Directive (UE) 2021/2167 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2021 sur les gestionnaires de crédits et les acheteurs de crédits, et modifiant les directives 2008/48/CE et 2014/17/UE (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
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Article premier Objet
La présente directive établit un cadre et des exigences communs concernant: a) les gestionnaires de crédits en ce qui concerne les droits du créancier au titre d’un contrat de crédit non performant, ou le contrat de crédit non performant lui-même, émis par un établissement de crédit établi dans l’Union agissant pour le compte d’un acheteur de crédits; b) les acheteurs de crédits en ce qui concerne les droits du créancier au titre d’un contrat de crédit non performant, ou le contrat de crédit non performant lui-même, émis par un établissement de crédit établi dans l’Union.
Article 2 Champ d’application
1 La présente directive s’applique: a) aux gestionnaires de crédits qui agissent pour le compte d’un acheteur de crédits en ce qui concerne les droits du créancier au titre d’un contrat de crédit non performant, ou le contrat de crédit non performant lui-même, émis par un établissement de crédit établi dans l’Union conformément au droit de l’Union et au droit national applicables; b) aux acheteurs de crédits en ce qui concerne les droits du créancier au titre d’un contrat de crédit non performant, ou le contrat de crédit non performant lui-même, émis par un établissement de crédit établi dans l’Union conformément au droit de l’Union et au droit national applicables.
2 En ce qui concerne les contrats de crédit qui relèvent de son champ d’application, la présente directive ne porte atteinte ni aux principes du droit des contrats, ni aux principes de droit civil applicables, en vertu du droit national, au transfert des droits du créancier au titre d’un contrat de crédit ou à la cession du contrat de crédit lui-même, ni à la protection assurée aux consommateurs ou aux emprunteurs au titre notamment des règlements (CE) no 593/2008 et (UE) no 1215/2012, et des directives 93/13/CEE, 2008/48/CE et 2014/17/UE, ainsi qu’au titre des dispositions nationales qui transposent ces directives ou d’autres dispositions pertinentes du droit de l’Union et du droit national régissant la protection des consommateurs et les droits des emprunteurs.
3 La présente directive est sans incidence sur les restrictions que le droit national des États membres impose pour le transfert des droits du créancier au titre d’un contrat de crédit non performant, ou la cession du contrat de crédit non performant lui-même, qui n’est pas échu ou qui l’est depuis moins de 90 jours, ou qui n’est pas résilié conformément au droit civil national.
4 La présente directive n’affecte pas les exigences prévues par le droit national des États membres en ce qui concerne la gestion des droits du créancier au titre d’un contrat de crédit, ou du contrat de crédit lui-même, lorsque l’acheteur du crédit est une entité de titrisation au sens de l’article 2, point 2), du règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil , dans la mesure où ce droit national: a) n’affecte pas le niveau de protection des consommateurs prévu par la présente directive; b) garantit que les autorités compétentes reçoivent les informations nécessaires de la part des gestionnaires de crédits.
5 La présente directive ne s’applique pas: a) à la gestion des droits du créancier au titre d’un contrat de crédit, ou du contrat de crédit lui-même, effectuée par: i) un établissement de crédit établi dans l’Union; ii) un gestionnaire de fonds d’investissement alternatif agréé ou enregistré conformément à la directive 2011/61/UE, une société de gestion ou une société d’investissement agréée conformément à la directive 2009/65/CE à condition que la société d’investissement n’ait pas nommé de société de gestion en vertu de ladite directive, au nom du fonds qu’elle gère; iii) un prêteur autre qu’un établissement de crédit soumis au contrôle de l’autorité compétente d’un État membre conformément à l’article 20 de la directive 2008/48/CE ou à l’article 35 de la directive 2014/17/UE lorsqu’il exerce des activités dans cet État membre; b) à la gestion des droits du créancier au titre d’un contrat de crédit, ou du contrat de crédit lui-même, qui n’a pas été émis par un établissement de crédit établi dans l’Union, sauf si les droits du créancier au titre du contrat de crédit ou le contrat de crédit lui-même sont remplacés par un contrat de crédit émis par un tel établissement de crédit; c) à l’achat des droits du créancier au titre d’un contrat de crédit non performant, ou du contrat de crédit non performant lui-même, par un établissement de crédit établi dans l’Union; d) au transfert des droits du créancier au titre d’un contrat de crédit, ou à la cession du contrat de crédit lui-même, transférés avant la date visée à l’article 32, paragraphe 2, premier alinéa.
6 Les États membres peuvent exempter de l’application de la présente directive la gestion des droits des créanciers au titre d’un contrat de crédit, ou du contrat de crédit lui-même, effectuée par les notaires publics et les huissiers de justice au sens du droit national ou les avocats au sens de l’article 1er, paragraphe 2, point a), de la directive 98/5/CE du Parlement européen et du Conseil , lorsqu’ils exercent des activités de gestion de crédits dans le cadre de leur profession.
Article 3 Définitions
Aux fins de la présente directive, on entend par: 1) «établissement de crédit»: un établissement de crédit au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 575/2013; 2) «créancier»: un établissement de crédit qui a émis un crédit, ou un acheteur de crédits; 3) «emprunteur»: une personne morale ou physique qui a conclu un contrat de crédit avec un établissement de crédit, y compris son ayant droit ou cessionnaire; 4) «contrat de crédit»: un contrat tel qu’il a été émis initialement, modifié ou remplacé, par lequel un établissement de crédit consent un crédit sous la forme d’un délai de paiement, d’un prêt ou de toute autre facilité de paiement similaire; 5) «accord de gestion de crédits»: un contrat écrit conclu entre un acheteur de crédits et un gestionnaire de crédits concernant les services à fournir par le gestionnaire de crédits au nom de l’acheteur de crédits; 6) «acheteur de crédits»: toute personne physique ou morale, autre qu’un établissement de crédit, qui achète les droits que détient un créancier au titre d’un contrat de crédit non performant, ou le contrat de crédit non performant lui-même, dans le cadre de l’exercice de ses activités commerciales ou professionnelles, conformément au droit national et au droit de l’Union applicables; 7) «prestataire de services de gestion de crédits»: un tiers auquel un gestionnaire de crédits a recours pour exercer toute activité de gestion de crédits; 8) «gestionnaire de crédits»: toute personne morale qui, dans le cadre de son activité commerciale, gère et fait exécuter les droits et les obligations liés aux droits du créancier au titre d’un contrat de crédit non performant, ou au contrat de crédit non performant lui-même, pour le compte d’un acheteur de crédits, et qui exerce au moins une ou plusieurs activités de gestion de crédits; 9) «activités de gestion de crédits»: une ou plusieurs des activités suivantes: a) la perception ou le recouvrement auprès de l’emprunteur, conformément au droit national, des paiements dus liés aux droits d’un créancier au titre d’un contrat de crédit ou au contrat de crédit lui-même; b) la renégociation avec l’emprunteur, conformément au droit national, de toute clause ou condition liée aux droits de créancier au titre d’un contrat de crédit, ou au contrat de crédit lui-même, conformément aux instructions données par l’acheteur de crédits, lorsque le gestionnaire de crédits n’est pas un intermédiaire de crédit au sens de l’article 3, point f), de la directive 2008/48/CE ou de l’article 4, point 5), de la directive 2014/17/UE; c) la gestion des réclamations liées aux droits du créancier au titre d’un contrat de crédit ou au contrat de crédit lui-même; d) l’information adressée à l’emprunteur concernant toute modification des taux d’intérêt ou des frais ou concernant les paiements dus liés aux droits du créancier au titre d’un contrat de crédit ou au contrat de crédit lui-même; 10) «État membre d’origine»: par rapport au gestionnaire de crédit, l’État membre dans lequel son siège statutaire est situé ou, s’il n’a pas de siège statutaire au titre de son droit national, l’État membre dans lequel son administration centrale est située, ou bien par rapport à l’acheteur de crédits, l’État membre dans lequel l’acheteur de crédits ou son représentant est domicilié ou dans lequel son siège statutaire est situé ou, s’il n’a pas de siège statutaire au titre de son droit national, l’État membre dans lequel son administration centrale est située; 11) «État membre d’accueil»: l’État membre, autre que l’État membre d’origine, dans lequel un gestionnaire de crédits a établi une succursale ou fournit des activités de gestion de crédits, et en tout état de cause dans lequel l’emprunteur est domicilié ou dans lequel son siège statutaire est situé ou, s’il n’a pas de siège statutaire au titre de son droit national, l’État membre dans lequel son administration centrale est située; 12) «consommateur»: une personne physique qui, pour les contrats de crédit régis par la présente directive, agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de ses activités commerciales ou professionnelles; 13) «contrat de crédit non performant»: un contrat de crédit classé comme exposition non performante conformément à l’article 47 bis du règlement (UE) no 575/2013.
Article 4 Exigences générales
1 Les États membres exigent qu’un gestionnaire de crédits obtienne un agrément dans un État membre d’origine avant de commencer ses activités sur le territoire de ce dernier conformément aux exigences énoncées dans les dispositions nationales transposant la présente directive.
2 Les États membres confèrent aux autorités compétentes désignées en application de l’article 21, paragraphe 3, le pouvoir d’octroyer un agrément visé au paragraphe 1 du présent article.
