Règlement d’exécution (UE) 2020/2235 de la Commission du 16 décembre 2020 portant modalités d’application des règlements (UE) 2016/429 et (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les modèles de certificat zoosanitaire, les modèles de certificat officiel et les modèles de certificat zoosanitaire/officiel pour l’entrée dans l’Union et les mouvements au sein de l’Union d’envois de certaines catégories d’animaux et de biens, ainsi qu’en ce qui concerne la certification officielle relative à ces certificats, et abrogeant le règlement (CE) no 599/2004, les règlements d’exécution (UE) no 636/2014 et (UE) 2019/628, la directive 98/68/CE et les décisions 2000/572/CE, 2003/779/CE et 2007/240/CE (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Text
Article-level text, parsed from the formex manifestation.
Article premier Objet et champ d’application
1 Le présent règlement établit des règles en ce qui concerne les certificats zoosanitaires prévus par le règlement (UE) 2016/429, les certificats officiels prévus par le règlement (UE) 2017/625 et les certificats zoosanitaires/officiels basés sur ces règlements, ainsi qu’en ce qui concerne la délivrance et le remplacement de ces certificats requis pour l’entrée dans l’Union , les mouvements au sein de l’Union et les mouvements entre les États membres de certains envois d’animaux et de biens (ci-après dénommés conjointement les «certificats»).
2 Le présent règlement établit des modèles généraux de certificat zoosanitaire, de certificat officiel ou de certificat zoosanitaire/officiel: a) pour les mouvements entre les États membres ou au sein de l’Union d’animaux, de produits d’origine animale et de produits germinaux issus de ces animaux, assortis de notes relatives à leur remplissage; b) pour l’entrée dans l’Union d’animaux, de produits d’origine animale, de produits composés, de produits germinaux, de sous-produits animaux, de germes destinés à la consommation humaine et de graines destinées à la production de germes à des fins de consommation humaine, assortis de notes relatives à leur remplissage.
3 Le présent règlement établit des modèles de certificat, respectivement sous la forme de certificats zoosanitaires, de certificats officiels ou de certificats zoosanitaires/officiels, et un modèle d’attestation pour les animaux et biens suivants destinés à la consommation humaine: a) les modèles de certificat pour les mouvements au sein de l’Union des biens suivants destinés à la consommation humaine: i) les produits d’origine animale issus d’animaux terrestres qui sont autorisés à quitter une zone réglementée faisant l’objet de mesures d’urgence ou de mesures de lutte contre les maladies ou qui proviennent d’animaux appartenant à des espèces soumises à ces mesures; ii) le gros gibier sauvage non dépouillé; b) les modèles de certificat pour l’entrée dans l’Union des animaux et biens suivants destinés à la consommation humaine: i) les produits d’origine animale et les produits composés pour lesquels un tel certificat est requis conformément à l’article 13 du règlement délégué (UE) 2019/625; ii) certains animaux aquatiques vivants et produits d’origine animale pour lesquels un tel certificat est requis conformément à l’article 3, premier alinéa, point c), du règlement délégué (UE) 2020/692; iii) les insectes vivants et les escargots vivants; c) un modèle de certificat pour les germes et les graines destinées à la production de germes; d) un modèle de certificat pour le transit par l’Union, par transit direct ou après entreposage sur le territoire de celle-ci, vers un pays tiers de produits composés destinés à la consommation humaine; e) les modèles de certificat en cas de réalisation d’une inspection ante mortem dans l’exploitation d’origine ou en cas d’abattage d’urgence en dehors de l’abattoir; f) un modèle d’attestation privée à signer par l’exploitant du secteur alimentaire importateur pour les produits composés de longue conservation contenant des produits d’origine animale transformés autres que des viandes transformées, lorsque ces produits composés sont introduits dans l’Union.
Article 2 Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «abattoir»: un abattoir au sens de l’annexe I, point 1.16, du règlement (CE) no 853/2004; 2) «cuisses de grenouilles»: les cuisses de grenouilles au sens de l’annexe I, point 6.1, du règlement (CE) no 853/2004 et les cuisses de grenouilles appartenant au genre Pelophylax de la famille des Ranidae et aux genres Limnonectes, Fejervarya et Hoplobatrachus de la famille des Dicroglossidae; 3) «escargots»: les escargots au sens de l’annexe I, point 6.2, du règlement (CE) no 853/2004 et tout autre escargot de la famille des Helicidae, des Hygromiidae ou des Sphincterochilidae; 4) «insectes»: les insectes au sens de l’article 2, point 17), du règlement délégué (UE) 2019/625; 5) «navire frigorifique»: un navire frigorifique au sens de l’article 2, point 26), du règlement délégué (UE) 2019/625; 6) «bateau congélateur»: un bateau congélateur au sens de l’annexe I, point 3.3, du règlement (CE) no 853/2004; 7) «navire-usine»: un navire-usine au sens de l’annexe I, point 3.2, du règlement (CE) no 853/2004; 8) «centre d’expédition»: un centre d’expédition au sens de l’annexe I, point 2.7, du règlement (CE) no 853/2004; 9) «établissement de traitement du gibier»: un établissement de traitement du gibier au sens de l’annexe I, point 1.18, du règlement (CE) no 853/2004; 10) «atelier de découpe»: un atelier de découpe au sens de l’annexe I, point 1.17, du règlement (CE) no 853/2004; 11) «germe»: le germe au sens de l’article 2, premier alinéa, point a), du règlement d’exécution (UE) no 208/2013.
