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Décision du collège du Parquet européen du 11 Août 2021 modifiant et complétant le règlement intérieur du Parquet européen et la décision relative aux chambres permanentes 2021/C 439/05

CELEX
32021D1029(01)
Document type
DEC
Sector
Legislation
Date of document
2021-08-11
In force since
2021-09-10
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Modifications et compléments du règlement intérieur

«1 La décision sur les chambres permanentes établit un système d’attribution des affaires aux chambres permanentes. Le système repose sur une attribution aléatoire, automatique et alternée des affaires aux chambres permanentes dont le procureur européen chargé de la surveillance de l’affaire n’est pas membre permanent en fonction de, l’ordre d’enregistrement de chaque nouvelle affaire, et assure une répartition équitable de la charge de travail entre les chambres permanentes. L’affaire est attribuée de manière aléatoire immédiatement après son enregistrement à une chambre permanente dont le procureur européen chargé de la surveillance de l’affaire n’est pas membre permanent. Aux fins de l’exercice du droit d’évocation, l’affaire est attribuée de manière aléatoire à une chambre permanente dont la réunion est prévue entre le troisième et le cinquième jour suivant l’enregistrement de l’affaire.»

«1 Toutes les informations enregistrées conformément à l’article 38, paragraphe 1, du présent règlement font l’objet d’une vérification par un procureur européen délégué ou par le procureur européen concerné, visant à évaluer s’il existe des motifs pour l’exercice de sa compétence par le Parquet européen.

2 À la suite de la notification par le système de gestion des dossiers conformément à l’article 38, paragraphe 5, le procureur européen concerné attribue la vérification à un procureur européen délégué. Le procureur européen peut procéder personnellement à la vérification dans les situations visées à l’article 28, paragraphe 4, du règlement. Le processus d’attribution de la vérification est déterminé par le procureur européen et peut inclure une répartition fondée sur des règles, y compris dans les cas où les informations ont été obtenues d’office par un procureur européen délégué.»

«3 La vérification est effectuée au moyen de toutes les sources d’informations dont dispose le Parquet européen ainsi que de toutes les sources dont dispose le procureur européen ou le procureur européen délégué concerné, conformément au droit national applicable, y compris les sources dont il dispose lorsqu’il agit dans un cadre national. Le procureur européen ou le procureur européen délégué peut, respectivement, avoir recours au personnel du Parquet européen aux fins de la vérification. Le cas échéant, le Parquet européen peut consulter les institutions, organes ou organismes de l’Union, ainsi que les autorités nationales, et échanger des informations avec eux, sous réserve de la protection de l’intégrité d’une éventuelle enquête pénale future.

4 Le procureur européen délégué ou, le cas échéant, le procureur européen achève la vérification relative à l’exercice du droit d’évocation concernant une enquête au moins deux jours avant l’expiration du délai prescrit par l’article 27, paragraphe 1, du règlement. La vérification liée à l’ouverture d’une enquête est achevée au plus tard 20 jours après l’attribution.

5 Dans les cas où la tâche de vérification est attribuée à un procureur européen délégué, si celui-ci n’achève pas la vérification de l’opportunité d’ouvrir ou non une enquête dans le délai prescrit, ou s’il indique qu’il n’est pas en mesure de le faire dans le délai prévu, le procureur européen en est informé et, le cas échéant, prolonge le délai disponible ou donne une instruction appropriée au procureur européen délégué.

6 Lorsqu’il s’agit d’une décision relative à l’exercice du droit d’évocation, le procureur européen délégué ou, le cas échéant, le procureur européen, peut demander au chef du Parquet européen de prolonger de cinq jours au maximum le délai nécessaire pour adopter une décision relative à ce droit.

7 Si le procureur européen ou le procureur européen délégué concerné ne prend pas de décision dans le délai imparti, il est réputé envisager de ne pas se saisir d’une affaire, et l’article 42 s’applique en conséquence.»

«7 bis. Lorsque la vérification est effectuée par un procureur européen, après une évaluation préliminaire des informations aux fins des articles 26, 27 et 28, paragraphe 4, du règlement, le procureur européen attribue en principe l’affaire dans un délai de 24 heures à un procureur européen délégué pour qu’il procède conformément aux articles 41 ou 42 du présent règlement. Dans les situations où le procureur européen estime que les conditions prévues à l’article 28, paragraphe 4, du règlement sont réunies, il procède sans retard indu conformément à l’article 52, paragraphes 1 et 2, du présent règlement. Dans ces situations, si le procureur européen a obtenu l’approbation de la chambre permanente compétente pour mener lui-même l’enquête, il prend une décision motivée d’ouvrir l’enquête ou de se saisir de l’affaire personnellement et d’ouvrir un dossier conformément à l’article 41, paragraphe 1, du présent règlement. Si l’approbation n’est pas accordée, le procureur européen chargé de la surveillance attribue sans retard indu l’affaire à un procureur européen délégué. »

«1 Lorsque, à la suite de la vérification, le Parquet européen décide d’exercer sa compétence en ouvrant une enquête ou en se saisissant d’une affaire, un dossier est ouvert et un numéro d’identification lui est attribué dans l’index des dossiers (ci-après l’“index”). Un lien permanent vers l’enregistrement correspondant effectué au titre de l’article 38, paragraphe 1, est automatiquement créé par le système de gestion des dossiers.»

