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Décision de la Commission du 12 novembre 2021 instituant le groupe d’experts sur le mécanisme européen de préparation et de réaction aux crises de sécurité alimentaire 2021/C 461 I/01

CELEX
32021D1115(01)
Document type
DEC
Sector
Legislation
Date of document
2021-11-12
In force since
2021-12-05
End of validity
2031-11-11
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Objet

Le groupe d’experts sur le mécanisme européen de préparation et de réaction aux crises de sécurité alimentaire (ci-après le «groupe») est institué.

Article 2 Missions

Le groupe a pour mission: (a) de fournir des conseils et une expertise à la Commission en ce qui concerne: (i) la mise en œuvre de la législation, des programmes et des politiques de l’Union concernant la préparation et la réaction de l’Union aux crises d’approvisionnement et de sécurité alimentaires, ainsi que (ii) la coopération et la coordination avec les États membres, les pays tiers et les organisations de parties prenantes concernant les points visés au point i); (b) d’échanger les expériences et les bonnes pratiques en matière d’organisation d’une réaction concertée aux crises d’approvisionnement et de sécurité alimentaires, notamment en assurant un suivi et une notification précoces des menaces, de l’évolution des crises, de l’évaluation d’après-crise et des enseignements tirés; (c) d’examiner les plans d’urgence des États membres et des pays tiers invités par la Commission; (d) d’aider la Commission à élaborer des initiatives concernant la préparation et la réaction de l’Union aux crises d’approvisionnement et de sécurité alimentaires, lorsque la Commission le consulte sur ces initiatives; (e) d’élaborer, au cas par cas, des recommandations pertinentes pour la préparation et la réaction de l’Union aux crises d’approvisionnement et de sécurité alimentaires. Les missions du groupe sont sans préjudice de la décision n° 1313/2013/UE relative au mécanisme de protection civile de l’Union, et notamment de la responsabilité exclusive du centre de coordination de la réaction d’urgence de coordonner toutes les demandes d’assistance pendant l’activation du mécanisme de protection civile de l’Union, y compris en cas de crises alimentaires.

Article 3 Consultation

La Commission peut consulter le groupe sur toute question relative à la préparation et à la réaction de l’Union aux crises qui menacent l’approvisionnement et la sécurité alimentaires.

Article 4 Composition

1 Les membres du groupe sont: (a) des autorités compétentes de chaque État membre dans les domaines de l’agriculture, de la pêche, de l’aquaculture, de la santé et de la sécurité alimentaire; (b) des autorités compétentes de certains pays tiers dans les domaines de l’agriculture, de la pêche, de l’aquaculture, de la santé et de la sécurité alimentaire dont la chaîne d’approvisionnement alimentaire est fortement intégrée dans le système alimentaire de l’Union; (c) les organisations de parties prenantes nommées à l’issue de la procédure de sélection visée à l’article 6, qui sont actives dans les domaines de l’agriculture, de la pêche, de l’aquaculture, de la santé et de la sécurité alimentaire ou dans tout domaine lié au bon fonctionnement de la chaîne d’approvisionnement alimentaire, y compris la fourniture de denrées alimentaires aux consommateurs par l’intermédiaire de services de vente au détail ou de services de restauration, la fourniture d’intrants et de facteurs de production, la production alimentaire, la transformation alimentaire et le transport de denrées alimentaires, jusqu’à un total de 30.

2 Les membres désignent un représentant et un suppléant et sont chargés de veiller à ce que ceux-ci apportent un haut niveau d’expertise dans les domaines visés au paragraphe 1, point c).

3 Les organisations de parties prenantes sélectionnées comme membres qui ne sont plus en mesure de contribuer efficacement aux travaux du groupe, qui ne respectent pas — de l’avis des services de la Commission visés à l’article 8 — les conditions énoncées à l’article 339 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ou qui présentent leur démission, ne sont plus invitées à participer à aucune réunion du groupe et peuvent être remplacées pour la durée restante de leur mandat.