Article 3 Modèles généraux de certificat pour les mouvements au sein de l’Union et entre les États membres et pour l’entrée dans l’Union
1 Les modèles de certificat pour les mouvements d’animaux et de produits entre les États membres ou au sein de l’Union contiennent des rubriques relatives aux informations figurant dans le modèle général établi à l’annexe I, chapitre 1.
2 Les modèles de certificat pour l’entrée dans l’Union d’animaux, de produits d’origine animale, de produits composés, de produits germinaux, de sous-produits animaux, de germes destinés à la consommation humaine et de graines destinées à la production de germes à des fins de consommation humaine contiennent des rubriques relatives aux informations figurant dans le modèle général établi à l’annexe I, chapitre 3.
Article 4 Remplissage des certificats pour les animaux et biens destinés à la consommation humaine
1 Les certificats requis pour les mouvements d’animaux et de biens destinés à la consommation humaine au sein de l’Union ou entre les États membres sont dûment remplis et signés par le vétérinaire officiel ou le certificateur conformément aux notes explicatives figurant à l’annexe I, chapitre 2.
2 Les certificats requis pour l’entrée dans l’Union d’animaux, de produits d’origine animale, de produits composés, de germes destinés à la consommation humaine et de graines destinées à la production de germes à des fins de consommation humaine sont dûment remplis et signés par le vétérinaire officiel ou le certificateur autorisé par l’autorité compétente d’un pays tiers à signer les certificats applicables conformément aux notes explicatives figurant à l’annexe I, chapitre 4.
3 Les opérateurs responsables des envois visés aux paragraphes 1 et 2 fournissent à l’autorité compétente les renseignements relatifs à ces envois, tels que décrits dans la partie I des modèles de certificat figurant aux annexes II, III et IV du présent règlement.
4 Aux fins du présent règlement, l’autorité compétente veille à ce que les certificats qui comportent une attestation zoosanitaire soient signés par le vétérinaire officiel.
Article 5 Exigences applicables aux certificats pour les envois d’animaux et de biens destinés à la consommation humaine
1 Le vétérinaire officiel ou le certificateur remplit les certificats pour les envois d’animaux et de biens destinés à la consommation humaine conformément aux exigences suivantes: a) le certificat doit être revêtu de la signature du vétérinaire officiel ou du certificateur et du sceau officiel; la couleur de la signature et celle du sceau, à l’exclusion des reliefs et des filigranes, doivent être différentes de la couleur du texte imprimé; b) lorsque le certificat comporte des déclarations multiples ou différentes, les déclarations inutiles doivent être biffées par le vétérinaire officiel ou le certificateur, qui doit en outre y apposer son paraphe et son sceau, ou être entièrement retirées du certificat; c) le certificat doit être constitué: i) d’une feuille de papier unique; ou ii) de plusieurs feuilles de papier, pour autant que toutes les feuilles soient indivisibles et constituent un tout; ou iii) d’une séquence de pages numérotées de manière à indiquer qu’il s’agit d’une page spécifique d’une séquence finie; d) lorsque le certificat se compose d’une séquence de pages telle que prévue au point c) iii) du présent paragraphe, chaque page doit indiquer le code unique visé à l’article 89, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2017/625, et être revêtue de la signature du vétérinaire officiel ou du certificateur et du sceau officiel; e) dans le cas de certificats requis pour les mouvements d’envois au sein de l’Union ou entre les États membres, le certificat doit accompagner l’envoi jusqu’au lieu de destination dans l’Union; f) dans le cas de certificats requis pour l’entrée dans l’Union d’envois, le certificat doit être présenté à l’autorité compétente du poste de contrôle frontalier d’entrée dans l’Union où l’envoi est soumis à des contrôles officiels; g) le certificat doit être délivré avant que l’envoi auquel il se rapporte cesse d’être soumis au contrôle de l’autorité compétente délivrant le certificat; h) dans le cas de certificats requis pour l’entrée dans l’Union, le certificat doit être établi dans la langue officielle, ou dans l’une des langues officielles, de l’État membre dans lequel se trouve le poste de contrôle frontalier d’entrée dans l’Union.