Article 5 Conditions d’octroi d’un agrément
1 Sans préjudice de l’article 6, les États membres fixent les conditions suivantes pour l’octroi d’un agrément visé à l’article 4, paragraphe 1: a) le demandeur est une personne morale visée à l’article 54 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et son siège statutaire ou, s’il n’a pas de siège statutaire au titre de son droit national, son administration centrale se situe dans l’État membre où il demande l’agrément; b) les membres de l’organe de direction ou d’administration du demandeur jouissent d’une honorabilité suffisante, ce qu’ils démontrent en prouvant que: i) ils ont un casier judiciaire ou tout autre équivalent national vierge de toute infraction pénale pertinente, liée notamment à une atteinte aux biens, à des services et activités financiers, au blanchiment de capitaux, à l’usure, à la fraude, aux infractions fiscales, à la violation du secret professionnel ou à l’intégrité physique, ainsi que de toute autre violation relevant de la législation relative aux sociétés, à la faillite, à l’insolvabilité ou à la protection des consommateurs; ii) les effets cumulatifs d’incidents mineurs ne portent pas atteinte à leur bonne réputation; iii) ils ont toujours fait preuve de transparence, d’ouverture et de coopération dans leurs relations d’affaires antérieures avec les autorités de surveillance et de réglementation; iv) ils ne font l’objet d’aucune procédure d’insolvabilité en cours et n’ont jamais été déclarés en faillite, à moins d’avoir été réhabilités conformément au droit national; c) l’organe de direction ou d’administration du demandeur dans son ensemble possède des connaissances et une expérience suffisantes pour mener l’entreprise de manière compétente et responsable; d) les personnes qui détiennent des participations qualifiées dans le demandeur, au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 36), du règlement (UE) no 575/2013, jouissent d’une honorabilité suffisante qui est démontrée en satisfaisant aux conditions requises au point b) i) et iv) du présent paragraphe; e) le demandeur a mis en place des dispositifs de gouvernance solides et des mécanismes de contrôle interne appropriés, y compris des procédures comptables et de gestion des risques, qui garantissent le respect des droits de l’emprunteur et des dispositions légales régissant les droits du créancier au titre d’un contrat de crédit, ou le contrat de crédit lui-même, et le respect du règlement (UE) 2016/679; f) le demandeur applique une politique appropriée assurant le respect des règles en matière de protection des emprunteurs et leur traitement équitable et diligent, notamment en prenant en compte leur situation financière et la nécessité de les orienter vers les services de conseil en matière d’endettement ou les services sociaux si ces services existent; g) le demandeur a mis en place des procédures internes suffisantes et spécifiques pour assurer l’enregistrement et le traitement des réclamations d’emprunteurs; h) le demandeur a mis en place des procédures adéquates de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme lorsque les dispositions nationales transposant la directive (UE) 2015/849 désignent les gestionnaires de crédits comme des entités assujetties aux fins de la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et de la lutte contre ces phénomènes; i) le demandeur est soumis, en vertu du droit national applicable, à des obligations d’information et de publication d’informations.
2 L’ABE émet, après consultation de toutes les parties prenantes et en tenant compte de tous les intérêts en jeu, des orientations conformément à l’article 16 du règlement (UE) no 1093/2010 pour les exigences mentionnées au paragraphe 1, point c), du présent article.
3 Les autorités compétentes de l’État membre d’origine refusent d’octroyer l’agrément visé à l’article 4, paragraphe 1, si le demandeur ne satisfait pas aux conditions énoncées au paragraphe 1 du présent article et, le cas échéant, à l’article 6, paragraphe 2, point a).
Article 6 Capacité à détenir des fonds
1 Les États membres déterminent si les gestionnaires de crédits, lorsqu’ils exercent des activités de gestion de crédits sur leur territoire: a) sont autorisés à recevoir et à détenir des fonds d’emprunteurs afin de les transférer à des acheteurs de crédits; ou b) se voient interdire de recevoir et de détenir des fonds d’emprunteurs.
2 Si les gestionnaires de crédits sont autorisés à recevoir et à détenir des fonds d’emprunteurs conformément au paragraphe 1, point a), l’État membre: a) prévoit, outre les exigences relatives à l’octroi d’un agrément énoncées à l’article 5, paragraphe 1, l’obligation pour le demandeur de disposer d’un compte séparé auprès d’un établissement de crédit, sur lequel tous les fonds reçus des emprunteurs doivent être versés et conservés jusqu’à leur transmission à l’acheteur de crédits concerné, dans les conditions convenues avec ce dernier; b) veille à ce que ces fonds soient protégés, conformément au droit national et dans l’intérêt des acheteurs de crédits, contre les recours des autres créanciers des gestionnaires de crédits, notamment en cas d’insolvabilité; c) détermine que, lorsqu’un emprunteur effectue un paiement à un gestionnaire de crédits afin de rembourser tout ou partie des montants dus en lien avec les droits du créancier au titre d’un contrat de crédit non performant, ou du crédit non performant lui-même, ce paiement est considéré comme ayant été versé à l’acheteur de crédits; d) exige qu’un gestionnaire de crédits remette à l’emprunteur un reçu ou une lettre de décharge reconnaissant les montants reçus, sur papier ou sur un autre support durable, à chaque fois que le gestionnaire de crédits reçoit des fonds de l’emprunteur.
3 Lorsqu’un gestionnaire de crédits n’a pas l’intention de recevoir et de détenir des fonds d’emprunteurs dans le cadre de son modèle d’entreprise, il fait part de cette intention dans sa demande d’agrément visée à l’article 4, paragraphe 1. Dans un tel cas, les exigences énoncées conformément au paragraphe 2, point a), du présent article ne s’appliquent pas.
Article 7 Procédure d’agrément des gestionnaires de crédits
1 Les États membres mettent en place une procédure d’agrément des gestionnaires de crédits qui permet à un demandeur de soumettre une demande et de fournir toutes les informations nécessaires pour que l’autorité compétente de l’État membre d’origine puisse vérifier que le demandeur satisfait à toutes les conditions fixées dans les dispositions nationales transposant l’article 5, paragraphe 1, et, le cas échéant, l’article 6, paragraphe 2, point a).
2 La demande d’agrément des gestionnaires de crédits visée au paragraphe 1 est accompagnée des éléments suivants: a) preuve du statut juridique du demandeur et copie de son acte constitutif et des statuts de la société; b) adresse de l’administration centrale du demandeur ou de son siège statutaire; c) identité des membres de l’organe de direction ou d’administration du demandeur et des personnes qui détiennent des participations qualifiées au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 36), du règlement (UE) no 575/2013; d) preuve que le demandeur remplit les conditions fixées à l’article 5, paragraphe 1, points b) et c); e) preuve que les personnes qui détiennent des participations qualifiées au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 36), du règlement (UE) no 575/2013 remplissent les conditions fixées à l’article 5, paragraphe 1, point d), de la présente directive; f) preuve des dispositifs de gouvernance et des mécanismes de contrôle interne visés à l’article 5, paragraphe 1, point e); g) preuve de la politique visée à l’article 5, paragraphe 1, point f); h) preuve des procédures internes visées à l’article 5, paragraphe 1, point g); i) preuve des procédures visées à l’article 5, paragraphe 1, point h); j) le cas échéant, preuve de l’existence d’un compte séparé dans un établissement de crédit, comme le prévoit l’article 6, paragraphe 2, point a); k) tout accord d’externalisation visé à l’article 12, paragraphe 1.
3 Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes de l’État membre d’origine évaluent, dans un délai de 45 jours à compter de la réception de la demande d’agrément, si ladite demande est complète.
4 Les États membres veillent à ce que, dans un délai de 90 jours à compter de la date de réception d’une demande complète ou, si la demande est jugée incomplète, à compter de la réception des informations requises, les autorités compétentes de l’État membre d’origine informent le demandeur de l’octroi ou du refus de l’agrément et précisent les raisons du refus.
5 Les États membres veillent à ce qu’un demandeur ait le droit de former un recours devant un tribunal dans le cas où les autorités compétentes de l’État membre d’origine décident de refuser sa demande d’agrément en application de l’article 5, paragraphe 3, et également dans le cas où, dans le délai prévu au paragraphe 4 du présent article, elles n’ont pris aucune décision à l’égard de la demande.
Article 8 Retrait de l’agrément
1 Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes de l’État membre d’origine aient les pouvoirs de surveillance, d’enquête et de sanction nécessaires conformément à l’article 22 pour retirer l’agrément octroyé à un gestionnaire de crédits lorsque l’un des cas suivants s’applique à ce gestionnaire de crédits: a) il ne fait pas usage de l’agrément dans un délai de 12 mois à compter de son octroi; b) il renonce expressément à l’agrément; c) il a cessé d’exercer les activités de gestionnaire de crédits depuis plus de 12 mois; d) il a obtenu l’agrément au moyen de fausses déclarations ou d’autres moyens irréguliers; e) il ne remplit plus les conditions d’octroi d’un agrément en tant que gestionnaire de crédits prévues à l’article 5, paragraphe 1, et, le cas échéant, à l’article 6, paragraphe 2, point a); f) il commet une violation grave des règles applicables, y compris les dispositions nationales transposant la présente directive, ou d’autres règles de protection des consommateurs, y compris les règles applicables de l’État membre d’accueil et de l’État membre dans lequel le crédit a été accordé.
2 En cas de retrait de l’agrément conformément au paragraphe 1 du présent article, les États membres veillent à ce que les autorités compétentes de l’État membre d’origine informent immédiatement les autorités compétentes de l’État membre d’accueil si le gestionnaire de crédits fournit des services au titre de l’article 13, ainsi que les autorités compétentes de l’État membre dans lequel le crédit a été accordé, s’il diffère de l’État membre d’accueil et de l’État membre d’origine.
Article 9 Liste ou registre des gestionnaires de crédits agréés
1 Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes établissent et tiennent au moins une liste ou, si cela s’avère plus approprié, un registre national de tous les gestionnaires de crédits autorisés à fournir des services sur leur territoire, y compris ceux qui fournissent des services au titre de l’article 13 de la présente directive. L’ABE élabore, conformément à l’article 16 du règlement (UE) no 1093/2010, des orientations établissant et tenant à jour ces listes ou registres et précisant les types d’informations qui y figurent, afin de garantir des conditions de concurrence équitables dans l’ensemble de l’Union et la transparence pour les acheteurs de crédits et les emprunteurs.
