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Seqlense EUR-Lex

Directive (UE) 2021/1883 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2021 établissant les conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d’un emploi hautement qualifié, et abrogeant la directive 2009/50/CE du Conseil

CELEX
32021L1883
Document type
DIR
Sector
Legislation
Date of document
2021-10-20
In force since
2021-11-17
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Objet

La présente directive fixe: a) les conditions d’entrée et de séjour de plus de trois mois sur le territoire des États membres ainsi que les droits des ressortissants de pays tiers aux fins d’un emploi hautement qualifié, et des membres de leur famille; b) les conditions d’entrée et de séjour ainsi que les droits des ressortissants de pays tiers et des membres de leur famille, visés au point a), dans des États membres autres que l’État membre qui a octroyé en premier une carte bleue européenne.

Article 2 Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par: 1) «ressortissant de pays tiers», toute personne qui n’est pas citoyen de l’Union au sens de l’article 20, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne; 2) «emploi hautement qualifié», l’emploi d’une personne qui: a) dans l’État membre concerné, est protégée en tant que travailleur salarié au titre du droit national en matière d’emploi ou conformément aux pratiques nationales, quel que soit le lien juridique, aux fins de l’exercice d’un travail réel et effectif pour une autre personne ou sous la direction d’une autre personne; b) est rémunérée pour ce travail; et c) possède les qualifications professionnelles élevées requises; 3) «carte bleue européenne», un titre de séjour portant la mention «carte bleue européenne» qui donne le droit à son titulaire de séjourner et de travailler sur le territoire d’un État membre conformément aux dispositions de la présente directive; 4) «premier État membre», l’État membre qui octroie en premier une carte bleue européenne à un ressortissant de pays tiers; 5) «deuxième État membre», tout État membre dans lequel le titulaire d’une carte bleue européenne a l’intention d’exercer ou exerce le droit de mobilité au sens de la présente directive, autre que le premier État membre; 6) «membres de la famille», les ressortissants de pays tiers qui sont des membres de la famille tels qu’ils sont visés à l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2003/86/CE; 7) «qualifications professionnelles élevées», des qualifications sanctionnées par un diplôme de l’enseignement supérieur ou attestées par des compétences professionnelles élevées; 8) «diplômes de l’enseignement supérieur», tout diplôme, certificat ou autre titre de formation délivré par une autorité compétente et attestant l’accomplissement avec succès d’un programme d’études supérieures postsecondaires ou d’un programme d’enseignement supérieur équivalent, c’est-à-dire un ensemble de cours dispensés par un institut d’enseignement reconnu comme établissement d’enseignement supérieur ou équivalent par l’État dans lequel il se situe, lorsque les études nécessaires à l’obtention de ces diplômes durent au moins trois ans et correspondent au moins au niveau 6 de la CITE 2011 ou, le cas échéant, au niveau 6 du CES, conformément au droit national; 9) «compétences professionnelles élevées», a) en ce qui concerne les professions énumérées à l’annexe I, des connaissances, des aptitudes et des compétences attestées par une expérience professionnelle d’un niveau comparable à des diplômes de l’enseignement supérieur, qui sont pertinentes pour la profession ou le secteur indiqué dans le contrat de travail ou l’offre d’emploi ferme, et qui ont été acquises au cours de la période mentionnée à l’annexe I pour chaque profession concernée; b) en ce qui concerne les autres professions, uniquement lorsque le droit national ou les procédures nationales le prévoient, des connaissances, des aptitudes et des compétences attestées par une expérience professionnelle d’au moins cinq ans d’un niveau comparable à des diplômes de l’enseignement supérieur et qui sont pertinentes pour la profession ou le secteur indiqué dans le contrat de travail ou l’offre d’emploi ferme; 10) «expérience professionnelle», l’exercice effectif et licite de la profession concernée; 11) «profession réglementée», une profession réglementée au sens de l’article 3, paragraphe 1, point a), de la directive 2005/36/CE; 12) «profession non réglementée», une profession qui n’est pas une profession réglementée; 13) «activité professionnelle», une activité temporaire directement liée aux intérêts commerciaux de l’employeur et aux fonctions professionnelles du titulaire de la carte bleue européenne basée sur le contrat de travail dans le premier État membre, y compris la participation à des réunions de travail internes ou externes, la participation à des conférences ou à des séminaires, la négociation d’accords commerciaux, la réalisation d’activités de vente ou de marketing, la recherche de débouchés, ou le fait d’assister et de participer à des cours de formation; 14) «protection internationale», la protection internationale telle qu’elle est définie à l’article 2, point a), de la directive 2011/95/UE.

Article 3 Champ d’application

1 La présente directive s’applique aux ressortissants de pays tiers qui demandent leur admission, ou qui ont été admis, sur le territoire d’un État membre aux fins d’un emploi hautement qualifié au titre de la présente directive.

2 La présente directive ne s’applique pas aux ressortissants de pays tiers: a) qui sollicitent une protection internationale et attendent une décision sur leur statut ou qui sont bénéficiaires d’une protection temporaire dans un État membre conformément à la directive 2001/55/CE du Conseil ; b) qui sollicitent une protection conformément au droit national, aux obligations internationales ou aux pratiques d’un État membre et attendent une décision sur leur statut, ou qui sont bénéficiaires d’une protection conformément au droit national, aux obligations internationales ou aux pratiques d’un État membre; c) qui demandent à séjourner dans un État membre en qualité de chercheurs au sens de la directive (UE) 2016/801, afin d’y mener un projet de recherche; d) qui bénéficient du statut de résident de longue durée - UE dans un État membre conformément à la directive 2003/109/CE et font usage de leur droit de séjourner dans un autre État membre pour y exercer une activité économique à titre salarié ou indépendant; e) qui entrent dans un État membre en application d’engagements contenus dans un accord international facilitant l’entrée et le séjour temporaire de certaines catégories de personnes physiques en rapport avec des activités de commerce et d’investissement, à l’exception des ressortissants de pays tiers qui ont été admis sur le territoire d’un État membre en qualité de personnes faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe conformément à la directive 2014/66/UE; f) dont l’éloignement a été suspendu pour des motifs de fait ou de droit; g) qui sont couverts par la directive 96/71/CE pour la durée de leur détachement sur le territoire de l’État membre concerné; ou h) qui, en vertu d’accords conclus entre l’Union et les États membres, d’une part, et des pays tiers, d’autre part, en qualité de ressortissants de ces pays tiers, jouissent de droits en matière de libre circulation équivalents à ceux des citoyens de l’Union.

3 La présente directive est sans préjudice du droit des États membres de délivrer des titres de séjour autres qu’une carte bleue européenne aux fins d’un emploi hautement qualifié. Ces titres de séjour ne confèrent pas de droit de séjour dans d’autres États membres comme le prévoit la présente directive.

Article 4 Dispositions plus favorables

1 La présente directive s’entend sans préjudice de dispositions plus favorables: a) du droit de l’Union, y compris des accords bilatéraux ou multilatéraux conclus entre l’Union ou l’Union et les États membres, d’une part, et un ou plusieurs pays tiers, d’autre part; et b) des accords bilatéraux ou multilatéraux conclus entre un ou plusieurs États membres et un ou plusieurs pays tiers.

2 La présente directive ne porte pas atteinte au droit des États membres d’adopter ou de maintenir des dispositions plus favorables en ce qui concerne l’article 8, paragraphe 5, l’article 11, l’article 15, paragraphe 4, les articles 16 et 17, et l’article 18, paragraphe 4.

Article 5 Critères d’admission

1 Dans le cadre de l’admission d’un ressortissant de pays tiers au titre de la présente directive, le demandeur d’une carte bleue européenne: a) présente un contrat de travail valide ou, conformément à ce qui est prévu par le droit national, une offre ferme pour un emploi hautement qualifié d’une durée d’au moins six mois dans l’État membre concerné; b) pour les professions non réglementées, présente des documents attestant qu’il possède les qualifications professionnelles élevées liées au travail à accomplir; c) pour les professions réglementées, présente des documents attestant qu’il satisfait aux conditions auxquelles le droit national subordonne l’exercice par les citoyens de l’Union de la profession réglementée indiquée dans le contrat de travail ou l’offre d’emploi ferme conformément à ce qui est prévu par le droit national; d) présente un document de voyage en cours de validité, comme le définit le droit national, et, si nécessaire, une demande de visa ou un visa en cours de validité ou, le cas échéant, un titre de séjour en cours de validité ou un visa de long séjour en cours de validité; e) produit la preuve qu’il a souscrit ou, si cela est prévu par le droit national, qu’il a demandé à souscrire une assurance-maladie pour tous les risques qui sont normalement couverts pour les ressortissants de l’État membre concerné, pour les périodes durant lesquelles il ne bénéficiera, du fait de son contrat de travail ou en rapport avec celui-ci, d’aucune couverture de ce type ni d’aucune prestation correspondante.