2 Par dérogation au paragraphe 1, point h), un État membre peut consentir à ce que les certificats soient établis dans une autre langue officielle de l’Union et accompagnés, si nécessaire, d’une traduction authentifiée.
3 Le paragraphe 1, points a) à e), ne s’applique pas aux certificats électroniques délivrés conformément aux exigences de l’article 39, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2019/1715.
4 Le paragraphe 1, points b), c) et d), ne s’applique pas aux certificats délivrés sur papier et complétés et imprimés à partir du système TRACES.
Article 6 Remplacement des certificats pour les envois d’animaux et de biens destinés à la consommation humaine
1 Les autorités compétentes ne délivrent des certificats de remplacement pour les envois d’animaux et de biens destinés à la consommation humaine que lorsque des erreurs administratives sont commises dans le certificat initial ou lorsque le certificat initial a été endommagé ou perdu.
2 Dans le certificat de remplacement, l’autorité compétente ne modifie pas les informations contenues dans le certificat initial en ce qui concerne l’identification de l’envoi, sa traçabilité et les garanties fournies dans le certificat initial pour l’envoi.
3 Dans le certificat de remplacement, l’autorité compétente: a) fait clairement référence au code unique visé à l’article 89, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2017/625, ainsi qu’à la date de délivrance du certificat initial, et indique clairement qu’il remplace le certificat initial; b) indique un nouveau numéro de certificat, différent de celui du certificat initial; c) indique la date à laquelle il a été délivré, et non plus la date de délivrance du certificat initial; d) produit un document original délivré sur papier, sauf dans le cas de certificats de remplacement électroniques introduits dans le système TRACES.
4 En cas d’entrée dans l’Union d’envois, l’autorité compétente du poste de contrôle frontalier d’entrée dans l’Union peut s’abstenir de demander à l’opérateur responsable de l’envoi de fournir un certificat de remplacement lorsque des informations concernant le destinataire, l’importateur, le poste de contrôle frontalier d’entrée dans l’Union ou les modalités de transport changent après la délivrance du certificat et que ces nouvelles informations sont fournies par l’opérateur responsable de l’envoi.
Article 7 Modèle de certificat zoosanitaire et modèle de certificat officiel pour les mouvements au sein de l’Union et entre les États membres de certains produits d’origine animale destinés à la consommation humaine
1 Le certificat zoosanitaire visé à l’article 1er, paragraphe 3, point a) i), à utiliser pour les mouvements au sein de l’Union de produits d’origine animale qui sont autorisés à quitter une zone réglementée faisant l’objet de mesures d’urgence ou de mesures de lutte contre les maladies ou qui proviennent d’animaux appartenant à des espèces soumises à ces mesures, correspond au modèle INTRA-EMERGENCY, établi conformément au modèle figurant à l’annexe II, chapitre 1.
2 Le certificat officiel visé à l’article 1er, paragraphe 3, point a) ii), à utiliser pour les mouvements entre les États membres de gros gibier sauvage non dépouillé destiné à la consommation humaine, correspond au modèle INTRA-UNSKINNED LARGE WILD GAME, établi conformément au modèle figurant à l’annexe II, chapitre 2.
