Règlement (UE) 2021/240 du Parlement européen et du Conseil du 10 février 2021 établissant un instrument d’appui technique
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Article premier Objet
Le présent règlement établit un instrument d’appui technique (ci-après dénommé «instrument»). Il fixe l’objectif général et les objectifs spécifiques de l’instrument et arrête le budget de l’instrument pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2027, ainsi que les formes de financement de l’Union et les règles relatives à l’octroi d’un tel financement.
Article 2 Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «appui technique», les mesures qui aident les autorités nationales à mettre en œuvre des réformes institutionnelles, administratives et structurelles qui sont durables et favorables à la résilience, renforcent la cohésion économique, sociale et territoriale et soutiennent l’administration publique dans la préparation d’investissements durables et favorables à la résilience; 2) «autorité nationale», une ou plusieurs autorités publiques au niveau du gouvernement, y compris celles aux niveaux régional et local, ainsi que les organisations d’États membres au sens de l’article 2, point 42), du règlement financier, coopérant dans un esprit de partenariat conformément au cadre institutionnel et juridique des États membres; 3) «Fonds de l’Union», le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen plus, le Fonds de cohésion, le Fonds pour une transition juste, le Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l’aquaculture, le Fonds «Asile et migration», le Fonds pour la sécurité intérieure et l’instrument relatif à la gestion des frontières et aux visas; 4) «organisation internationale», une organisation au sens de l’article 156 du règlement financier et les organisations assimilées à une telle organisation en vertu de cet article; 5) «Semestre européen pour la coordination des politiques économiques» ou «Semestre européen», le processus énoncé à l’article 2 -bis du règlement (CE) no 1466/97 du Conseil ; 6) «recommandations par pays», les recommandations adressées par le Conseil à chaque État membre conformément à l’article 121, paragraphe 2, et à l’article 148, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, dans le cadre du semestre européen.
Article 3 Objectif général
L’instrument a pour objectif général de promouvoir la cohésion économique, sociale et territoriale de l’Union en soutenant les efforts déployés par les États membres pour mettre en œuvre des réformes. Ceci est nécessaire pour encourager les investissements, accroître la compétitivité et parvenir à une convergence économique et sociale durable, à la résilience et à la reprise. Ceci est également nécessaire pour soutenir les efforts déployés par les États membres pour renforcer leur capacité institutionnelle et administrative, y compris aux niveaux régional et local, pour faciliter les transitions verte, numérique et inclusive sur le plan social, pour relever efficacement les défis recensés dans les recommandations par pays et pour mettre en œuvre le droit de l’Union.
Article 4 Objectifs spécifiques
Aux fins de la réalisation de l’objectif général énoncé à l’article 3, l’instrument a pour objectifs spécifiques d’aider les autorités nationales à améliorer leur capacité à: a) concevoir, élaborer et mettre en œuvre des réformes; b) préparer, modifier, mettre en œuvre et réviser des plans pour la reprise et la résilience en vertu du règlement (UE) 2021/241. Ces objectifs spécifiques sont poursuivis en étroite coopération avec les États membres concernés, y compris au moyen de l’échange de bonnes pratiques, de processus et de méthodes, de la participation des parties prenantes, le cas échéant, et d’une gestion plus efficace et efficiente des ressources humaines.
Article 5 Champ d’application
Les objectifs spécifiques énoncés à l’article 4 se rapportent à des domaines d’action ayant trait à la cohésion, à la compétitivité, à l’éducation, à la productivité, à la recherche et l’innovation, à une croissance intelligente, équitable, durable et inclusive, à l’emploi et à l’investissement, avec une attention particulière accordée aux actions qui favorisent les transitions numérique et verte juste, et notamment à l’un ou plusieurs des domaines suivants: a) la gestion des finances et des actifs publics, le processus budgétaire, y compris la prise en compte de l’écologie et du genre dans l’établissement du budget, le cadre macrobudgétaire, la gestion de la dette et de la trésorerie, la politique des dépenses et la politique fiscale, le respect des obligations fiscales, l’administration des recettes et l’union douanière ainsi que la lutte contre la planification fiscale agressive, la fraude fiscale et l’évasion fiscale; b) la réforme institutionnelle et un fonctionnement de l’administration publique et de l’administration en ligne efficace et axé sur la notion de service, la simplification des règles et des procédures, l’audit, le renforcement de la capacité à absorber les fonds de l’Union, la promotion de la coopération administrative, le respect de l’état de droit, la réforme des systèmes judiciaires, la consolidation des capacités des autorités de concurrence et des autorités antitrust et le renforcement de la surveillance financière et de la lutte contre la fraude, la corruption et le blanchiment de capitaux; c) l’environnement des entreprises, y compris des petites et moyennes entreprises, les travailleurs