2 Les États membres exigent qu’il soit satisfait aux conditions prévues par le droit applicable, fixées dans les conventions collectives ou établies par les pratiques dans les secteurs professionnels concernés pour les emplois hautement qualifiés.

3 Outre les conditions énoncées aux paragraphes 1 et 2, le montant du salaire annuel brut résultant du salaire mensuel ou annuel indiqué dans le contrat de travail ou l’offre d’emploi ferme n’est pas inférieur au seuil salarial fixé et publié à cette fin par l’État membre concerné. Le seuil salarial visé au premier alinéa est fixé par l’État membre concerné, après consultation des partenaires sociaux conformément aux pratiques nationales. Il est égal à au moins 1,0 fois le salaire annuel brut moyen dans l’État membre concerné, sans dépasser 1,6 fois ce salaire.

4 Par dérogation au paragraphe 3, et pour un emploi dans des professions pour lesquelles il existe un besoin particulier de travailleurs ressortissants de pays tiers et relevant des grands groupes 1 et 2 de la classification CITP, un État membre peut appliquer un seuil salarial inférieur correspondant à au moins 80 % du seuil salarial fixé par ledit État membre conformément au paragraphe 3, à condition que le seuil salarial inférieur ne soit pas inférieur à 1,0 fois le salaire annuel brut moyen dans cet État membre.

5 Par dérogation au paragraphe 3, en ce qui concerne les ressortissants de pays tiers qui ont obtenu un diplôme de l’enseignement supérieur trois ans au plus avant d’introduire une demande de carte bleue européenne, un État membre peut appliquer un seuil salarial inférieur correspondant à au moins 80 % du seuil salarial fixé par ledit État membre conformément au paragraphe 3, à condition que le seuil salarial inférieur ne soit pas inférieur à 1,0 fois le salaire annuel brut moyen dans l’État membre concerné. Lorsque la carte bleue européenne délivrée au cours de la période de trois ans est renouvelée, le seuil salarial indiqué au premier alinéa continue de s’appliquer si: a) la période initiale de trois ans n’est pas écoulée; ou b) une période de vingt-quatre mois ne s’est pas écoulée après la délivrance de la première carte bleue européenne.

6 Lorsqu’une demande de carte bleue européenne concerne un ressortissant de pays tiers qui est titulaire d’un titre de séjour national aux fins d’un emploi hautement qualifié délivré par le même État membre, cet État membre ne peut: a) exiger du demandeur qu’il présente les documents prévus au paragraphe 1, point b) ou c), si les qualifications professionnelles élevées pertinentes ont déjà été vérifiées dans le cadre de la demande de titre de séjour national; b) exiger du demandeur qu’il présente la preuve prévue au paragraphe 1, point e), du présent article, à moins que la demande ne soit introduite dans le cadre d’un changement d’emploi, auquel cas l’article 15 s’applique en conséquence; et c) appliquer l’article 7, paragraphe 2, point a), à moins que la demande ne soit introduite dans le cadre d’un changement d’emploi, auquel cas l’article 15 s’applique en conséquence.

7 Les États membres peuvent exiger du ressortissant de pays tiers concerné qu’il fournisse son adresse sur leur territoire. Lorsque le droit d’un État membre impose qu’une adresse soit fournie lors de l’introduction de la demande et que le ressortissant de pays tiers concerné ne connaît pas encore sa future adresse, les États membres acceptent une adresse provisoire. En pareil cas, le ressortissant de pays tiers fournit son adresse permanente au plus tard lors de la délivrance de la carte bleue européenne conformément à l’article 9.

Article 6 Volumes d’admission

La présente directive n’affecte pas le droit des États membres de fixer des volumes d’admission de ressortissants de pays tiers sur son territoire conformément à l’article 79, paragraphe 5, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

Article 7 Motifs de rejet d’une demande de carte bleue européenne

1 Un État membre rejette une demande de carte bleue européenne lorsque: a) l’article 5 n’est pas respecté; b) les documents présentés ont été obtenus par des moyens frauduleux, ont été falsifiés ou altérés; c) le ressortissant de pays tiers concerné est considéré comme représentant une menace pour l’ordre public, la sécurité publique ou la santé publique; ou d) l’entreprise de l’employeur a été créée ou opère dans le but principal de faciliter l’entrée de ressortissants de pays tiers.

2 Un État membre peut rejeter une demande de carte bleue européenne: a) lorsque les autorités compétentes de l’État membre, après vérification de la situation du marché du travail, par exemple lorsque le taux de chômage est élevé, arrivent à la conclusion que le poste vacant concerné peut être pourvu par de la main-d’œuvre nationale ou de l’Union, ou par des ressortissants de pays tiers qui sont en séjour régulier dans l’État membre en question et qui font déjà partie du marché du travail de cet État membre en vertu du droit de l’Union ou du droit national, ou par des résidents de longue durée - UE désireux de se rendre dans cet État membre pour y occuper un emploi hautement qualifié conformément au chapitre III de la directive 2003/109/CE; b) lorsque l’employeur a manqué à ses obligations légales en matière de sécurité sociale, de fiscalité, de droits des travailleurs ou de conditions de travail; c) lorsque l’entreprise de l’employeur fait l’objet ou a fait l’objet d’une procédure de mise en liquidation au titre de la législation nationale en matière d’insolvabilité ou n’exerce aucune activité économique; d) lorsque l’employeur a été sanctionné pour l’emploi de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, conformément à l’article 9 de la directive 2009/52/CE du Parlement européen et du Conseil , ou pour un travail non déclaré ou un emploi illégal conformément au droit national; ou e) pour veiller à des pratiques de recrutement éthique dans des professions pour lesquelles il existe une pénurie de travailleurs qualifiés dans les pays d’origine, y compris sur la base d’un accord établissant une liste de professions à cette fin, conclu soit entre l’Union et les États membres, d’une part, et un ou plusieurs pays tiers, d’autre part, soit entre les États membres, d’une part, et un ou plusieurs pays tiers, d’autre part.

3 Sans préjudice du paragraphe 1, toute décision de rejet d’une demande tient compte des circonstances propres au cas d’espèce et respecte le principe de proportionnalité.

Article 8 Motifs de retrait ou de non-renouvellement d’une carte bleue européenne

1 Un État membre procède au retrait ou refuse le renouvellement d’une carte bleue européenne lorsque: a) la carte bleue européenne ou les documents présentés ont été obtenus par des moyens frauduleux, falsifiés ou altérés; b) le ressortissant de pays tiers concerné n’a plus de contrat de travail valide pour occuper un emploi hautement qualifié; c) le ressortissant de pays tiers concerné ne possède plus les qualifications visées à l’article 5, paragraphe 1, point b) ou c); ou d) le salaire du ressortissant de pays tiers concerné n’atteint plus le seuil salarial fixé conformément à l’article 5, paragraphe 3, 4 ou 5, selon le cas.

2 Un État membre peut procéder au retrait ou refuser le renouvellement d’une carte bleue européenne: a) pour des raisons d’ordre public, de sécurité publique ou de santé publique; b) le cas échéant, lorsque l’employeur a manqué à ses obligations légales en matière de sécurité sociale, de fiscalité, de droits des travailleurs ou de conditions de travail; c) lorsque le titulaire d’une carte bleue européenne ne dispose pas de ressources suffisantes pour subvenir à ses propres besoins et, le cas échéant, à ceux des membres de sa famille sans recourir au système d’aide sociale dudit État membre; d) lorsque le titulaire d’une carte bleue européenne séjourne dans ledit État membre à des fins autres que celles pour lesquelles son séjour a été autorisé; e) lorsque les conditions prévues par le droit applicable, fixées dans les conventions collectives ou établies par les pratiques dans les secteurs professionnels concernés pour les emplois hautement qualifiés ne sont plus remplies; f) lorsque le titulaire d’une carte bleue européenne n’a pas respecté les procédures applicables prévues à l’article 15, paragraphe 2, point a), ou à l’article 15, paragraphe 3 ou 4; g) lorsque le titulaire d’une carte bleue européenne n’est plus titulaire d’un document de voyage en cours de validité, à condition qu’avant le retrait de la carte bleue européenne, ledit État membre ait fixé un délai raisonnable pour que ledit titulaire d’une carte bleue européenne obtienne et présente un document de voyage en cours de validité; ou h) lorsque le titulaire d’une carte bleue européenne ne remplit pas les conditions de mobilité prévues au chapitre V. Aux fins du premier alinéa, point c), un État membre évalue le caractère suffisant des ressources au regard de leur nature et de leur régularité et peut tenir compte du niveau des rémunérations minimales nationales, du revenu minimal ou des pensions minimales ainsi que du nombre de membres de la famille du titulaire de la carte bleue européenne. Cette évaluation tient compte des contributions des membres de la famille aux revenus du ménage.