Article 8 Modèles de certificat zoosanitaire/officiel pour l’entrée dans l’Union de viandes fraîches d’ongulés destinées à la consommation humaine
Les certificats zoosanitaires/officiels visés à l’article 1er, paragraphe 3, point b) ii), à utiliser pour l’entrée dans l’Union de viandes fraîches d’ongulés destinées à la consommation humaine, correspondent à l’un des modèles suivants, selon les espèces et les catégories de produits concernées: a) le modèle BOV, établi conformément au modèle figurant à l’annexe III, chapitre 1, pour les viandes fraîches destinées à la consommation humaine, à l’exclusion des viandes séparées mécaniquement, provenant de bovins domestiques; b) le modèle OVI, établi conformément au modèle figurant à l’annexe III, chapitre 2, pour les viandes fraîches destinées à la consommation humaine, à l’exclusion des viandes séparées mécaniquement, provenant d’ovins et de caprins domestiques; c) le modèle POR, établi conformément au modèle figurant à l’annexe III, chapitre 3, pour les viandes fraîches destinées à la consommation humaine, à l’exclusion des viandes séparées mécaniquement, provenant de porcins domestiques; d) le modèle EQU, établi conformément au modèle figurant à l’annexe III, chapitre 4, pour les viandes fraîches destinées à la consommation humaine, à l’exclusion des viandes hachées et des viandes séparées mécaniquement, provenant de solipèdes domestiques (Equus caballus, Equus asinus et leurs croisements); e) le modèle RUF, établi conformément au modèle figurant à l’annexe III, chapitre 5, pour les viandes fraîches destinées à la consommation humaine, à l’exclusion des abats, des viandes hachées et des viandes séparées mécaniquement, provenant d’animaux de la famille des Bovidae (autres que les bovins, ovins et caprins domestiques), de camélidés et de cervidés détenus en tant que gibier d’élevage; f) le modèle RUW, établi conformément au modèle figurant à l’annexe III, chapitre 6, pour les viandes fraîches destinées à la consommation humaine, à l’exclusion des abats, des viandes hachées et des viandes séparées mécaniquement, provenant d’animaux sauvages de la famille des Bovidae (autres que les bovins, ovins et caprins domestiques), de camélidés sauvages et de cervidés sauvages; g) le modèle SUF, établi conformément au modèle figurant à l’annexe III, chapitre 7, pour les viandes fraîches destinées à la consommation humaine, à l’exclusion des abats, des viandes hachées et des viandes séparées mécaniquement, provenant d’animaux détenus en tant que gibier d’élevage appartenant à des races sauvages de porcins et à la famille des Tayassuidae; h) le modèle SUW, établi conformément au modèle figurant à l’annexe III, chapitre 8, pour les viandes fraîches destinées à la consommation humaine, à l’exclusion des abats, des viandes hachées et des viandes séparées mécaniquement, provenant d’animaux sauvages appartenant à des races sauvages de porcins et à la famille des Tayassuidae; i) le modèle EQW, établi conformément au modèle figurant à l’annexe III, chapitre 9, pour les viandes fraîches destinées à la consommation humaine, à l’exclusion des abats, des viandes hachées et des viandes séparées mécaniquement, provenant de gibier sauvage appartenant au sous-genre des solipèdes Hippotigris (zèbre); j) le modèle RUM-MSM, établi conformément au modèle figurant à l’annexe III, chapitre 10, pour les viandes séparées mécaniquement et destinées à la consommation humaine, provenant de ruminants domestiques; k) le modèle SUI-MSM, établi conformément au modèle figurant à l’annexe III, chapitre 11, pour les viandes séparées mécaniquement et destinées à la consommation humaine, provenant de porcins domestiques; l) le modèle NZ-TRANSIT-SG, établi conformément au modèle figurant à l’annexe III, chapitre 12, pour les viandes fraîches destinées à la consommation humaine originaires de Nouvelle-Zélande, transitant par Singapour, avec déchargement, entreposage éventuel et rechargement avant l’entrée dans l’Union.
Article 9 Modèles de certificat zoosanitaire/officiel pour l’entrée dans l’Union de viandes de volailles, de ratites et d’autre gibier à plumes, d’œufs et d’ovoproduits destinés à la consommation humaine
Les certificats zoosanitaires/officiels visés à l’article 1er, paragraphe 3, point b) ii), à utiliser pour l’entrée dans l’Union de viandes de volailles, de ratites et d’autre gibier à plumes, d’œufs et d’ovoproduits destinés à la consommation humaine, correspondent à l’un des modèles suivants, selon les espèces et les catégories de produits concernées: a) le modèle POU, établi conformément au modèle figurant à l’annexe III, chapitre 13, pour les viandes fraîches destinées à la consommation humaine, à l’exclusion des viandes hachées et des viandes séparées mécaniquement, provenant de volailles autres que des ratites; b) le modèle POU-MI/MSM, établi conformément au modèle figurant à l’annexe III, chapitre 14, pour les viandes hachées et les viandes séparées mécaniquement, destinées à la consommation humaine, provenant de volailles autres que des ratites; c) le modèle RAT, établi conformément au modèle figurant à l’annexe III, chapitre 15, pour les viandes fraîches destinées à la consommation humaine, à l’exclusion des viandes hachées et des viandes séparées mécaniquement, provenant de ratites; d) le modèle RAT-MI/MSM, établi conformément au modèle figurant à l’annexe III, chapitre 16, pour les viandes hachées et les viandes séparées mécaniquement, destinées à la consommation humaine, provenant de ratites; e) le modèle GBM, établi conformément au modèle figurant à l’annexe III, chapitre 17, pour les viandes fraîches destinées à la consommation humaine, à l’exclusion des viandes hachées et des viandes séparées mécaniquement, provenant de gibier à plumes; f) le modèle GBM-MI/MSM, établi conformément au modèle figurant à l’annexe III, chapitre 18, pour les viandes hachées et les viandes séparées mécaniquement, destinées à la consommation humaine, provenant de gibier à plumes; g) le modèle E, établi conformément au modèle figurant à l’annexe III, chapitre 19, pour les œufs destinés à la consommation humaine; h) le modèle EP, établi conformément au modèle figurant à l’annexe III, chapitre 20, pour les ovoproduits destinés à la consommation humaine.