indépendants, les entrepreneurs et les entreprises de l’économie sociale, la réindustrialisation et la relocalisation de la production dans l’Union, le développement du secteur privé, les marchés de produits et de services, les investissements publics et privés, y compris dans les infrastructures physiques et numériques, les promoteurs de projets et les pépinières, la participation publique dans les entreprises, les processus de privatisation, le commerce et les investissements directs étrangers, la concurrence, une passation des marchés publics efficace et transparente, le développement sectoriel durable et le soutien à la recherche et à l’innovation et la transition numérique; d) l’éducation, l’apprentissage tout au long de la vie et la formation, l’enseignement et la formation professionnels, les politiques en faveur de la jeunesse, les politiques du marché du travail, y compris le dialogue social, pour la création d’emplois, la participation accrue au marché du travail des groupes sous-représentés, la reconversion et le perfectionnement professionnels, en particulier les compétences numériques, l’éducation aux médias, la citoyenneté active, le vieillissement actif, l’égalité entre les femmes et les hommes, les politiques en matière de protection civile, de gestion des frontières et de migration, la promotion de l’inclusion sociale et la lutte contre la pauvreté, les inégalités de revenus et toutes les formes de discrimination; e) des systèmes de santé publique, de sécurité sociale, de soins et de protection sociale et de prise en charge des enfants accessibles, abordables et résilients; f) les politiques en faveur de l’atténuation du changement climatique, des transitions numérique et verte juste, des solutions d’administration en ligne, de la passation de marchés publics en ligne, de la connectivité, de la gouvernance des données et de leur accessibilité, de solutions de protection des données, de l’apprentissage en ligne, de l’utilisation des solutions fondées sur l’intelligence artificielle, du pilier environnemental du développement durable et de la protection de l’environnement, des actions pour le climat, des transports et de la mobilité, de la promotion de l’économie circulaire, de l’efficacité énergétique et d’une utilisation efficace des ressources, et des sources d’énergie renouvelables, de la diversification énergétique, de la lutte contre la pauvreté énergétique et de la sécurité énergétique, et en faveur du secteur agricole, de la protection des sols et de la biodiversité, de la pêche et du développement durable des zones rurales, reculées et insulaires; g) les politiques et la réglementation relatives au secteur financier, notamment l’éducation financière, la stabilité financière, l’accès au financement et le financement de l’économie réelle, en particulier pour les petites et moyennes entreprises, les travailleurs indépendants et les entrepreneurs; h) la production, la fourniture et le contrôle de la qualité des données et des statistiques; i) la préparation à l’adhésion à la zone euro; et j) la détection précoce et la réponse coordonnée en cas de risques importants pour la santé publique ou la sécurité, ainsi que la continuité des activités et services des institutions et secteurs publics et privés essentiels.
Article 6 Budget
1 L’enveloppe financière pour l’exécution de l’instrument pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2027 est établie à 864000000 EUR en prix courants.
2 L’enveloppe financière de l’instrument peut également couvrir des dépenses liées aux activités de préparation, de suivi, de contrôle, d’audit et d’évaluation nécessaires aux fins de la gestion de l’instrument et de la réalisation de ses objectifs, notamment des études, des réunions d’experts et des actions d’information et de communication, y compris la communication institutionnelle des priorités politiques de l’Union, dans la mesure où elles se rapportent aux objectifs du présent règlement, des dépenses liées aux réseaux informatiques servant au traitement et à l’échange des informations, y compris les outils informatiques internes ainsi que toutes les autres dépenses d’assistance technique et administrative engagées par la Commission dans le cadre de la gestion de l’instrument. Les dépenses peuvent également englober les coûts d’autres activités d’appui, tels que le contrôle de la qualité et le suivi de projets de soutien technique sur le terrain, et les coûts de conseil entre pairs et d’experts aux fins de l’évaluation et de la mise en œuvre de réformes structurelles.
3 Outre l’enveloppe financière prévue au paragraphe 1, les ressources allouées aux États membres dans le cadre de la gestion partagée peuvent, à la demande de ceux-ci et conformément aux conditions et à la procédure énoncées dans un règlement portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen plus, au Fonds de cohésion, au Fonds pour une transition juste et au Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l’aquaculture, et établissant les règles financières applicables à ces Fonds et au Fonds «Asile et migration», au Fonds pour la sécurité intérieure et à l’instrument relatif à la gestion des frontières et aux visas, être transférées à l’instrument aux fins du financement de demandes d’appui technique clairement définies, et rétrocédées si elles n’ont pas été engagées. Ces ressources sont utilisées exclusivement au profit de l’État membre qui a demandé le transfert, y compris aux niveaux régional et local.