3 Par dérogation au paragraphe 2, premier alinéa, point f), du présent article, le défaut de communiquer une information requise au titre de l’article 15, paragraphe 2, point a), ou de l’article 15, paragraphe 3 ou 4, n’est pas considéré comme un motif suffisant pour retirer ou ne pas renouveler la carte bleue européenne si le titulaire de la carte bleue européenne prouve que l’information n’est pas parvenue aux autorités compétentes pour une raison qui échappe à son contrôle.

4 Par dérogation au paragraphe 1, points b) et d), les États membres peuvent décider de ne pas retirer ou de ne pas refuser de renouveler une carte bleue européenne lorsque son titulaire ne remplit pas de manière temporaire, et, en tout état de cause, pendant une durée maximale de douze mois, les critères d’admission énoncés à l’article 5, paragraphe 1, point a), à l’article 5, paragraphe 3, ou, le cas échéant, à l’article 5, paragraphe 4 ou 5, en raison d’une maladie, d’une incapacité ou d’un congé parental.

5 Par dérogation au paragraphe 1, points b) et d), et au paragraphe 2, premier alinéa, point c), la carte bleue européenne ne fait pas l’objet d’un retrait et son renouvellement n’est pas refusé en cas de chômage du titulaire de la carte bleue européenne, sauf lorsque: a) le titulaire de la carte bleue européenne cumule une période de chômage supérieure à trois mois et est titulaire d’une carte bleue européenne depuis moins de deux ans; ou b) le titulaire de la carte bleue européenne cumule une période de chômage supérieure à six mois et est titulaire d’une carte bleue européenne depuis au moins deux ans. Les États membres peuvent autoriser le cumul de périodes de chômage plus longues avant de retirer ou de refuser de renouveler la carte bleue européenne.

6 Lorsqu’un État membre entend retirer ou ne pas renouveler une carte bleue européenne conformément au paragraphe 2, premier alinéa, point b) ou e), l’autorité compétente en informe à l’avance le titulaire de la carte bleue européenne et fixe un délai raisonnable d’au moins trois mois pour lui permettre de chercher un nouvel emploi, sous réserve des conditions énoncées à l’article 15, paragraphes 1, 2 et 3. La période de recherche d’un emploi est d’au moins six mois lorsque le titulaire de la carte bleue européenne a été précédemment employé pendant au moins deux ans.

7 Sans préjudice du paragraphe 1, toute décision de retrait ou de refus de renouvellement d’une carte bleue européenne tient compte des circonstances propres au cas d’espèce et respecte le principe de proportionnalité.

Article 9 Carte bleue européenne

1 Lorsqu’un ressortissant de pays tiers satisfait aux critères énoncés à l’article 5 et qu’aucun motif de refus prévu à l’article 7 ne s’applique, il se voit délivrer une carte bleue européenne. Lorsqu’un État membre ne délivre des titres de séjour que sur son territoire et que le ressortissant de pays tiers remplit toutes les conditions d’admission prévues par la présente directive, l’État membre concerné lui délivre le visa nécessaire à l’obtention d’une carte bleue européenne.

2 Les États membres fixent une période de validité standard pour la carte bleue européenne, qui est de vingt-quatre mois au moins. Si la période couverte par le contrat de travail du titulaire de la carte bleue européenne est plus courte, la carte bleue européenne est valide au moins pour la durée du contrat de travail plus trois mois, sans dépasser toutefois la période standard visée à la première phrase. Cependant, si la période de validité du document de voyage du titulaire de la carte bleue européenne est plus courte que la période de validité de la carte bleue européenne qui s’appliquerait au titre de la première ou de la deuxième phrase, la carte bleue européenne est valide au moins pour la période de validité du document de voyage.

3 Les autorités compétentes de l’État membre concerné délivrent la carte bleue européenne en utilisant le modèle uniforme établi par le règlement (CE) no 1030/2002. Conformément au point a), 12, de l’annexe dudit règlement, les États membres peuvent mentionner sur la carte bleue européenne les conditions d’accès au marché du travail prévues à l’article 15, paragraphe 1, de la présente directive. Les États membres inscrivent la mention «carte bleue européenne» dans l’espace réservé à la «Catégorie de titre» du titre de séjour. Les États membres peuvent fournir des informations complémentaires relatives à la relation de travail du titulaire d’une carte bleue européenne sur support papier ou stocker ces données sous forme électronique, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 1030/2002 et au point a), 16, de son annexe.

4 Lorsqu’un État membre délivre une carte bleue européenne à un ressortissant de pays tiers auquel il a accordé une protection internationale, il inscrit l’observation suivante dans la rubrique «Observations» de la carte bleue européenne délivrée audit ressortissant de pays tiers: «Protection internationale accordée par [nom de l’État membre] le [date])». Si cet État membre retire la protection internationale dont bénéficie le titulaire de la carte bleue européenne, il délivre, le cas échéant, une nouvelle carte bleue européenne ne contenant pas cette observation.

5 Lorsqu’une carte bleue européenne est délivrée par un État membre à un ressortissant de pays tiers bénéficiaire d’une protection internationale dans un autre État membre, l’État membre de délivrance de la carte bleue européenne inscrit l’observation suivante dans la rubrique «Observations» de la carte bleue européenne délivrée audit ressortissant de pays tiers: «Protection internationale accordée par [nom de l’État membre] le [date]». Avant d’inscrire cette observation, l’État membre informe l’État membre qui doit être mentionné dans ladite observation de son intention de délivrer la carte bleue européenne et lui demande de confirmer que le titulaire de la carte bleue européenne est toujours bénéficiaire d’une protection internationale. L’État membre qui doit être mentionné dans l’observation répond dans un délai maximal d’un mois suivant la réception de la demande d’information. Lorsque la protection internationale a été retirée par une décision définitive, l’État membre qui délivre la carte bleue européenne n’inscrit pas l’observation en question. Lorsque, conformément aux instruments internationaux ou au droit national applicables, la responsabilité concernant la protection internationale du titulaire d’une carte bleue européenne a été transférée à l’État membre après qu’il a délivré la carte bleue européenne conformément au premier alinéa, ledit État membre modifie en conséquence l’observation dans un délai de trois mois suivant le transfert.

6 Lorsqu’une carte bleue européenne est délivrée par un État membre sur la base de compétences professionnelles élevées pour des professions qui ne sont pas énumérées à l’annexe I, l’État membre de délivrance de la carte bleue européenne inscrit l’observation suivante dans la rubrique «Observations» de ladite carte bleue européenne: «[Professions non énumérées à l’annexe I]».

7 Pendant sa période de validité, la carte bleue européenne habilite son titulaire: a) à entrer, rentrer et séjourner sur le territoire de l’État membre qui a délivré la carte bleue européenne; et b) à bénéficier des droits prévus dans la présente directive.

Article 10 Demandes d’admission

1 Les États membres décident si la demande de carte bleue européenne doit être introduite par le ressortissant de pays tiers ou par l’employeur. À titre d’alternative, les États membres peuvent permettre que des demandes soient introduites indifféremment par les deux.

2 Une demande de carte bleue européenne est prise en considération et examinée, soit que le ressortissant de pays tiers concerné séjourne hors du territoire de l’État membre sur lequel il souhaite être admis, soit qu’il séjourne déjà sur le territoire de cet État membre en tant que titulaire d’un titre de séjour ou d’un visa de long séjour en cours de validité.

3 Par dérogation au paragraphe 2, un État membre peut, conformément à son droit national, accepter une demande de carte bleue européenne introduite par un ressortissant de pays tiers qui n’est pas titulaire d’un titre de séjour ou d’un visa de long séjour en cours de validité mais est légalement présent sur son territoire.

Article 11 Garanties procédurales

1 Les autorités compétentes de l’État membre concerné statuent sur la demande de carte bleue européenne et notifient par écrit leur décision au demandeur, conformément aux procédures de notification prévues par le droit dudit État membre. Cette décision est adoptée et notifiée dès que possible, mais au plus tard 90 jours après la date d’introduction de la demande complète. Lorsque l’employeur a été agréé conformément à l’article 13, la décision sur la demande de carte bleue européenne est adoptée et notifiée dès que possible mais au plus tard trente jours après la date d’introduction de la demande complète.

