Décision (UE) 2021/2084 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2021 relative à la participation de l’Union au partenariat européen dans le domaine de la métrologie lancé conjointement par plusieurs États membres
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Article premier Participation au partenariat européen dans le domaine de la métrologie
1 L'Union participe au partenariat européen dans le domaine de la métrologie (ci-après dénommé "partenariat dans le domaine de la métrologie"), un partenariat européen institutionnalisé tel qu'il est visé à l'article 10, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2021/695, lancé conjointement par l'Allemagne, l'Autriche, la Belgique, la Bulgarie, la Croatie, le Danemark, l'Espagne, l'Estonie, la Finlande, la France, la Grèce, la Hongrie, l'Irlande, l'Italie, la Lettonie, la Lituanie, la Norvège, les Pays-Bas, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, la Slovaquie, la Slovénie, la Suède et la Tchéquie (ci-après dénommés "États participants"), conformément aux conditions fixées dans la présente décision.
2 Tout État membre qui n'est pas visé au paragraphe 1 du présent article et tout pays tiers associé à Horizon Europe peuvent participer au partenariat dans le domaine de la métrologie pour autant qu'ils remplissent la condition prévue à l'article 4, paragraphe 1, point c). Ces États membres et ces pays tiers sont considérés comme des États participants aux fins de la présente décision.
3 Tout pays tiers non associé à Horizon Europe peut participer au partenariat dans le domaine de la métrologie, pour autant qu'il: a) conclue un accord international concernant la coopération scientifique et technologique avec l'Union fixant les conditions et modalités de sa participation au partenariat dans le domaine de la métrologie; b) obtienne l'approbation du comité du partenariat dans le domaine de la métrologie conformément à l'article 14, paragraphe 3, point g); et c) remplisse la condition prévue à l'article 4, paragraphe 1, point c). Un pays tiers qui remplit les conditions prévues au premier alinéa est considéré comme un État participant aux fins de la présente décision.
Article 2 Objectifs du partenariat dans le domaine de la métrologie
1 Le partenariat dans le domaine de la métrologie contribue à la mise en œuvre du règlement (UE) 2021/695, notamment son article 3.
2 Sans préjudice du paragraphe 1, le partenariat dans le domaine de la métrologie, grâce à la participation des partenaires à la conception et à la mise en œuvre d'un programme de travail annuel conformément à l'article 7 et à leur engagement à cet égard, poursuit les objectifs généraux suivants: a) élaborer un système de métrologie durable, excellent et coordonné au niveau européen, permettant ainsi de contribuer à combler l'écart d'investissements entre l'Europe et ses concurrents au niveau mondial; b) veiller à ce que les innovateurs adoptent largement dans leurs écosystèmes et au-delà des capacités en métrologie de pointe; c) accroître l'incidence de la métrologie sur les enjeux de société en ce qui concerne la mise en œuvre des politiques, des normes et des réglementations, entre autres dans les domaines numérique, économique, industriel et environnemental, afin de les adapter à l'objectif poursuivi.
3 Lors de la mise en œuvre des objectifs généraux énoncés au paragraphe 2, le partenariat dans le domaine de la métrologie poursuit les objectifs spécifiques suivants: a) mettre au point d'ici à 2030 de nouvelles capacités de recherche qui soient intégrées au sein du cadre de nouveaux réseaux européens de métrologie et dont les performances en termes de capacités d'étalonnage et de mesure soient au moins égales à celles des instituts de métrologie de premier plan situées en dehors des États participants; b) soutenir, d'ici à 2030, les ventes de nouveaux produits et services innovants grâce à l'utilisation et à l'adoption des nouvelles capacités en métrologie dans les technologies clés génériques et émergentes; c) contribuer à la création et à la diffusion de nouvelles connaissances, compétences et aptitudes de haute qualité dans l'ensemble de l'Union dans le contexte de l'apprentissage tout au long de la vie et en vue de réaliser la transformation de la société, y compris en renforçant les capacités d'innovation; d) contribuer pleinement et efficacement, d'ici à 2030, à la conception et à la mise en œuvre de normes et de réglementations spécifiques étayant les politiques publiques destinées à relever les défis économiques, environnementaux et de société; e) libérer le potentiel de la métrologie parmi les utilisateurs finaux, y compris les PME et les acteurs industriels, en tant qu'instrument contribuant à la réalisation des objectifs de l'Union en matière de transitions numérique et verte.
