Orientation (UE) 2021/975 de la Banque centrale européenne du 2 juin 2021 modifiant l’orientation BCE/2014/31 relative à des mesures temporaires supplémentaires concernant les opérations de refinancement de l’Eurosystème et l’éligibilité des garanties (BCE/2021/26)
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Article premier Modifications de l’orientation BCE/2014/31
«3 Les dispositions du présent article sont applicables jusqu’au 30 juin 2022.»
Article 8 ter Admission de certain actifs négociables et de certains émetteurs éligibles au 7 avril 2020
1 Les termes utilisés dans le présent article ont la même signification que dans l’orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60).
2 Nonobstant les dispositions de l’article 59, paragraphe 3, de l’article 71 et de l’article 82, paragraphe 1, point a), de l’orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60), les actifs négociables — autres que les titres adossés à des actifs — émis le ou avant le 7 avril 2020, qui, au 7 avril 2020, s’étaient vu attribuer une notation publique fournie par au moins un système ECAI accepté et satisfaisant aux exigences minimales de qualité de crédit de l’Eurosystème, constituent des garanties éligibles aux fins des opérations de crédit de l’Eurosystème si à tout moment, après le 7 avril 2020: a) ces actifs négociables font l’objet d’une notation publique, fournie par au moins un système ECAI accepté, qui correspond au minimum à un échelon 5 de qualité de crédit dans l’échelle de notation harmonisée de l’Eurosystème; et que b) ces actifs continuent de remplir tous les autres critères d’éligibilité applicables aux actifs négociables en vertu de l’orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60). Pour lever toute ambiguïté, la notation publique au 7 avril 2020 visée au présent paragraphe est établie par l’Eurosystème en vertu des règles prévues à l’article 82, paragraphe 1, point a), à l’article 82, paragraphe 2, à l’article 83, à l’article 84, points a) et b), à l’article 85 et à l’article 86 de l’orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60).
3 Lorsque la conformité d’un actif négociable aux exigences minimales de qualité du crédit de l’Eurosystème au 7 avril 2020 est déterminée sur la base d’une notation par un ECAI concernant l’émetteur ou d’une notation par un ECAI concernant le garant attribuée par un système ECAI accepté, cet actif négociable constitue une garantie éligible aux fins des opérations de crédit de l’Eurosystème si à tout moment, après le 7 avril 2020: a) la notation par un ECAI concernant l’émetteur ou la notation par un ECAI concernant le garant, selon le cas, pour cet actif négociable, correspond au minimum à un échelon 5 de qualité de crédit dans l’échelle de notation harmonisée de l’Eurosystème; et b) cet actif négociable continue de remplir tous les autres critères d’éligibilité qui lui sont applicables en vertu de l’orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60).
4 Les actifs négociables — autres que les titres adossés à des actifs — émis après le 7 avril 2020 dont l’émetteur ou le garant, selon le cas, avait au 7 avril 2020, une notation publique fournie par au moins un système ECAI accepté conforme aux exigences minimales de qualité du crédit de l’Eurosystème, constituent une garantie éligible aux fins des opérations de crédit de l’Eurosystème si à tout moment, après le 7 avril 2020: a) ces actifs négociables font l’objet d’une notation publique, fournie par au moins un système ECAI, qui correspond au minimum à un échelon 5 de qualité de crédit dans l’échelle de notation harmonisée de l’Eurosystème; et que b) ces actifs négociables remplissent tous les autres critères d’éligibilité applicables aux actifs négociables en vertu de l’orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60). Pour lever toute ambiguïté, la notation publique visée au point a) du présent paragraphe, est attribuée par l’Eurosystème en vertu des règles prévues à l’article 82, paragraphe 1, point a), à l’article 82, paragraphe 2, à l’article 83, à l’article 84, points a) et b), à l’article 85 et à l’article 86 de l’orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60).
5 Les obligations sécurisées émises après le 7 avril 2020 dans le cadre d’un programme d’obligations sécurisées qui lui-même avait fait l’objet, au 7 avril 2020, d’une évaluation de crédit effectuée par au moins un système ECAI accepté, et satisfaisant aux exigences minimales de qualité de crédit de l’Eurosystème, constituent une garantie éligible aux fins des opérations de crédit de l’Eurosystème si: a) à tout moment après le 7 avril 2020, ce programme d’obligations sécurisées fait l’objet d’une notation publique fournie par au moins un système ECAI accepté, correspondante au minimum à un échelon 5 de qualité de crédit dans l’échelle de notation harmonisée de l’Eurosystème; et que b) ces obligations sécurisées remplissent tous les autres critères d’éligibilité qui leur sont applicables en vertu de l’orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60).
6 Les actifs négociables visés à l’article 87, paragraphe 2, de l’orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60) qui, au 7 avril 2020, ne disposaient pas d’une notation publique fournie par un système ECAI accepté, mais qui au 7 avril 2020, bénéficiaient d’une évaluation implicite de crédit effectuée par l’Eurosystème, en vertu des règles fixées par l’article 87, paragraphes 1 et 2, de l’orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60), conforme aux exigences de qualité de crédit de l’Eurosystème, constituent des garanties éligibles aux fins des opérations de crédit de l’Eurosystème indépendamment de leur date d’émission, si à tout moment, après le 7 avril 2020: a) l’émetteur ou le garant, selon le cas, de ces actifs négociables correspond, au moins, à une exigence de qualité de crédit équivalente à un échelon 5 de qualité de crédit dans l’échelle de notation harmonisée de l’Eurosystème; et b) ces actifs négociables remplissent tous les autres critères d’éligibilité qui leur sont applicables en vertu de l’orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60).
