Décision d’exécution (UE) 2021/2149 de la Commission du 3 décembre 2021 relative aux objections non résolues concernant les conditions de l’autorisation provisoire d’un produit biocide contenant de la 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one [C(M)IT], communiquées par la France conformément à l’article 36, paragraphe 1, du règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil [notifiée sous le numéro C(2021) 8693] (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
Text
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Article premier
La présente décision s’applique au produit biocide inscrit sous le numéro de référence BC-DW041712-25 dans le registre des produits biocides.
Article 2
Les conditions fixées à l’article 19, paragraphe 1, points b) iii) et b) iv), du règlement (UE) no 528/2012 devraient être remplies par le produit biocide mentionné à l’article 1er de la présente décision, pour autant que les autorisations provisoires octroyées par les États membres prévoient les deux conditions suivantes: a) pour l’utilisation 2 (protection en pot des peintures et des revêtements) et l’utilisation 7 (protection des dispersions de polymères) décrites dans la demande de reconnaissance mutuelle, les articles traités avec le produit biocide ne peuvent être utilisés qu’à l’intérieur; b) la personne responsable de la mise sur le marché de ces articles traités veille à ce que leur étiquette comporte la mention suivante: «À utiliser uniquement à l’intérieur».
Article 3
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
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