Article 3 Contribution financière de l'Union au partenariat dans le domaine de la métrologie
1 La contribution financière de l'Union, y compris les crédits EEE, au partenariat dans le domaine de la métrologie s'élève au maximum à 300 millions d'euros pour être équivalente aux contributions des États participants visés à l'article 1er, paragraphe 1. Le montant de la contribution financière de l'Union peut être augmenté par des contributions de pays tiers associés à Horizon Europe, conformément à l'article 16, paragraphe 5, du règlement (UE) 2021/695, à condition que les contributions des États participants visés à l'article 1er, paragraphe 2, de la présente décision soient au moins équivalentes au montant total par lequel la contribution financière de l'Union est augmentée.
2 Pour le calcul de la contribution financière de l'Union, aucune contribution des États participants aux frais administratifs relatifs à la mise en œuvre du partenariat dans le domaine de la métrologie qui excède 5 % du total des contributions cumulées au partenariat dans le domaine de la métrologie n'est prise en compte.
3 La contribution financière de l'Union est prélevée sur les crédits du budget général de l'Union affectés aux parties concernées du programme spécifique d'exécution d'Horizon Europe, établi par la décision (UE) 2021/764 du Conseil .
4 EURAMET e.V. (EURAMET) utilise la contribution financière de l'Union pour financer les activités visées à l'article 6, paragraphe 1, point a).
5 La contribution financière de l'Union n'est pas utilisée pour couvrir les frais administratifs du partenariat dans le domaine de la métrologie.
6 Les contributions financières au titre des programmes cofinancés par le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen Plus, le Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l'aquaculture et le Fonds européen agricole pour le développement rural, ainsi que la facilité pour la reprise et la résilience, peuvent être considérées comme constituant des contributions d'un État membre qui est un État participant sous réserve du respect des dispositions pertinentes du règlement (UE) 2021/1060 du Parlement européen et du Conseil et des règlements établissant des règles spécifiques applicables à chacun de ces Fonds.
Article 4 Conditions applicables à la contribution financière de l'Union
1 La contribution financière de l'Union est subordonnée au respect de toutes les conditions suivantes: a) la démonstration, par les États participants, que le partenariat dans le domaine de la métrologie est établi conformément à la présente décision; b) la désignation, par les États participants ou par les INM désignés par ceux-ci, d'EURAMET en qualité de structure chargée de la mise en œuvre du partenariat dans le domaine de la métrologie ainsi que de la réception, de l'attribution et du suivi de la contribution financière de l'Union; c) l'engagement de la part de chaque État participant à contribuer au financement du partenariat dans le domaine de la métrologie et à établir une capacité de réserve de financement équivalente à 50 % du montant de l'engagement; d) la démonstration par EURAMET de sa capacité à mettre en œuvre le partenariat dans le domaine de la métrologie, y compris en ce qui concerne la réception, l'attribution et le suivi de la contribution financière de l'Union dans le cadre de la gestion indirecte du budget de l'Union conformément aux articles 62 et 154 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046; e) la mise en place d'un modèle de gouvernance pour le partenariat dans le domaine de la métrologie conformément aux articles 13 à 16.
2 Lors de la mise en œuvre du partenariat dans le domaine de la métrologie, la contribution financière de l'Union est également subordonnée au respect de toutes les conditions suivantes: a) la mise en œuvre par EURAMET des activités relevant du partenariat dans le domaine de la métrologie définies à l'article 6 conformément aux objectifs énoncés à l'article 2; b) le maintien d'un modèle efficient de gouvernance conformément aux articles 13 à 16; c) le respect par EURAMET des obligations en matière d'établissement de rapports énoncées à l'article 155 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046; d) le respect par les États participants des engagements visés au paragraphe 1, point c).
Article 5 Contributions des États participants au partenariat dans le domaine de la métrologie
1 Les États participants visés à l'article 1er, paragraphe 1, apportent des contributions, financières ou en nature, d'une valeur au moins égale à 363 millions d'euros au cours de la période comprise entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2031, ou prennent les dispositions nécessaires pour que leurs organismes nationaux de financement apportent de telles contributions au cours de ladite période. Une part des contributions des États participants est apportée sous forme de contributions financières. Les États participants organisent entre eux leurs contributions collectives et la manière dont ils les apporteront.