2 La liste ou le registre visés au paragraphe 1 sont accessibles en ligne au public, sur le site internet des autorités compétentes, et mis à jour régulièrement.
3 En cas de retrait d’un agrément en vertu de l’article 8, les autorités compétentes mettent à jour sans tarder la liste ou le registre visés au paragraphe 1 du présent article.
Article 10 Relations avec l’emprunteur, communication du transfert et communications ultérieures
1 Les États membres exigent que, dans leurs relations avec les emprunteurs, les acheteurs de crédits et les gestionnaires de crédits: a) agissent de bonne foi, loyalement et professionnellement; b) fournissent aux emprunteurs des informations qui ne sont pas trompeuses, obscures ou fausses; c) respectent et protègent les informations à caractère personnel et la vie privée des emprunteurs; d) communiquent avec les emprunteurs d’une manière qui ne constitue pas un acte de harcèlement ou de coercition ou un abus d’influence.
2 Les États membres veillent à ce qu’après le transfert des droits d’un créancier au titre d’un contrat de crédit non performant, ou la cession du contrat de crédit non performant lui-même, à un acheteur de crédits, et en tout état de cause avant le premier recouvrement de créances, mais également à chaque fois que cela est demandé par l’emprunteur, l’acheteur de crédits ou, s’ils ont été nommés pour exercer des activités de gestion de crédits, l’entité visée à l’article 2, paragraphe 5, point a) i) ou iii), ou le gestionnaire de crédits, envoient à l’emprunteur une communication, sur papier ou sur un autre support durable, comprenant au moins les éléments suivants: a) des informations sur le transfert qui a eu lieu, y compris la date du transfert; b) l’identité et les coordonnées de l’acheteur de crédits; c) l’identité et les coordonnées du gestionnaire de crédits ou de l’entité visée à l’article 2, paragraphe 5, point a) i) ou iii), s’ils ont été nommés; d) s’il a été nommé, la preuve de l’agrément du gestionnaire de crédits octroyé conformément à l’article 7; e) le cas échéant, l’identité et les coordonnées du prestataire de services de gestion de crédits; f) présenté de manière bien visible, un point de contact auprès de l’acheteur de crédits ou, s’ils ont été nommés pour exercer des activités de gestion de crédits, de l’entité visée à l’article 2, paragraphe 5, point a) i) ou iii), ou du gestionnaire de crédits, ainsi que, le cas échéant, du prestataire de services de gestion de crédits, qui fourniront des informations si nécessaire; g) des informations sur les montants dus par l’emprunteur au moment de la communication, précisant ce qui est dû au titre du capital, des intérêts, des commissions et des autres frais autorisés; h) une déclaration indiquant que toutes les dispositions légales pertinentes du droit de l’Union et du droit national relatives notamment à l’exécution des contrats, à la protection des consommateurs, aux droits des emprunteurs et au droit pénal continuent de s’appliquer; i) le nom, l’adresse et autres coordonnées des autorités compétentes de l’État membre dans lequel l’emprunteur est domicilié ou dans lequel son siège statutaire est situé ou, s’il n’a pas de siège statutaire au titre de son droit national, l’État membre dans lequel son administration centrale est située, et auprès desquelles l’emprunteur peut déposer une réclamation. La communication prévue au premier alinéa est écrite dans un langage clair et compréhensible pour le grand public.
3 Les États membres veillent à ce que, dans toute communication ultérieure avec l’emprunteur, l’acheteur de crédits ou, s’ils ont été nommés pour exercer des activités de gestion de crédits, l’entité visée à l’article 2, paragraphe 5, point a) i) ou iii), ou le gestionnaire de crédits inclue les informations visées au paragraphe 2, point f), du présent article, excepté lorsqu’il s’agit de la première communication après la nomination d’un nouveau gestionnaire de crédits, auquel cas les informations visées au paragraphe 2, points c) et d), du présent article sont également incluses.
4 Les paragraphes 2 et 3 sont sans préjudice de toute exigence supplémentaire en matière de communications prévue dans d’autres dispositions applicables du droit de l’Union ou du droit national.
Article 11 Relation contractuelle entre un gestionnaire de crédits et un acheteur de crédits
1 Les États membres veillent, lorsqu’un acheteur de crédits ne s’acquitte pas lui-même des activités de gestion de crédits, à ce que le gestionnaire de crédits désigné fournisse ses services relatifs à la gestion et à l’exécution des droits du créancier en vertu d’un contrat de crédit non performant, ou du contrat de crédit non performant lui-même, sur la base d’un accord de gestion de crédits conclu avec l’acheteur de crédits.
2 L’accord de gestion de crédits visé au paragraphe 1 contient les éléments suivants: a) une description détaillée des activités de gestion de crédits à mener par le gestionnaire de crédits; b) le niveau de rémunération du gestionnaire de crédits ou le mode de calcul de sa rémunération; c) la mesure dans laquelle le gestionnaire de crédits peut représenter l’acheteur de crédits vis-à-vis de l’emprunteur; d) l’engagement des parties à respecter le droit de l’Union et le droit national applicables aux droits du créancier en vertu d’un contrat de crédit ou au contrat de crédit lui-même, y compris en matière de protection des consommateurs et de protection des données; e) une clause exigeant le traitement équitable et diligent des emprunteurs.
3 Les États membres veillent à ce que le contrat de gestion de crédits visé au paragraphe 1 contienne une exigence en vertu de laquelle le gestionnaire de crédits informe l’acheteur de crédits avant d’externaliser l’une quelconque de ses activités de gestion de crédits.
4 Les États membres veillent à ce que le gestionnaire de crédits tienne et conserve les archives suivantes pendant au moins cinq ans à compter de la date de résiliation de l’accord de gestion de crédits visé au paragraphe 1, ou pendant le délai légal de prescription applicable dans l’État membre d’origine, mais en tout état de cause pour une durée n’excédant pas 10 ans: a) la correspondance pertinente avec l’acheteur de crédits et l’emprunteur, dans les conditions prévues par le droit national applicable; b) les instructions pertinentes reçues de l’acheteur de crédits en ce qui concerne les droits du créancier dans le cadre de chaque contrat de crédit non performant, ou le contrat de crédit non performant lui-même, qu’il gère et fait exécuter pour le compte dudit acheteur de crédits, dans les conditions prévues par le droit national applicable; c) l’accord de gestion de crédits.
5 Les États membres veillent à ce que le gestionnaire de crédits mette les archives visées au paragraphe 4 à la disposition des autorités compétentes sur demande.
Article 12 Externalisation par un gestionnaire de crédits
1 Les États membres veillent à ce que lorsqu’un gestionnaire de crédits recourt à un prestataire de services de gestion de crédits pour exercer toute activité de gestion de crédits, il reste pleinement responsable du respect de toutes les obligations prévues par les dispositions nationales transposant la présente directive. L’externalisation de ces activités de gestion de crédits est soumise aux conditions suivantes: a) un accord écrit d’externalisation est conclu entre le gestionnaire de crédits et le prestataire de services de gestion de crédits, en vertu duquel ce dernier est tenu de se conformer aux dispositions légales applicables, y compris aux dispositions nationales transposant la présente directive, et au droit de l’Union ou au droit national pertinents applicables aux droits du créancier en vertu d’un contrat de crédit ou au contrat de crédit lui-même; b) l’externalisation simultanée à un prestataire de services de crédit de l’ensemble des activités de gestion de crédits est interdite; c) la relation contractuelle entre le gestionnaire de crédits et l’acheteur de crédits et les obligations du gestionnaire de crédits à l’égard de l’acheteur de crédits ou des emprunteurs ne sont pas modifiées par l’accord d’externalisation conclu avec le prestataire de services de gestion de crédits; d) la conformité d’un gestionnaire de crédits avec les exigences relatives à son agrément énoncées à l’article 5, paragraphe 1, n’est pas affectée par l’externalisation d’une partie de ses activités de gestion de crédits; e) l’externalisation au prestataire de services de gestion de crédits ne s’oppose pas à la surveillance, par les autorités compétentes, d’un gestionnaire de crédits conformément aux articles 14 et 21; f) le gestionnaire de crédits a un accès direct à toutes les informations pertinentes concernant les services externalisés au prestataire de services de gestion de crédits; g) après la résiliation de l’accord d’externalisation, le gestionnaire de crédits dispose de l’expertise et des ressources nécessaires pour être en mesure d’exercer les activités de gestion de crédits externalisées. L’externalisation des activités de gestion de crédits n’est pas effectuée de manière à compromettre la qualité du contrôle interne du gestionnaire de crédits, ni la solidité ou la continuité de ses services de gestion de crédits.
2 Les États membres veillent à ce que le gestionnaire de crédits informe les autorités compétentes de l’État membre d’origine et, le cas échéant, de l’État membre d’accueil, avant d’externaliser ses activités de gestion de crédits conformément au paragraphe 1.
3 Les États membres veillent à ce que le gestionnaire de crédits tienne et conserve les archives des instructions pertinentes adressées au prestataire de services de gestion de crédits, dans les conditions prévues par le droit national applicable, ainsi que l’accord d’externalisation visé au paragraphe 1, pendant au moins cinq ans à compter de la date de résiliation de l’accord, ou pendant le délai légal de prescription applicable dans l’État membre concerné, mais en tout état de cause pour une durée n’excédant pas 10 ans.
4 Les États membres veillent à ce que le gestionnaire de crédits et le prestataire de services de gestion de crédits mettent les informations visées au paragraphe 3 à la disposition des autorités compétentes sur demande.
