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Seqlense EUR-Lex

Décision sur les chambres permanentes 2021/C 59/07

CELEX
32021D0219(01)
Document type
DEC
Sector
Legislation
Date of document
2020-11-25
In force since
2020-11-25
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Objet et champ d’application

La présente décision met en œuvre l’article 15 du règlement intérieur. Elle crée les chambres permanentes du Parquet européen, en fixe le nombre et arrête les modalités de répartition des compétences entre elles et d’attribution des affaires.

Article 2 Création des chambres permanentes

1 Quinze chambres permanentes sont créées. Elles sont désignées par des numéros consécutifs, allant de un à quinze.

2 En application de l’article 16, paragraphe 3, du règlement intérieur, chaque procureur européen est membre permanent d’une, de deux ou de trois chambres permanentes. Un procureur européen est affecté à une ou plusieurs chambres permanentes en fonction de sa charge de travail estimée et en tenant compte des critères suivants: a) le nombre d’affaires dont il est chargé d’assurer la surveillance, et les tâches qui y sont liées, comme le prévoit l’article 12, paragraphe 1, du règlement sur le Parquet européen. L’attribution initiale se fondera sur la charge de travail estimée pour la première année de fonctionnement du Parquet européen; b) le nombre de procureurs européens délégués dont il assure la coordination, conformément à l’article 34 du règlement intérieur; c) d’autres tâches particulières dont il est responsable et qui lui sont confiées conformément au règlement sur le Parquet européen ou au règlement intérieur.

3 Par ailleurs, l’affectation des adjoints au chef du Parquet européen à plus d’une chambre permanente tient compte également de la charge de travail découlant des fonctions qui leur incombent en vertu de l’article 11, paragraphes 2 et 3, du règlement sur le Parquet européen.

4 Le chef du Parquet européen et les deux adjoints au chef du Parquet européen président les chambres permanentes dont ils sont membres permanents.

Article 3 Réunions des chambres permanentes

1 Chaque chambre permanente se réunit, en principe, au moins 2 fois par mois calendaire. Le président de la chambre permanente fixe la date de ces réunions au moins quinze jours à l’avance.

2 Le président de la chambre permanente peut convoquer des réunions supplémentaires si nécessaire. Les réunions supplémentaires sont convoquées au moins cinq jours ouvrables à l’avance. En cas d’urgence, les réunions peuvent être convoquées dès que les membres permanents et le procureur européen chargé de la surveillance de l’affaire concernée sont disponibles, et au plus tard dans les trois jours.

3 Hormis en cas d’urgence et après consultation du chef du Parquet européen, les réunions des chambres permanentes ne se tiennent pas en même temps que les réunions du collège. Le président de la chambre permanente reporte toute réunion dont la date entre en conflit avec celle d’une réunion du collège.

4 Lors de la fixation des dates de réunion de la chambre permanente, le président veille à la coordination avec les membres permanents de la chambre en question, les procureurs européens chargés de la surveillance des affaires concernées et le personnel du Bureau central mentionné à l’article 7.

Article 4 Attribution des affaires aux chambres permanentes

L’attribution des affaires aux chambres permanentes dans les cas visés à l’article 32, paragraphe 5, à l’article 41, paragraphe 3, à l’article 42, paragraphe 1, à l’article 47, paragraphe 2, à l’article 50, paragraphe 2, second alinéa, à l’article 51, paragraphe 3, et à l’article 59, paragraphe 4, du règlement intérieur respecte les règles suivantes: a) à l’ouverture d’un dossier, le système de gestion des dossiers du Parquet européen attribue celui-ci à une chambre permanente de manière aléatoire; b) afin de lui permettre d’envisager de prendre des mesures conformément à l’article 19, paragraphe 3, du règlement intérieur, le chef du Parquet européen est averti lorsque le nombre d’affaires attribuées à une chambre permanente dépasse de 10 % le nombre moyen d’affaires attribuées à chaque chambre permanente.

Article 5 Exclusion temporaire de toute nouvelle attribution

Afin d’assurer le fonctionnement efficace du Parquet européen et une répartition équitable de la charge de travail entre les chambres permanentes, conformément à l’article 19, paragraphe 3, du règlement intérieur, le chef du Parquet européen peut suspendre temporairement l’attribution de nouvelles affaires à une ou plusieurs chambres permanentes pour une période déterminée.

Article 6 Réattribution des affaires

Aux fins de l’article 32, paragraphe 5, du règlement intérieur, lorsque le chef du Parquet européen décide d’attribuer la surveillance d’une affaire à un procureur européen d’un État membre autre que celui dans lequel est établi le procureur européen délégué et lorsque ce procureur européen est membre permanent de la chambre permanente chargée de la supervision, l’affaire est immédiatement attribuée à une autre chambre permanente.

Article 7 Appui aux chambres permanentes

1 Des ressources adéquates au sein du personnel du Parquet européen sont chargées de soutenir les travaux des chambres permanentes conformément au règlement sur le Parquet européen.

2 Le personnel désigné assiste le président de la chambre permanente, entre autres, dans l’organisation de l’emploi du temps, l’établissement du compte rendu des réunions, l’élaboration de documents en vue des réunions et l’enregistrement des décisions adoptées par la chambre permanente dans le système de gestion des dossiers.

3 Sous réserve de la disponibilité de ressources, l’affectation de personnel garantit la stabilité et la continuité du soutien fourni par les membres du personnel à la chambre permanente désignée.

Article 8 Présence de non-membres aux réunions de la chambre permanente

1 Outre les personnes mentionnées à l’article 10, paragraphe 9, du règlement sur le Parquet européen, le président de la chambre permanente, après avoir consulté les membres permanents et le procureur européen qui assure la surveillance de l’affaire concernée, peut inviter tout membre du Bureau central, un procureur européen délégué ou un membre du personnel du Parquet européen à assister à la réunion de la chambre permanente en lien avec certains points à l’ordre du jour, lorsque cette présence est nécessaire pour permettre à la chambre permanente de prendre des décisions.

2 Dans le même but, dans des circonstances exceptionnelles, lorsque cela ne s’oppose pas aux dispositions applicables du droit de l’Union ou du droit national, le président de la chambre permanente, après avoir consulté les membres permanents, le procureur européen chargé de la surveillance de l’affaire et, si nécessaire, le procureur européen délégué chargé de l’affaire, peut inviter toute autre personne à assister à la réunion de la chambre permanente.

3 Les personnes invitées conformément aux paragraphes 1 et 2 ne peuvent en aucun cas être présentes lors de la délibération concernant une décision de la chambre permanente.

4 Les coûts administratifs liés aux invitations visées par le présent article sont couverts par le budget du Parquet européen. Si l’invitation entraîne des coûts, le directeur administratif est informé de toute invitation au titre du présent article.

Article 9 Évaluation

Le collège évalue l’effet de la présente décision sur l’efficience des travaux du Parquet européen six mois après la date fixée conformément à l’article 120, paragraphe 2, du règlement sur le Parquet européen.

Article 10 Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption par le collège.

Relations

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