2 Les contributions des États participants se composent des éléments suivants: a) des contributions financières ou en nature aux activités de mise en œuvre visées à l'article 6, paragraphe 1; et b) des contributions financières ou en nature pour couvrir l'ensemble des frais administratifs d'EURAMET.
3 Les contributions financières ou en nature visées au paragraphe 2, point a), du présent article couvrent les coûts supportés par les États participants pour la mise en œuvre des activités visées à l'article 6, paragraphe 1, point b), déduction faite de toute contribution financière directe ou indirecte de l'Union à ces coûts.
4 Les contributions financières ou en nature visées au paragraphe 2, point b), couvrent les coûts supportés par les États participants au titre des frais administratifs d'EURAMET pour la mise en œuvre du partenariat dans le domaine de la métrologie. Ces frais administratifs ne dépassent pas 5 % du budget total du partenariat dans le domaine de la métrologie.
5 Aux fins de l'évaluation du montant des contributions en nature visées au paragraphe 2, points a) et b), du présent article, les coûts sont déterminés conformément à une approche harmonisée, y compris les critères et processus que le comité du partenariat dans le domaine de la métrologie doit définir conformément à l'article 14. Dans la mesure du possible, la déclaration des coûts respecte les procédures de déclaration énoncées dans le règlement (UE) 2021/695, tout en tenant compte des pratiques comptables habituelles des États participants ou des organismes nationaux de financement concernés, des normes comptables applicables dans l'État participant où sont établis les organismes nationaux de financement concernés, ainsi que des normes comptables internationales et des normes internationales d'information financière applicables. Les coûts sont certifiés par un auditeur indépendant désigné par les États participants ou les organismes nationaux de financement concernés.
6 Les contributions des États participants sont apportées après l'adoption du programme de travail annuel. Si le programme de travail annuel est adopté au cours de l'année de référence, les contributions visées au paragraphe 2, point b), qui sont incluses dans le programme de travail annuel peuvent comprendre des contributions apportées à partir du 1er janvier de ladite année. Les contributions visées au paragraphe 2, point b), qui sont apportées après le 1er décembre 2021 peuvent être considérées comme des contributions des États participants pour autant qu'elles figurent dans le premier programme de travail annuel du partenariat dans le domaine de la métrologie.
Article 6 Activités d'EURAMET
1 Le partenariat dans le domaine de la métrologie soutient un large éventail d'activités de recherche et d'innovation au moyen des éléments suivants: a) des actions indirectes au sens de l'article 2, point 43), du règlement (UE) 2021/695 financées par EURAMET, conformément à l'article 7 de la présente décision, essentiellement sous forme de subventions octroyées à la suite d'appels à propositions ouverts, transparents et concurrentiels transnationaux organisés par EURAMET, notamment: i) des activités scientifiques et techniques à l'appui de la métrologie scientifique fondamentale jetant les bases de toutes les étapes successives, y compris la recherche et développement en métrologie appliquée et les services liés à la métrologie; ii) des travaux de recherche en métrologie visant à apporter des solutions aux défis économiques, environnementaux et de société, l'accent étant mis sur les contributions aux technologies et innovations durables dans les secteurs de l'énergie, du numérique et de la santé, ainsi que dans le domaine de l'environnement et du climat, et à développer des projets dans les réseaux européens de métrologie spécifiques qui relèvent ces défis; iii) des travaux de recherche visant à mettre au point de nouveaux instruments de mesures afin d'encourager l'Europe à adopter les technologies de la métrologie dans le domaine industriel et commercial pour stimuler l'innovation industrielle; iv) des travaux de recherche et de développement prénormatifs et conormatifs dans le domaine de la métrologie pour soutenir la mise en œuvre des politiques, la réglementation, et l'accélération de l'introduction sur le marché et l'adoption par la société de produits et services innovants durables; v) un échange de bonnes pratiques concernant la recherche dans le domaine de la métrologie menée au niveau national; b) des activités financées par les États participants sans la contribution financière de l'Union, consistant dans des activités de renforcement des capacités en métrologie à différents niveaux technologiques afin de parvenir à un système de métrologie équilibré et intégré, qui soit le plus large possible, dans les États participants leur permettant de développer leurs capacités scientifiques et techniques dans le domaine de la métrologie, y compris des activités non sélectionnées dans les appels à propositions visées au point a), du présent article, telles qu'elles sont exposées dans les programmes de travail annuels, ainsi que l'un quelconque des éléments suivants: i) des activités au titre des programmes nationaux des États participants telles que des projets transnationaux contribuant aux priorités définies dans un réseau européen de métrologie et dans les comités techniques d'EURAMET; ii) des actions de diffusion et d'exploitation des résultats de la recherche en métrologie, notamment dans l'industrie et par les PME, le plus largement possible en Europe, en vue d'accroître de manière conviviale la visibilité des activités d'EURAMET pour le public; iii) des actions de sensibilisation et visant à promouvoir des activités et des campagnes éducatives et de diffusion, et à fournir des informations appropriées sur le site internet d'EURAMET, et la publication de la documentation pertinente; iv) des actions destinées spécifiquement aux instituts de métrologie n'ayant que peu ou pas de capacités scientifiques en les aidant à utiliser d'autres programmes de l'Union, nationaux ou régionaux pour la formation et la mobilité, la coopération transfrontière ou les investissements dans les infrastructures de métrologie; v) l'organisation d'activités de diffusion externe et de transfert de connaissances pour promouvoir aussi largement que possible le partenariat dans le domaine de la métrologie au sein de l'Union et au-delà, afin de maximiser ses effets.