5 Les États membres veillent à ce que les prestataires de services de crédit ne soient pas autorisés à recevoir et à détenir des fonds d’emprunteurs.
Article 13 Libre prestation d’activités de gestion de crédits dans un État membre d’accueil
1 Les États membres veillent à ce qu’un gestionnaire de crédits ayant obtenu un agrément conformément à l’article 4, paragraphe 1, dans un État membre d’origine ait le droit de fournir dans l’Union les services couverts par ledit agrément, sans préjudice des restrictions ou exigences qui sont établies dans le droit national de l’État membre d’accueil conformément à la présente directive, y compris le cas échéant une interdiction de recevoir ou de détenir des fonds d’emprunteurs, et qui ne sont pas liées à d’autres exigences en matière d’agrément pour les gestionnaires de crédits, ou en matière de renégociation des clauses et conditions relatives aux droits de créancier au titre d’un contrat de crédit, ou du contrat de crédit lui-même.
2 Les États membres veillent à ce que, lorsqu’un gestionnaire de crédits ayant obtenu un agrément conformément à l’article 4, paragraphe 1, dans un État membre d’origine a l’intention de fournir des services dans un État membre d’accueil, il communique à l’autorité compétente de l’État membre d’origine les informations suivantes: a) l’État membre d’accueil dans lequel le gestionnaire de crédits a l’intention de fournir des services et, si cette information est déjà connue du gestionnaire de crédits, l’État membre dans lequel le crédit a été accordé, s’il diffère de l’État membre d’accueil et de l’État membre d’origine; b) le cas échéant, l’adresse de la succursale du gestionnaire de crédit établie dans l’État membre d’accueil; c) le cas échéant, l’identité et l’adresse du prestataire de services de gestion de crédits dans l’État membre d’accueil; d) l’identité des personnes responsables de la conduite des activités de gestion de crédits dans l’État membre d’accueil; e) le cas échéant, des précisions sur les mesures prises pour adapter les procédures internes, dispositifs de gouvernance et mécanismes de contrôle interne du gestionnaire de crédit en vue d’assurer le respect du droit applicable aux droits du créancier dans le cadre d’un contrat de crédit ou au contrat de crédit lui-même; f) une description de la procédure établie pour respecter les règles en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, par lesquelles le droit national de l’État membre d’accueil transposant la directive (UE) 2015/849 désigne les gestionnaires de crédits comme des entités assujetties aux fins de la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et de la lutte contre ces phénomènes; g) si le gestionnaire de crédits dispose de moyens appropriés pour communiquer dans la langue de l’État membre d’accueil ou dans la langue du contrat de crédit; h) si le gestionnaire de crédits est autorisé ou non, dans son État membre d’origine, à recevoir et détenir des fonds d’emprunteurs.
3 Les autorités compétentes de l’État membre d’origine communiquent, dans les 45 jours qui suivent leur réception complète, toutes les informations visées au paragraphe 2 aux autorités compétentes de l’État membre d’accueil, qui en accusent réception sans tarder. Les autorités compétentes de l’État membre d’origine informent ensuite le gestionnaire de crédits de la date à laquelle ces informations ont été communiquées aux autorités compétentes de l’État membre d’accueil et de la date à laquelle ces autorités compétentes ont accusé réception desdites informations. Les autorités compétentes de l’État membre d’origine communiquent également toutes les informations visées au paragraphe 2 aux autorités compétentes de l’État membre dans lequel le crédit a été accordé, s’il diffère de l’État membre d’accueil et de l’État membre d’origine.
4 Les États membres veillent à ce qu’un gestionnaire de crédits ait le droit de former un recours devant un tribunal dans le cas où les autorités compétentes de l’État membre d’origine ne communiqueraient pas les informations visées au paragraphe 2.
5 Les États membres veillent à ce que le gestionnaire de crédits puisse commencer à fournir des services dans l’État membre d’accueil à compter de la première des dates suivantes: a) la réception de la communication des autorités compétentes de l’État membre d’accueil accusant réception de la communication visée au paragraphe 3; b) en l’absence de réception de la communication visée au point a) du présent paragraphe, à l’issue d’un délai de deux mois à compter de la date de la soumission de toutes les informations visées au paragraphe 2 aux autorités compétentes de l’État membre d’accueil.
6 Les États membres veillent à ce qu’un gestionnaire de crédits informe les autorités compétentes de l’État membre d’origine de toute modification ultérieure apportée aux informations devant être communiquées conformément au paragraphe 2. Dans ce cas, les États membres veillent au respect de la procédure décrite aux paragraphes 3, 4 et 5.
7 Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes de l’État membre d’accueil consignent dans la liste ou le registre visés à l’article 9 les gestionnaires de crédits agréés pour exercer des activités de gestion de crédits sur leur territoire et les informations relatives à l’État membre d’origine.
Article 14 Surveillance des gestionnaires de crédits qui fournissent des services transfrontaliers
1 Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes de l’État membre d’origine contrôlent et évaluent le respect continu des exigences de la présente directive par les gestionnaires de crédits qui fournissent des activités de gestion de crédits dans un État membre d’accueil.
2 Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes de l’État membre d’origine aient le pouvoir d’exercer la surveillance des gestionnaires de crédits, de mener des enquêtes sur ceux-ci et de leur infliger des sanctions administratives et des mesures correctrices en ce qui concerne les exigences prévues par la présente directive concernant l’exercice de leurs activités de gestion de crédits dans un État membre d’accueil.
3 Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes de l’État membre d’origine communiquent les mesures prises à l’égard du gestionnaire de crédits aux autorités compétentes de l’État membre d’accueil et, le cas échéant, de l’État membre dans lequel le crédit a été accordé, s’il diffère de l’État membre d’accueil et de l’État membre d’origine.
4 Les États membres veillent à ce que, lorsqu’un gestionnaire de crédits exerce des activités de gestion de crédits dans un État membre d’accueil, les autorités compétentes de l’État membre d’origine et celles de l’État membre d’accueil, ainsi que, le cas échéant, celles de l’État membre dans lequel le crédit a été accordé, s’il diffère de l’État membre d’accueil et de l’État membre d’origine, coopèrent étroitement dans l’exercice de leurs fonctions et missions, en particulier lors de contrôles, enquêtes et inspections sur place.
5 Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes de l’État membre d’origine, dans l’exercice de leurs fonctions et missions prévues par la présente directive, demandent l’assistance des autorités compétentes de l’État membre d’accueil pour effectuer des inspections sur place dans une succursale établie dans un État membre d’accueil ou auprès d’un prestataire de services de gestion de crédits qui y est nommé. Les inspections sur place de succursales ou de prestataires de services de gestion de crédits sont menées conformément au droit de l’État membre dans lequel elles sont effectuées.
6 Les États membres veillent en outre à ce que les autorités compétentes de l’État membre d’accueil aient le pouvoir de décider des mesures les plus appropriées à prendre dans chaque cas afin de répondre à la demande d’assistance des autorités compétentes de l’État membre d’origine.
7 Lorsque les autorités compétentes de l’État membre d’accueil décident de mener des inspections sur place au nom des autorités compétentes de l’État membre d’origine, elles informent sans tarder les autorités compétentes de l’État membre d’origine des résultats de ces inspections.
8 De leur propre initiative, les autorités compétentes de l’État membre d’accueil peuvent mener des contrôles, inspections et enquêtes en ce qui concerne les activités de gestion de crédits exercées sur leur territoire par un gestionnaire de crédits agréé dans un État membre d’origine. Les autorités compétentes de l’État membre d’accueil communiquent sans tarder les résultats de ces contrôles, inspections et enquêtes aux autorités compétentes de l’État membre d’origine.
9 Les États membres veillent à ce que, si les autorités compétentes de l’État membre d’accueil disposent d’éléments montrant qu’un gestionnaire de crédits qui exerce des activités de gestion de crédits sur le territoire dudit État, comme le prévoit l’article 13, viole les règles applicables, y compris les obligations qui résultent des dispositions nationales transposant la présente directive, elles transmettent ces éléments aux autorités compétentes de l’État membre d’origine et demandent que celles-ci prennent des mesures appropriées, sans préjudice des pouvoirs de surveillance, d’enquête et de sanction dont disposent les autorités compétentes de l’État membre d’accueil à l’égard du gestionnaire de crédits au titre du droit national, à savoir celles qui s’appliquent au crédit et au contrat de crédit.
10 Les États membres veillent à ce que, lorsque les autorités compétentes de l’État membre dans lequel le crédit a été accordé, s’il diffère de l’État membre d’accueil et de l’État membre d’origine, disposent d’éléments montrant qu’un gestionnaire de crédits viole les obligations prévues dans la présente directive ou les règles nationales applicables au crédit ou au contrat de crédit, elles transmettent ces éléments aux autorités compétentes de l’État membre d’origine et demandent que celles-ci prennent les mesures appropriées, sans préjudice des pouvoirs de surveillance, d’enquête et de sanction dont disposent les autorités compétentes de l’État membre dans lequel le crédit a été accordé, s’il diffère de l’État membre d’accueil et de l’État membre d’origine.
11 Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes de l’État membre d’origine communiquent, deux mois au plus tard après la date de la demande visée au paragraphe 9, le détail de toute procédure administrative ou autre ouverte en rapport avec les éléments fournis par l’État membre d’accueil, ou de toutes sanctions administratives et mesures correctrices prises à l’encontre du gestionnaire de crédits, ou de toute décision motivée de ne pas prendre de mesures, aux autorités compétentes de l’État membre d’accueil qui ont communiqué lesdits éléments. Lorsqu’une procédure a été ouverte, les autorités compétentes de l’État membre d’origine informent régulièrement les autorités compétentes de l’État membre d’accueil de son évolution.