2 Si les documents présentés ou les informations fournies à l’appui de la demande sont insuffisants ou incomplets, les autorités compétentes indiquent au demandeur quels documents ou informations complémentaires sont requis et fixent un délai raisonnable pour leur présentation ou communication. Le délai visé au paragraphe 1 est suspendu jusqu’à ce que les autorités aient reçu les documents ou informations complémentaires requis. Si les documents ou informations complémentaires requis n’ont pas été fournis dans ledit délai, la demande peut être rejetée.

3 Toute décision de rejet d’une demande de carte bleue européenne, de retrait d’une carte bleue européenne ou de non-renouvellement d’une telle carte est notifiée par écrit au ressortissant de pays tiers concerné et, le cas échéant, à son employeur, conformément aux procédures de notification prévues par le droit national applicable. La notification indique les motifs de la décision et l’autorité compétente auprès de laquelle un recours peut être formé, ainsi que le délai d’introduction d’un recours. Les États membres prévoient un recours juridictionnel effectif, conformément au droit national.

4 Un demandeur est autorisé à introduire une demande de renouvellement de sa carte bleue européenne avant son expiration. Les États membres peuvent, pour l’introduction d’une demande de renouvellement, fixer un délai maximal de 90 jours avant l’expiration de la carte bleue européenne.

5 Lorsque la validité de la carte bleue européenne expire durant la procédure de renouvellement, les États membres autorisent le ressortissant de pays tiers à séjourner sur leur territoire comme s’il était titulaire d’une carte bleue européenne jusqu’à ce que les autorités compétentes aient statué sur la demande de renouvellement.

6 Lorsque des États membres délivrent des titres de séjour nationaux aux fins d’un emploi hautement qualifié, ils accordent aux titulaires d’une carte bleue européenne les mêmes garanties procédurales que celles prévues par leurs régimes nationaux, lorsque les garanties procédurales prévues par ces régimes nationaux sont plus favorables que celles prévues aux paragraphes 1 à 5.

Article 12 Droits à acquitter

Les États membres peuvent exiger le paiement de droits aux fins du traitement des demandes conformément à la présente directive. Le niveau des droits dont un État membre impose le paiement pour le traitement des demandes n’est ni disproportionné ni excessif. Lorsque les États membres délivrent des titres de séjour nationaux aux fins d’un emploi hautement qualifié, ils n’exigent pas des demandeurs d’une carte bleue européenne qu’ils paient des droits plus élevés que ceux imposés aux demandeurs de titres nationaux.

Article 13 Employeurs agréés

1 Les États membres peuvent prévoir des procédures d’agrément d’employeurs conformément à leur droit national ou à leurs pratiques administratives, aux fins d’une procédure simplifiée pour l’obtention d’une carte bleue européenne. Lorsqu’un État membre prévoit de telles procédures d’agrément, il fournit des informations précises et transparentes aux employeurs concernés au sujet, entre autres, des conditions et critères d’agrément, de la durée de validité de l’agrément et des conséquences du non-respect des conditions d’agrément, y compris le retrait ou le non-renouvellement éventuels de l’agrément, ainsi que toutes sanctions applicables. Les procédures d’agrément n’entraînent pas de charge administrative ou de coûts disproportionnés ou excessifs pour les employeurs, en particulier pour les petites et moyennes entreprises.

2 La procédure simplifiée comprend le traitement des demandes conformément à l’article 11, paragraphe 1, deuxième alinéa. Les demandeurs sont exemptés de la présentation ou de la communication de l’un ou de plusieurs des éléments de preuve visés à l’article 5, paragraphe 1, point b) ou e), ou à l’article 5, paragraphe 7.

3 Les États membres peuvent refuser d’agréer un employeur en vertu du paragraphe 1 lorsqu’une sanction a été imposée audit employeur pour: a) l’emploi de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier conformément à la directive 2009/52/CE; b) du travail non déclaré ou un emploi illégal au titre du droit national; ou c) un manquement à ses obligations légales en matière de sécurité sociale, de fiscalité, de droits des travailleurs ou de conditions de travail. Toute décision de refuser d’agréer un employeur tient compte des circonstances propres au cas d’espèce, y compris du temps écoulé depuis l’imposition de la sanction, et respecte le principe de proportionnalité.

4 Les États membres peuvent refuser de renouveler l’agrément d’un employeur ou peuvent décider de retirer cet agrément lorsque l’employeur n’a pas respecté ses obligations au titre de la présente directive ou lorsque l’agrément a été obtenu par des moyens frauduleux.

5 Lorsque les États membres délivrent des titres de séjour nationaux aux fins d’un emploi hautement qualifié et ont mis en place des procédures d’agrément pour les employeurs facilitant la délivrance de tels titres de séjour, ils appliquent les mêmes procédures d’agrément aux demandes de carte bleue européenne, lorsque les procédures d’agrément pour la délivrance de ces titres sont plus favorables que celles prévues aux paragraphes 1 à 4.

Article 14 Sanctions à l’encontre des employeurs

1 Les États membres prévoient des sanctions à l’encontre des employeurs qui n’ont pas respecté les obligations qui leur incombent au titre de la présente directive. Ces sanctions sont effectives, proportionnées et dissuasives.

2 Les États membres prévoient des mesures visant à empêcher les utilisations abusives éventuelles de la présente directive. Il s’agit notamment de mesures de contrôle, d’évaluation et, le cas échéant, d’inspection conformément au droit national ou aux pratiques administratives nationales.

Article 15 Accès au marché du travail

1 Les titulaires d’une carte bleue européenne ont accès à un emploi hautement qualifié dans l’État membre concerné aux conditions prévues dans le présent article.

2 Durant les douze premiers mois d’emploi légal de la personne concernée en tant que titulaire d’une carte bleue européenne, un État membre peut: a) exiger qu’un changement d’employeur ou une modification susceptible d’affecter le respect des critères d’admission énoncés à l’article 5 soient communiqués aux autorités compétentes dudit État membre, conformément aux procédures prévues par le droit national; et b) subordonner tout changement d’employeur à une vérification de la situation du marché du travail, à condition que ledit État membre effectue une telle vérification conformément à l’article 7, paragraphe 2, point a). Le droit du titulaire de la carte bleue européenne de changer d’emploi peut être suspendu pour une durée maximale de trente jours pendant que l’État membre concerné vérifie que les conditions d’admission prévues à l’article 5 sont remplies et que l’emploi vacant concerné ne pouvait pas être occupé par les personnes énumérées à l’article 7, paragraphe 2, point a). L’État membre concerné peut s’opposer au changement d’emploi dans ce délai de trente jours.

3 Après l’expiration du délai de douze mois visé au paragraphe 2, les États membres peuvent uniquement exiger qu’un changement d’employeur ou un changement affectant le respect des critères d’admission énoncés à l’article 5 soient communiqués conformément aux procédures prévues par le droit national. Cette exigence ne suspend pas le droit du titulaire d’une carte bleue européenne d’accepter et d’exercer le nouvel emploi.

4 Durant une période de chômage, le titulaire de la carte bleue européenne est autorisé à chercher et à accepter un emploi conformément au présent article. Le titulaire de la carte bleue européenne informe les autorités compétentes de l’État membre de résidence du début et, s’il y a lieu, de la fin de la période de chômage, conformément aux procédures nationales applicables.

5 Sans préjudice des critères d’admission énoncés à l’article 5, les États membres peuvent autoriser les titulaires d’une carte bleue européenne à exercer une activité indépendante parallèlement à l’activité exercée dans un emploi hautement qualifié, conformément aux conditions prévues par le droit national. Ceci n’affecte pas la compétence des États membres de limiter l’étendue de l’activité indépendante autorisée. Toute activité indépendante de ce type est subsidiaire par rapport à l’activité principale de la personne concernée en tant que titulaire de la carte bleue européenne.

6 Lorsque les États membres délivrent des titres de séjour nationaux aux fins d’un emploi hautement qualifié, ils garantissent aux titulaires d’une carte bleue européenne l’accès à des activités indépendantes à des conditions qui ne sont pas moins favorables que celles prévues par le régime national concerné.

7 Sans préjudice des critères d’admission énoncés à l’article 5, les États membres peuvent autoriser les titulaires d’une carte bleue européenne à exercer des activités professionnelles autres que leur activité principale en tant que titulaires d’une carte bleue européenne, conformément aux conditions prévues par le droit national.

8 Par dérogation au paragraphe 1, un État membre peut maintenir des restrictions concernant l’accès à l’emploi, conformément au droit national ou au droit de l’Union en vigueur, à condition que l’emploi concerné implique une participation au moins occasionnelle à l’exercice de l’autorité publique et la responsabilité de la sauvegarde de l’intérêt général de l’État, ou que l’emploi concerné soit réservé aux ressortissants dudit État membre, aux citoyens de l’Union ou aux citoyens de l’EEE.

