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Directive (UE) 2021/338 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2021 modifiant la directive 2014/65/UE en ce qui concerne les obligations d’information, la gouvernance des produits et les limites de position, et les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/878 en ce qui concerne leur application aux entreprises d’investissement, afin de soutenir la reprise à la suite de la crise liée à la COVID-19 (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

CELEX
32021L0338
Document type
DIR
Sector
Legislation
Date of document
2021-02-16
In force since
2020-12-28
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Modifications de la directive 2014/65/UE

«4 Au plus tard le 31 juillet 2021, la Commission adopte un acte délégué conformément à l’article 89 afin de compléter la présente directive en précisant, aux fins du paragraphe 1, point j), du présent article, les critères permettant d’établir quand une activité doit être considérée comme accessoire par rapport à l’activité principale au niveau du groupe. Ces critères tiennent compte des éléments suivants: a) si l’encours net de l’exposition notionnelle des instruments dérivés sur matières premières ou des quotas d’émission ou des instruments dérivés sur ces derniers, pour le règlement en espèces négocié dans l’Union, à l’exclusion des instruments dérivés sur matières premières ou des quotas d’émission ou des instruments dérivés sur ces derniers négociés sur une plate-forme de négociation, est inférieur à un seuil annuel de 3 milliards d’euros; ou b) si le capital engagé par le groupe auquel la personne appartient est principalement affecté à l’activité principale du groupe; ou c) si la taille des activités visées au paragraphe 1, point j), dépasse ou ne dépasse pas la taille totale des autres activités de négociation au niveau du groupe. Les activités visées au présent paragraphe sont envisagées au niveau du groupe. Les éléments visés au deuxième alinéa du présent paragraphe ne comprennent pas: a) les transactions intragroupe visées à l’article 3 du règlement (UE) no 648/2012 qui servent à la gestion des liquidités ou des risques à l’échelle du groupe; b) les transactions portant sur des instruments dérivés sur matières premières ou des quotas d’émission ou des instruments dérivés sur ces derniers qui, de façon objectivement mesurable, réduisent les risques directement liés à l’activité commerciale ou à l’activité de financement de trésorerie; c) les transactions portant sur des instruments dérivés sur matières premières ou des quotas d’émission ou des instruments dérivés sur ces derniers conclues en vue de se conformer aux obligations de fournir de la liquidité sur une plate-forme de négociation, lorsque ces obligations sont prescrites par les autorités réglementaires conformément au droit de l’Union ou aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives nationales, ou par les plates-formes de négociation.»

Article 16 bis Exemption des obligations en matière de gouvernance des produits

Une entreprise d’investissement est exemptée des obligations énoncées à l’article 16, paragraphe 3, deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas, et à l’article 24, paragraphe 2, lorsque le service d’investissement qu’elle fournit porte sur des obligations qui n’incorporent pas d’instrument dérivé autre qu’une “clause de remboursement make-whole” ou lorsque les instruments financiers sont commercialisés exclusivement pour des contreparties éligibles ou distribués exclusivement à des contreparties éligibles.»

Article 29 bis Services fournis à des clients professionnels

1 Les exigences énoncées à l’article 24, paragraphe 4, point c), ne s’appliquent pas aux services fournis à des clients professionnels sauf s’il s’agit de conseils en investissement et de gestion de portefeuille.

2 Les exigences énoncées à l’article 25, paragraphe 2, troisième alinéa, et à l’article 25, paragraphe 6, ne s’appliquent pas aux services fournis à des clients professionnels, sauf si ces clients informent l’entreprise d’investissement, soit au format électronique, soit sur papier, qu’ils souhaitent bénéficier des droits prévus par lesdites dispositions.

3 Les États membres veillent à ce que les entreprises d’investissement conservent un enregistrement des communications avec leurs clients visées au paragraphe 2.»

Article 2 Modifications de la directive (UE) 2019/878

«1 Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 28 décembre 2020, les dispositions nécessaires pour se conformer: a) aux dispositions de la présente directive dans la mesure où elles concernent les institutions de crédit; b) à l’article 1er, points 1) et 9), de la présente directive en ce qui concerne l’article 2, paragraphes 5 et 6, et l’article 21 ter de la directive 2013/36/UE, dans la mesure où elles concernent les institutions de crédit et les entreprises d’investissement. Ils en informent immédiatement la Commission. Ils appliquent ces dispositions à compter du 29 décembre 2020. Toutefois, les dispositions nécessaires pour se conformer aux modifications énoncées à l’article 1er, point 21) et points 29) a), b) et c), de la présente directive, en ce qui concerne l’article 84 et l’article 98, paragraphes 5 et 5 bis, de la directive 2013/36/UE, s’appliquent à compter du 28 juin 2021 et les dispositions nécessaires pour se conformer aux modifications énoncées à l’article 1er, points 52) et 53), de la présente directive, en ce qui concerne les articles 141 ter, 141 quater et l’article 142, paragraphe 1, de la directive 2013/36/UE, s’appliquent à compter du 1er janvier 2022. Les États membres adoptent, publient et appliquent, au plus tard le 26 juin 2021, les dispositions nécessaires pour se conformer aux dispositions de la présente directive dans la mesure où elles concernent les entreprises d’investissement, à l’exception des dispositions visées au premier alinéa, point b). Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.»

Article 3 Modifications de la directive 2013/36/UE

À l’article 94, paragraphe 2, les troisième, quatrième et cinquième alinéas sont remplacés par le texte suivant: «Aux fins de l’identification des membres du personnel dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque de l’établissement visés à l’article 92, paragraphe 3, à l’exception du personnel des entreprises d’investissement, l’ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation fixant les critères pour définir les aspects suivants: a) les responsabilités dirigeantes et les fonctions de contrôle; b) l’unité opérationnelle importante et l’incidence significative sur le profil de risque de l’unité opérationnelle concernée; et c) les autres catégories de personnel non expressément visées à l’article 92, paragraphe 3, dont les activités professionnelles ont comparativement une incidence aussi significative sur le profil de risque de l’établissement que celles des catégories de personnel qui y sont mentionnées. L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 28 décembre 2019. La Commission est habilitée à compléter la présente directive en adoptant les normes techniques de réglementation visées au présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010. En ce qui concerne les normes techniques de réglementation s’appliquant aux entreprises d’investissement, l’habilitation prévue à l’article 94, paragraphe 2, de la présente directive, telle que modifiée par la directive (UE) 2018/843 du Parlement européen et du Conseil , continue de s’appliquer jusqu’au 26 juin 2021.

Article 4 Transposition

1 Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 28 novembre 2021, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions. Les États membres appliquent ces dispositions à partir du 28 février 2022.

2 Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

3 Par dérogation au paragraphe 1, les modifications des directives 2013/36/UE et (UE) 2019/878 s’appliquent à compter du 28 décembre 2020.

Article 5 Réexamen

Au plus tard le 31 juillet 2021, et sur la base des résultats d’une consultation publique menée par la Commission, la Commission réexamine, entre autres: a) le fonctionnement de la structure des marchés de valeurs mobilières, reflétant la nouvelle réalité économique après 2020, les données et les questions de qualité des données liées à la structure du marché, et les règles de transparence, y compris les questions liées aux pays tiers, b) les règles relatives à la recherche, c) les règles relatives à toutes les formes de paiements aux conseillers et leur niveau de qualification professionnelle, d) la gouvernance des produits, e) l’information sur les pertes, et f) la catégorisation des clients. Le cas échéant, la Commission soumet une proposition législative au Parlement européen et au Conseil.

Article 6 Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 7 Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Relations

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Versions

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