Directive (UE) 2021/1187 du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2021 concernant des mesures de rationalisation en vue de progresser dans la réalisation du réseau transeuropéen de transport (RTE-T)
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Article premier Objet et champ d’application
1 La présente directive s’applique aux procédures d’octroi d’autorisation requises pour autoriser la mise en œuvre: a) de projets qui font partie de tronçons présélectionnés du réseau central tels qu’ils sont répertoriés dans l’annexe; b) d’autres projets relatifs aux corridors de réseau central, tels qu’ils sont identifiés en vertu de l’article 44, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1315/2013, dont le coût total excède 300000000 EUR, à l’exception des projets portant exclusivement sur les applications télématiques, les nouvelles technologies et l’innovation, au sens des articles 31 et 33 dudit règlement. La présente directive s’applique également aux marchés publics dans les projets transfrontaliers relevant de son champ d’application.
2 Les États membres peuvent décider d’appliquer la présente directive à d’autres projets relatifs au réseau central et au réseau global, y compris les projets portant exclusivement sur les applications télématiques, les nouvelles technologies et l’innovation visés au paragraphe 1. Les États membres notifient leur décision à la Commission.
Article 2 Définitions
Aux fins de la présente directive, on entend par: 1) «décision d’autorisation», la décision ou un ensemble de décisions, qui peuvent être de nature administrative, prises simultanément ou successivement par une ou plusieurs autorités d’un État membre, à l’exception des instances de recours administratif ou judiciaire, en vertu d’un ordre juridique interne et d’un droit administratif national, qui détermine si un promoteur de projet est habilité ou non à mettre en œuvre le projet dans la zone géographique concernée, sans préjudice de toute décision prise dans le cadre d’une procédure de recours administratif ou judiciaire; 2) «procédure d’octroi d’autorisation», toute procédure qui doit être suivie au sujet d’un projet individuel relevant du champ d’application de la présente directive en vue d’obtenir la décision d’autorisation requise par la ou les autorités d’un État membre, en vertu du droit de l’Union ou du droit national, à l’exception de l’urbanisme ou de la planification territoriale, des procédures relatives à l’attribution de marchés publics et des mesures prises au niveau stratégique qui ne font pas référence à un projet spécifique, telles que l’évaluation stratégique environnementale, la planification budgétaire publique ainsi que les plans de transport nationaux ou régionaux; 3) «projet», une proposition de construction, d’adaptation ou de modification d’un tronçon donné des infrastructures de transport qui vise à améliorer la capacité, la sécurité et l’efficacité de ces infrastructures et dont la mise en œuvre doit être approuvée par une décision d’autorisation; 4) «projet transfrontalier», un projet couvrant un tronçon transfrontalier entre deux États membres ou plus; 5) «promoteur de projet», le demandeur d’une autorisation de mise en œuvre d’un projet ou l’autorité publique qui est à l’origine d’un projet; 6) «autorité désignée», l’autorité qui est le point de contact du promoteur de projet et qui facilite le traitement efficace et structuré des procédures d’octroi d’autorisation conformément à la présente directive; 7) «autorité conjointe», une autorité établie d’un commun accord entre deux États membres ou plus afin de faciliter les procédures d’octroi d’autorisation relatives aux projets transfrontaliers, y compris les autorités conjointes établies par les autorités désignées, lorsque ces autorités désignées ont été habilitées par les États membres à établir des autorités conjointes.
Article 3 Statut prioritaire
1 Les États membres s’efforcent de faire en sorte que toutes les autorités, y compris l’autorité désignée, intervenant dans la procédure d’octroi d’autorisation, à l’exception des juridictions, accordent la priorité aux projets relevant du champ d’application de la présente directive.
2 Lorsque des procédures spécifiques d’octroi d’autorisation pour des projets prioritaires existent dans le droit national, les États membres veillent à ce que, sans préjudice des objectifs, exigences et délais prévus par la présente directive, les projets relevant du champ d’application de la présente directive soient traités dans le cadre de ces procédures. Cela n’empêche pas les États membres d’expérimenter des procédures spécifiques d’octroi d’autorisation pour un nombre limité de projets afin d’en évaluer l’éventuelle extension à d’autres projets, sans avoir à appliquer de telles procédures aux projets relevant du champ d’application de la présente directive.