9 Le présent article est sans préjudice du principe de la préférence pour les citoyens de l’Union lorsque celui-ci est applicable en vertu des actes d’adhésion concernés.

Article 16 Égalité de traitement

1 Les titulaires d’une carte bleue européenne bénéficient de l’égalité de traitement par rapport aux ressortissants de l’État membre qui a délivré la carte bleue européenne en ce qui concerne: a) les conditions d’emploi, notamment l’âge minimal pour travailler, et les conditions de travail, y compris en matière de salaire, de licenciement, d’horaires de travail, de congés et de vacances, ainsi que les obligations en termes de santé et de sécurité au travail; b) la liberté d’association et d’affiliation et l’appartenance à une organisation représentative de travailleurs ou d’employeurs ou à toute organisation professionnelle, y compris les droits et les avantages qui peuvent en résulter, sans préjudice des dispositions nationales en matière d’ordre public et de sécurité publique; c) l’éducation et la formation professionnelle; d) la reconnaissance des diplômes, certificats et autres qualifications professionnelles, conformément aux procédures nationales pertinentes; e) les branches de la sécurité sociale visées à l’article 3 du règlement (CE) no 883/2004; et f) l’accès aux biens et aux services et l’obtention des biens et des services offerts au public, y compris les procédures d’obtention d’un logement, ainsi que les services d’information et de conseil fournis par les services de l’emploi.

2 En ce qui concerne le paragraphe 1, point c), les États membres peuvent restreindre l’égalité de traitement en matière de bourses et de prêts d’études et d’entretien ou d’autres allocations et prêts concernant l’enseignement secondaire et supérieur, ainsi que la formation professionnelle. L’accès à l’université et à l’enseignement postsecondaire peut être subordonné à des conditions préalables particulières conformément au droit national. En ce qui concerne le paragraphe 1, point f), les États membres peuvent restreindre l’égalité de traitement pour ce qui est des procédures d’obtention d’un logement. Cela ne porte pas atteinte à la liberté contractuelle conformément au droit de l’Union et au droit national.

3 Les titulaires d’une carte bleue européenne qui déménagent dans un pays tiers ou leurs ayants droit survivants qui résident dans un pays tiers reçoivent, en relation avec la vieillesse, l’invalidité et le décès, des pensions légales basées sur l’emploi antérieur du titulaire de la carte bleue européenne qui étaient acquises conformément à la législation visée à l’article 3 du règlement (CE) no 883/2004, aux mêmes conditions et aux mêmes taux que les ressortissants des États membres concernés lorsque ces ressortissants déménagent dans un pays tiers.

4 Le droit à l’égalité de traitement visé au paragraphe 1 est sans préjudice du droit d’un État membre de retirer ou de refuser de renouveler la carte bleue européenne conformément à l’article 8.

5 Le présent article ne s’applique pas aux titulaires d’une carte bleue européenne qui bénéficient du droit à la libre circulation en vertu du droit de l’Union dans l’État membre concerné.

6 Le présent article ne s’applique aux titulaires d’une carte bleue européenne qui sont bénéficiaires d’une protection internationale que lorsqu’ils résident dans un État membre autre que l’État membre qui leur a accordé une protection internationale.

7 Lorsque des États membres délivrent des titres de séjour nationaux aux fins d’un emploi hautement qualifié, ils accordent aux titulaires d’une carte bleue européenne les mêmes droits à l’égalité de traitement que ceux accordés aux titulaires de titres de séjour nationaux, lorsque ces droits à l’égalité de traitement sont plus favorables que ceux prévus au présent article.

Article 17 Membres de la famille

1 La directive 2003/86/CE s’applique sous réserve des dérogations prévues au présent article.

2 Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, et à l’article 8 de la directive 2003/86/CE, le regroupement familial n’est pas subordonné à la perspective raisonnable pour le titulaire de la carte bleue européenne d’obtenir un droit de séjour permanent, ni au fait pour ce titulaire de détenir un titre de séjour d’une validité d’un an ou plus ou de justifier d’une durée de résidence minimale.

3 Par dérogation à l’article 4, paragraphe 1, troisième alinéa, et à l’article 7, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la directive 2003/86/CE, les critères et mesures d’intégration visés dans lesdites dispositions peuvent s’appliquer, mais uniquement après que les personnes concernées ont bénéficié du regroupement familial.

4 Par dérogation à l’article 5, paragraphe 4, premier alinéa, de la directive 2003/86/CE, lorsque les conditions d’un regroupement familial sont remplies et que les demandes complètes ont été introduites simultanément, les décisions sur la demandes des membres de la famille sont adoptées et notifiées en même temps que la décision sur la demande de carte bleue européenne. Lorsque les membres de la famille rejoignent le titulaire d’une carte bleue européenne après l’octroi de ladite carte et que les conditions d’un regroupement familial sont remplies, la décision est adoptée et notifiée dès que possible mais au plus tard 90 jours après la date d’introduction de la demande complète. L’article 11, paragraphes 2 et 3, de la présente directive s’applique en conséquence.

5 Par dérogation à l’article 13, paragraphes 2 et 3, de la directive 2003/86/CE, la durée de validité des titres de séjour des membres de la famille est identique à celle de la carte bleue européenne, pour autant que la période de validité de leurs documents de voyage le permette.

6 Par dérogation à l’article 14, paragraphe 2, de la directive 2003/86/CE, les États membres n’appliquent pas de délai en ce qui concerne l’accès au marché du travail pour les membres de la famille. Par dérogation à l’article 14, paragraphe 1, point b), de ladite directive, et sans préjudice des restrictions visées à l’article 15, paragraphe 8, de la présente directive, les membres de la famille ont accès à toute activité salariée et indépendante dans l’État membre concerné, conformément aux obligations applicables en vertu du droit national.

7 Par dérogation à l’article 15, paragraphe 1, de la directive 2003/86/CE, les séjours effectués dans différents États membres sont cumulés aux fins du calcul de la durée de résidence exigée pour l’obtention d’un titre de séjour autonome. Les États membres peuvent exiger deux ans de résidence légale et ininterrompue sur le territoire de l’État membre où la demande d’un titre de séjour autonome est introduite, précédant immédiatement l’introduction de la demande en question.

8 Le présent article ne s’applique pas aux membres de la famille des titulaires d’une carte bleue européenne qui bénéficient du droit à la libre circulation en vertu du droit de l’Union dans l’État membre concerné.

9 Le présent article ne s’applique aux membres de la famille des titulaires d’une carte bleue européenne qui sont bénéficiaires d’une protection internationale que lorsque ces titulaires d’une carte bleue européenne résident dans un État membre autre que l’État membre qui leur a accordé une protection internationale.

10 Lorsque des États membres délivrent des titres de séjour nationaux aux fins d’un emploi hautement qualifié, ils accordent aux titulaires d’une carte bleue européenne et aux membres de leur famille les mêmes droits que ceux accordés aux titulaires de titres de séjour nationaux et aux membres de leur famille, lorsque de tels droits sont plus favorables que ceux prévus au présent article.

Article 18 Statut de résident de longue durée - UE pour les titulaires d’une carte bleue européenne

1 La directive 2003/109/CE s’applique sous réserve des dérogations prévues au présent article.

2 Par dérogation à l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2003/109/CE, le titulaire d’une carte bleue européenne ayant fait usage de la possibilité prévue à l’article 21 de la présente directive peut cumuler les périodes de résidence dans différents États membres afin de satisfaire à l’exigence relative à la durée de résidence, à condition que le titulaire de la carte bleue européenne ait accumulé: a) le nombre d’années de résidence légale et ininterrompue exigé à l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2003/109/CE en tant que titulaire d’une carte bleue européenne, d’un titre de séjour national aux fins d’un emploi hautement qualifié, d’une autorisation en tant que chercheur ou, le cas échéant, d’une autorisation en tant qu’étudiant conformément à l’article 4, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la directive 2003/109/CE, ou en tant que bénéficiaire d’une protection internationale sur le territoire des États membres; et b) deux ans de résidence légale et ininterrompue en tant que titulaire d’une carte bleue européenne sur le territoire de l’État membre où la demande de statut de résident de longue durée - UE a été introduite, précédant immédiatement l’introduction de la demande en question.

3 Aux fins du calcul de la durée de résidence légale et ininterrompue dans l’Union visée au paragraphe 2, point a), du présent article, et par dérogation à l’article 4, paragraphe 3, premier alinéa, de la directive 2003/109/CE, les périodes d’absence du territoire de l’État membre concerné n’interrompent pas la durée de résidence légale et ininterrompue dans l’Union si ces périodes d’absence sont inférieures à douze mois consécutifs et ne dépassent pas un total de dix-huit mois au cours de ladite durée.