7 Nonobstant les dispositions de l’article 59, paragraphe 3, de l’article 71 et de l’article 82, paragraphe 1, point b); de l’orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60), les titres adossés à des actifs émis le ou avant le 7 avril 2020, qui au 7 avril 2020 avaient fait l’objet d’au moins deux notations publiques fournies par deux différents systèmes ECAI acceptés, et satisfaisant aux exigences minimales de qualité de crédit de l’Eurosystème en vertu de l’orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60), constituent une garantie éligible aux fins des opérations de crédit de l’Eurosystème si à tout moment, après le 7 avril 2020: a) ces titres adossés à des actifs font l’objet d’au moins deux notations publiques, chacune fournie par un système ECAI accepté différent, et correspondant au minimum à un échelon 4 de qualité de crédit dans l’échelle de notation harmonisée de l’Eurosystème; et que b) ces titres adossés à des actifs continuent de remplir tous les autres critères d’éligibilité applicables aux titres adossés à des actifs en vertu de l’orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60). Pour lever toute ambiguïté, les exigences prévues à l’article 3, paragraphe 1, points a) à d), et à l’article 3, paragraphe 4, de la présente orientation ne s’appliquent pas aux titres adossés à des actifs visés au présent paragraphe.
8 Les titres adossés à des actifs qui ont été acceptés par l’Eurosystème comme garanties éligibles au 7 avril 2020 en vertu de l’article 3, paragraphe 1, de la présente orientation, restent éligibles si à tout moment, après le 7 avril 2020: a) ils font l’objet de deux notations publiques, fournies par deux systèmes ECAI acceptés, qui correspondent au minimum à un échelon 4 de qualité de crédit dans l’échelle de notation harmonisée de l’Eurosystème; et b) ils continuent de remplir toutes les autres exigences qui leur sont applicables en vertu de l’article 3, paragraphe 1 (excepté le niveau de notation), de l’article 3, paragraphe 2 bis, et de l’article 3, paragraphe 4, de la présente orientation. Pour lever toute ambiguïté, l’article 3, paragraphe 2, de la présente orientation ne s’applique pas aux titres adossés à des actifs visés au présent paragraphe.
9 Tant qu’ils continuent à être acceptés comme garanties éligibles par l’Eurosystème en vertu du présent article, les actifs négociables, y compris les obligations sécurisées, visés aux paragraphes 2 à 6, font l’objet des décotes précisées à l’annexe II ter de la présente orientation. Les titres adossés à des actifs, visés aux paragraphes 7 et 8, font l’objet des décotes précisées à l’annexe II ter de la présente orientation. Les décotes sont calculées sur la base de la notation actuelle applicable à tout moment après le 7 avril 2020 conformément aux règles relatives à la priorité donnée aux évaluations de crédit effectuées par un ECAI qui sont prévues aux articles 83 à 88 de l’orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60).
10 En plus des décotes définies au paragraphe 9, les décotes supplémentaires suivantes s’appliquent: a) les titres adossés à des actifs, les obligations sécurisées et les titres de créance non sécurisés émis par des établissements de crédit dont la valeur est calculée de façon théorique conformément aux règles de l’article 134 de l’orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60) font l’objet d’une décote supplémentaire sous la forme d’une valorisation minorée de 4 %; b) les obligations sécurisées utilisées pour compte propre font l’objet d’une décote supplémentaire i) de 6,4 % appliquée à la valeur des titres de créance affectés aux échelons 1 et 2 de qualité du crédit; et ii) de 9,6 % appliquée à la valeur des titres de créance affectés aux échelons 3, 4 et 5 de qualité du crédit; c) aux fins du point b), «utilisées pour compte propre» fait référence à la soumission ou à l’utilisation, par une contrepartie, d’obligations sécurisées qui sont émises ou garanties par la contrepartie elle-même ou par toute autre entité avec laquelle cette contrepartie entretient des liens étroits tels qu’ils sont déterminés conformément à l’article 138 de l’orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60); d) si la décote supplémentaire visée au point b) ne peut pas être appliquée du fait d’un système de gestion des garanties d’une BCN, d’un agent tripartite ou de TARGET2-Titres pour l’autoconstitution de garanties, la décote supplémentaire est appliquée dans ces systèmes ou sur cette plate-forme à la valeur totale des obligations sécurisées émises pouvant faire l’objet d’une utilisation propre.
11 Pour lever toute ambiguïté, les dispositions du présent article sont indépendantes et ne sont pas prises en compte afin de déterminer l’éligibilité des achats fermes au titre du programme d’achats d’actifs du secteur public sur les marchés secondaires , du troisième programme d’achats d’obligations sécurisées , du programme d’achats de titres adossés à des actifs , du programme d’achat de titres du secteur des entreprises et du programme d’achats d’urgence face à la pandémie .
12 Les dispositions du présent article sont applicables jusqu’au 30 juin 2022.
Article 2 Entrée en vigueur
1 La présente orientation entre en vigueur le jour de sa notification aux BCN.
2 Les banques centrales de l’Eurosystème se conforment à la présente orientation à compter du 30 septembre 2021.
Article 3 Destinataires
Toutes les banques centrales de l’Eurosystème sont destinataires de la présente orientation.
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