Article 7 Paiements destinés à un appui technique supplémentaire
1 Outre l’appui technique couvert par le budget visé à l’article 6, les États membres peuvent demander un appui technique supplémentaire au titre de l’instrument et ils couvrent les dépenses liées à cet appui supplémentaire.
2 Les paiements effectués par un État membre en vertu du paragraphe 1 du présent article constituent des recettes affectées externes au sens de l’acte de base, conformément à l’article 21, paragraphe 5, du règlement financier, et sont utilisés exclusivement au profit de cet État membre.
Article 8 Actions éligibles pour l’appui technique
Aux fins de la réalisation des objectifs énoncés aux articles 3 et 4, l’instrument finance, en particulier, les types d’action suivants: a) la fourniture d’une expertise en matière de conseil sur les politiques à mener et de réorientations stratégiques, de formulation des stratégies et de feuilles de route concernant les réformes, ainsi que de réformes législatives, institutionnelles, structurelles et administratives; b) la mise à disposition d’experts, y compris d’experts résidents, pour une période courte ou longue, en vue de l’exécution de tâches dans des domaines spécifiques ou d’actions opérationnelles, et incluant si nécessaire un appui en matière d’interprétation, de traduction et de coopération, et la mise à disposition d’une assistance administrative et d’infrastructures et de matériel; c) le renforcement des capacités institutionnelles, administratives ou sectorielles et des actions d’appui y afférentes, à tous les niveaux de gouvernance, pouvant également contribuer au renforcement des moyens d’action de la société civile, y compris des partenaires sociaux, le cas échéant, notamment: i) séminaires, conférences et ateliers, avec la participation, le cas échéant, des parties prenantes; ii) échanges de bonnes pratiques, y compris, le cas échéant, visites de travail dans les États membres participants ou des pays tiers pour permettre aux fonctionnaires d’acquérir ou d’approfondir des compétences ou des connaissances dans des domaines utiles; iii) actions de formation et élaboration de modules de formation en ligne ou autre destinés à renforcer les compétences et les connaissances professionnelles nécessaires liées aux réformes visées; d) la collecte de données et de statistiques, l’élaboration de méthodes communes, y compris en ce qui concerne l’intégration et le suivi de la dimension de genre et des questions climatiques et, s’il y a lieu, l’élaboration d’indicateurs ou de valeurs de référence; e) l’organisation du soutien opérationnel local dans des domaines tels que l’asile, la migration et le contrôle des frontières; f) le renforcement des capacités dans le domaine des technologies de l’information, y compris l’expertise en matière de développement, de maintenance, d’exploitation et de contrôle qualitatif des infrastructures et applications informatiques nécessaires pour mettre en œuvre les réformes concernées, la cybersécurité, les solutions logicielles et matérielles ouvertes, les solutions de protection des données et l’expertise concernant les programmes axés sur la numérisation des services publics, en particulier dans des services tels que les soins de santé, l’éducation ou l’appareil judiciaire; g) la réalisation d’études, y compris des études de faisabilité, de recherches, d’analyses et d’enquêtes, d’évaluations et d’analyses d’impact, y compris d’analyses d’impact selon le genre, et élaboration et publication de guides, de rapports et de matériel pédagogique; h) la mise au point et l’exécution de projets et stratégies de communication pour des activités d’apprentissage, y compris d’apprentissage en ligne, de coopération, de sensibilisation, de diffusion et d’échanges de bonnes pratiques, l’organisation de campagnes de sensibilisation et d’information, de campagnes médiatiques et de manifestations, y compris d’actions de communication institutionnelle et, le cas échéant, de communication par l’intermédiaire des plateformes ou réseaux sociaux; i) la compilation et la publication de documents à des fins d’information et de diffusion des résultats de l’appui technique fourni au titre de l’instrument, notamment par le développement, l’exploitation et la maintenance de systèmes et d’outils intégrant les technologies de l’information et de la communication; et j) toute autre activité pertinente destinée à favoriser la réalisation de l’objectif général et des objectifs spécifiques énoncés aux articles 3 et 4, respectivement.
Article 9 Demande d’appui technique
1 Les États membres souhaitant bénéficier d’un appui technique au titre de l’instrument présentent une demande d’appui technique auprès de la Commission, en précisant les domaines d’action et les priorités pour lesquels ils sollicitent cet appui dans le cadre du champ d’action énoncé à l’article 5. Ces demandes sont présentées au plus tard le 31 octobre, sauf disposition contraire prévue dans les appels spécifiques supplémentaires à présenter des demandes visés au paragraphe 4 du présent article. La Commission peut fournir des orientations sur les principaux éléments à inclure dans la demande d’appui technique.
