Décision (PESC) 2021/1277 du Conseil du 30 juillet 2021 concernant des mesures restrictives eu égard à la situation au Liban
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Article premier
1 Les États membres prennent les mesures nécessaires pour empêcher l’entrée ou le passage en transit sur leur territoire: a) des personnes physiques responsables d’avoir porté atteinte à la démocratie ou à l’État de droit au Liban par l’une des actions suivantes: i) faire obstacle ou porter atteinte au processus politique démocratique en entravant de manière persistante la formation d’un gouvernement ou en faisant obstacle ou en portant gravement atteinte à la tenue d’élections; ii) faire obstacle ou porter atteinte à l’exécution des plans approuvés par des autorités libanaises et soutenus par les acteurs internationaux concernés, y compris l’Union, en vue de renforcer l’obligation de rendre des comptes et la bonne gouvernance dans le secteur public, ou de mettre en œuvre des réformes économiques essentielles, y compris dans les secteurs bancaire et financier et y compris l’adoption d’une législation transparente et non discriminatoire en matière d’exportation de capitaux; iii) commettre un délit financier grave concernant des fonds publics, dans la mesure où les actes concernés sont couverts par la convention des Nations unies contre la corruption, et l’exportation non autorisée de capitaux; b) des personnes physiques associées aux personnes désignées en vertu du point a), dont la liste figure en annexe. Les plans visés au point a), ii) sont les plans de réforme présentés lors de la conférence CEDRE de 2018 ainsi qu’au titre du plan de redressement financier d’avril 2020, de la feuille de route globale des réformes à mettre en œuvre de septembre 2020 et du cadre de réforme, de relance et de reconstruction (3RF) pour le Liban de décembre 2020.
2 Un État membre n’est pas tenu, en vertu du paragraphe 1, de refuser à ses propres ressortissants l’entrée sur son territoire.
3 Le paragraphe 1 s’applique sans préjudice des cas où un État membre est lié par une obligation de droit international, à savoir: a) en tant que pays hôte d’une organisation intergouvernementale internationale; b) en tant que pays hôte d’une conférence internationale convoquée par les Nations unies ou tenue sous leurs auspices; c) en vertu d’un accord multilatéral conférant des privilèges et immunités; ou d) en vertu du traité de réconciliation (accords du Latran) conclu en 1929 par le Saint-Siège (État de la Cité du Vatican) et l’Italie.
4 Le paragraphe 3 s’applique également aux cas où un État membre est pays hôte de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE).
5 Le Conseil est tenu dûment informé dans chacun des cas où un État membre accorde une dérogation en vertu du paragraphe 3 ou 4.
6 Les États membres peuvent accorder des dérogations aux mesures imposées au titre du paragraphe 1 lorsque le déplacement d’une personne se justifie pour des besoins humanitaires urgents, ou lorsque la personne se déplace pour assister à des réunions intergouvernementales ou à des réunions dont l’initiative a été prise par l’Union ou qu’elle organise, ou à des réunions organisées par un État membre exerçant la présidence de l’OSCE, lorsqu’il y est mené un dialogue politique visant directement à promouvoir les objectifs stratégiques des mesures restrictives, y compris la démocratie et l’État de droit au Liban.
7 Les États membres peuvent également accorder des dérogations aux mesures instituées en vertu du paragraphe 1 lorsque l’entrée ou le passage en transit est nécessaire aux fins d’une procédure judiciaire.
8 Tout État membre souhaitant accorder des dérogations visées aux paragraphes 6 ou 7 en informe le Conseil par écrit. La dérogation est réputée accordée sauf si un ou plusieurs États membres s’y opposent par écrit dans les deux jours ouvrables qui suivent la réception de la notification de la dérogation proposée. Si un ou plusieurs États membres s’y opposent, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut décider d’accorder la dérogation proposée.
9 Lorsque, en application des paragraphes 3, 4, 6 ou 7, un État membre autorise des personnes inscrites sur la liste figurant en annexe à entrer ou à passer en transit sur son territoire, cette autorisation est strictement limitée à l’objectif pour lequel elle est accordée et aux personnes qu’elle concerne directement.