2 Avant de déterminer les thèmes de chaque appel à propositions visé au paragraphe 1, point a), EURAMET invite publiquement des personnes ou des organismes, notamment des PME, et des acteurs de la chaîne de valeur générale dans le domaine de la métrologie à proposer de manière transparente d'éventuels sujets de recherche.
Article 7 Programme de travail annuel
1 Le partenariat dans le domaine de la métrologie est mis en œuvre sur la base de programmes de travail annuels qui couvrent les activités devant être lancées entre le 1er janvier et le 31 décembre d'une année donnée (ci-après dénommée "année de référence").
2 Le comité du partenariat dans le domaine de la métrologie visé à l'article 14 adopte les programmes de travail annuels au plus tard le 31 mars de l'année de référence, après approbation par la Commission. Lors de l'adoption des programmes de travail annuels, le comité du partenariat dans le domaine de la métrologie et la Commission agissent tous deux sans retard injustifié. Le comité du partenariat dans le domaine de la métrologie met le programme de travail annuel à la disposition du public.
3 Les activités visées à l'article 6, paragraphe 1, points a) et b), ne peuvent être lancées qu'au cours de l'année de référence et qu'après l'adoption du programme de travail annuel pour ladite année.
4 Les activités ne peuvent être financées par EURAMET que si elles figurent dans le programme de travail annuel. Le programme de travail annuel établit une distinction entre les activités visées à l'article 6, paragraphe 1, point a), les activités visées à l'article 6, paragraphe 1, point b), et les coûts administratifs d'EURAMET. Le programme de travail annuel comprend les prévisions de dépenses correspondantes ainsi que l'allocation des budgets aux activités financées avec la contribution financière de l'Union et aux activités financées par les États participants sans cette contribution. Le programme de travail annuel comprend également l'évaluation du montant des contributions en nature des États participants visées à l'article 5, paragraphe 2, point b).
5 Tous programmes de travail annuels modifiés relatifs à une année de référence et les programmes de travail annuels relatifs aux années de référence ultérieures tiennent compte des résultats des appels à propositions précédents. Ils tendent à remédier à une couverture insuffisante des thèmes scientifiques, notamment ceux initialement pris en compte dans le cadre des activités visées à l'article 6, paragraphe 1, point b), qui n'ont pas pu recevoir un financement suffisant.
6 Les appels à propositions relevant des programmes de travail annuels concernés sont lancés au plus tard le 31 décembre 2027. Dans des cas dûment justifiés, ils peuvent être lancés au plus tard le 31 décembre 2028.
7 Chaque année, EURAMET assure le suivi de la mise en œuvre de toutes les activités figurant dans le programme de travail annuel et fait rapport à ce sujet à la Commission sans alourdir la charge administrative pour les bénéficiaires. Le rapport annuel est mis à la disposition du public en temps utile sur le site internet d'EURAMET.
8 Toute communication ou publication relative aux activités du partenariat dans le domaine de la métrologie et réalisée en coopération avec celui-ci, qu'elle soit effectuée par EURAMET, par un État participant ou ses organismes de financement nationaux, ou par des participants à une activité, est accompagnée d'une mention indiquant qu'elle est cofinancée par le partenariat dans le domaine de la métrologie au titre d'Horizon Europe.