12 Lorsqu’un gestionnaire de crédits continue de violer les règles applicables, y compris les obligations qui lui incombent en vertu de la présente directive, et après que les autorités compétentes de l’État membre d’accueil en ont informé l’État membre d’origine, les États membres veillent à ce que les autorités compétentes de l’État membre d’accueil soient habilitées à infliger les sanctions administratives et les mesures correctrices appropriées afin d’assurer le respect de la présente directive lorsque l’une des circonstances suivantes s’applique: a) aucune mesure appropriée et effective n’a été prise par le gestionnaire de crédits pour remédier à la violation dans un délai raisonnable; ou b) en cas d’urgence, lorsqu’une action immédiate est nécessaire pour contrer une menace grave pour les intérêts collectifs des emprunteurs. Les autorités compétentes de l’État membre d’accueil peuvent infliger les sanctions administratives et les mesures correctrices visées au premier alinéa nonobstant les sanctions administratives et mesures correctrices déjà infligées par les autorités compétentes de l’État membre d’origine. En outre, les autorités compétentes de l’État membre d’accueil peuvent interdire la poursuite des activités d’un gestionnaire de crédits qui viole les règles applicables, y compris les obligations qui lui incombent en vertu de la présente directive, jusqu’à ce qu’une décision appropriée soit prise par l’autorité compétente de l’État membre d’origine ou que le gestionnaire de crédits prenne des mesures pour remédier à la violation.
Article 15 Droit à l’information concernant les droits du créancier au titre d’un contrat de crédit non performant ou le contrat de crédit non performant lui-même
1 Les États membres veillent à ce que l’établissement de crédit fournisse à l’acheteur de crédits potentiel les informations nécessaires concernant les droits du créancier au titre d’un contrat de crédit non performant, ou le contrat de crédit non performant lui-même, et, le cas échéant, la garantie, pour permettre à l’acheteur de crédits potentiel d’évaluer lui-même la valeur des droits du créancier au titre du contrat de crédit non performant ou du contrat de crédit non performant lui-même, et la probabilité de recouvrement de la valeur de ce contrat avant de conclure un contrat de transfert des droits de ce créancier au titre du contrat de crédit non performant ou de cession du contrat de crédit non performant lui-même, tout en garantissant la protection des informations mises à disposition par l’établissement de crédit et la confidentialité des données commerciales.
2 Les États membres imposent aux établissements de crédit qui transfèrent à un acheteur de crédits les droits d’un créancier au titre d’un contrat de crédit non performant ou cèdent le contrat de crédit non performant lui-même, de communiquer semestriellement aux autorités compétentes de l’État membre d’accueil désignées conformément à l’article 21, paragraphe 3, de la présente directive, ainsi qu’aux autorités compétentes visées à l’article 4, paragraphe 5, de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil , au moins les informations suivantes: a) l’identifiant d’entité juridique de l’acheteur de crédits ou, le cas échéant, de son représentant désigné en vertu de l’article 19 ou, en l’absence de cet identifiant: i) l’identité de l’acheteur de crédits ou des membres de l’organe de direction ou d’administration de l’acheteur de crédits et des personnes qui détiennent des participations qualifiées dans l’acheteur de crédits, au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 36), du règlement (UE) no 575/2013; et ii) l’adresse de l’acheteur de crédits ou, le cas échéant, de son représentant désigné en vertu de l’article 19; b) l’encours agrégé des droits du créancier au titre des contrats de crédit non performants ou des contrats de crédit non performants cédés; c) le nombre et la taille des droits du créancier au titre des contrats de crédit non performants ou des contrats de crédit non performants cédés; d) l’extension ou non de la cession aux droits du créancier au titre des contrats de crédit non performants ou des contrats de crédit non performants eux-mêmes, conclus avec des consommateurs, et, s’il y a lieu, les types d’actifs qui garantissent les contrats de crédit non performants.
3 Les autorités compétentes visées au paragraphe 2 peuvent exiger des établissements de crédit qu’ils leur communiquent trimestriellement les informations visées dans ledit paragraphe, chaque fois que cela leur semblera nécessaire, notamment pour mieux surveiller les nombreux transferts qui peuvent avoir lieu en période de crise.
4 Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes de l’État membre d’accueil communiquent sans tarder les informations visées aux paragraphes 2 et 3, et toute autre information qu’elles pourraient juger nécessaire à la réalisation de leurs fonctions et missions prévues par la présente directive, aux autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’acheteur de crédits.
5 Les paragraphes 1 à 4 du présent article s’appliquent conformément aux règlements (UE) 2016/679 et (UE) 2018/1725.
Article 16 Normes techniques d’exécution applicables aux modèles de données
1 L’ABE élabore des projets de normes techniques d’exécution pour préciser les modèles à utiliser par les établissements de crédit pour la fourniture d’informations visée à l’article 15, paragraphe 1, afin de fournir des informations détaillées sur les expositions de crédit de leur portefeuille bancaire aux acheteurs de crédits aux fins de l’analyse, de l’audit financier préalable et de la valorisation des droits du créancier au titre d’un contrat de crédit non performant ou du contrat de crédit non performant lui-même.
2 L’ABE précise dans les projets de normes techniques d’exécution visés au paragraphe 1 du présent article les champs de données, en indiquant lesquels de ces champs de données sont obligatoires, ainsi que le traitement des données applicable aux informations confidentielles comme indiqué à l’article 15, paragraphe 1.
3 Les projets de normes techniques d’exécution sont proportionnés à la nature et à l’importance des crédits et des portefeuilles de crédit.
4 Lorsqu’elle élabore les projets de normes techniques d’exécution visés au paragraphe 1, l’ABE tient compte de tous les éléments suivants: a) les pratiques qui existent sur le marché en matière de partage de données entre acheteurs et vendeurs; b) les retours d’information reçus des utilisateurs concernant leur utilisation des modèles de transaction des prêts non performants de l’ABE existants; c) les exigences similaires existant au niveau des États membres; d) l’importance de réduire autant que possible les frais de traitement supportés par les établissements de crédit et les acheteurs de crédits.
5 L’ABE soumet les projets de normes techniques d’exécution visés au paragraphe 1 à la Commission au plus tard le 29 septembre 2022.
6 La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au paragraphe 1, conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1093/2010.
7 Les modèles de données sont utilisés pour les transactions relatives aux crédits émis à compter du 1er juillet 2018 qui deviennent non performants après le 28 décembre 2021. En ce qui concerne les crédits accordés entre le 1er juillet 2018 et la date d’entrée en vigueur des normes techniques d’exécution visées au paragraphe 1, les établissements de crédit complètent le modèle de données à l’aide des informations dont ils disposent.
8 Les États membres veillent à ce que les établissements de crédit appliquent également les normes techniques d’exécution visées au paragraphe 6 au transfert des droits du créancier au titre d’un contrat de crédit non performant, ou à la cession du contrat de crédit non performant lui-même, à d’autres établissements de crédit. Les modèles de données sont utilisés par les établissements de crédit pour l’échange d’informations entre établissements de crédit dans les cas où seul un transfert des droits du créancier au titre d’un contrat de crédit non performant ou seule la cession du contrat de crédit non performant lui-même a lieu.
Article 17 Obligations des acheteurs de crédits
1 Les États membres veillent à ce que: a) un acheteur de crédits domicilié dans l’Union ou ayant son siège statutaire ou, s’il n’a pas de siège statutaire au titre de son droit national, son administration centrale dans l’Union nomme une entité visée à l’article 2, paragraphe 5, point a) i) ou iii), ou un gestionnaire de crédits, pour exercer des activités de gestion de crédits relatives aux droits du créancier au titre d’un contrat de crédit non performant, ou au contrat de crédit non performant lui-même, conclu avec des consommateurs; b) lorsqu’un acheteur de crédits n’est pas domicilié dans l’Union ou n’a pas son siège statutaire ou, s’il n’a pas de siège statutaire au titre de son droit national, son administration centrale dans l’Union, son représentant désigné en vertu de l’article 19, paragraphe 1, nomme une entité visée à l’article 2, paragraphe 5, point a) i) ou iii), ou un gestionnaire de crédits, sauf dans les cas où le représentant est lui-même une entité visée à l’article 2, paragraphe 5, point a) i) ou iii), ou un gestionnaire de crédits, pour exercer les activités de gestion de crédits relatives aux droits du créancier au titre d’un contrat de crédit non performant, ou au contrat de crédit non performant lui-même, conclu avec: i) des personnes physiques, y compris des consommateurs et des travailleurs indépendants; ii) des micro, petites et moyennes entreprises (PME) au sens de l’article 2 de l’annexe de la recommandation 2003/361/CE de la Commission . Les États membres d’accueil peuvent étendre l’exigence prévue au premier alinéa à d’autres contrats de crédit.
2 Les États membres veillent à ce qu’un acheteur de crédits ne soit soumis à aucune autre exigence applicable à l’achat des droits du créancier au titre d’un contrat de crédit non performant, ou du contrat de crédit non performant lui-même, hormis celles prévues par les dispositions nationales transposant la présente directive ou par les dispositions du droit de la consommation, du droit des contrats, du droit civil ou du droit pénal applicables. Les États membres veillent à ce que les dispositions pertinentes du droit de l’Union et du droit national, en particulier celles qui se rapportent à l’exécution des contrats, à la protection des consommateurs, aux droits de l’emprunteur, à la demande de crédits, au secret bancaire et au droit pénal, continuent de s’appliquer à l’acheteur de crédits après le transfert à celui-ci des droits du créancier au titre du contrat de crédit, ou la cession du contrat de crédit lui-même. Le niveau de protection des consommateurs et des autres emprunteurs offert par le droit de l’Union et le droit national, ainsi que les règles en matière d’insolvabilité, ne sont pas affectés par le transfert à l’acheteur de crédit des droits du créancier au titre du contrat de crédit ou la cession du contrat de crédit lui-même, sans préjudice des règles nationales et internationales relatives aux billets à ordre et aux lettres de change.