Article 5 Points de contact

Une autorité compétente par État membre ou pays tiers parmi celles mentionnées à l’article 4, paragraphe 1, points a) et b), fait office de point de contact unique pour les questions liées aux missions visées à l’article 2. Les États membres et les pays tiers notifient à la Commission tout changement dans l’autorité compétente agissant en tant que point de contact. La Commission publie et met régulièrement à jour la liste des points de contact sur un site web spécifique.

Article 6 Procédure de sélection

1 Les organisations de parties prenantes sont sélectionnées à la suite d’un appel public à candidatures, à publier dans le registre des groupes d’experts de la Commission et d’autres entités similaires (ci-après le «registre des groupes d’experts»). En outre, l’appel à candidatures peut être publié par d’autres moyens, y compris sur des sites web spécifiques. L’appel à candidatures mentionne clairement les critères de sélection, et notamment l’expertise requise et les intérêts devant être représentés par rapport à la mission à accomplir. Le délai minimal pour l’introduction des candidatures est de quatre semaines.

2 Les organisations de parties prenantes doivent être enregistrées dans le registre de transparence obligatoire pour pouvoir être nommées.

3 Les autorités des États membres et des pays tiers sont désignées par le/la directeur/-trice général(e) de la direction générale de l’agriculture et du développement rural (DG AGRI) sur invitation directe, avec l’accord de la direction générale des affaires maritimes et de la pêche (DG MARE) et de la direction générale de la santé et de la sécurité alimentaire (DG SANTE).

4 Les organisations de parties prenantes sont nommées par le/la directeur/-trice général(e) de la DG AGRI, avec l’accord de la DG MARE et de la DG SANTE, parmi les candidats possédant un haut niveau d’expertise dans les domaines visés à l’article 4, paragraphe 1, point c), et ayant répondu à l’appel public à candidatures.

5 Les organisations de parties prenantes sont nommées pour un mandat de cinq ans. Leur mandat peut être renouvelé. Elles restent en fonction jusqu’à la fin de leur mandat ou jusqu’à leur remplacement, la date la plus proche étant retenue.

Article 7 Présidence

Le groupe est présidé par un(e) représentant(e) de la Commission.

Article 8 Fonctionnement

1 Le groupe agit à la demande des services compétents de la Commission (DG AGRI, DG MARE et DG SANTE), dans le respect des règles horizontales.

2 Le groupe se réunit au moins une fois par an. En cas d’urgence, il peut être convoqué par la Commission à tout moment, sans préavis.

3 Les réunions du groupe se tiennent dans les locaux de la Commission ou virtuellement, selon les circonstances.

4 Le secrétariat est assuré par la DG AGRI, la DG MARE et la DG SANTE. Les fonctionnaires d’autres services de la Commission intéressés par les travaux du groupe et de ses sous-groupes peuvent prendre part aux réunions de ceux-ci.

5 En accord avec la DG AGRI, la DG MARE et la DG SANTE, le groupe peut décider, à la majorité simple de ses membres, d’ouvrir ses délibérations au public.

6 Le compte rendu des débats concernant les différents points de l’ordre du jour et les avis, recommandations ou rapports rendus par le groupe est digne d’intérêt et complet. Le compte rendu est établi par le secrétariat sous la responsabilité du/de la président(e).

7 Dans la mesure du possible, le groupe adopte ses avis, recommandations ou rapports par consensus. Lorsqu’il est procédé à un vote, celui-ci est émis à la majorité simple des membres. Les membres qui ont voté contre ou qui se sont abstenus ont le droit de faire annexer aux avis, recommandations ou rapports un document résumant les raisons de leur position.

Article 9 Sous-groupes

1 La DG AGRI, la DG MARE et la DG SANTE peuvent instituer des sous-groupes aux fins de l’examen de questions spécifiques sur la base d’un mandat défini par leurs soins. Les sous-groupes agissent dans le respect des règles horizontales et font rapport au groupe. Ils sont dissous aussitôt leur mandat rempli.