4 Par dérogation à l’article 9, paragraphe 1, point c), de la directive 2003/109/CE, les États membres étendent à vingt-quatre mois consécutifs la durée pendant laquelle un résident de longue durée - UE qui est titulaire d’un titre de séjour de longue durée assorti de l’observation visée à l’article 19, paragraphe 2, de la présente directive ainsi que les membres de sa famille ayant obtenu le statut de résidents de longue durée - UE sont autorisés à s’absenter du territoire de l’Union.

5 L’article 16, paragraphe 1, point f), l’article 16, paragraphe 3, l’article 20 et, le cas échéant, les articles 17 et 22 s’appliquent aux titulaires d’un titre de séjour de longue durée assorti de l’observation visée à l’article 19, paragraphe 2.

6 Lorsqu’un résident de longue durée - UE qui est titulaire d’un titre de séjour de longue durée assorti de l’observation visée à l’article 19, paragraphe 2, de la présente directive exerce son droit à se rendre dans un deuxième État membre en vertu du chapitre III de la directive 2003/109/CE, l’article 14, paragraphes 3 et 4, de ladite directive ne s’applique pas. Le deuxième État membre peut appliquer des mesures conformément à l’article 21, paragraphe 8, de la présente directive.

Article 19 Titre de séjour de longue durée

1 Les États membres délivrent aux titulaires d’une carte bleue européenne qui remplissent les conditions fixées à l’article 18 de la présente directive pour obtenir le statut de résident de longue durée - UE un titre de séjour conformément au règlement (CE) no 1030/2002.

2 Les États membres inscrivent la mention «Ancien titulaire d’une carte bleue européenne» sur le titre de séjour visé au paragraphe 1, dans la rubrique «Observations».

Article 20 Mobilité de courte durée

1 Lorsqu’un ressortissant de pays tiers qui est titulaire d’une carte bleue européenne en cours de validité délivrée par un État membre appliquant intégralement l’acquis de Schengen entre sur le territoire d’un ou de plusieurs deuxièmes États membres et y séjourne pour une durée de 90 jours sur toute période de 180 jours afin d’y exercer une activité professionnelle, le deuxième État membre n’exige aucune autorisation autre que la carte bleue européenne pour exercer cette activité.

2 Un ressortissant de pays tiers qui est titulaire d’une carte bleue européenne en cours de validité délivrée par un État membre n’appliquant pas intégralement l’acquis de Schengen a le droit d’entrer et de séjourner aux fins d’exercer une activité professionnelle sur le territoire d’un ou de plusieurs deuxièmes États membres pour une durée maximale de 90 jours sur toute période de 180 jours sur la base de la carte bleue européenne et d’un document de voyage en cours de validité. Lorsque le titulaire d’une carte bleue européenne franchit une frontière intérieure où les contrôles n’ont pas encore été levés pour se rendre dans un deuxième État membre appliquant intégralement l’acquis de Schengen, le deuxième État membre peut exiger du titulaire de la carte bleue européenne qu’il présente une preuve de l’objet professionnel du séjour. Le deuxième État membre n’exige aucune autorisation autre que la carte bleue européenne pour exercer l’activité professionnelle.

Article 21 Mobilité de longue durée

1 Après douze mois de séjour légal dans le premier État membre en tant que titulaire d’une carte bleue européenne, le ressortissant de pays tiers a le droit d’entrer sur le territoire d’un deuxième État membre, d’y séjourner et d’y travailler afin d’y occuper un emploi hautement qualifié sur la base de la carte bleue européenne et d’un document de voyage en cours de validité, dans les conditions fixées au présent article.

2 Lorsque la carte bleue européenne est délivrée par un État membre n’appliquant pas intégralement l’acquis de Schengen et que le titulaire de la carte bleue européenne franchit, à des fins de mobilité de longue durée, une frontière intérieure pour laquelle les contrôles n’ont pas encore été levés pour se rendre dans un deuxième État membre qui applique intégralement l’acquis de Schengen, le deuxième État membre peut exiger du titulaire d’une carte bleue européenne qu’il présente la carte bleue européenne en cours de validité délivrée par le premier État membre, ainsi qu’un contrat de travail valide ou une offre ferme pour un emploi hautement qualifié d’une durée d’au moins six mois, dans ce deuxième État membre.

3 Dès que possible et au plus tard un mois après l’entrée du titulaire d’une carte bleue européenne sur le territoire du deuxième État membre, une demande de carte bleue européenne est introduite auprès de l’autorité compétente de cet État membre. Cette demande est accompagnée de tous les documents prouvant que les conditions visées au paragraphe 4 sont remplies pour le deuxième État membre. Les États membres décident si les demandes doivent être introduites par le ressortissant de pays tiers ou par l’employeur. À titre d’alternative, les États membres peuvent permettre que les demandes soient présentées indifféremment par les deux. Le titulaire d’une carte bleue européenne est autorisé à commencer à travailler dans le deuxième État membre au plus tard trente jours après la date d’introduction de la demande complète. La demande peut être soumise aux autorités compétentes du deuxième État membre alors que le titulaire de la carte bleue européenne séjourne toujours sur le territoire du premier État membre.

4 Aux fins de la demande visée au paragraphe 3, le demandeur présente: a) la carte bleue européenne en cours de validité délivrée par le premier État membre; b) un contrat de travail valide ou, conformément à ce qui est prévu par le droit national, une offre ferme pour un emploi hautement qualifié d’une durée d’au moins six mois dans le deuxième État membre; c) pour les professions réglementées, les documents attestant qu’il est satisfait aux conditions auxquelles le droit national subordonne l’exercice par les citoyens de l’Union de la profession réglementée indiquée dans le contrat de travail ou l’offre d’emploi ferme conformément à ce qui est prévu par le droit national; d) un document de voyage en cours de validité, tel qu’il est défini dans le droit national; et e) la preuve que le seuil salarial fixé dans le deuxième État membre en application de l’article 5, paragraphe 3, ou, le cas échéant, de l’article 5, paragraphe 4 ou 5, est atteint. Concernant le point c) du premier alinéa, aux fins de l’introduction d’une demande de carte bleue européenne dans un deuxième État membre, les titulaires d’une carte bleue européenne bénéficient de l’égalité de traitement par rapport aux citoyens de l’Union en ce qui concerne la reconnaissance des qualifications professionnelles, conformément au droit de l’Union et au droit national applicables. Pour les professions non réglementées, lorsque le premier État membre a délivré une carte bleue européenne sur la base de compétences professionnelles élevées pour des professions qui ne sont pas énumérées à l’annexe I, il peut être exigé du demandeur qu’il présente des documents attestant qu’il possède les qualifications professionnelles élevées liées au travail à accomplir, conformément à ce qui est prévu par le droit du deuxième État membre.

5 Aux fins de la demande visée au paragraphe 3, l’État membre concerné peut exiger du demandeur: a) pour les professions non réglementées, lorsque le titulaire de la carte bleue européenne a travaillé moins de deux ans dans le premier État membre, qu’il présente des documents attestant qu’il possède les qualifications professionnelles élevées liées au travail à accomplir, conformément à ce qui est prévu par le droit national; b) qu’il produise la preuve qu’il a souscrit ou, si cela est prévu par le droit national, qu’il a demandé à souscrire une assurance-maladie pour tous les risques qui sont normalement couverts pour les ressortissants de l’État membre concerné, pour les périodes durant lesquelles il ne bénéficiera, du fait de son contrat de travail ou en rapport avec celui-ci, d’aucune couverture de ce type ni d’aucune prestation correspondante.

6 Le deuxième État membre rejette la demande de carte bleue européenne lorsque: a) le paragraphe 4 n’est pas respecté; b) les documents présentés ont été obtenus par des moyens frauduleux, falsifiés ou altérés d’une quelconque manière; c) l’emploi ne satisfait pas aux conditions prévues par le droit applicable, fixées dans les conventions collectives ou établies par les pratiques conformément à l’article 5, paragraphe 2; ou d) le titulaire de la carte bleue européenne représente une menace pour l’ordre public, la sécurité publique ou la santé publique.

7 À l’égard de toute procédure de demande à des fins de mobilité de longue durée, les garanties procédurales énoncées à l’article 11, paragraphes 2 et 3, s’appliquent en conséquence. Sans préjudice du paragraphe 4 du présent article, une décision de rejet d’une demande de mobilité de longue durée tient compte des circonstances propres au cas d’espèce et respecte le principe de proportionnalité.

8 Le deuxième État membre ne peut rejeter une demande de carte bleue européenne en se fondant sur une vérification effectuée conformément à l’article 7, paragraphe 2, point a), que si cet État membre effectue de telles vérifications lorsqu’il est le premier État membre.