Article 10 Modèles de certificat officiel et modèle de certificat zoosanitaire/officiel requis pour l’entrée dans l’Union de viandes fraîches destinées à la consommation humaine, à l’exclusion des viandes séparées mécaniquement, provenant de léporidés sauvages, de certains mammifères terrestres sauvages et de lapins d’élevage
Les certificats officiels et le certificat zoosanitaire/officiel visés à l’article 1er, paragraphe 3, point b) ii), à utiliser pour l’entrée dans l’Union de viandes fraîches destinées à la consommation humaine, à l’exclusion des viandes séparées mécaniquement, provenant de léporidés sauvages, de certains mammifères terrestres sauvages et de lapins d’élevage, correspondent à l’un des modèles suivants, selon les espèces et les catégories de produits concernées: a) le modèle WL, établi conformément au modèle figurant à l’annexe III, chapitre 21, pour les viandes fraîches destinées à la consommation humaine provenant de léporidés sauvages (lapins et lièvres), à l’exclusion des viandes hachées, des viandes séparées mécaniquement et des abats, sauf ceux issus de léporidés non dépouillés et non éviscérés; b) le modèle WM, établi conformément au modèle figurant à l’annexe III, chapitre 22, pour les viandes fraîches destinées à la consommation humaine, à l’exclusion des abats, des viandes hachées et des viandes séparées mécaniquement, provenant de mammifères terrestres sauvages autres que des ongulés et des léporidés; c) le modèle RM, établi conformément au modèle figurant à l’annexe III, chapitre 23, pour les viandes fraîches destinées à la consommation humaine, à l’exclusion des viandes hachées et des viandes séparées mécaniquement, provenant de lapins d’élevage.
Article 11 Modèle de certificat zoosanitaire/officiel pour l’entrée dans l’Union de préparations de viandes destinées à la consommation humaine
Le certificat zoosanitaire/officiel visé à l’article 1er, paragraphe 3, point b) ii), à utiliser pour l’entrée dans l’Union de préparations de viandes destinées à la consommation humaine, correspond au modèle MP-PREP, établi conformément au modèle figurant à l’annexe III, chapitre 24.
Article 12 Modèles de certificat zoosanitaire/officiel pour l’entrée dans l’Union de produits à base de viande destinés à la consommation humaine, y compris les graisses animales fondues et les cretons, les extraits de viande et les estomacs, vessies et intestins traités autres que les boyaux
Les certificats zoosanitaires/officiels visés à l’article 1er, paragraphe 3, point b) ii), à utiliser pour l’entrée dans l’Union de produits à base de viande destinés à la consommation humaine, y compris les graisses animales fondues et les cretons, les extraits de viande et les estomacs, vessies et intestins traités autres que les boyaux, correspondent à l’un des modèles suivants, selon les espèces et les catégories de produits concernées: a) le modèle MPNT, établi conformément au modèle figurant à l’annexe III, chapitre 25, pour les produits à base de viande destinés à la consommation humaine, y compris les graisses animales fondues et les cretons, les extraits de viande et les estomacs, vessies et intestins traités autres que les boyaux, qui ne doivent pas subir de traitement spécifique d’atténuation des risques; b) le modèle MPST, établi conformément au modèle figurant à l’annexe III, chapitre 26, pour les produits à base de viande destinés à la consommation humaine, y compris les graisses animales fondues et les cretons, les extraits de viande et les estomacs, vessies et intestins traités autres que les boyaux, qui doivent subir un traitement spécifique d’atténuation des risques.
Article 13 Modèle de certificat zoosanitaire/officiel pour l’entrée dans l’Union de boyaux destinés à la consommation humaine
Le certificat zoosanitaire/officiel visé à l’article 1er, paragraphe 3, point b) ii), à utiliser pour l’entrée dans l’Union de boyaux destinés à la consommation humaine, correspond au modèle CAS, établi conformément au modèle figurant à l’annexe III, chapitre 27.
Article 14 Modèle de certificat zoosanitaire/officiel et modèles de certificat officiel pour l’entrée dans l’Union de poissons vivants, de crustacés vivants, de produits d’origine animale issus de ces animaux et de certains produits de la pêche destinés à la consommation humaine
1 Le certificat zoosanitaire/officiel visé à l’article 1er, paragraphe 3, point b) ii), à utiliser pour l’entrée dans l’Union de poissons vivants, de crustacés vivants et de produits d’origine animale issus de ces animaux, destinés à la consommation humaine, correspond au modèle FISH-CRUST-HC, établi conformément au modèle figurant à l’annexe III, chapitre 28.