Article 8 Règles de participation et de diffusion
1 EURAMET est considéré être un organisme de financement au sens de l'article 2, point 14, du règlement (UE) 2021/695 et contribue financièrement aux actions indirectes visées à l'article 6, paragraphe 1, point a), de la présente décision conformément à l'article 6, paragraphe 2, dudit règlement.
2 Le règlement (UE) 2021/695, en particulier les règles concernant la participation, la science ouverte et la diffusion qui y figurent, s'applique aux actions visées à l'article 6, paragraphe 1, point a), de la présente décision. En outre, conformément à l'article 17, paragraphe 2, dudit règlement, lorsque cela s'avère strictement nécessaire et après consultation du groupe de pilotage visé à l'article 15 de la présente décision lorsque le comité de partenariat dans le domaine de la métrologie demande une telle consultation, le programme de travail annuel peut prévoir une limitation du rôle de coordinateur dans les actions indirectes aux INM et aux ID des États participants, depuis la soumission de la proposition jusqu'à la fin du projet, afin de garantir que les objectifs et les cibles en matière de contributions des États participants sont atteints.
3 EURAMET veille à interagir de manière appropriée avec les INM et ID dans les actions indirectes visées à l'article 6, paragraphe 1, point a), conformément à leur désignation par l'autorité nationale compétente. EURAMET encourage et soutient également la participation d'autres entités, y compris des PME, à tous les appels à propositions.
Article 9 Accords entre l'Union et EURAMET
Pour autant qu'un niveau de protection équivalent des intérêts financiers de l'Union soit garanti, l'exécution de la contribution financière de l'Union est confiée à EURAMET conformément à l'article 62, paragraphe 3, et à l'article 154 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046.
Article 10 Cessation, réduction ou suspension de la contribution financière de l'Union
1 Si le partenariat dans le domaine de la métrologie ne remplit pas les conditions auxquelles la contribution financière de l'Union est accordée, la Commission peut mettre fin à ladite contribution, la réduire proportionnellement ou la suspendre.
2 Si un État participant ne contribue pas au financement du partenariat dans le domaine de la métrologie, n'y contribue que partiellement ou ne respecte pas les délais pour les contributions visés à l'article 5, la Commission peut mettre fin à la contribution financière de l'Union, la réduire proportionnellement ou la suspendre. La décision de la Commission ne fait pas obstacle au remboursement des coûts éligibles déjà exposés par l'État participant avant que la décision de mettre fin à la contribution financière de l'Union, de la réduire proportionnellement ou de la suspendre ne soit notifiée au partenariat dans le domaine de la métrologie.
Article 11 Audits ex post
1 Les audits ex post des dépenses liées aux actions indirectes visées à l'article 6, paragraphe 1, point a), de la présente décision sont effectués par EURAMET conformément à l'article 53, paragraphe 3, du règlement (UE) 2021/695.
2 La Commission peut effectuer elle-même les audits visés au paragraphe 1 du présent article. Dans ce cas, elle effectue ces audits conformément aux règles applicables, en particulier l'article 53, paragraphe 3, du règlement (UE) 2021/695, et l'article 127 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046.
Article 12 Protection des intérêts financiers de l'Union
1 La Commission prend les mesures appropriées pour garantir la protection des intérêts financiers de l'Union lors de la mise en œuvre d'actions financées au titre de la présente décision, par l'application de mesures préventives contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale, par des contrôles efficaces et, si des irrégularités sont décelées, par le recouvrement des montants indûment versés et, s'il y a lieu, par des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives.
2 Lors de la mise en œuvre du partenariat dans le domaine de la métrologie, les États participants prennent les mesures législatives, réglementaires, administratives et autres qui sont nécessaires à la protection des intérêts financiers de l'Union, en particulier pour garantir le recouvrement intégral des sommes éventuellement dues à l'Union conformément au règlement (UE, Euratom) 2018/1046.
3 EURAMET accorde au personnel de la Commission et aux autres personnes autorisées par la Commission, ainsi qu'à la Cour des comptes, l'accès à ses sites et locaux ainsi qu'à toutes les informations, y compris sous forme électronique, qui sont nécessaires pour mener à bien leurs audits.
4 L'Office européen de lutte antifraude (OLAF) peut effectuer des enquêtes, y compris des contrôles et vérifications sur place, conformément aux dispositions et procédures prévues par le règlement (UE, Euratom) n° 883/2013 du Parlement européen et du Conseil et par le règlement (Euratom, CE) n° 2185/96 du Conseil , en vue d'établir l'existence éventuelle d'une fraude, d'un acte de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union, dans le cadre d'un accord, d'une décision ou d'un contrat financés en vertu de la présente décision.
