Décision (UE) 2021/1210 du Conseil du 22 juillet 2021 relative à une mesure d’assistance prenant la forme d’un programme général de soutien à l’Union africaine au titre de la facilité européenne pour la paix en 2021
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Article premier Établissement, objectifs et champ d’application
1 Il est institué une mesure d’assistance prenant la forme d’un programme général de soutien à l’Union africaine, à financer au titre de la facilité européenne pour la paix (FEP) (ci-après dénommée «mesure d’assistance»). La mesure d’assistance finance des actions approuvées par le Comité politique et de sécurité (COPS) avant le 31 décembre 2021.
2 La mesure d’assistance a pour objectifs de réduire l’incidence, la durée et l’intensité des conflits violents en Afrique et de renforcer le rôle de l’Union africaine (UA) en ce qui concerne la paix et la sécurité sur le continent africain.
3 Pour atteindre les objectifs énoncés au paragraphe 2, la mesure d’assistance finance les aspects militaires des opérations de soutien de la paix sous conduite africaine, mandatées ou autorisées par le Conseil de paix et de sécurité de l’UA.
Article 2 Approbation d’un soutien en faveur d’actions au titre de la mesure d’assistance
1 Conformément à l’article 59, paragraphe 7, de la décision (PESC) 2021/509 un soutien en faveur de toutes actions au titre de la mesure d’assistance est précédé d’une demande adressée par la Commission de l’UA en sa qualité de bénéficiaire de la mesure d’assistance (ci-après dénommé «bénéficiaire»).
2 À la suite d’une demande visée au paragraphe 1, le haut représentant, après consultation de l’administrateur des mesures d’assistance nommé en application de la décision (PESC) 2021/509 (ci-après dénommé «administrateur des mesures d’assistance») en ce qui concerne les questions d’exécution financière, présente au COPS, pour examen et approbation, une recommandation décrivant le soutien proposé, y compris le budget correspondant, la ou les entités sélectionnées parmi celles qui sont énumérées à l’article 5, paragraphe 2, de la présente décision qui doivent mettre en œuvre le soutien proposé, et les considérations relatives à la sensibilité aux conflits et aux analyses de risques, ainsi que les mesures de suivi et de contrôle visées à l’article 6 de la présente décision, en tant que de besoin.
Article 3 Dispositions financières
1 Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées à la mesure d’assistance est de 130000000 EUR. Conformément à l’article 29, paragraphe 5, de la décision (PESC) 2021/509, l’administrateur des mesures d’assistance peut adresser un appel à contributions à la suite de l’adoption de la présente décision, jusqu’à 104000000 EUR, dans la mesure où les fonds disponibles pour les mesures d’assistance sont insuffisants pour financer les paiements en 2021. Les fonds appelés par l’administrateur ne sont utilisés que pour payer les dépenses dans les limites approuvées par le comité institué par la décision (PESC) 2021/509 dans le budget rectificatif pour 2021 correspondant à cette mesure d’assistance.
2 L’ensemble des dépenses est géré conformément aux règles en matière d’exécution des recettes et dépenses financées au titre de la FEP.
3 Les dépenses liées aux actions approuvées en vue d’une mise en œuvre au titre de la mesure d’assistance sont éligibles à un financement pendant soixante mois à compter du 1er juillet 2021.
Article 4 Arrangements conclus avec le bénéficiaire
1 Le haut représentant conclut les arrangements nécessaires avec le bénéficiaire pour s’assurer qu’il respecte les exigences et conditions établies par le Conseil, y compris le respect du droit international, en particulier le droit international relatif aux droits de l’homme et le droit international humanitaire, condition à l’octroi d’un soutien au titre de la mesure d’assistance.
2 Les arrangements visés au paragraphe 1 comportent des dispositions imposant au bénéficiaire de veiller à ce que: a) tout actif fourni au titre de la mesure d’assistance soit utilisé correctement et efficacement aux fins pour lesquelles il a été fourni; b) tout actif fourni au titre de la mesure d’assistance soit suffisamment entretenu de manière à assurer son utilisabilité et sa disponibilité opérationnelle tout au long de son cycle de vie; c) tout actif fourni au titre de la mesure d’assistance ne soit pas abandonné, ni cédé sans le consentement du comité de la facilité institué au titre de la décision (PESC) 2021/509 à des personnes ou entités autres que celles déterminées dans lesdits arrangements, au terme de son cycle de vie ou à l’expiration ou à l’abrogation de la mesure d’assistance.
3 Les arrangements visés au paragraphe 1 comportent des dispositions relatives à la suspension et à la cessation du soutien apporté au titre de la mesure d’assistance s’il est constaté que le bénéficiaire manque aux obligations visées au paragraphe 2.
4 L’administrateur des mesures d’assistance conclut avec le bénéficiaire une convention de financement portant sur la mesure d’assistance. L’administrateur des mesures d’assistance informe le comité institué par la décision (PESC) 2021/509 de la convention à conclure.