Article 2
1 Sont gelés tous les fonds et ressources économiques appartenant à, ou possédés, détenus ou contrôlés par: a) des personnes physiques responsables d’avoir porté atteinte à la démocratie ou à l’État de droit au Liban par l’une des actions suivantes: i) faire obstacle ou porter atteinte au processus politique démocratique en entravant de manière persistante la formation d’un gouvernement ou en faisant obstacle ou en portant gravement atteinte à la tenue d’élections; ii) faire obstacle ou porter atteinte à l’exécution des plans approuvés par des autorités libanaises et soutenus par les acteurs internationaux concernés, y compris l’Union, en vue de renforcer l’obligation de rendre des comptes et la bonne gouvernance dans le secteur public, ou de mettre en œuvre des réformes économiques essentielles, y compris dans les secteurs bancaire et financier et y compris l’adoption d’une législation transparente et non discriminatoire en matière d’exportation de capitaux; iii) commettre un délit financier grave concernant des fonds publics, dans la mesure où les actes concernés sont couverts par la convention des Nations unies contre la corruption, et l’exportation non autorisée de capitaux; b) des personnes physiques ou morales associées aux personnes désignées en vertu du point a), dont la liste figure en annexe. Les plans visés au point a), ii) sont les plans de réforme présentés lors de la conférence CEDRE de 2018 ainsi qu’au titre du plan de redressement financier d’avril 2020, de la feuille de route globale des réformes à mettre en œuvre de septembre 2020 et du cadre de réforme, de relance et de reconstruction (3RF) pour le Liban de décembre 2020.
2 Aucun fonds ni aucune ressource économique n’est mis à la disposition, directement ou indirectement, des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes dont la liste figure en annexe, ni n’est dégagé à leur profit.
3 Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, après avoir établi que les fonds ou les ressources économiques concernés sont: a) nécessaires pour répondre aux besoins essentiels des personnes physiques ou morales, entités ou organismes inscrits sur la liste figurant en annexe et, pour les personnes physiques concernées, des membres de la famille qui sont à leur charge, y compris pour couvrir les dépenses consacrées à l’achat de vivres, au paiement de loyers ou au remboursement de prêts hypothécaires, à l’achat de médicaments et au paiement de frais médicaux, d’impôts, de primes d’assurance et de redevances de services publics; b) exclusivement destinés au règlement d’honoraires d’un montant raisonnable et au remboursement de dépenses correspondant à des services juridiques; c) exclusivement destinés au règlement de frais ou de commissions liés à la garde ou à la gestion courante de fonds ou de ressources économiques gelés; d) nécessaires à des dépenses extraordinaires, pour autant que l’autorité compétente ait notifié aux autorités compétentes des autres États membres et à la Commission, au moins deux semaines avant l’autorisation, les motifs pour lesquels elle estime qu’une autorisation spéciale devrait être accordée; ou e) destinés à être versés sur ou depuis le compte d’une mission diplomatique ou consulaire ou d’une organisation internationale bénéficiant d’immunités conformément au droit international, dans la mesure où ces versements sont destinés à être utilisés à des fins officielles par la mission diplomatique ou consulaire ou l’organisation internationale. L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toutes les autorisations accordées en vertu du présent paragraphe dans un délai de deux semaines suivant l’autorisation.
4 Par dérogation au paragraphe 1, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques, pour autant que les conditions suivantes soient réunies: a) les fonds ou ressources économiques font l’objet d’une décision arbitrale rendue avant la date à laquelle la personne physique ou morale, l’entité ou l’organisme visé au paragraphe 1 a été inscrit sur la liste figurant en annexe, ou d’une décision judiciaire ou administrative rendue dans l’Union, ou d’une décision judiciaire exécutoire dans l’État membre concerné, avant ou après cette date; b) les fonds ou ressources économiques seront exclusivement utilisés pour faire droit aux demandes garanties par une telle décision ou dont la validité aura été établie par une telle décision, dans les limites fixées par les lois et règlements applicables régissant les droits des personnes titulaires de telles demandes; c) la décision ne bénéficie pas à une personne physique ou morale, une entité ou un organisme inscrit sur la liste figurant en annexe; et d) la reconnaissance de la décision n’est pas contraire à l’ordre public de l’État membre concerné. L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toutes les autorisations accordées en vertu du présent paragraphe dans un délai de deux semaines suivant l’autorisation.
5 Le paragraphe 1 n’interdit pas à une personne physique ou morale, à une entité ou à un organisme inscrit sur la liste figurant en annexe d’effectuer un paiement dû au titre d’un contrat ou d’un accord conclu ou d’une obligation née avant la date à laquelle cette personne physique ou morale, cette entité ou cet organisme a été inscrit sur ladite liste, dès lors que l’État membre concerné s’est assuré que le paiement n’est pas reçu, directement ou indirectement, par une personne physique ou morale, une entité ou un organisme visé au paragraphe 1.
6 Le paragraphe 2 ne s’applique pas aux majorations de comptes gelés effectuées sous la forme: a) d’intérêts ou d’autres rémunérations de ces comptes; b) de paiements dus en vertu de contrats ou d’accords conclus ou d’obligations contractées avant la date à laquelle ces comptes ont été soumis aux mesures prévues aux paragraphes 1 et 2; ou c) de paiements dus en vertu de décisions judiciaires, administratives ou arbitrales rendues dans l’Union ou exécutoires dans l’État membre concerné, à condition que ces intérêts, autres rémunérations et paiements continuent de faire l’objet des mesures prévues au paragraphe 1.