9 Le deuxième État membre statue sur la demande de carte bleue européenne en adoptant l’une des décisions suivantes: a) si les conditions de mobilité définies au présent article sont remplies, délivrer une carte bleue européenne et autoriser le ressortissant de pays tiers à séjourner sur son territoire aux fins d’un emploi hautement qualifié; ou b) si les conditions de mobilité définies au présent article ne sont pas remplies, rejeter la demande et exiger du demandeur et des membres de sa famille, conformément aux procédures prévues en droit national, qu’ils quittent son territoire. Par dérogation à l’article 11, paragraphe 1, le deuxième État membre notifie par écrit sa décision au demandeur et au premier État membre dès que possible mais au plus tard trente jours après la date d’introduction de la demande complète. Dans des circonstances exceptionnelles et dûment justifiées liées à la complexité de la demande, un État membre peut prolonger le délai visé au deuxième alinéa de trente jours. Il informe le demandeur de cette prolongation au plus tard trente jours après la date d’introduction de la demande complète. Dans sa notification adressée au premier État membre, le deuxième État membre précise les motifs de rejet de la demande visés au paragraphe 6, points b) et d).

10 Lorsque la carte bleue européenne délivrée par le premier État membre expire durant la procédure de demande, le deuxième État membre peut délivrer un titre de séjour national à durée limitée ou une autorisation équivalente, permettant au demandeur de continuer à séjourner légalement sur son territoire jusqu’à ce que les autorités compétentes aient statué sur la demande.

11 À partir du moment où, pour la deuxième fois, le titulaire d’une carte bleue européenne et, le cas échéant, les membres de sa famille, font usage de la possibilité de se rendre dans un autre État membre au titre du présent article et de l’article 22, on entend par «premier État membre» l’État membre que la personne concernée quitte et par «deuxième État membre» l’État membre dans lequel elle demande à séjourner. Nonobstant le paragraphe 1 du présent article, le titulaire d’une carte bleue européenne peut se rendre dans un autre État membre une deuxième fois après six mois de séjour légal dans le premier État membre en tant que titulaire d’une carte bleue européenne.

Article 22 Résidence des membres de la famille dans le deuxième État membre

1 Lorsque le titulaire d’une carte bleue européenne se rend dans un deuxième État membre au titre de l’article 21 et que la famille du titulaire de la carte bleue européenne a déjà été constituée dans le premier État membre, les membres de sa famille ont le droit d’accompagner ou de rejoindre le titulaire d’une carte bleue européenne. La directive 2003/86/CE et l’article 17 de la présente directive s’appliquent dans les cas visés au premier alinéa du présent paragraphe, sous réserve des dérogations prévues aux paragraphes 2 à 7 du présent article. Lorsque la famille n’a pas déjà été constituée dans le premier État membre, l’article 17 de la présente directive s’applique.

2 Par dérogation à l’article 13, paragraphe 1, de la directive 2003/86/CE, les membres de la famille du titulaire d’une carte bleue européenne ont le droit d’entrer et de séjourner dans le deuxième État membre sur la base des titres de séjour en cours de validité qu’ils ont obtenus dans le premier État membre en tant que membres de la famille d’un titulaire d’une carte bleue européenne. Lorsque les titres de séjour des membres de la famille du titulaire d’une carte bleue européenne sont délivrés par un État membre qui n’applique pas intégralement l’acquis de Schengen et que les membres de la famille de ce titulaire le rejoignent lorsqu’ils franchissent une frontière intérieure pour laquelle les contrôles n’ont pas encore été levés afin de se rendre dans un deuxième État membre qui applique intégralement l’acquis de Schengen, le deuxième État membre peut exiger que les membres de la famille présentent les titres de séjour qu’ils ont obtenus dans le premier État membre en tant que membres de la famille du titulaire d’une carte bleue européenne.

3 Par dérogation à l’article 5, paragraphe 3, de la directive 2003/86/CE, au plus tard un mois après leur entrée sur le territoire du deuxième État membre, les membres de la famille concernés ou le titulaire de la carte bleue européenne, conformément au droit national, introduisent une demande de titre de séjour destiné aux membres de la famille auprès des autorités compétentes de cet État membre. Lorsque le titre de séjour d’un membre de la famille délivré par le premier État membre expire durant la procédure ou ne permet plus au titulaire de séjourner légalement dans le deuxième État membre, ce dernier autorise le membre de la famille à séjourner sur son territoire jusqu’à ce que les autorités compétentes du deuxième État membre aient statué sur la demande, au besoin en lui délivrant un titre de séjour national à durée limitée ou une autorisation équivalente.

4 Par dérogation à l’article 5, paragraphe 2, et à l’article 7, paragraphe 1, de la directive 2003/86/CE, le deuxième État membre peut exiger des membres de la famille concernés qu’ils présentent ou fournissent en même temps que leur demande de titre de séjour: a) leur titre de séjour dans le premier État membre et un document de voyage en cours de validité ou des copies certifiées conformes de ceux-ci; b) la preuve de leur séjour dans le premier État membre en tant que membres de la famille du titulaire d’une carte bleue européenne; c) la pièce justificative visée à l’article 7, paragraphe 1, point b), de la directive 2003/86/CE.

5 Lorsque les conditions énoncées au présent article sont remplies et que les demandes ont été introduites simultanément, le deuxième État membre délivre les titres de séjour destinés aux membres de la famille en même temps que la carte bleue européenne. Par dérogation à l’article 17, paragraphe 4, lorsque les conditions énoncées au présent article sont remplies et que les membres de la famille rejoignent le titulaire d’une carte bleue européenne après l’octroi de ladite carte, les titres de séjour destinés aux membres de la famille sont octroyés au plus tard trente jours après la date d’introduction de la demande complète. Dans des circonstances dûment justifiées liées à la complexité de la demande, les États membres peuvent prolonger le délai visé au deuxième alinéa de trente jours au maximum.

6 Le présent article ne s’applique aux membres de la famille des titulaires d’une carte bleue européenne qui sont bénéficiaires d’une protection internationale que lorsque ces titulaires d’une carte bleue européenne se rendent, pour y séjourner, dans un État membre autre que l’État membre qui leur a accordé une protection internationale.

7 Le présent article ne s’applique pas aux membres de la famille des titulaires d’une carte bleue européenne qui bénéficient du droit à la libre circulation en vertu du droit de l’Union dans le deuxième État membre.

Article 23 Garanties et sanctions dans les cas de mobilité

1 Nonobstant l’article 8, paragraphe 1, point a), et l’article 8, paragraphe 2, point a), lorsque le titulaire d’une carte bleue européenne se rend dans un autre État membre au titre de l’article 21, le premier État membre ne retire pas la carte bleue européenne avant que le deuxième État membre ait statué sur la demande de mobilité de longue durée.

2 Lorsque le deuxième État membre rejette la demande de carte bleue européenne conformément à l’article 21, paragraphe 9, point b), le premier État membre, autorise, à la demande du deuxième État membre, la rentrée du titulaire de la carte bleue européenne et, le cas échéant, des membres de sa famille, sans formalités et sans retard. Cela vaut également si la carte bleue européenne délivrée par le premier État membre a expiré ou a été retirée durant l’examen de la demande.

3 Le titulaire d’une carte bleue européenne ou l’employeur dans le deuxième État membre peut être tenu de prendre en charge les coûts liés à la rentrée du titulaire de la carte bleue européenne et des membres de sa famille en application du paragraphe 2.

4 Les États membres peuvent prévoir des sanctions, conformément à l’article 14, à l’encontre de l’employeur du titulaire d’une carte bleue européenne, lorsque l’employeur est responsable du non-respect des conditions de mobilité définies dans le présent chapitre.

5 Lorsqu’un État membre retire ou ne renouvelle pas une carte bleue européenne qui est assortie de l’observation visée à l’article 9, paragraphe 5, et décide d’éloigner le ressortissant de pays tiers, il demande à l’État membre mentionné dans cette observation de confirmer que la personne concernée est toujours bénéficiaire d’une protection internationale dans ledit État membre. L’État membre mentionné dans cette observation lui répond dans un délai d’un mois suivant la réception de la demande d’information. Lorsque le ressortissant de pays tiers est toujours bénéficiaire d’une protection internationale dans l’État membre mentionné dans cette observation, il est éloigné vers cet État membre, qui, sans préjudice du droit de l’Union ou du droit national applicables et du principe de l’unité familiale, autorise la rentrée de la personne et des membres de sa famille, immédiatement et sans formalités. Par dérogation au deuxième alinéa du présent paragraphe, l’État membre qui a adopté la décision d’éloignement conserve le droit d’éloigner le ressortissant de pays tiers, dans le respect de ses obligations internationales, vers un pays autre que l’État membre qui lui a accordé une protection internationale, lorsque les conditions prévues à l’article 21, paragraphe 2, de la directive 2011/95/UE sont remplies à l’égard dudit ressortissant de pays tiers.