Article 5 Mise en œuvre
1 Le haut représentant est chargé d’assurer la mise en œuvre de la présente décision conformément à la décision (PESC) 2021/509 et aux règles en matière d’exécution des recettes et dépenses financées au titre de la FEP et conformément au cadre méthodologique intégré relatif à l’évaluation et à l’identification des mesures et contrôles requis pour les mesures d’assistance au titre de la FEP.
2 Les actions relevant de la mesure d’assistance visées à l’article 2 peuvent être, en totalité ou en partie, mises en œuvre par l’une des entités ci-après, y compris au moyen de subventions qui peuvent être octroyées sans appel à propositions: a) la Commission de l’UA; b) l’Union du Maghreb arabe; c) la Communauté des États sahélo-sahariens; d) le Marché commun de l’Afrique orientale et australe; e) la Communauté d’Afrique de l’Est; f) la Force en attente de l’Afrique de l’Est; g) la Communauté économique des États de l’Afrique centrale; h) la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest; i) l’Autorité intergouvernementale pour le développement; j) la Capacité régionale de l’Afrique du Nord; k) la Communauté de développement de l’Afrique australe; l) le G5 Sahel; m) la Commission du bassin du lac Tchad; n) le Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme; o) le Secrétariat des Nations unies; p) le Bureau des Nations unies pour les services d’appui aux projets; q) le Bureau d’appui des Nations unies en Somalie; r) les ministères, services gouvernementaux ou autres organismes et agences de droit public des États membres, ou des organismes de droit privé investis d’une mission de service public figurant à l’annexe et pour autant qu’ils présentent les garanties financières suffisantes.
3 L’administrateur des mesures d’assistance confirme la capacité d’une entité spécifique à mettre en œuvre une action ou une partie de celle-ci avant que le soutien en faveur de l’action ne soit approuvé par le COPS.
Article 6 Suivi, évaluation et contrôle
1 Les mesures de suivi, d’évaluation et de contrôle des actions relevant de la mesure d’assistance sont établies conformément au cadre méthodologique intégré relatif à l’évaluation et à l’identification des mesures et contrôles requis pour les mesures d’assistance au titre de la FEP.
2 Les mesures visées au paragraphe 1 visent en particulier à garantir que le bénéficiaire et toute autre entité bénéficiant directement d’un soutien au titre de la mesure d’assistance respectent le droit international relatif aux droits de l’homme et le droit international humanitaire, et que le bénéficiaire honore tous les autres engagements et obligations établis dans le cadre des arrangements visés à l’article 4.
3 En fonction du soutien approuvé en faveur d’une action au titre de la mesure d’assistance, les mesures visées au paragraphe 1 peuvent comprendre le suivi des progrès réalisés au regard des conditions et critères de référence convenus d’un commun accord avec le bénéficiaire, la mise en place et le suivi de cadres de conformité au droit international relatif aux droits de l’homme et au droit international humanitaire ainsi que d’exigences en matière de diligence raisonnable, le contrôle des actifs après expédition afin d’assurer une utilisation appropriée et d’éviter qu’ils ne soient détournés, ainsi que l’établissement de stratégies de désengagement et de sortie.
Article 7 Suspension et abrogation
1 Conformément à l’article 64 de la décision (PESC) 2021/509, le COPS peut décider de suspendre un soutien en faveur d’actions au titre de la mesure d’assistance ou d’y mettre fin, ou de suspendre la mesure d’assistance dans son intégralité, à la demande d’un État membre ou du haut représentant dans les cas suivants: a) si le bénéficiaire manque aux obligations qui lui incombent en vertu du droit international, en particulier du droit international relatif aux droits de l’homme et du droit international humanitaire, ou s’il ne respecte pas les engagements pris au titre des arrangements visés à l’article 4; b) si le contrat conclu avec un acteur de mise en œuvre a été suspendu ou dénoncé à la suite d’un manquement aux obligations qui lui incombent en vertu du contrat; c) si la situation dans la zone géographique concernée ne permet plus que la mesure soit mise en œuvre avec suffisamment de garanties; d) si la poursuite de la mesure ne répond plus à ses objectifs ou n’est plus dans l’intérêt de l’Union. En cas d’urgence et à titre exceptionnel, le haut représentant peut suspendre provisoirement, en totalité ou en partie, la mise en œuvre de la mesure d’assistance dans l’attente d’une décision du COPS.
2 Le COPS peut recommander au Conseil d’abroger la mesure d’assistance.
Article 8 Cohérence de l’action de l’Union
Conformément à l’article 8 de la décision (PESC) 2021/509, la cohérence est assurée entre les actions au titre de la mesure d’assistance et les autres actions relevant du domaine de la politique étrangère et de sécurité commune, ainsi que les mesures au titre d’instruments relevant d’autres domaines de l’action extérieure de l’Union, ainsi que des autres politiques de l’Union, y compris l’approche intégrée à l’égard des conflits et des crises extérieurs.
Article 9 Entrée en vigueur
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption. Elle est applicable à partir du 1er juillet 2021.
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