3 La présente directive est sans préjudice des compétences nationales concernant les registres relatifs au crédit, notamment le pouvoir d’exiger des acheteurs de crédits des informations concernant les droits du créancier au titre d’un contrat de crédit, ou du contrat de crédit lui-même, ainsi que ses performances.
4 Les États membres peuvent autoriser les acheteurs de crédits à engager des personnes physiques pour la gestion des contrats de crédit qu’ils ont acquis. Ces personnes physiques sont soumises à une réglementation et à un régime de surveillance nationaux et ne bénéficient pas de la liberté de réaliser des activités de gestion de crédits dans un autre État membre prévue par la présente directive.
5 Les États membres veillent à ce que le gestionnaire de crédits désigné ou l’entité visée à l’article 2, paragraphe 5, point a) i) ou iii), respectent, au nom de l’acheteur de crédits, les obligations qui incombent à l’acheteur de crédits en vertu du paragraphe 2 du présent article et des articles 18 et 20. En l’absence de nomination d’un gestionnaire de crédits ou d’une entité visée à l’article 2, paragraphe 5, point a) i) ou iii), l’acheteur de crédits ou son représentant restent soumis à ces obligations. Les États membres peuvent exiger du gestionnaire de crédits désigné ou de l’entité visée à l’article 2, paragraphe 5, point a) i) ou iii), qu’ils respectent, au nom de l’acheteur de crédits, les obligations qui incombent à l’acheteur de crédits en vertu du droit national, y compris en ce qui concerne le paragraphe 3 du présent article.
Article 18 Recours aux gestionnaires de crédits ou à d’autres entités
1 Lorsque l’acheteur de crédits ou, le cas échéant, son représentant désigné en vertu de l’article 19, nomme une entité visée à l’article 2, paragraphe 5, point a) i) ou iii), ou un gestionnaire de crédits, pour exercer des activités de gestion de crédits relatives aux droits du créancier transférés au titre d’un contrat de crédit non performant, ou au contrat de crédit non performant lui-même, les États membres exigent de l’acheteur de crédits, ou de son représentant, qu’il informe les autorités compétentes de son État membre d’origine, au plus tard à la date à laquelle les activités de gestion de crédits commencent, de l’identité et de l’adresse de l’entité visée à l’article 2, paragraphe 5, point a) i) ou iii), ou du gestionnaire de crédits.
2 Lorsque l’acheteur de crédits ou, le cas échéant, son représentant désigné en vertu de l’article 19 nomme une entité autre que celle qui a été notifiée en vertu du paragraphe 1 du présent article, il en informe les autorités compétentes de son État membre d’origine au plus tard à la date de ce changement et indique l’identité et l’adresse de la nouvelle entité qu’il a nommée pour exercer les activités de gestion de crédits relatives aux droits du créancier transférés au titre d’un contrat de crédit non performant, ou au contrat de crédit non performant lui-même.
3 Les États membres imposent aux autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’acheteur de crédits de transmettre sans retard injustifié aux autorités compétentes de l’État membre d’accueil, aux autorités compétentes de l’État membre dans lequel le crédit a été accordé, et aux autorités compétentes de l’État membre d’accueil du nouveau gestionnaire de crédits les informations reçues au titre des paragraphes 1 et 2.
Article 19 Représentant d’un acheteur de crédits d’un pays tiers
1 Les États membres prévoient que lors de la conclusion du transfert des droits du créancier au titre d’un contrat de crédit non performant, ou de la cession du contrat de crédit non performant lui-même, un acheteur de crédits qui n’est pas domicilié dans l’Union ou qui n’a pas son siège statutaire ou, s’il n’a pas de siège statutaire au titre de son droit national, son administration centrale dans l’Union désigne par écrit un représentant qui est domicilié dans l’Union ou qui a son siège statutaire ou, s’il n’a pas de siège statutaire au titre de son droit national, son administration centrale dans l’Union.
2 Pour toutes les questions relatives au respect continu de la présente directive, les autorités compétentes s’adressent, en sus de l’acheteur de crédits ou au lieu de celui-ci, au représentant visé au paragraphe 1, ce dernier étant pleinement responsable du respect des obligations imposées à l’acheteur de crédits par les dispositions nationales transposant la présente directive.
Article 20 Transfert des droits du créancier au titre d’un contrat de crédit non performant ou cession du contrat de crédit non performant lui-même par un acheteur de crédit et communication aux autorités compétentes
1 Les États membres imposent à l’acheteur de crédits ou, le cas échéant, à son représentant désigné en vertu de l’article 19, qui transfère les droits du créancier au titre d’un contrat de crédit non performant ou cède le contrat de crédit non performant lui-même, de communiquer aux autorités compétentes de son État membre d’origine, semestriellement, l’identifiant d’entité juridique du nouvel acheteur de crédit et, le cas échéant, de son représentant désigné en vertu de l’article 19, ou, en l’absence d’un tel identifiant: a) l’identité du nouvel acheteur de crédits ou, le cas échéant, de son représentant désigné en vertu de l’article 19, ou des membres de l’organe de direction ou d’administration du nouvel acheteur de crédits ou de son représentant et des personnes qui détiennent des participations qualifiées dans le nouvel acheteur de crédits ou son représentant au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 36), du règlement (UE) no 575/2013; et b) l’adresse du nouvel acheteur de crédits ou, le cas échéant, de son représentant désigné en vertu de l’article 19. En outre, l’acheteur de crédits, ou son représentant, communique aux autorités compétentes de son État membre d’origine au moins les informations suivantes: a) l’encours agrégé des droits du créancier au titre des contrats de crédit non performants ou des contrats de crédit non performants cédés; b) le nombre et la taille des droits du créancier au titre des contrats de crédit non performants ou des contrats de crédit non performants cédés; c) l’extension ou non de la cession aux droits du créancier au titre d’un contrat de crédit non performant ou au contrat de crédit non performant lui-même, conclu avec les consommateurs, et, s’il y a lieu, les types d’actifs qui garantissent le contrat de crédit non performant.
2 Les autorités compétentes visées au paragraphe 1 peuvent exiger des acheteurs de crédit ou, le cas échéant, de leurs représentants désignés en vertu de l’article 19 qu’ils leur communiquent trimestriellement les informations visées audit paragraphe, chaque fois que cela semble nécessaire à ces autorités compétentes, notamment pour mieux surveiller les nombreux transferts qui pourraient avoir lieu en période de crise.
3 Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes visées aux paragraphes 1 et 2 transmettent sans retard injustifié aux autorités compétentes de l’État membre d’accueil et aux autorités compétentes de l’État membre d’origine du nouvel acheteur de crédit les informations reçues au titre de ces paragraphes.
Article 21 Surveillance par les autorités compétentes
1 Les États membres veillent à ce que les gestionnaires de crédits et, le cas échéant, les prestataires de services de gestion de crédits auprès desquels des activités de gestion de crédits ont été externalisées conformément à l’article 12 respectent de façon continue les dispositions nationales transposant la présente directive et à ce que ces activités fassent l’objet d’une surveillance adéquate par les autorités compétentes de l’État membre d’origine afin d’évaluer le respect desdites dispositions.
2 L’État membre d’origine de l’acheteur de crédits, ou, le cas échéant, son représentant désigné en vertu de l’article 19, veille à ce que les autorités compétentes visées au paragraphe 1 du présent article soient responsables de la surveillance des obligations prévues à l’article 10 et aux articles 17 à 20 qui s’imposent à l’acheteur de crédits ou, le cas échéant, à son représentant désigné en vertu de l’article 19.
3 Les États membres désignent les autorités compétentes chargées d’exercer les fonctions et missions prévues par les dispositions nationales transposant la présente directive.
4 Lorsque les États membres désignent plus d’une autorité compétente au titre du paragraphe 3, ils définissent leurs tâches respectives et désignent l’une d’entre elles comme point de contact unique pour tous les échanges et interactions nécessaires avec les autorités compétentes de l’État membre d’origine et de l’État membre d’accueil.
5 Les États membres veillent à ce que des mesures appropriées soient en place pour permettre aux autorités compétentes désignées en vertu du paragraphe 3 du présent article d’obtenir des acheteurs de crédits ou de leurs représentants désignés en vertu de l’article 19, des gestionnaires de crédit, des prestataires de services de gestion de crédits auprès desquels un gestionnaire de crédits externalise des activités de gestion de crédits conformément à l’article 12, des emprunteurs et de toute autre personne ou autorité publique les informations nécessaires pour mener à bien les tâches suivantes: a) évaluer le respect continu des exigences énoncées dans les dispositions nationales transposant la présente directive; b) examiner les violations éventuelles de ces exigences; c) infliger des sanctions administratives et des mesures correctrices conformément aux dispositions nationales transposant l’article 23.
6 Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes désignées en vertu du paragraphe 3 possèdent l’expertise, les ressources, la capacité opérationnelle et les pouvoirs nécessaires pour exercer les fonctions et missions qui leur incombent en vertu de la présente directive.