5 Le Parquet européen peut mener des enquêtes conformément aux dispositions et procédures prévues par le règlement (UE) 2017/1939 du Conseil en vue d'enquêter sur des infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union, conformément à l'article 4 dudit règlement.
6 Sans préjudice des paragraphes 3, 4 et 5, les accords, décisions et contrats résultant de la mise en œuvre de la présente décision contiennent des dispositions habilitant expressément la Commission, EURAMET, la Cour des comptes, le Parquet européen et l'OLAF à procéder à ces audits, contrôles sur place et enquêtes, conformément à leurs compétences respectives.
Article 13 ouvernance du partenariat dans le domaine de la métrologie
1 Les organes chargés de la gouvernance du partenariat dans le domaine de la métrologie comprennent au minimum: a) un comité du partenariat dans le domaine de la métrologie; b) un groupe de pilotage; c) le secrétariat d'EURAMET.
2 Les organes visés au paragraphe 1 prennent les mesures appropriées pour chercher à atteindre une composition équilibrée pour ce qui est des compétences, de l'expérience, des connaissances, de la diversité géographique et du genre.
Article 14 Comité du partenariat dans le domaine de la métrologie
1 Le comité du partenariat dans le domaine de la métrologie gère le partenariat dans le domaine de la métrologie de manière transparente, en veillant à ce que ce dernier, tel qu'il est exécuté, réponde aux objectifs qu'il poursuit.
2 Le comité du partenariat dans le domaine de la métrologie est composé d'un représentant et d'un représentant suppléant provenant de chaque État participant. La pondération des voix est calculée sur la base des engagements de chaque État participant, selon la règle de la racine carrée de l'engagement.
3 Le comité du partenariat dans le domaine de la métrologie, en particulier: a) prend des décisions sur le programme stratégique de recherche et d'innovation et les met à la disposition du public; b) prend des décisions sur la planification des appels à propositions et sur la procédure de révision de l'évaluation conformément à l'article 30 du règlement (UE) 2021/695; c) adopte le programme de travail annuel après approbation de la Commission et après consultation du groupe de pilotage visé à l'article 15 et le met à la disposition du public; d) prend des décisions sur la sélection des propositions devant être financées conformément aux listes de classement établies à la suite des évaluations des propositions suivant les appels à propositions visés à l'article 6, paragraphe 1, point a), de la présente décision; e) adopte des mesures visant à attirer de nouveaux venus; f) assure le suivi de l'état d'avancement des activités d'EURAMET visées à l'article 6; g) approuve la participation au partenariat dans le domaine de la métrologie de tout pays tiers non associé à Horizon Europe, pour autant que ledit pays tiers remplisse les conditions visées à l'article 1er, paragraphe 3, points a) et c); h) définit, pour le 31 décembre 2021 au plus tard, une approche harmonisée comprenant des critères et des procédures aux fins de l'évaluation du montant des contributions en nature visées à l'article 5, paragraphe 2. Aux fins de la prise de décisions conformément au premier alinéa, point d), du présent paragraphe, le programme de travail annuel peut inclure des règles relatives au traitement des propositions ex æquo conformément à l'article 28, paragraphe 3, du règlement (UE) 2021/695 et au programme de travail Horizon Europe.
4 La Commission a le statut d'observateur aux réunions du comité du partenariat dans le domaine de la métrologie. Toutefois, l'adoption du programme de travail annuel par le comité du partenariat dans le domaine de la métrologie requiert l'approbation préalable de la Commission. Le comité du partenariat dans le domaine de la métrologie invite la Commission à ses réunions et lui fournit tous les documents utiles. La Commission peut prendre part aux discussions du comité du partenariat dans le domaine de la métrologie. L'ordre du jour des réunions du comité du partenariat dans le domaine de la métrologie, la liste des participants à ces réunions et les décisions qui y sont prises sont mis à la disposition du public en temps utile sur le site internet d'EURAMET.
5 Le comité du partenariat dans le domaine de la métrologie élit son président et son vice-président conformément à la pondération des voix indiquée au paragraphe 2. Le président du comité du partenariat dans le domaine de la métrologie représente EURAMET pour les questions relatives au partenariat dans le domaine de la métrologie.
