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Décision (UE) 2021/12 du Conseil du 17 décembre 2020 relative à la position à prendre au nom de l’Union européenne au sein du comité mixte institué par l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique en ce qui concerne la détermination de marchandises ne présentant pas de risque

CELEX
32021D0012
Document type
DEC
Sector
Legislation
Date of document
2020-12-17
In force since
2020-12-17
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

La position à prendre au nom de l’Union au sein du comité mixte institué par l’article 164 de l’accord de retrait en ce qui concerne la détermination de marchandises ne présentant pas de risque est fondée sur le projet de décision du comité mixte joint à la présente décision.

Article 2

La décision du comité mixte est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Article premier Objet

La présente décision fixe les modalités d’application de l’article 5, paragraphe 2, du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord (ci-après dénommé «protocole») en ce qui concerne: a) les conditions permettant de considérer qu’une marchandise introduite en Irlande du Nord et ne provenant pas de l’Union ne sera pas soumise à un traitement commercial en Irlande du Nord; b) les critères permettant de considérer qu’une marchandise introduite en Irlande du Nord et ne provenant pas de l’Union ne risque pas d’être ensuite introduite dans l’Union.

Article 2 Traitement non commercial

Une marchandise n’est pas considérée comme soumise à un traitement commercial si: a) la personne ayant déposé une déclaration de mise en libre pratique pour cette marchandise, ou la personne pour le compte de laquelle une telle déclaration est déposée (ci-après dénommée «importateur») a réalisé un chiffre d’affaires annuel total de moins de 500000 GBP au cours de l’exercice clos le plus récent; ou b) le traitement est effectué en Irlande du Nord, aux seules fins suivantes: i) la vente de denrées alimentaires à un consommateur final au Royaume-Uni; ii) la construction par l’importateur d’une structure dont les marchandises traitées forment une partie permanente et qui est située en Irlande du Nord; iii) la fourniture directe par l’importateur de services de santé ou de soins à un bénéficiaire en Irlande du Nord; iv) des fins non lucratives en Irlande du Nord, excluant toute revente de la marchandise traitée par l’importateur; ou v) l’utilisation finale d’aliments pour animaux par l’importateur sur un site en Irlande du Nord.

Article 3 Critères permettant de considérer que des marchandises ne risquent pas d’être ensuite introduites dans l’Union

1 N’est pas considérée comme présentant un risque d’être ensuite introduite dans l’Union toute marchandise qui n’est pas considérée comme soumise à un traitement commercial conformément à l’article 2 et lorsque: a) dans le cas d’une marchandise introduite en Irlande du Nord par transport direct à partir d’une autre partie du Royaume-Uni: i) les droits exigibles en application du tarif douanier commun de l’Union sont nuls, ou ii) l’importateur a été autorisé, conformément aux articles 5 à 7 de la présente décision, à introduire cette marchandise en Irlande du Nord aux fins de la vendre à des consommateurs finaux situés au Royaume-Uni, ou de la destiner à une utilisation finale par ces consommateurs, et ce même lorsque la marchandise est soumise à un traitement non commercial, au sens de l’article 2, avant sa vente ou son utilisation finale; b) dans le cas d’une marchandise introduite en Irlande du Nord par transport direct et ne provenant ni de l’Union ni d’une autre partie du Royaume-Uni: i) les droits exigibles en application du tarif douanier commun de l’Union sont égaux ou inférieurs aux droits exigibles en application du tarif douanier du Royaume-Uni, ou ii) l’importateur a été autorisé, conformément aux articles 5 à 7 de la présente décision, à introduire cette marchandise en Irlande du Nord aux fins de la vendre à des consommateurs finaux situés en Irlande du Nord, ou de la destiner à une utilisation finale par ces consommateurs (et ce même lorsque la marchandise est soumise à un traitement non commercial, au sens de l’article 2, avant sa vente aux consommateurs finaux ou son utilisation finale par ces derniers), et la différence entre les droits exigibles en application du tarif douanier commun de l’Union et ceux exigibles en application du tarif douanier du Royaume-Uni est inférieure à 3 % de la valeur en douane de la marchandise.

2 Le paragraphe 1, points a) ii) et b) ii), ne s’applique pas aux marchandises faisant l’objet de mesures de défense commerciale adoptées par l’Union.