3 Le présent article est sans préjudice des décisions budgétaires.
Article 4 Autorité désignée
1 Au plus tard le 10 août 2023, chaque État membre désigne, au niveau administratif approprié, les autorités qui agiront en qualité d’autorité désignée.
2 Un État membre peut, le cas échéant, désigner des autorités différentes en tant qu’autorité désignée en fonction du projet ou de la catégorie de projets, du mode de transport ou de la zone géographique. Dans un tel cas, l’État membre veille à ce qu’il n’y ait qu’une seule autorité désignée pour un projet donné et pour une procédure d’octroi d’autorisation donnée.
3 Les États membres prennent les mesures nécessaires pour fournir aux promoteurs de projet des informations aisément accessibles sur l’identité de l’autorité désignée pour un projet donné.
4 Les États membres peuvent habiliter l’autorité désignée à prendre la décision d’autorisation. Lorsqu’elle est habilitée à prendre la décision d’autorisation conformément au premier alinéa, l’autorité désignée vérifie que toutes les autorisations, décisions ainsi que tous les avis nécessaires à l’adoption de la décision d’autorisation ont été obtenus et notifie au promoteur de projet la décision d’autorisation.
5 Lorsque l’autorité désignée n’est pas habilitée à prendre la décision d’autorisation, les États membres prennent les mesures nécessaires pour que le promoteur de projet soit informé de l’adoption de la décision d’autorisation.
6 Les États membres peuvent habiliter l’autorité désignée à fixer des délais indicatifs pour les différentes étapes intermédiaires de la procédure d’octroi d’autorisation conformément à l’article 5, paragraphe 1, sans préjudice du délai de quatre ans visé audit paragraphe.
7 L’autorité désignée: a) est le point de contact pour les informations communiquées au promoteur de projet et aux autres autorités pertinentes intervenant dans la procédure conduisant à la décision d’autorisation d’un projet donné; b) fournit au promoteur de projet, lorsque le droit national l’exige, la description détaillée des modalités de soumission visée à l’article 6, paragraphe 4, y compris des informations sur les délais indicatifs concernant les procédures d’octroi d’autorisation, conformément au délai de quatre ans visé à l’article 5, paragraphe 1; c) surveille le calendrier de la procédure d’octroi d’autorisation, et en particulier toute prolongation du délai visé à l’article 5, paragraphe 4; d) fournit, sur demande, des orientations au promoteur de projet concernant la transmission de toutes les informations et de tous les documents utiles, y compris toutes les autorisations et décisions ainsi que tous les avis nécessaires qui doivent être obtenus et fournis en vue de la décision d’autorisation. L’autorité désignée peut également fournir des orientations au promoteur de projet quant aux informations et/ou documents supplémentaires devant être fournis en cas de rejet de la notification visée à l’article 6, paragraphe 1.
8 Le paragraphe 7 s’entend sans préjudice de la compétence de toute autre autorité intervenant dans la procédure d’octroi d’autorisation et de la possibilité pour le promoteur de projet de contacter les différentes autorités pour des autorisations, décisions ou avis spécifiques qui font partie de la décision d’autorisation.
Article 5 Durée de la procédure d’octroi d’autorisation
1 Les États membres prévoient une procédure d’octroi d’autorisation, y compris les délais de cette procédure qui ne dépassent pas quatre ans à compter de son lancement. Les États membres peuvent adopter les mesures nécessaires pour répartir la période disponible en différentes étapes, conformément au droit de l’Union et au droit national.
2 La période de quatre ans visée au paragraphe 1 est sans préjudice des obligations découlant du droit international et du droit de l’Union et n’inclut pas les périodes nécessaires pour engager des procédures de recours administratif et judiciaire ni pour obtenir réparation devant une juridiction, ainsi que toute période nécessaire pour mettre en application toute décision ou toute réparation qui en découle.