Article 3
1 Par dérogation à l’article 2, paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, après avoir établi que la fourniture de ces fonds ou ressources économiques est nécessaire à des fins humanitaires, telles que l’acheminement d’une assistance ou la facilitation de cet acheminement, y compris en ce qui concerne les fournitures médicales et les denrées alimentaires ou le transfert de travailleurs humanitaires et de l’aide connexe, ou à des fins d’évacuation du Liban.
2 L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toutes les autorisations accordées en vertu du présent article dans un délai de deux semaines suivant l’autorisation.
Article 4
1 Le Conseil, statuant à l’unanimité sur proposition d’un État membre ou du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (ci-après dénommé «haut représentant»), établit la liste qui figure à l’annexe et la modifie.
2 Le Conseil communique la décision visée au paragraphe 1, y compris les motifs de son inscription sur la liste, à la personne physique ou morale, à l’entité ou à l’organisme concerné, soit directement si son adresse est connue, soit par la publication d’un avis, en donnant à cette personne physique ou morale, cette entité ou cet organisme la possibilité de présenter des observations.
3 Lorsque des observations sont formulées, ou lorsque de nouveaux éléments de preuve substantiels sont produits, le Conseil revoit les décisions visées au paragraphe 1 et en informe la personne physique ou morale, l’entité ou l’organisme concerné en conséquence.
Article 5
1 L’annexe indique les motifs de l’inscription sur la liste des personnes physiques et morales, des entités et des organismes visés aux articles 1er et 2.
2 L’annexe contient, si elles sont disponibles, les informations nécessaires à l’identification des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes concernés. En ce qui concerne les personnes physiques, ces informations peuvent comprendre: les noms et les pseudonymes; la date et le lieu de naissance; la nationalité; les numéros du passeport et de la carte d’identité; le sexe; l’adresse, si elle est connue; et la fonction ou la profession. En ce qui concerne les personnes morales, les entités ou les organismes, ces informations peuvent comprendre: les dénominations; le lieu et la date d’enregistrement; le numéro d’enregistrement; et le principal établissement.
Article 6
1 Le Conseil et le haut représentant traitent les données à caractère personnel afin de s’acquitter des tâches qui leur incombent en vertu de la présente décision, en particulier: a) en ce qui concerne le Conseil, pour élaborer des modifications de l’annexe et procéder à ces modifications; b) en ce qui concerne le haut représentant, pour élaborer des modifications de l’annexe.
2 Le Conseil et le haut représentant sont autorisés à traiter, s’il y a lieu, les données pertinentes relatives aux infractions pénales commises par les personnes physiques figurant sur la liste, et aux condamnations pénales ou aux mesures de sûreté concernant ces personnes, dans la seule mesure où ce traitement est nécessaire à l’élaboration de l’annexe.
3 Aux fins de la présente décision, le Conseil et le haut représentant sont désignés comme étant «responsables du traitement» au sens de l’article 3, point 8), du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil , pour faire en sorte que les personnes physiques concernées puissent exercer leurs droits au titre dudit règlement.
Article 7
Il n’est fait droit à aucune demande à l’occasion de tout contrat ou toute opération dont l’exécution a été affectée, directement ou indirectement, en tout ou en partie, par les mesures imposées en vertu de la présente décision, y compris à des demandes d’indemnisation ou à toute autre demande de ce type, telle qu’une demande de compensation ou une demande à titre de garantie, notamment une demande visant à obtenir la prorogation ou le paiement d’une garantie ou d’une contre-garantie, notamment financière, quelle qu’en soit la forme, présentée par: a) des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes désignés inscrits sur la liste figurant en annexe; b) toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme agissant par l’intermédiaire ou pour le compte d’une des personnes physiques ou morales, des entités ou d’un des organismes visés au point a).
Article 8
Afin que les mesures énoncées dans la présente décision aient le plus grand impact possible, l’Union encourage les États tiers à adopter des mesures restrictives analogues à celles prévues dans la présente décision.
Article 9
La présente décision est applicable jusqu’au 31 juillet 2022 et fait l’objet d’un suivi constant. Elle est prorogée, ou modifiée le cas échéant, si le Conseil estime que ses objectifs n’ont pas été atteints. Lors du réexamen des mesures restrictives prises en vertu de l’article 1er, paragraphe 1, point a), iii), et de l’article 2, paragraphe 1, point a), iii), le Conseil tient compte, le cas échéant, de la question de savoir si les personnes concernées font ou non l’objet d’une procédure judiciaire pour les faits ayant motivé leur inscription sur la liste.
Article 10
La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
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