Décision d’exécution (UE) 2021/1106 de la Commission du 5 juillet 2021 reconnaissant l’équivalence du cadre juridique et du dispositif de surveillance et de mise en œuvre de l’Australie relatifs aux transactions sur dérivés surveillées par l’Australian Prudential Regulation Authority avec certaines des exigences de l’article 11 du règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
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Article premier
Aux fins de l’article 13, paragraphe 3, du règlement (UE) no 648/2012, le cadre juridique et le dispositif de surveillance et de mise en œuvre de l’Australie relatifs à la compression de portefeuilles et à la valorisation des transactions qui s’appliquent aux transactions sur dérivés non compensées par une contrepartie centrale et relevant de l’autorité australienne de régulation prudentielle (APRA) sont considérées comme étant équivalents aux exigences énoncées à l’article 11, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) no 648/2012 lorsqu’au moins une des contreparties à ces transactions est une entité couverte par l’APRA au sens de la Prudential Standard CPS 226.
Article 2
Aux fins de l’application de l’article 13, paragraphe 3, du règlement (UE) no 648/2012, le cadre juridique et le dispositif de surveillance et de mise en œuvre de l’Australie relatifs à l’échange de garanties qui s’appliquent aux transactions sur dérivés non compensées par une contrepartie centrale et relevant de l’APRA sont considérés comme étant équivalents aux exigences énoncées à l’article 11, paragraphe 3, du règlement (UE) no 648/2012 lorsque les conditions suivantes sont remplies: a) au moins une des contreparties à ces transactions est une entité couverte par l’APRA au sens de la Prudential Standard CPS 226; b) lorsque des marges de variation doivent être fournies au titre du règlement (UE) no 648/2012, elles sont échangées le jour même où elles sont calculées. Par dérogation au point b), s’il est établi entre les contreparties que la marge de variation ne peut pas être fournie systématiquement le jour même où elle est calculée, le cadre juridique et le dispositif de surveillance et de mise en œuvre de l’Australie sont également considérés comme étant équivalents aux exigences énoncées à l’article 11, paragraphe 3, du règlement (UE) no 648/2012 si la marge de variation est fournie dans un délai de 2 jours ouvrables à compter de son calcul et que la période de marge en risque utilisée pour calculer la marge initiale est ajustée en conséquence.
Article 3
La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
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