3 La période de quatre ans visée au paragraphe 1 est sans préjudice du droit d’un État membre de prévoir que la procédure d’octroi d’autorisation doit être validée par l’adoption d’un acte législatif national spécifique, dans ce cas, la procédure d’adoption de cet acte peut, par dérogation au paragraphe 1, dépasser la période de quatre ans, à condition que les travaux préparatoires, sur la base desquels l’acte législatif national est adopté, s’achèvent au cours de cette période. Les travaux préparatoires sont réputés achevés lorsque l’acte législatif national spécifique est présenté au parlement national.
4 Les États membres adoptent les mesures nécessaires pour que, dans des cas dûment justifiés, une prolongation adéquate de la période de quatre ans visée au paragraphe 1 puisse être accordée. La durée de la prolongation est déterminée au cas par cas, est dûment justifiée et a uniquement pour objet de permettre la finalisation de la procédure d’octroi d’autorisation et la délivrance de la décision d’autorisation. Lorsqu’une telle prolongation a été accordée, le promoteur de projet est informé des motifs de cette prolongation. Une nouvelle prolongation peut être accordée une fois, dans les mêmes conditions.
5 Les États membres ne sont pas tenus pour responsables en cas de non-respect de la période de quatre ans visée au paragraphe 1, prolongée conformément au paragraphe 4, si le retard est imputable au promoteur de projet.
Article 6 Organisation de la procédure d’octroi d’autorisation
1 Le promoteur de projet notifie le projet à l’autorité désignée ou, le cas échéant, à l’autorité conjointe établie conformément à l’article 7, paragraphe 2. La notification du projet par le promoteur de projet constitue le point de départ de la procédure d’octroi d’autorisation.
2 Afin de faciliter l’évaluation de la maturité du projet, les États membres peuvent définir le niveau de détail des informations et les documents utiles devant être fournis par le promoteur de projet lors de la notification d’un projet. Si le projet n’est pas mature, la notification est rejetée par une décision dûment motivée au plus tard quatre mois après la réception de la notification.
3 Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les promoteurs de projet reçoivent des informations générales servant de guide pour la notification, adaptées, le cas échéant, au mode de transport concerné, contenant des informations à propos des autorisations, des décisions et des avis susceptibles d’être nécessaires à la mise en œuvre d’un projet. Ces informations portent, pour chaque autorisation, décision ou avis, notamment sur les points suivants: a) des informations générales concernant le champ d’application matériel et le niveau de détail des informations devant être communiquées par le promoteur de projet; b) les délais applicables ou, à défaut, des délais indicatifs; et c) les coordonnées des autorités et des parties prenantes qui interviennent normalement dans les consultations liées aux différentes autorisations et décisions et aux différents avis. Ces informations sont facilement accessibles à tous les promoteurs de projet concernés, en particulier via des portails d’information électroniques ou physiques.
4 Pour faciliter une notification concluante, les États membres peuvent demander que l’autorité désignée établisse, à la demande du promoteur de projet, une description détaillée des modalités de soumission comprenant les informations suivantes, adaptées à chaque projet: a) les différentes étapes de la procédure et les délais applicables ou, à défaut, les délais indicatifs; b) le champ d’application matériel et le niveau de détail des informations devant être communiquées par le promoteur de projet; c) une liste des autorisations, décisions et avis devant être obtenus par le promoteur de projet pendant la procédure d’octroi d’autorisation, conformément au droit de l’Union et au droit national; d) les coordonnées des autorités et des parties prenantes qui doivent être impliquées dans le cadre des obligations respectives, y compris durant la phase formelle de la consultation publique.
5 La description détaillée des modalités de soumission reste valide pendant la procédure d’octroi d’autorisation. Toute modification de la description détaillée des modalités de soumission est dûment justifiée.
6 L’autorité désignée peut fournir au promoteur de projet, sur demande, des informations complétant les éléments visés au paragraphe 4.
7 Lorsque le promoteur de projet a déposé le dossier complet de demande de projet, la décision d’autorisation est adoptée dans le délai visé à l’article 5, paragraphe 1.