Article 15 Groupe de pilotage
1 La Commission institue un groupe de pilotage. La Commission cherche à atteindre parmi ses membres une représentation équilibrée des hommes et des femmes et sur le plan géographique ainsi qu'en matière de compétences et d'expérience requises. Le groupe de pilotage est un organe consultatif du partenariat dans le domaine de la métrologie et il conseille ce dernier sur les priorités émergentes de la recherche en métrologie au niveau européen et sur la manière d'accroître l'incidence de ses recherches sur l'industrie, l'économie et la société européennes. Ses tâches consistent notamment à: a) recenser les technologies, les innovations, les marchés et les applications industrielles émergents pour lesquels la recherche et l'innovation en métrologie pourraient devenir utiles à l'avenir; b) recenser les domaines de recherche qui contribuent au bon fonctionnement du marché intérieur et à l'objectif de l'Union consistant à atteindre la neutralité climatique d'ici à 2050 au plus tard, y compris aux règlements et aux normes pertinents; c) conseiller le partenariat dans le domaine de la métrologie quant aux priorités de ses futurs programmes de travail.
2 Le groupe de pilotage est composé de quinze membres: a) quatre représentants d'organismes de normalisation et de régulation européens désignés par EURAMET; b) quatre représentants de différents partenariats européens établis au titre du règlement (UE) 2021/695, que la Commission désigne de manière ouverte et transparente, en veillant à la diversité de leur expérience et de leur parcours; c) quatre représentants de la communauté scientifique européenne, nommés par la Commission à l'issue d'un processus ouvert et transparent, sur la base d'un appel à manifestation d'intérêt, en cherchant à atteindre une représentation équilibrée des hommes et des femmes et sur le plan géographique, qui couvre les compétences et l'expérience requises dans les domaines techniques concernés et dans le but de formuler des recommandations scientifiques indépendantes; d) le président d'EURAMET; e) un représentant désigné par la Commission; et f) un représentant provenant d'un ministère national ne faisant pas partie du personnel d'un institut national de métrologie représenté au sein d'EURAMET et qui est nommé par le comité du partenariat dans le domaine de la métrologie.
3 Le groupe de pilotage fournit des avis indépendants sur les priorités scientifiques et d'autres questions pertinentes à traiter dans le cadre du programme de travail annuel du partenariat dans le domaine de la métrologie, ainsi que sur des questions spécifiques, sur demande du comité du partenariat dans le domaine de la métrologie, et suit les réalisations scientifiques dans les secteurs connexes.
4 Au moins 50 % des membres visés au paragraphe 2, points a) et b), du présent article font l'objet d'un roulement au plus tard après l'évaluation intermédiaire visée à l'article 18, paragraphe 1.
5 Le groupe de pilotage est présidé conjointement par les représentants visés au paragraphe 2, point e).
6 Toutes les recommandations faites par le groupe de pilotage sont mises à la disposition du public.
Article 16 Secrétariat d'EURAMET
1 Le secrétariat d'EURAMET, qui apporte un appui administratif général à EURAMET, tient une comptabilité distincte et des comptes bancaires séparés pour le partenariat dans le domaine de la métrologie.
2 Une unité d'appui à la gestion est mise en place au sein du secrétariat d'EURAMET et est chargée de la mise en œuvre et de la gestion quotidienne du partenariat dans le domaine de la métrologie.
3 Le secrétariat offre un appui aux États participants en ce qui concerne l'application des critères et des processus relevant de l'approche harmonisée visée à l'article 5, paragraphe 5.
Article 17 Communication d'informations
1 EURAMET transmet à la Commission, à sa demande, toute information nécessaire à l'élaboration des évaluations visées à l'article 18.
2 Les États participants transmettent à la Commission, par l'intermédiaire d'EURAMET, toute information demandée par le Parlement européen, par le Conseil ou par la Cour des comptes concernant la gestion financière du partenariat dans le domaine de la métrologie.
3 La Commission inclut les informations visées au paragraphe 2 du présent article dans les évaluations visées à l'article 18.
Article 18 Évaluations
1 La Commission procède à une évaluation intermédiaire et à une évaluation finale du partenariat dans le domaine de la métrologie dans le cadre des évaluations au titre d'Horizon Europe, conformément à l'article 52 du règlement (UE) 2021/695, avec l'aide d'experts indépendants externes sélectionnés sur la base d'un processus ouvert et transparent.