2 Le certificat officiel visé à l’article 1er, paragraphe 3, point b) ii), à utiliser dans le cas des produits de la pêche destinés à la consommation humaine, capturés par des navires battant pavillon d’un État membre et passés, avec ou sans entreposage, par des pays tiers, correspond au modèle EU-FISH, établi conformément au modèle figurant à l’annexe III, chapitre 29.
3 Le certificat officiel visé à l’article 1er, paragraphe 3, point b) ii), qui doit être signé par le capitaine et être utilisé pour l’entrée dans l’Union de produits de la pêche ou de produits de la pêche dérivés de mollusques bivalves destinés à la consommation humaine, introduits dans l’Union directement à partir d’un navire frigorifique, d’un bateau congélateur ou d’un navire-usine battant pavillon d’un pays tiers, conformément à l’article 11, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2019/625, correspond au modèle FISH/MOL-CAP, établi conformément au modèle figurant à l’annexe III, chapitre 30.
Article 15 Modèle de certificat zoosanitaire/officiel et modèle de certificat officiel pour l’entrée dans l’Union de mollusques bivalves, échinodermes, tuniciers et gastéropodes marins vivants, de produits d’origine animale issus de ces animaux et de certains mollusques bivalves transformés destinés à la consommation humaine
1 Le certificat zoosanitaire/officiel visé à l’article 1er, paragraphe 3, point b) ii), à utiliser pour l’entrée dans l’Union de mollusques bivalves, échinodermes, tuniciers et gastéropodes marins vivants et de produits d’origine animale issus de ces animaux, destinés à la consommation humaine, correspond au modèle MOL-HC, établi conformément au modèle figurant à l’annexe III, chapitre 31.
2 Le certificat officiel visé à l’article 1er, paragraphe 3, point b) ii), à utiliser pour l’entrée dans l’Union de mollusques bivalves transformés destinés à la consommation humaine et appartenant à l’espèce Acanthocardia tuberculatum, correspond au modèle MOL-AT, établi conformément au modèle figurant à l’annexe III, chapitre 32.
Article 16 Modèles de certificat zoosanitaire/officiel pour l’entrée dans l’Union de lait cru, de produits laitiers, de colostrum et de produits à base de colostrum destinés à la consommation humaine
Les certificats zoosanitaires/officiels visés à l’article 1er, paragraphe 3, point b) ii), à utiliser pour l’entrée dans l’Union de lait cru, de produits laitiers, de colostrum et de produits à base de colostrum destinés à la consommation humaine, correspondent à l’un des modèles suivants, selon les espèces et les catégories de produits concernées: a) le modèle MILK-RM, établi conformément au modèle figurant à l’annexe III, chapitre 33, pour le lait cru destiné à la consommation humaine; b) le modèle MILK-RMP/NT, établi conformément au modèle figurant à l’annexe III, chapitre 34, pour les produits laitiers destinés à la consommation humaine à base de lait cru ou qui ne doivent pas subir de traitement spécifique d’atténuation des risques; c) le modèle DAIRY-PRODUCTS-PT, établi conformément au modèle figurant à l’annexe III, chapitre 35, pour les produits laitiers destinés à la consommation humaine qui doivent subir une pasteurisation; d) le modèle DAIRY-PRODUCTS-ST, établi conformément au modèle figurant à l’annexe III, chapitre 36, pour les produits laitiers destinés à la consommation humaine qui doivent subir un traitement spécifique d’atténuation des risques autre qu’une pasteurisation; e) le modèle COLOSTRUM, établi conformément au modèle figurant à l’annexe III, chapitre 37, pour le colostrum destiné à la consommation humaine; f) le modèle COLOSTRUM-BP, établi conformément au modèle figurant à l’annexe III, chapitre 38, pour les produits à base de colostrum destinés à la consommation humaine.
Article 17 Modèle de certificat officiel pour l’entrée dans l’Union de cuisses de grenouille réfrigérées, congelées ou préparées destinées à la consommation humaine
Le certificat officiel visé à l’article 1er, paragraphe 3, point b) i), à utiliser pour l’entrée dans l’Union de cuisses de grenouille réfrigérées, congelées ou préparées destinées à la consommation humaine, correspond au modèle FRG, établi conformément au modèle figurant à l’annexe III, chapitre 39.
Article 18 Modèle de certificat officiel pour l’entrée dans l’Union d’escargots destinés à la consommation humaine
Le certificat officiel visé à l’article 1er, paragraphe 3, point b) iii), à utiliser pour l’entrée dans l’Union d’escargots destinés à la consommation humaine, correspond au modèle SNS, établi conformément au modèle figurant à l’annexe III, chapitre 40.