«3 Le système de gestion des dossiers informe le procureur européen chargé de la surveillance de l’affaire, la chambre permanente et le chef du Parquet européen».

«4 Lorsque le procureur européen délégué chargé de l’affaire, ou le procureur européen chargé de l’enquête en vertu de l’article 28, paragraphe 4, du règlement, estime que, pour préserver l’intégrité de l’enquête, il est nécessaire de différer temporairement l’obligation d’informer les autorités visées à l’article 25, paragraphe 5, et à l’article 26, paragraphes 2 et 7 du règlement, il en informe sans délai la chambre permanente chargée de la supervision. Cette dernière peut s’opposer à cette décision et donner instruction au procureur européen délégué ou, le cas échéant, au procureur européen agissant en vertu de l’article 28, paragraphe 4, du règlement, de procéder immédiatement à la notification en question.»

«1 Lorsque, à la suite de la vérification, le procureur européen délégué envisage de ne pas ouvrir d’enquête ou de ne pas se saisir d’une affaire, il en consigne les motifs dans le registre. L’intention du procureur européen délégué est notifiée au procureur européen ayant attribué la vérification et son examen est confié à la chambre permanente compétente.»

«1 Nonobstant la possibilité de réattribution conformément à l’article 49 et sans préjudice de l’article 28, paragraphe 4, du règlement, le procureur européen délégué qui a décidé d’ouvrir ou d’exercer le droit d’évocation concernant celle-ci est également chargé de son traitement.

2 Lorsque le droit national le permet, le procureur européen peut charger un ou plusieurs procureurs européens délégués du même État membre de mener l’enquête aux côtés du procureur européen délégué chargé de l’affaire. Le procureur européen concerné peut mener lui-même l’enquête si les conditions prévues à l’article 28, paragraphe 4, du règlement sont remplies.»

Article 52 Enquêtes conduites par un procureur européen

1 Lorsque, après l’enregistrement par le Parquet européen d’une information conformément à l’article 24 du règlement, le procureur européen concerné estime qu’il devrait conduire personnellement l’enquête, il demande l’approbation de la chambre permanente par l’intermédiaire du système de gestion des dossiers avant de prendre une décision motivée conformément à l’article 28, paragraphe 4, premier alinéa, points a), b) ou c), du règlement.

2 La demande visée au paragraphe 1 indique les raisons pour lesquelles l’enquête devrait être conduite par le procureur européen chargé de la surveillance, ce qui permet à la chambre permanente d’évaluer si les conditions prévues à l’article 28, paragraphe 4, du règlement sont remplies.

3 La chambre permanente peut demander des éclaircissements au procureur européen concerné et, si un procureur européen délégué a été désigné, au procureur européen délégué chargé de l’affaire.

4 Si l’approbation est accordée par la chambre permanente, le procureur européen chargé de la surveillance de l’affaire enregistre la décision dans le système de gestion des dossiers, qui en informe le ou les procureurs européens délégués qui ont pu être précédemment désignés. La décision est également communiquée aux autorités nationales.

5 Lorsqu’un procureur européen a pris une décision conformément à l’article 28, paragraphe 4, point a) ou b), du règlement avant qu’un procureur européen délégué ne soit affecté, il s’acquittera de toutes les tâches du procureur européen délégué.

6 Lorsqu’un procureur européen conduit une enquête personnellement, l’article 44 s’applique par analogie.»

Article 2 Modification de la décision 015/2020 du collège du Parquet européen relative aux chambres permanentes

À l’article 4, le point a) est modifié comme suit: «a) À l’enregistrement d’un dossier, le système de gestion des dossiers du Parquet européen attribue celui-ci de manière aléatoire à une chambre permanente dont le procureur européen chargé de la surveillance de l’affaire n’est pas membre permanent. Aux fins de l’exercice du droit d’évocation, l’affaire est immédiatement attribuée à une chambre permanente dont la réunion est prévue entre le troisième et le cinquième jour suivant l’enregistrement de l’affaire et dont le procureur européen chargé de la surveillance de l’affaire n’est pas membre permanent.»

Article 3 Entrée en vigueur et règles transitoires

1 La présente décision entre en vigueur le trentième jour suivant son adoption par le collège du Parquet européen.

2 Jusqu’à la date à laquelle les modifications introduites par la présente décision seront pleinement intégrées dans les caractéristiques techniques du système de gestion des dossiers, mais au plus tard trois mois après l’entrée en vigueur de la présente décision, l’attribution aléatoire des affaires aux chambres permanentes peut se faire manuellement, par tirage au sort.

Relations

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