Décision d’exécution (UE) 2021/85 de la Commission du 27 janvier 2021 relative à l’équivalence du cadre réglementaire des États-Unis d’Amérique pour les contreparties centrales qui sont agréées et surveillées par la Securities and Exchange Commission des États-Unis avec les exigences du règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
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Article premier
Aux fins de l’article 25 du règlement (UE) no 648/2012, le cadre juridique et le dispositif de surveillance des États-Unis d’Amérique pour les contreparties centrales (CCP) qui doivent se conformer aux règles applicables aux agences de compensation couvertes définies dans les sections 3(a)(23) et 17A du Securities Exchange Act de 1934, sous les titres VII et VIII de la loi intitulée Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act et dans les règlements adoptés par la Securities and Exchange Commission des États-Unis en vertu de ces dispositions sont considérés comme équivalents aux exigences du règlement (UE) no 648/2012, dès lors que les règles et procédures internes de la CCP concernée prévoient des mesures spécifiques de gestion des risques qui garantissent que les marges initiales sont calculées et collectées sur la base des paramètres suivants: a) dans le cas de contrats dérivés exécutés sur des marchés réglementés, une période de liquidation de deux jours calculée sur une base nette; b) dans le cas de contrats dérivés de gré à gré, une période de liquidation de cinq jours calculée sur une base nette; c) pour tous les contrats dérivés, des mesures visant à limiter la procyclicité, qui équivalent à l’un au moins des éléments suivants: i) mesures imposant un tampon de marge d’au moins 25 % des marges calculées, que la contrepartie centrale permet d’utiliser entièrement, à titre temporaire, au cours des périodes où les exigences de marge calculées augmentent de manière significative; ii) mesures appliquant une pondération d’au moins 25 % aux observations effectuées en situation de tension durant la période rétrospective; iii) mesures garantissant que les exigences de marge sont au moins égales à celles qui seraient calculées en utilisant une volatilité estimée sur une période historique rétrospective de dix ans.
Article 2
Au plus tard trois ans après la date d’entrée en vigueur de la présente décision, puis au plus tard tous les trois ans après chaque réexamen effectué conformément au présent article, la Commission procède à un réexamen des motifs du constat établi à l’article 1er.
Article 3
La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
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