8 Les autorités intervenant dans la procédure d’octroi d’autorisation notifient à l’autorité désignée que les autorisations et décisions requises ainsi que les avis requis ou la décision d’autorisation ont été délivrés.
Article 7 Coordination des procédures transfrontalières d’octroi d’autorisation
1 Les États membres veillent à ce que, pour les projets concernant deux États membres ou plus, les autorités désignées de ces États membres coopèrent en vue de coordonner leurs calendriers et de convenir d’un planning commun pour la procédure d’octroi d’autorisations.
2 Pour les projets transfrontaliers, une autorité conjointe peut être établie.
3 Les États membres prennent les mesures nécessaires pour faire en sorte que les coordonnateurs européens désignés conformément à l’article 45 du règlement (UE) no 1315/2013 reçoivent des informations sur les procédures d’octroi d’autorisation et que les coordonnateurs européens puissent faciliter les contacts entre les autorités désignées dans le cadre des procédures d’octroi d’autorisation dans le cas de projets concernant deux États membres ou plus.
4 Si le délai visé à l’article 5, paragraphe 1, n’est pas respecté et sur demande, les États membres fournissent des informations aux coordonnateurs européens concernés au sujet des mesures prises ou qu’il est prévu de prendre afin de permettre la conclusion de la procédure d’octroi d’autorisation avec le moins de retard possible.
Article 8 Marchés publics dans les projets transfrontaliers
1 Lorsque les procédures de passation de marchés sont conduites par une entité conjointe dans le cadre d’un projet transfrontalier, les États membres prennent les mesures nécessaires pour veiller à ce que l’entité conjointe applique le droit national d’un État membre et, par dérogation aux directives 2014/24/UE et 2014/25/UE, ce droit est déterminé conformément à l’article 39, paragraphe 5, point a), de la directive 2014/24/UE ou à l’article 57, paragraphe 5, point a), de la directive 2014/25/UE, selon le cas, à moins qu’un accord conclu entre les États membres participants n’en dispose autrement. Un tel accord prévoit, en tout état de cause, l’application du droit national d’un État membre pour les procédures de passation de marchés conduites par une entité conjointe.
2 Dans le cas d’un marché public conduit par une filiale d’une entité conjointe, les États membres concernés prennent les mesures nécessaires pour veiller à ce que cette filiale applique le droit national de l’un des États membres. À cet égard, les États membres concernés peuvent décider que la filiale doit appliquer le droit national applicable à l’entité conjointe.
Article 9 Dispositions transitoires
1 La présente directive ne s’applique pas aux projets pour lesquels les procédures d’octroi d’autorisation ont débuté avant le 10 août 2023.
2 L’article 8 s’applique uniquement aux marchés pour lesquels l’avis d’appel à la concurrence a été envoyé, ou, s’il n’est pas prévu d’en envoyer un, aux marchés pour lesquels le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice a entamé la procédure de passation de marchés après le 10 août 2023.
3 L’article 8 ne s’applique pas à une entité conjointe créée avant le 9 août 2021, si les procédures de passation de marchés de cette entité continuent d’être régies par le droit applicable à ses marchés à cette date.
Article 10 Rapports
1 Pour la première fois, au plus tard le 10 février 2027, et à intervalles régulier par la suite, la Commission adresse un rapport au Parlement européen et au Conseil sur la mise en œuvre de la présente directive et sur ses résultats.
2 Le rapport est fondé sur les informations que les États membres fourniront tous les deux ans et, pour la première fois, au plus tard le 10 août 2026 en ce qui concerne le nombre de procédures d’octroi d’autorisation relevant du champ d’application de la présente directive, la durée moyenne des procédures d’octroi d’autorisation, le nombre de procédures d’octroi d’autorisation dépassant le délai et l’établissement de toute autorité conjointe au cours de la période de référence.
Article 11 Transposition
1 Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 10 août 2023. Ils en informent immédiatement la Commission. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2 Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 12 Entrée en vigueur
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Les États membres sont destinataires de la présente directive.
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