Article 4 Détermination des droits applicables

Aux fins de l’article 3, paragraphe 1, point a) i), et de l’article 3, paragraphe 1, point b), les règles suivantes s’appliquent: a) les droits exigibles sur une marchandise en application du tarif douanier commun de l’Union sont déterminés selon les règles en vigueur de la législation douanière de l’Union; b) les droits exigibles sur une marchandise en application du tarif douanier commun du Royaume-Uni sont déterminés selon les règles en vigueur de la législation douanière du Royaume-Uni.

Article 5 Autorisation aux fins visées à l’article 3

1 Aux fins de l’article 3, paragraphe 1, points a) ii) et b) ii), une demande d’autorisation d’introduction de marchandises en Irlande du Nord par transport direct aux fins de les vendre à des consommateurs finaux, ou de les destiner à une utilisation finale par ces consommateurs, est soumise à l’autorité compétente du Royaume-Uni.

2 La demande d’autorisation visée au paragraphe 1 contient des informations sur les activités commerciales du demandeur, sur les marchandises qu’il introduit habituellement en Irlande du Nord, ainsi qu’une description des types de registres, systèmes et contrôles qu’il a mis en place pour garantir que les marchandises faisant l’objet de l’autorisation sont dûment déclarées à des fins douanières et qu’il est en mesure de fournir des pièces justificatives pour étayer l’engagement visé à l’article 6, point b). L’opérateur conserve les pièces justificatives des cinq dernières années, par exemple des factures, et les fournit aux autorités compétentes à leur demande. L’annexe de la présente décision indique dans le détail quelles sont les données que doit contenir la demande.

3 L’autorisation comporte au moins les mentions suivantes: a) le nom de la personne à laquelle elle a été accordée («titulaire de l’autorisation»); b) une référence unique attribuée à la décision par l’autorité douanière compétente («référence unique de l’autorisation»); c) la dénomination de l’autorité ayant accordé l’autorisation; d) la date de prise d’effet de l’autorisation.

4 Les dispositions de la législation douanière de l’Union relatives aux mesures d’exécution de ladite législation s’appliquent aux demandes et autorisations visées au présent article, y compris en matière de contrôle.

5 Si l’autorité douanière compétente du Royaume-Uni constate qu’une autorisation est utilisée de manière délibérément détournée ou que les conditions d’octroi de cette autorisation selon la présente décision ne sont pas respectées, elle suspend ou retire l’autorisation.

Article 6 Conditions générales d’octroi de l’autorisation

Aux fins de l’article 3, paragraphe 1, points a) ii) et b) ii), une autorisation peut être accordée aux demandeurs qui: a) répondent aux critères d’établissement suivants: i) ils sont établis en Irlande du Nord ou bénéficient d’un établissement fixe en Irlande du Nord: disposant en permanence de ressources humaines et techniques, et d’où les marchandises sont vendues aux consommateurs finaux ou destinés à une utilisation finale par ces consommateurs, et dont les écritures et informations commerciales, douanières et de transport sont disponibles ou accessibles en Irlande du Nord; et ii) s’ils ne sont pas établis en Irlande du Nord, leurs opérations douanières sont effectuées au Royaume-Uni et ils disposent d’un agent en douane les représentant indirectement en Irlande du Nord; b) s’engagent à introduire des marchandises en Irlande du Nord aux seules fins de les vendre à des consommateurs finaux, ou de les destiner à une utilisation finale par ces consommateurs, et ce même lorsque ces marchandises sont soumises à un traitement non commercial, au sens de l’article 2, avant leur vente aux consommateurs finaux ou leur utilisation finale par ceux-ci, et s’engagent par ailleurs, dans le cas d’une vente à des consommateurs finaux en Irlande du Nord, à ce que la vente se fasse à partir d’un ou de plusieurs points de vente physiques en Irlande du Nord qui opèrent des ventes physiques directes aux consommateurs finaux.

Article 7 Conditions spécifiques d’octroi de l’autorisation

1 Aux fins de l’article 3, paragraphe 1, points a) ii) et b) ii), une autorisation d’introduction de marchandises en Irlande du Nord n’est accordée qu’aux demandeurs remplissant les conditions énoncées à l’article 6 et les conditions suivantes: a) le demandeur s’engage à effectuer des déclarations de mise en libre pratique des marchandises introduites en Irlande du Nord relevant de l’article 3, paragraphe 1, points a) ii) et b) ii); b) le demandeur ne doit pas avoir commis d’infractions graves ou répétées à la législation douanière et aux dispositions fiscales, et il ne doit pas avoir commis d’infractions pénales graves liées à son activité économique; c) le demandeur démontre, pour les marchandises qu’il déclare comme ne présentant pas de risque, qu’il assure un niveau élevé de contrôle de ses opérations et de ses flux de marchandises au moyen d’un système de gestion des écritures commerciales et, le cas échéant, des écritures de transport, permettant des contrôles appropriés et la production des pièces justificatives venant étayer l’engagement visé à l’article 6, point b).