2 Les membres des sous-groupes qui ne sont pas membres du groupe sont sélectionnés à la suite d’un appel public à candidatures, conformément à l’article 6 et aux règles horizontales.

3 Un sous-groupe composé de représentants des États membres est chargé des échanges d’informations entre les États membres et la Commission, notamment en ce qui concerne les informations confidentielles.

Article 10 Experts invités

La DG AGRI, la DG MARE et la DG SANTE peuvent inviter ponctuellement des experts possédant une expertise spécifique sur un sujet inscrit à l’ordre du jour à participer aux travaux du groupe ou des sous-groupes.

Article 11 Observateurs

1 Des personnes physiques, des organisations, y compris des organisations de parties prenantes, et des entités publiques autres que les autorités compétentes des États membres peuvent se voir accorder le statut d’observateur, dans le respect des règles horizontales, par invitation directe.

2 Les organisations et entités publiques nommées en qualité d’observateurs désignent leurs représentants et suppléants.

3 Les observateurs et leurs représentants peuvent être autorisés par le/la président(e) à prendre part aux débats du groupe et de ses sous-groupes et à apporter leur expertise. Toutefois, ils n’ont pas de droit de vote et ne participent pas à la formulation des avis, recommandations ou rapports du groupe ou de ses sous-groupes.

Article 12 Règlement intérieur

Sur proposition de la DG AGRI, de la DG MARE et de la DG SANTE et en accord avec celles-ci, le groupe adopte son règlement intérieur à la majorité simple de ses membres, sur la base du règlement intérieur type des groupes d’experts , dans le respect des règles horizontales. Les sous-groupes agissent dans le respect du règlement intérieur du groupe.

Article 13 Secret professionnel et traitement d’informations classifiées

Les membres du groupe et leurs représentants, les experts invités, ainsi que les observateurs et leurs représentants sont soumis à l’obligation de secret professionnel qui, en vertu des traités et de leurs modalités d’application, s’applique à tous les membres des institutions et à leur personnel, ainsi qu’aux règles de la Commission en matière de sécurité concernant la protection des informations classifiées de l’Union, définies dans les décisions (UE, Euratom) 2015/443 et 2015/444 de la Commission. En cas de manquement à ces obligations, la Commission peut prendre toutes les mesures appropriées.

Article 14 Transparence

1 Le groupe et ses sous-groupes sont inscrits au registre des groupes d’experts.

2 En ce qui concerne la composition du groupe et des sous-groupes, les données suivantes sont publiées dans le registre des groupes d’experts conformément aux règles horizontales: (a) le nom des autorités compétentes des États membres; (b) le nom des autorités compétentes des pays tiers; (c) le nom des organisations de parties prenantes; l’intérêt représenté est divulgué; (d) le nom des observateurs.

3 Tous les documents utiles, y compris les ordres du jour, les comptes rendus et les contributions des participants, sont publiés dans le registre des groupes d’experts. En particulier, l’ordre du jour et les autres documents de référence utiles sont publiés en temps utile avant la réunion, de même que, par la suite, le compte rendu. Des exceptions à la publication des documents ne sont possibles que pour le cas où la divulgation de l’un d’eux serait considérée comme portant atteinte à la protection d’un intérêt public ou privé, tel que défini à l’article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil .

Article 15 Frais de réunion

1 La participation aux activités du groupe et des sous-groupes ne donne lieu à aucune rémunération.

2 Les frais de déplacement et de séjour supportés par les participants en lien avec les activités du groupe et des sous-groupes sont remboursés par la Commission. Le remboursement se fait conformément aux dispositions en vigueur au sein de la Commission et dans les limites des crédits disponibles alloués aux services de la Commission dans le cadre de la procédure annuelle d’allocation de ressources.

Article 16 Applicabilité

La présente décision s’applique pendant cinq ans à compter de la date de son adoption.

Relations

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Versions

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