2 Les évaluations intermédiaire et finale examinent la manière dont le partenariat dans le domaine de la métrologie remplit sa mission et ses objectifs, couvrent l'ensemble de ses activités et évaluent sa valeur ajoutée européenne, son efficacité, son efficience, y compris son ouverture et sa transparence, la pertinence des activités menées, notamment dans l'industrie et par les PME, et leur cohérence et complémentarité avec les politiques régionales, nationales et de l'Union pertinentes, y compris les synergies avec d'autres parties d'Horizon Europe telles que d'autres partenariats, des missions, des pôles, des programmes thématiques ou spécifiques. Les évaluations prennent en considération les points de vue des parties prenantes, tant au niveau européen que national, et, le cas échéant, comprennent également une analyse des effets scientifiques, sociétaux, économiques, environnementaux et technologiques de longue durée des initiatives précédentes ainsi qu'une évaluation de la participation de partenaires extérieurs. Elles comprennent, le cas échéant, une analyse du mode d'intervention stratégique le plus efficace pour toute action future, ainsi qu'une évaluation de la pertinence et de la cohérence de tout renouvellement potentiel du partenariat dans le domaine de la métrologie, compte tenu des priorités stratégiques globales et du paysage du soutien à la recherche et à l'innovation, y compris le positionnement par rapport à d'autres initiatives soutenues par l'intermédiaire d'Horizon Europe. Lorsqu'elle procède à ces évaluations, la Commission tient pleinement compte de l'incidence administrative sur le partenariat dans le domaine de la métrologie et met tout en œuvre pour réduire la charge administrative et veiller à ce que le processus d'évaluation reste simple et complètement transparent.
3 La Commission publie et diffuse les résultats et les conclusions des évaluations menées au titre du présent article.
Article 19 Accès aux résultats et informations sur les propositions
1 EURAMET donne à la Commission l'accès à toutes les informations liées aux actions indirectes qu'elle finance. Ces informations comprennent les résultats de la participation des bénéficiaires aux actions indirectes du partenariat dans le domaine de la métrologie ou toute autre information jugée nécessaire à l'élaboration, à la mise en œuvre, au suivi et à l'évaluation des politiques ou des programmes de l'Union. Ces droits d'accès sont limités à une utilisation non commerciale et non concurrentielle et respectent les règles de confidentialité applicables.
2 EURAMET saisit les informations sur les propositions financées dans le cadre du partenariat dans le domaine de la métrologie dans la base de données établie en vertu de l'article 50 du règlement (UE) 2021/695.
3 Aux fins de l'élaboration, de la mise en œuvre, du suivi et de l'évaluation des politiques ou programmes de l'Union, EURAMET fournit à la Commission les informations figurant dans les propositions soumises.
Article 20 Confidentialité
Sans préjudice de l'article 17, EURAMET veille à la protection des informations confidentielles qui, si elles sont divulguées en dehors des institutions, des organes et organismes de l'Union, pourraient porter atteinte aux intérêts des membres d'EURAMET ou des participants aux activités du partenariat dans le domaine de la métrologie. Ces informations confidentielles comprennent, sans toutefois s'y limiter, des informations à caractère personnel, des informations commerciales, des informations sensibles non classifiées et classifiées.
Article 21 Conflits d'intérêts
1 EURAMET, ses organes et son personnel, ainsi que les organes du partenariat dans le domaine de la métrologie, prennent les mesures appropriées de manière à éviter tout conflit d'intérêts dans la mise en œuvre de leurs activités et veillent à ce qu'une personne confrontée à un tel conflit d'intérêts ne prenne pas de décisions, ne donne pas de conseils ni ne prête assistance sur la question précise concernée par ledit conflit d'intérêts.
2 EURAMET adopte des règles visant à prévenir, éviter et gérer les conflits d'intérêts en ce qui concerne le personnel d'EURAMET, les membres et autres agents du comité du partenariat dans le domaine de la métrologie et d'autres organes ou groupes d'EURAMET ainsi que du partenariat dans le domaine de la métrologie, conformément à l'article 61 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046.
3 EURAMET établit un code de conduite à l'intention des membres du comité du partenariat dans le domaine de la métrologie, en envisageant la publication de déclarations d'activités professionnelles, d'intérêts financiers et de conflits d'intérêts dans le respect des règles en matière de protection des données.
Article 22 Entrée en vigueur
La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Article 23 Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Relations
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