6 Lorsque le titulaire d’une carte bleue européenne ou les membres de sa famille franchissent la frontière extérieure d’un État membre qui applique intégralement l’acquis de Schengen, cet État membre consulte le système d’information Schengen, conformément au règlement (UE) 2016/399. Ledit État membre refuse l’entrée sur son territoire des personnes faisant l’objet d’un signalement dans le système d’information Schengen aux fins de non-admission et d’interdiction de séjour.

Article 24 Accès à l’information et suivi

1 Les États membres mettent à la disposition des demandeurs d’une carte bleue européenne, de manière facilement accessible, les informations relatives aux pièces justificatives exigées dans le cadre d’une demande ainsi que les informations relatives aux conditions d’entrée et de séjour applicables aux ressortissants de pays tiers relevant du champ d’application de la présente directive et aux membres de leur famille, y compris leurs droits et obligations et les garanties procédurales. Ces informations comprennent des renseignements relatifs aux seuils salariaux fixés dans l’État membre concerné conformément à l’article 5, paragraphes 3, 4 et 5, ainsi qu’aux droits à acquitter. Ces informations comprennent également des renseignements sur: a) les activités professionnelles sur le territoire de l’État membre concerné que le titulaire d’une carte bleue européenne provenant d’un autre État membre est autorisé à exercer, conformément à l’article 20; et b) les procédures applicables à l’obtention d’une carte bleue européenne et de titres de séjour pour les membres de la famille dans un deuxième État membre, conformément aux articles 21 et 22. Lorsque les États membres décident d’introduire des mesures législatives ou réglementaires conformément à l’article 6 ou de faire usage de la possibilité prévue par l’article 7, paragraphe 2, point a), ils communiquent les informations relatives à de telles décisions de la même manière. Les informations relatives à toutes vérifications de la situation du marché du travail au titre de l’article 7, paragraphe 2, point a), précisent, le cas échéant, les secteurs, les professions et les régions concernés.

2 Lorsque les États membres délivrent des titres de séjour nationaux aux fins d’un emploi hautement qualifié, ils veillent à ce que les informations relatives à la carte bleue européenne soient aussi accessibles que celles relatives aux titres de séjour nationaux.

3 Les États membres communiquent les informations suivantes à la Commission, au moins une fois par an et chaque fois que les informations sont modifiées: a) le facteur qu’ils ont retenu pour déterminer les seuils salariaux annuels, conformément à l’article 5, paragraphe 3, ou, le cas échéant, à l’article 5, paragraphe 4 ou 5, et les montants nominaux en résultant; b) la liste des professions pour lesquelles un seuil salarial inférieur s’applique, conformément à l’article 5, paragraphe 4; c) une liste des activités professionnelles autorisées aux fins de l’article 20; d) des informations sur les mesures législatives ou réglementaires visées à l’article 6, le cas échéant; e) des informations relatives à toutes vérifications de la situation du marché du travail prévues à l’article 7, paragraphe 2, point a), le cas échéant. Lorsque les États membres rejettent des demandes de carte bleue européenne sur la base de considérations liées à un recrutement éthique conformément à l’article 7, paragraphe 2, point e), ils communiquent ces cas de rejet chaque année à la Commission et aux autres États membres, en les motivant par rapport aux pays et professions concernés. Les États membres informent la Commission des accords conclus avec des pays tiers conformément à l’article 7, paragraphe 2, point e).

Article 25 Statistiques

1 Au plus tard le 18 novembre 2025, et chaque année par la suite, les États membres transmettent à la Commission, conformément au règlement (CE) no 862/2007 du Parlement européen et du Conseil , des statistiques sur le nombre de ressortissants de pays tiers auxquels une carte bleue européenne a été octroyée et sur le nombre de ressortissants de pays tiers dont la demande a été rejetée durant l’année civile écoulée, en précisant les demandes qui ont été jugées irrecevables sur la base de l’article 6 de la présente directive ou qui ont été rejetées au titre de l’article 7, paragraphe 2, point a), de la présente directive, ainsi que des statistiques sur le nombre de ressortissants de pays tiers dont la carte bleue européenne a été renouvelée ou retirée durant l’année civile écoulée. Ces statistiques sont ventilées selon la nationalité, la durée de validité des titres, le sexe et l’âge et, lorsque ces données sont disponibles, la profession, la taille de l’entreprise de l’employeur et le secteur économique. Les statistiques sur les ressortissants de pays tiers auxquels une carte bleue européenne a été octroyée font l’objet d’une ventilation supplémentaire qui distingue les bénéficiaires d’une protection internationale, les bénéficiaires du droit à la libre circulation et les personnes ayant obtenu le statut de résident de longue durée – UE dans un État membre conformément à l’article 18 de la présente directive. Des statistiques sont communiquées, selon les mêmes modalités, sur les membres de la famille qui ont été admis, à l’exception des informations relatives à leur profession et au secteur économique. Pour les titulaires d’une carte bleue européenne et les membres de leur famille auxquels un titre de séjour a été octroyé dans un deuxième État membre conformément aux articles 21 et 22 de la présente directive, les informations fournies précisent, en outre, l’État membre de résidence antérieur.

2 Aux fins de la mise en œuvre de l’article 5, paragraphes 3, 4 et 5, de la présente directive, il est fait référence aux données communiquées à Eurostat par les États membres conformément au règlement (UE) no 549/2013 du Parlement européen et du Conseil et, le cas échéant, aux données nationales.

Article 26 Liste des professions figurant à l’annexe I

1 Les professions pour lesquelles les connaissances, les aptitudes et les compétences attestées par un nombre requis d’années d’expérience professionnelle pertinente sont considérées comme équivalentes aux connaissances, aptitudes et compétences attestées par des diplômes de l’enseignement supérieur, aux fins de l’introduction d’une demande de carte bleue européenne, sont énumérées à l’annexe I.

2 Au plus tard le 18 novembre 2026, et tous les deux ans par la suite, la Commission soumet un rapport au Parlement européen et au Conseil sur son évaluation de la liste des professions figurant à l’annexe I, prenant en compte l’évolution des besoins du marché du travail. Ces rapports sont établis après consultation des autorités nationales, sur la base d’une consultation publique associant les partenaires sociaux. Sur la base desdits rapports, la Commission peut, le cas échéant, présenter des propositions législatives en vue de modifier l’annexe I.

Article 27 Établissement de rapports

Au plus tard le 18 novembre 2026, et tous les quatre ans par la suite, la Commission soumet un rapport au Parlement européen et au Conseil sur l’application de la présente directive dans les États membres. Ces rapports évaluent, en particulier, les effets des articles 5 et 13 et du chapitre V. La Commission propose, le cas échéant, toutes modifications qu’elle juge nécessaires. La Commission évalue spécifiquement la pertinence du seuil salarial prévu à l’article 5 et la pertinence des dérogations prévues audit article, en tenant compte, entre autres, de la diversité des situations économiques, sectorielles et géographiques.

Article 28 Coopération entre points de contact

1 Les États membres désignent des points de contact qui sont chargés de recevoir et de transmettre les informations nécessaires à la mise en œuvre des articles 18, 20, 21 et 24 et qui coopèrent de manière effective.

2 Les points de contact visés au paragraphe 1 du présent article coopèrent en particulier de manière effective avec les parties prenantes dans les secteurs de l’éducation, de la formation, de l’emploi et de la jeunesse ainsi que dans d’autres domaines d’action pertinents en ce qui concerne les modalités de validation nécessaires à la mise en œuvre de l’article 5, paragraphe 1, point b).

3 Les États membres assurent la coopération nécessaire pour échanger les informations visées au paragraphe 1. Les États membres privilégient l’échange d’informations par voie électronique.

Article 29 Modification de la directive (UE) 2016/801

À l’article 2, paragraphe 2, de la directive (UE) 2016/801, le point g) est remplacé par le texte suivant: «g) qui demandent à séjourner dans un État membre afin d’y occuper un emploi hautement qualifié au sens de la directive (UE) 2021/1883 du Parlement européen et du Conseil .

Article 30 Abrogation de la directive 2009/50/CE

La directive 2009/50/CE est abrogée avec effet au 19 novembre 2023. Les références à la directive abrogée s’entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe II.

Article 31 Transposition

1 Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 18 novembre 2023. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Elles contiennent également une mention précisant que les références faites, dans les dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur, à la directive abrogée par la présente directive s’entendent comme faites à la présente directive. Les modalités de cette référence et la formulation de cette mention sont arrêtées par les États membres.

2 Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 32 Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 33 Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive conformément aux traités.

Relations

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