Article 19 Modèle de certificat officiel pour l’entrée dans l’Union de gélatine destinée à la consommation humaine
Le certificat officiel visé à l’article 1er, paragraphe 3, point b) i), à utiliser pour l’entrée dans l’Union de gélatine destinée à la consommation humaine, correspond au modèle GEL, établi conformément au modèle figurant à l’annexe III, chapitre 41.
Article 20 Modèle de certificat officiel pour l’entrée dans l’Union de collagène destiné à la consommation humaine
Le certificat officiel visé à l’article 1er, paragraphe 3, point b) i), à utiliser pour l’entrée dans l’Union de collagène destiné à la consommation humaine, correspond au modèle COL, établi conformément au modèle figurant à l’annexe III, chapitre 42.
Article 21 Modèle de certificat zoosanitaire/officiel pour l’entrée dans l’Union de matières premières devant servir à la production de gélatine et de collagène destinés à la consommation humaine
Le certificat zoosanitaire/officiel visé à l’article 1er, paragraphe 3, point b) i), à utiliser pour l’entrée dans l’Union de matières premières devant servir à la production de gélatine et de collagène destinés à la consommation humaine, correspond au modèle RCG, établi conformément au modèle figurant à l’annexe III, chapitre 43.
Article 22 Modèle de certificat zoosanitaire/officiel pour l’entrée dans l’Union de matières premières traitées devant servir à la production de gélatine et de collagène destinés à la consommation humaine
Le certificat zoosanitaire/officiel visé à l’article 1er, paragraphe 3, point b) i), à utiliser pour l’entrée dans l’Union de matières premières traitées devant servir à la production de gélatine et de collagène destinés à la consommation humaine, correspond au modèle TCG, établi conformément au modèle figurant à l’annexe III, chapitre 44.
Article 23 Modèle de certificat officiel pour l’entrée dans l’Union de miel et d’autres produits apicoles destinés à la consommation humaine
Le certificat officiel visé à l’article 1er, paragraphe 3, point b) i), à utiliser pour l’entrée dans l’Union de miel et d’autres produits apicoles destinés à la consommation humaine, correspond au modèle HON, établi conformément au modèle figurant à l’annexe III, chapitre 45.
Article 24 Modèle de certificat officiel pour l’entrée dans l’Union de sulfate de chondroïtine, d’acide hyaluronique, d’autres produits à base de cartilage hydrolysé, de chitosane, de glucosamine, de présure, d’ichtyocolle et d’acides aminés, hautement raffinés et destinés à la consommation humaine
Le certificat officiel visé à l’article 1er, paragraphe 3, point b) i), à utiliser pour l’entrée dans l’Union de sulfate de chondroïtine, d’acide hyaluronique, d’autres produits à base de cartilage hydrolysé, de chitosane, de glucosamine, de présure, d’ichtyocolle et d’acides aminés, hautement raffinés et destinés à la consommation humaine, correspond au modèle HRP, établi conformément au modèle figurant à l’annexe III, chapitre 46.
Article 25 Modèle de certificat officiel pour l’entrée dans l’Union de viandes de reptiles destinées à la consommation humaine
Le certificat officiel visé à l’article 1er, paragraphe 3, point b) i), à utiliser pour l’entrée dans l’Union de viandes de reptiles destinées à la consommation humaine, correspond au modèle REP, établi conformément au modèle figurant à l’annexe III, chapitre 47.
Article 26 Modèle de certificat officiel pour l’entrée dans l’Union d’insectes destinés à la consommation humaine
Le certificat officiel visé à l’article 1er, paragraphe 3, point b) iii), à utiliser pour l’entrée dans l’Union d’insectes destinés à la consommation humaine, correspond au modèle INS, établi conformément au modèle figurant à l’annexe III, chapitre 48.
Article 27 Modèle de certificat pour l’entrée dans l’Union d’autres produits d’origine animale issus d’ongulés domestiques, de volailles, de lapins ou de produits de la pêche destinés à la consommation humaine et ne relevant pas des articles 8 à 26
Le certificat officiel visé à l’article 1er, paragraphe 3, point b) i), à utiliser pour l’entrée dans l’Union d’autres produits d’origine animale issus d’ongulés domestiques, de volailles, de lapins ou de produits de la pêche, destinés à la consommation humaine et ne relevant pas des articles 8 à 26, correspond au modèle PAO, établi conformément au modèle figurant à l’annexe III, chapitre 49.
Article 28 Modèle de certificat zoosanitaire/officiel pour l’entrée dans l’Union de produits composés destinés à la consommation humaine
Le certificat zoosanitaire/officiel visé à l’article 1er, paragraphe 3, point b) i), à utiliser pour l’entrée dans l’Union de produits composés qui ne sont pas de longue conservation et de produits composés de longue conservation, contenant une quantité quelconque de produits à base de viande, à l’exception de la gélatine, du collagène et des produits hautement raffinés, et destinés à la consommation humaine, correspond au modèle COMP, établi conformément au modèle figurant à l’annexe III, chapitre 50.