Article 22 Rôle et pouvoirs des autorités compétentes en matière de surveillance
1 Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes de l’État membre d’origine désignées en vertu de l’article 21, paragraphe 3, soient dotées de tous les pouvoirs de surveillance, d’enquête et de sanction nécessaires aux fins de l’exercice de leurs fonctions et missions prévues par la présente directive, y compris, au minimum, les pouvoirs suivants: a) accorder ou refuser un agrément conformément aux articles 5 et 6; b) retirer un agrément en vertu de l’article 8; c) interdire toute activité de gestion de crédits; d) procéder à des inspections sur place et sur pièces; e) infliger des sanctions administratives et des mesures correctrices conformément aux dispositions nationales transposant l’article 23; f) procéder au réexamen des accords d’externalisation conclus entre les gestionnaires de crédits et les prestataires de services de gestion de crédits en vertu de l’article 12, paragraphe 1; g) exiger des gestionnaires de crédits qu’ils révoquent les membres de leur organe de direction ou d’administration lorsque ceux-ci ne respectent pas les exigences énoncées à l’article 5, paragraphe 1, point b); h) exiger des gestionnaires de crédits qu’ils modifient ou actualisent leurs dispositifs de gouvernance et mécanismes de contrôle internes afin de garantir de manière effective le respect des droits des emprunteurs conformément aux lois qui régissent le contrat de crédit; i) exiger des gestionnaires de crédits qu’ils modifient ou actualisent les mesures adoptées afin de garantir le traitement équitable et diligent des emprunteurs, ainsi que l’enregistrement et le traitement des réclamations des emprunteurs; j) exiger des informations supplémentaires concernant le transfert des droits du créancier au titre d’un contrat de crédit non performant ou la cession du contrat de crédit non performant lui-même.
2 Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes de l’État membre d’accueil désignées en application de l’article 21, paragraphe 3, et de l’État membre dans lequel le crédit a été accordé, s’il diffère de l’État membre d’accueil et de l’État membre d’origine, soient dotées de tous les pouvoirs nécessaires à l’exercice de leurs fonctions et missions prévues par la présente directive.
3 Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes de l’État membre d’origine évaluent, en appliquant une approche fondée sur les risques, la mise en œuvre par un gestionnaire de crédits des exigences énoncées à l’article 5, paragraphe 1, points e) à h).
4 Les États membres déterminent l’ampleur de l’évaluation visée au paragraphe 3, en tenant compte de la taille, de la nature, de l’échelle et de la complexité des activités du gestionnaire de crédits concerné.
5 Les autorités compétentes de l’État membre d’origine informent les autorités compétentes de l’État membre d’accueil, ou de l’État membre dans lequel le crédit a été accordé, s’il diffère de l’État membre d’accueil et de l’État membre d’origine, des résultats de l’évaluation visée au paragraphe 3, sur demande de l’une de ces autorités compétentes ou lorsque les autorités compétentes de l’État membre d’origine l’estiment nécessaire. Le détail des éventuelles sanctions administratives ou mesures correctrices appliquées est toujours communiqué par les autorités de l’État membre d’origine aux autorités compétentes de l’État membre d’accueil et, le cas échéant, de l’État membre dans lequel le crédit a été accordé, s’il diffère de l’État membre d’accueil et de l’État membre d’origine.
6 Les États membres veillent à ce que, lorsqu’elles effectuent l’évaluation visée au paragraphe 3, les autorités compétentes de l’État membre d’accueil, de l’État membre d’origine et de l’État membre dans lequel le crédit a été accordé, s’il diffère de l’État membre d’accueil et de l’État membre d’origine, échangent toutes les informations nécessaires à l’exécution de leurs fonctions et missions prévues par la présente directive.
7 Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes de l’État membre d’origine puissent imposer à un gestionnaire de crédit, à un prestataire de services de gestion de crédits, à un acheteur de crédits ou à son représentant désigné en vertu de l’article 19 qui ne respecte pas les exigences imposées par les dispositions nationales transposant la présente directive de prendre, à un stade précoce, toutes les mesures ou actions nécessaires pour s’y conformer.
Article 23 Sanctions administratives et mesures correctrices
1 Sans préjudice du droit des États membres de prévoir des sanctions pénales, les États membres fixent des règles établissant les sanctions administratives et mesures correctrices appropriées applicables au moins dans les situations suivantes: a) un gestionnaire de crédits ne respecte pas l’exigence fixée par les dispositions nationales transposant l’article 11 ou conclut un accord d’externalisation violant les dispositions nationales transposant l’article 12, ou le prestataire de services de gestion de crédits auprès duquel les activités de gestion des crédits ont été externalisées commet une violation grave des dispositions juridiques applicables, y compris des dispositions nationales transposant la présente directive; b) les dispositifs de gouvernance d’entreprise et les mécanismes de contrôle interne d’un gestionnaire de crédits prévus à l’article 5, paragraphe 1, point e), n’assurent pas le respect des droits de l’emprunteur et des règles en matière de protection des données à caractère personnel; c) la politique d’un gestionnaire de crédits ne permet pas le traitement adéquat des emprunteurs comme prévu à l’article 5, paragraphe 1, point f); d) les procédures internes d’un gestionnaire de crédits prévues à l’article 5, paragraphe 1, point g), ne permettent pas l’enregistrement et le traitement des réclamations d’emprunteurs conformément aux obligations énoncées dans les dispositions nationales transposant la présente directive; e) un acheteur de crédits ou, le cas échéant, son représentant désigné en vertu de l’article 19 ne communique pas les informations prévues par les dispositions nationales transposant les articles 18 et 20; f) un acheteur de crédits ou, le cas échéant, son représentant désigné en vertu de l’article 19 ne respecte pas les exigences imposées par les dispositions nationales transposant l’article 17; g) un acheteur de crédits ne respecte pas les exigences imposées par les dispositions nationales transposant l’article 19; h) un établissement de crédit ne communique pas les informations prévues par les dispositions nationales transposant l’article 15; i) un gestionnaire de crédits permet à une ou à plusieurs personnes ne satisfaisant pas aux exigences énoncées à l’article 5, paragraphe 1, point b), de devenir ou de rester membre de son organe de direction ou d’administration; j) un gestionnaire de crédits ne satisfait pas aux exigences imposées par les dispositions nationales transposant l’article 24; k) un acheteur de crédits ou, le cas échéant, un gestionnaire de crédits ou toute entité mentionnée à l’article 2, paragraphe 5, point a) i) ou iii), ne respecte pas les dispositions nationales transposant l’article 10; l) un acheteur de crédits reçoit et détient des fonds appartenant à des emprunteurs alors que cela n’est pas autorisé dans un État membre conformément à l’article 6, paragraphe 1, point b); m) un gestionnaire de crédits ne satisfait pas aux exigences imposées par les dispositions nationales transposant l’article 6, paragraphe 2.
2 Les sanctions administratives et les mesures correctrices visées au paragraphe 1 sont effectives, proportionnées et dissuasives et comprennent au moins les suivantes: a) le retrait d’un agrément permettant d’exercer des activités de gestionnaire de crédits; b) une injonction ordonnant au gestionnaire de crédits ou à l’acheteur de crédits ou, le cas échéant, à son représentant désigné en vertu de l’article 19 de remédier à la violation et de mettre un terme au comportement en cause, et lui interdisant de le réitérer; c) des sanctions pécuniaires administratives.
3 Les États membres veillent à ce que les sanctions administratives et les mesures correctrices soient effectivement appliquées.
4 Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes, lorsqu’elles déterminent le type de sanctions administratives ou de mesures correctrices et le montant des sanctions pécuniaires administratives, tiennent compte des circonstances pertinentes, y compris des éléments suivants: a) la gravité et la durée de la violation; b) le degré de responsabilité du gestionnaire de crédits ou de l’acheteur de crédits ou, le cas échéant, de son représentant désigné en vertu de l’article 19, responsable de la violation; c) l’assise financière du gestionnaire de crédits ou de l’acheteur de crédits responsable de la violation, y compris sur la base du chiffre d’affaires total de la personne morale en cause ou du revenu annuel de la personne physique en cause; d) l’importance des gains obtenus ou des pertes évitées du fait de la violation commise par le gestionnaire de crédits ou par l’acheteur de crédits ou, le cas échéant, par son représentant désigné en vertu de l’article 19, responsable de la violation, dans la mesure où il est possible de déterminer ces gains ou ces pertes; e) les pertes causées à des tiers du fait de la violation, dans la mesure où il est possible de les déterminer; f) le degré de coopération avec les autorités compétentes dont a fait preuve le gestionnaire de crédits ou l’acheteur de crédits responsable de la violation; g) les violations antérieures commises par le gestionnaire de crédits ou par l’acheteur de crédits ou, le cas échéant, par son représentant désigné en vertu de l’article 19, responsable de la violation; h) les conséquences systémiques réelles ou potentielles de la violation.
5 Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes puissent appliquer les sanctions administratives et les mesures correctrices prévues au paragraphe 2 aux membres de l’organe de direction ou d’administration et aux autres personnes physiques responsables de la violation en vertu du droit national.
6 Les États membres veillent à ce qu’avant de prendre la décision d’infliger les sanctions administratives ou les mesures correctrices énoncées au paragraphe 2 du présent article, les autorités compétentes donnent au gestionnaire de crédits concerné, à l’acheteur de crédits concerné ou, le cas échéant, à son représentant désigné en vertu de l’article 19, la possibilité d’être entendu.
7 Les États membres veillent à ce que toute décision d’infliger les sanctions administratives ou les mesures correctrices prévues au paragraphe 2 soit dûment motivée et puisse faire l’objet d’un recours.
8 Les États membres peuvent décider de ne pas fixer de régime de sanctions administratives pour les violations qui relèvent du droit pénal national. Dans ce cas, les États membres communiquent à la Commission les dispositions de droit pénal applicables.
Article 24 Réclamations
1 Les États membres veillent à ce que les gestionnaires de crédit établissent et maintiennent des procédures effectives et transparentes pour le traitement des réclamations d’emprunteurs.
2 Les États membres veillent à ce que le traitement des réclamations d’emprunteurs par les gestionnaires de crédits soit gratuit et à ce que les gestionnaires de crédit tiennent des registres des réclamations et des mesures prises pour y répondre.
