Règlement d’exécution (UE) 2021/235 de la Commission du 8 février 2021 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2015/2447 en ce qui concerne les formats et codes des exigences communes en matière de données, certaines règles relatives à la surveillance et le bureau de douane compétent pour le placement des marchandises sous un régime douanier
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Article premier
«1 Les formats et codes des exigences communes en matière de données visées à l’article 2, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2015/2446 aux fins de l’échange et du stockage des informations requises pour les demandes et les décisions figurent à l’annexe A du présent règlement.
2 Les formats et codes des exigences communes en matière de données visées à l’article 2, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2015/2446 aux fins de l’échange et du stockage des informations requises pour les déclarations, les notifications et la preuve du statut douanier figurent à l’annexe B du présent règlement.»
«4 Les formats et codes des exigences communes en matière de données visées à l’article 2, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2015/2446 aux fins de l’échange et du stockage des informations requises pour les déclarations, les notifications et la preuve du statut douanier figurent à l’annexe 9 du règlement délégué (UE) 2016/341 de la Commission .
«4 bis Les formats et codes des exigences communes en matière de données visées à l’article 2, paragraphe 4 bis, du règlement délégué (UE) 2015/2446 aux fins de l’échange et du stockage des informations requises pour les déclarations, les notifications et la preuve du statut douanier figurent à l’annexe C du présent règlement.»
«6 Par dérogation au paragraphe 1, la Commission peut exiger les listes de données suivantes aux fins de la surveillance lors de la mise en libre pratique: a) la liste des données figurant à l’annexe 21-02 du présent règlement, jusqu’à la date de déploiement de la mise à niveau des systèmes nationaux d’importation visés à l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2019/2151 ; b) la liste des données figurant à l’annexe 21-01 du présent règlement, jusqu’à la dernière date de la fenêtre de déploiement de la première phase du système de dédouanement centralisé des importations dans le cadre du CDU, visé à l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2019/2151. Par dérogation au paragraphe 1, la Commission peut exiger la liste des données figurant à l’annexe 21-01 ou à l’annexe 21-02 du présent règlement aux fins de la surveillance lors de l’exportation, jusqu’au dernier jour de la fenêtre de déploiement du système automatisé d’exportation visé à l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2019/2151.
«4 À compter de la date visée à l’article 4, paragraphe 1, quatrième alinéa, de la directive (UE) 2017/2455, le bureau de douane compétent pour la mise en libre pratique de marchandises dans un envoi bénéficiant d’une franchise de droits à l’importation conformément à l’article 23, paragraphe 1, ou à l’article 25, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1186/2009, dans le cadre d’un régime de TVA autre que le régime particulier applicable aux ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers visé au titre XII, chapitre 6, section 4, de la directive 2006/112/CE, est un bureau de douane situé dans l’État membre d’arrivée de l’expédition ou du transport des biens.»
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. L’article 1er, paragraphe 3, est applicable à partir du 20 juillet 2020.
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