2 Les autorisations ne sont accordées que si l’autorité douanière estime être en mesure d’effectuer des contrôles sans effort administratif disproportionné, dont le contrôle des pièces justificatives démontrant que les marchandises ont été vendues à des consommateurs finaux ou destinées à une utilisation finale par ces consommateurs.

3 Au cours d’une période s’achevant deux mois après l’entrée en vigueur de la présente décision, il est possible d’accorder une autorisation à titre provisoire à un demandeur si celui-ci a soumis une demande complète, s’il satisfait au paragraphe 1, point b), et s’il déclare remplir les autres conditions d’autorisation. La durée de l’autorisation provisoire est limitée à quatre mois, au terme desquels l’opérateur doit obtenir une autorisation permanente pour en conserver le bénéfice.

Article 8 Échange d’informations sur l’application de l’article 5, paragraphes 1 et 2, du protocole

1 Sans préjudice des obligations lui incombant en vertu de l’article 5, paragraphe 4, du protocole, lu en combinaison avec les règlements (CE) no 638/2004 et (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil, le Royaume-Uni fournit chaque mois à l’Union des informations sur l’application de l’article 5, paragraphes 1 et 2, du protocole, ainsi que sur l’application de la présente décision. Ces informations portent sur les volumes et les valeurs, détaillées par envoi et agrégées, et les moyens de transport, en ce qui concerne: a) les marchandises introduites en Irlande du Nord pour lesquelles aucuns droits de douane n’étaient exigibles conformément à l’article 5, paragraphe 1, premier alinéa, du protocole; b) les marchandises introduites en Irlande du Nord pour lesquelles les droits de douane exigibles étaient ceux applicables au Royaume-Uni conformément à l’article 5, paragraphe 1, deuxième alinéa, du protocole; et c) les marchandises introduites en Irlande du Nord pour lesquelles les droits de douane exigibles étaient conformes au tarif douanier commun de l’Union.

2 Le Royaume-Uni fournit les informations visées au paragraphe 1 le quinzième jour ouvrable du mois suivant celui pour lequel les informations sont fournies.

3 Les informations sont fournies au moyen de procédés informatiques de traitement des données.

4 À la demande des représentants de l’Union visés dans {insérer la référence à la décision du comité mixte sur la présence de l’Union} et au moins deux fois par an, les autorités compétentes du Royaume-Uni fournissent à ces représentants des informations sur les autorisations accordées conformément aux articles 5 à 7, détaillées par formulaire d’autorisation et agrégées, et sur le nombre d’autorisations acceptées, rejetées et retirées.

5 L’envoi régulier d’informations visé ci-dessus commence dès que possible et au plus tard le 15 avril 2021. Le premier envoi comprend les informations portant sur la période allant du 1er janvier 2021 à la fin du mois précédant ledit envoi.

Article 9 Réexamen et résiliation

Si l’une des parties estime qu’il y a détournement important des échanges commerciaux, ou fraude, ou autres activités illégales, elle en informe l’autre partie au sein du comité mixte, au plus tard le 1er août 2023, et les parties mettent tout en œuvre pour parvenir à une solution mutuellement satisfaisante. Si les parties ne trouvent pas de solution mutuellement satisfaisante, l’article 3, paragraphe 1, points a) ii) et b) ii), et les articles 5 à 8 de la présente décision cessent de s’appliquer à partir du 1er août 2024, à moins que le comité mixte ne décide avant le 1er avril 2024 de les maintenir en vigueur. Si l’article 3, paragraphe 1, points a) ii) et b) ii), et les articles 5 à 8 de la présente décision cessent de s’appliquer conformément au premier alinéa, le comité mixte modifie la présente décision, au plus tard le 1er août 2024, afin de rendre applicables d’autres dispositions appropriées à partir du 1er août 2024, compte tenu des circonstances particulières en Irlande du Nord et en respectant pleinement la place de l’Irlande du Nord au sein du territoire douanier du Royaume-Uni.

Article 10 Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le 1er janvier 2021.

Relations

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