3 Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes établissent et publient une procédure pour le traitement des réclamations d’emprunteurs en ce qui concerne les acheteurs de crédits, les gestionnaires de crédits et les prestataires de services de gestion de crédits, et à ce que ces réclamations soient traitées rapidement après réception.
Article 25 Protection des données à caractère personnel
Le traitement des données à caractère personnel aux fins de la présente directive est effectué conformément aux règlements (UE) 2016/679 et (UE) 2018/1725.
Article 26 Coopération entre autorités compétentes
1 Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes visées aux articles 8, 13, 14, 15, 18, 20 et 22 coopèrent entre elles chaque fois que cela est nécessaire à l’accomplissement des fonctions et missions ou à l’usage des pouvoirs qui leur incombent en vertu des dispositions nationales transposant la présente directive. Ces autorités compétentes coordonnent également leurs actions afin d’éviter tout chevauchement ou double emploi lors de l’exercice de leurs pouvoirs de surveillance ou lorsqu’elles infligent des sanctions administratives et des mesures correctrices dans des affaires transfrontalières.
2 Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes se communiquent mutuellement, sur demande et sans retard injustifié, les informations nécessaires à l’accomplissement de leurs fonctions et missions au titre des dispositions nationales transposant la présente directive.
3 Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes qui reçoivent des informations confidentielles dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions et missions au titre de la présente directive ne les utilisent qu’aux fins de l’accomplissement de leurs fonctions et missions prévues par les dispositions nationales transposant la présente directive. L’échange d’informations entre autorités compétentes est couvert par le secret professionnel visé à l’article 76 de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil .
4 Les États membres veillent à ce que toutes les personnes travaillant ou ayant travaillé pour les autorités compétentes ainsi que les vérificateurs et experts mandatés par les autorités compétentes soient tenus au secret professionnel.
5 Les États membres prennent les mesures administratives et organisationnelles nécessaires pour faciliter la coopération prévue au présent article.
6 L’ABE facilite l’échange d’informations entre les autorités compétentes des États membres et encourage leur coopération.
Article 11 bis Informations concernant la modification des clauses et conditions d’un contrat de crédit
Sans préjudice des autres obligations prévues par la présente directive, les États membres veillent à ce que, avant de modifier les clauses et conditions du contrat de crédit, le créancier communique les informations suivantes au consommateur: a) une description claire des modifications proposées et, le cas échéant, de la nécessité d’obtenir le consentement du consommateur ou des modifications introduites par effet de la loi; b) le calendrier de mise en œuvre des modifications visées au point a); c) les moyens dont dispose le consommateur pour déposer une réclamation en ce qui concerne les modifications visées au point a); d) le délai fixé pour le dépôt d’une telle réclamation; e) le nom et l’adresse de l’autorité compétente auprès de laquelle le consommateur peut déposer cette réclamation.».
Article 16 bis Arriérés et exécution
1 Les États membres exigent des créanciers qu’ils disposent de politiques et de procédures adéquates les incitant, s’il y a lieu, à faire preuve d’une tolérance raisonnable avant d’engager une procédure d’exécution. Ces mesures de renégociation tiennent compte, entre autres éléments, des circonstances propres au consommateur et peuvent notamment prévoir: a) le refinancement total ou partiel du contrat de crédit; b) la modification des clauses et conditions existantes d’un contrat de crédit, qui peut comprendre entre autres: i) la prolongation de la durée du contrat de crédit; ii) la modification du type de contrat de crédit; iii) le report du paiement de tout ou partie des versements du remboursement pendant une période donnée; iv) la modification du taux d’intérêt; v) la possibilité de suspendre le paiement pendant une période donnée; vi) des remboursements partiels; vii) des conversions de devises; viii) une remise de dette partielle et la consolidation de la dette.
2 La liste des éventuelles mesures de renégociation figurant au paragraphe 1, point b), est sans préjudice des règles du droit national et n’impose pas aux États membres d’inscrire l’ensemble de ces mesures dans leur droit national.
3 Les États membres peuvent exiger que, lorsque le créancier est autorisé à définir et à imposer des frais au consommateur pour défaut de paiement, ces frais ne soient pas supérieurs à ce qui est nécessaire pour indemniser les coûts supportés par le créancier du fait du défaut de paiement.
4 Les États membres peuvent autoriser les créanciers à imposer au consommateur des frais supplémentaires en cas de défaut de paiement. Dans ce cas, les États membres fixent un plafond pour ces frais.».
Article 27 bis Informations concernant la modification des conditions d’un contrat de crédit
Sans préjudice des autres obligations prévues par la présente directive, les États membres veillent à ce que, avant de modifier les conditions du contrat de crédit, le créancier communique les informations suivantes au consommateur: a) une description claire des modifications proposées et, le cas échéant, de la nécessité d’obtenir le consentement du débiteur ou des modifications introduites par effet de la loi; b) le calendrier de mise en œuvre des modifications visées au point a); c) les moyens dont dispose le consommateur pour déposer une réclamation en ce qui concerne les modifications visées au point a); d) le délai fixé pour le dépôt d’une telle réclamation; e) le nom et l’adresse de l’autorité compétente auprès de laquelle le consommateur peut déposer cette réclamation.».
Article 28 bis Cession des droits du créancier ou du contrat de crédit lui-même
1 Lorsque les droits du créancier au titre d’un contrat de crédit ou le contrat de crédit lui-même sont cédés à un tiers, le consommateur peut faire valoir à l’égard du cessionnaire tout moyen de défense qu’il pouvait invoquer à l’égard du prêteur initial, y compris le droit à une compensation si celle-ci est autorisée dans l’État membre concerné.
2 Le consommateur est informé de la cession visée au paragraphe 1, sauf lorsque le prêteur initial, en accord avec le cessionnaire, continue de gérer le crédit à l’égard du consommateur.».
Article 29 Comité
1 La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil .
2 Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 4 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.
Article 30 Évaluation
1 Au plus tard le 29 décembre 2026, la Commission réalise une évaluation de la présente directive et présente ses principales conclusions dans un rapport au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen. Cette évaluation porte au minimum sur les éléments suivants: a) le nombre de gestionnaires de crédits agréés dans l’Union et le nombre de gestionnaires de crédits qui fournissent leurs services dans un État membre d’accueil; b) le nombre de droits du créancier au titre de contrats de crédit non performants ou de contrats de crédit non performants achetés auprès d’établissements de crédit par des acheteurs de crédits domiciliés ou ayant leur siège statutaire ou, s’ils n’ont pas de siège statutaire au titre de leur droit national, leur administration centrale dans le même État membre que celui de l’établissement de crédit, ou dans un État membre autre que celui de l’établissement de crédit ou en dehors de l’Union; c) une évaluation des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme liés aux activités exercées par les gestionnaires de crédits et les acheteurs de crédits; d) une évaluation de la coopération entre les autorités compétentes en vertu de l’article 26.
2 Lorsque l’évaluation met en évidence des problèmes significatifs de fonctionnement de la directive, le rapport indique comment la Commission envisage de les traiter, en précisant les étapes et le calendrier d’une éventuelle révision.
Article 31 Clause de réexamen
Sans préjudice des prérogatives législatives du Parlement européen et du Conseil, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil, au plus tard le 29 décembre 2023, un rapport concernant: a) l’adéquation du cadre réglementaire en ce qui concerne l’introduction éventuelle de plafonds sur les frais résultant d’un défaut de paiement applicables aux contrats de crédit conclus avec: i) des personnes physiques, à des fins liées aux activités commerciales ou professionnelles de celles-ci; ii) des PME au sens de l’article 2 de l’annexe à la recommandation 2003/361/CE; iii) tout emprunteur, à condition que le crédit soit garanti par une personne physique ou qu’il soit garanti par des actifs ou des biens appartenant à cette personne physique; b) les aspects pertinents, y compris les éventuelles mesures de renégociation, des contrats de crédit conclus avec: i) des personnes physiques à des fins liées aux activités commerciales ou professionnelles de celles-ci; ii) des PME au sens de l’article 2 de l’annexe à la recommandation 2003/361/CE; iii) tout emprunteur, à condition que le crédit soit garanti par une personne physique ou qu’il soit garanti par des actifs ou des biens appartenant à cette personne physique; c) la nécessité et la possibilité de mettre au point des normes techniques d’exécution ou de réglementation ou d’autres outils appropriés pour introduire des formats de déclaration communs pour les communications aux emprunteurs en vertu de l’article 10, paragraphe 2, et en ce qui concerne les mesures de renégociation. Le rapport visé au premier alinéa est accompagné, s’il y a lieu, d’une proposition législative.
Article 32 Transposition
1 Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 29 décembre 2023, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.
2 Ils appliquent les dispositions visées au paragraphe 1 à partir du 30 décembre 2023. Par dérogation au premier alinéa, les entités qui, à la date du 30 décembre 2023, exercent déjà, conformément au droit national, des activités de gestion de crédits, sont autorisées à poursuivre ces activités de gestion de crédits dans leur État membre d’origine jusqu’au 29 juin 2024 ou jusqu’à la date à laquelle elles obtiennent un agrément conformément à la présente directive, la date la plus proche étant retenue. Les États membres ayant déjà mis en place des régimes équivalents à ceux qu’établit la présente directive pour les activités de gestion de crédits, ou plus stricts que ceux-ci, peuvent autoriser les entités qui, à la date du 30 décembre 2023, exercent déjà des activités de gestion de crédits relevant de ces régimes, à être automatiquement reconnues comme gestionnaires de crédits agréés par les dispositions nationales transposant cette directive.
3 Lorsque les États membres adoptent les dispositions visées au paragraphe 1, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
4 Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 33 Entrée en vigueur
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Article 34 Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
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