Article 29 Modèle de certificat officiel pour l’entrée dans l’Union de germes destinés à la consommation humaine et de graines destinées à la production de germes à des fins de consommation humaine
Le certificat officiel visé à l’article 1er, paragraphe 3, point c), à utiliser pour l’entrée dans l’Union de germes destinés à la consommation humaine et de graines destinées à la production de germes à des fins de consommation humaine, correspond au modèle SPR, établi conformément au modèle figurant à l’annexe III, chapitre 51.
Article 30 Modèle de certificat zoosanitaire pour le transit par l’Union, par transit direct ou après entreposage sur le territoire de celle-ci, vers un pays tiers de produits composés destinés à la consommation humaine
Le certificat zoosanitaire visé à l’article 1er, paragraphe 3, point d), à utiliser pour le transit par l’Union, par transit direct ou après entreposage sur le territoire de celle-ci, vers un pays tiers de produits composés qui ne sont pas de longue conservation et de produits composés de longue conservation, contenant une quantité quelconque de produits à base de viande et destinés à la consommation humaine, correspond au modèle TRANSIT-COMP, établi conformément au modèle figurant à l’annexe III, chapitre 52.
Article 31 Modèles de certificat zoosanitaire en cas d’inspection ante mortem dans l’exploitation d’origine
Les certificats zoosanitaires visés à l’article 1er, paragraphe 3, point e), à utiliser en cas d’inspection ante mortem pratiquée dans l’exploitation d’origine conformément aux articles 5 et 6 du règlement délégué (UE) 2019/624, correspondent à l’un des modèles suivants, selon les espèces et les catégories de produits concernées: a) le modèle figurant à l’annexe IV, chapitre 1, pour les animaux vivants transportés vers l’abattoir; b) le modèle figurant à l’annexe IV, chapitre 2, pour les volailles destinées à la production de foie gras et pour les volailles à éviscération différée; c) le modèle figurant à l’annexe IV, chapitre 3, pour le gibier d’élevage ainsi que les bovins, porcins et équidés domestiques, abattus dans l’exploitation d’origine conformément à l’annexe III, section III, point 3, du règlement (CE) no 853/2004 et à l’article 6, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2019/624; d) le modèle figurant à l’annexe IV, chapitre 4, pour le gibier d’élevage abattu dans l’exploitation d’origine conformément à l’annexe III, section III, point 3 a), du règlement (CE) no 853/2004 et à l’article 6, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2019/624.
Article 32 Modèle de certificat zoosanitaire en cas d’abattage d’urgence en dehors de l’abattoir
Le certificat zoosanitaire visé à l’article 1er, paragraphe 3, point e), à utiliser en cas d’abattage d’urgence en dehors de l’abattoir conformément à l’article 4 du règlement délégué (UE) 2019/624, correspond au modèle figurant à l’annexe IV, chapitre 5.
Article 33 Modèle d’attestation privée de l’opérateur pour les produits composés de longue conservation contenant des produits d’origine animale transformés autres que des viandes transformées
Le modèle d’attestation privée visé à l’article 1er, paragraphe 3, point f), à utiliser par l’opérateur pour l’entrée dans l’Union de produits composés de longue conservation conformément à l’article 14 du règlement (UE) 2019/625, correspond au modèle figurant à l’annexe V.
Article 34 Abrogations
1 Le règlement (CE) no 599/2004, les règlements d’exécution (UE) no 636/2014 et (UE) 2019/628, la directive 98/68/CE ainsi que les décisions 2000/572/CE, 2003/779/CE et 2007/240/CE sont abrogés avec effet au 21 avril 2021.
2 Les références faites aux actes abrogés s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe VI.
Article 35 Dispositions transitoires
L’entrée dans l’Union d’envois de produits d’origine animale, de produits composés, de germes destinés à la consommation humaine et de graines destinées à la production de germes à des fins de consommation humaine accompagnés du certificat approprié délivré conformément au règlement (UE) no 28/2012 de la Commission et au règlement d’exécution (UE) 2019/628 de la Commission avant la date de mise en application du présent règlement est acceptée jusqu’au 20 octobre 2021, pour autant que le certificat ait été signé par la personne autorisée à signer le certificat conformément auxdits règlements avant le 21 août 2021.
Article 36 Entrée en vigueur et mise en application
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il est applicable à partir du 21 avril 2021.
Relations
What this act cites, and what cites it.
Show relationsVersions
Point-in-time consolidated versions of this act.
Show versions