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Décision (UE) 2021/2313 de la Commission du 22 décembre 2021 relative à la franchise des droits à l’importation et à l’exonération de la TVA sur les importations octroyées pour les marchandises nécessaires à la lutte contre les effets de la pandémie de COVID-19 au cours de l’année 2022 [notifiée sous le numéro C(2021) 9852] (Les textes en langues allemande, anglaise, bulgare, croate, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovène, suédoise et tchèque sont les seuls faisant foi.)

CELEX
32021D2313
Document type
DEC
Sector
Legislation
Date of document
2021-12-22
In force since
2021-12-22
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

1 Les marchandises sont admises en franchise de droits à l’importation au sens de l’article 2, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1186/2009 et en exonération de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur les importations au sens de l’article 2, paragraphe 1, point a), de la directive 2009/132/CE du Conseil, lorsque les conditions suivantes sont réunies: a) les marchandises sont destinées à l’un des usages suivants: i) la distribution gratuite aux personnes contaminées par la COVID-19 ou risquant de l’être ou participant à la lutte contre la pandémie de COVID-19 par les organismes et organisations visés au point c); ii) la mise à la disposition gratuite des personnes contaminées par la COVID-19 ou risquant de l’être ou participant à la lutte contre la pandémie de COVID-19 par les organismes et organisations visés au point c), ceux-ci restant propriétaires des marchandises; b) les marchandises satisfont aux exigences prévues par les articles 75, 78, 79 et 80 du règlement (CE) no 1186/2009 et les articles 52, 55, 56 et 57 de la directive 2009/132/CE; c) les marchandises sont importées pour la mise en libre pratique par des organisations publiques, y compris des organes gouvernementaux, des entités publiques et d’autres entités régies par le droit public, ou par des organisations agréées par les autorités compétentes des États membres, ou pour le compte de ces organisations.

2 Sont également admises en franchise de droits à l’importation, au sens de l’article 2, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1186/2009 et en exonération de la TVA sur les importations, au sens de l’article 2, paragraphe 1, point a), de la directive 2009/132/CE, les marchandises importées pour la mise en libre pratique par des organismes d’aide humanitaire ou pour le compte de ceux-ci pour répondre à leurs besoins pendant la période où ils fournissent une aide d’urgence aux personnes contaminées par la COVID-19 ou risquant de l’être ou participant à la lutte contre la pandémie de COVID-19.

Article 2

Les États membres communiquent à la Commission, le quinzième jour du mois suivant le mois de référence, les informations relatives à la nature et aux quantités des différentes marchandises admises mensuellement en franchise de droits à l’importation et de TVA en vertu de l’article 1er. Au plus tard le 31 octobre 2022, les États membres communiquent à la Commission les informations suivantes: a) une liste des organisations agréées par les autorités compétentes des États membres visées à l’article 1er, paragraphe 1, point c); b) des informations consolidées relatives à la nature et aux quantités des différentes marchandises admises en franchise de droits à l’importation et de TVA conformément à l’article 1er; c) les mesures prises en vue d’assurer le respect des articles 78, 79 et 80 du règlement (CE) no 1186/2009 et des articles 55, 56 et 57 de la directive 2009/132/CE en ce qui concerne les marchandises qui relèvent de la présente décision.

Article 3

L’article 1er s’applique aux importations à destination de l’Allemagne, de l’Autriche, de la Belgique, de la Bulgarie, de la Croatie, du Danemark, de l’Espagne, de l’Estonie, de la Finlande, de la Grèce, de la Hongrie, de l’Irlande, de l’Italie, de la Lettonie, du Luxembourg, de Malte, des Pays-Bas, de la Pologne, du Portugal, de la Roumanie, de la Slovénie, de la Suède et de la Tchéquie effectuées entre le 1er janvier 2022 et le 30 juin 2022.

Article 4

Le Royaume de Belgique, la République de Bulgarie, la République tchèque, le Royaume de Danemark, la République fédérale d’Allemagne, la République d’Estonie, l’Irlande, la République hellénique, le Royaume d’Espagne, la République de Croatie, la République italienne, la République de Lettonie, le Grand-Duché de Luxembourg, la Hongrie, la République de Malte, le Royaume des Pays-Bas, la République d’Autriche, la République de Pologne, la République portugaise, la Roumanie, la République de Slovénie, la République de Finlande et le Royaume de Suède sont destinataires de la présente décision. Elle est applicable à partir du 1er janvier 2022.

Relations

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