2 Afin que les réformes entreprises par les États membres recueillent un large soutien et emportent l’adhésion, les États membres souhaitant bénéficier d’un appui technique au titre de l’instrument peuvent consulter, le cas échéant, les parties prenantes concernées, avant de présenter une demande d’appui technique, conformément au droit national et aux pratiques nationales.
3 Les États membres peuvent présenter une demande d’appui technique dans des circonstances liées à: a) la mise en œuvre des réformes entreprises par les États membres de leur propre initiative et conformément à l’objectif général et aux objectifs spécifiques énoncés aux articles 3 et 4, respectivement; b) la mise en œuvre de réformes propices à la croissance et favorables à la résilience dans le contexte des processus de gouvernance économique, en particulier des recommandations par pays émises dans le cadre du semestre européen ou d’actions ayant trait à la mise en œuvre du droit de l’Union; c) la mise en œuvre des programmes d’ajustement économique pour les États membres qui bénéficient d’une aide financière de l’Union au titre d’instruments existants, en particulier conformément au règlement (UE) no 472/2013 du Parlement européen et du Conseil pour les États membres dont la monnaie est l’euro et au règlement (CE) no 332/2002 du Conseil pour les États membres dont la monnaie n’est pas l’euro; d) la préparation, la modification et la révision des plans pour la reprise et la résilience en vertu du règlement (UE) 2021/241 et la mise en œuvre de ces plans entreprise par les États membres.
4 La Commission organise des appels spécifiques supplémentaires à présenter des demandes pour répondre aux nouveaux besoins spécifiques des États membres, par exemple pour la présentation de demandes liées aux circonstances visées au paragraphe 3, point d).
5 Tenant compte des principes de transparence, d’égalité de traitement et de bonne gestion financière, et après avoir engagé un dialogue avec les États membres, notamment dans le contexte du semestre européen, la Commission analyse la demande d’appui visée au paragraphe 1 eu égard à l’urgence, à l’ampleur et à la gravité des défis recensés, aux besoins d’aide pour les domaines d’action concernés, à l’analyse des indicateurs socioéconomiques et à la capacité institutionnelle et administrative générale des États membres concernés. Se fondant sur cette analyse et tenant compte des actions et des mesures existantes financées par des Fonds de l’Union ou d’autres programmes de l’Union, la Commission et les États membres concernés s’accordent sur les domaines prioritaires en vue d’un appui, les objectifs, un calendrier indicatif, l’ampleur des mesures d’appui à prévoir, ainsi qu’une estimation de la contribution financière globale nécessaire pour cet appui technique, qui sont exposés dans un plan de coopération et d’appui (ci-après dénommé «plan de coopération et d’appui»).
6 Le plan de coopération et d’appui détermine, de manière distincte par rapport à tout autre appui technique, les mesures liées aux plans pour la reprise et la résilience pour les États membres établis en vertu du règlement (UE) 2021/241.
Article 10 Communication d’informations au Parlement européen et au Conseil et communication en ce qui concerne les plans de coopération et d’appui
1 La Commission transmet, avec l’accord de l’État membre concerné, le plan de coopération et d’appui simultanément au Parlement européen et au Conseil sans retard injustifié. L’État membre concerné peut refuser de donner son accord en présence d’informations sensibles ou confidentielles dont la divulgation porterait atteinte à ses intérêts publics.
2 Nonobstant le paragraphe 1, la Commission communique le plan de coopération et d’appui au Parlement européen et au Conseil dans les circonstances suivantes: a) dès que l’État membre concerné en a expurgé toutes les informations sensibles ou confidentielles dont la divulgation porterait atteinte à ses intérêts publics; b) après un délai raisonnable au terme duquel la divulgation des informations concernées n’est plus susceptible d’entraver la mise en œuvre des mesures d’appui et, en tout état de cause, deux mois au plus tard après la mise en œuvre de ces mesures en application du plan de coopération et d’appui.
3 La Commission peut mener des actions de communication pour assurer la visibilité du financement de l’Union en faveur des mesures d’appui prévues dans les plans de coopération et d’appui, y compris au moyen d’actions de communication conjointes avec les autorités nationales et les bureaux de représentation du Parlement européen et de la Commission dans l’État membre concerné. La Commission publie sur son site internet une liste des demandes d’appui technique approuvées et met cette liste régulièrement à jour. La Commission communique régulièrement aux bureaux de représentation du Parlement européen et de la Commission des informations sur les projets dans les États membres concernés.
Article 11 Financement complémentaire
Les actions financées au titre de l’instrument peuvent bénéficier d’un soutien au titre d’autres programmes, instruments ou Fonds de l’Union provenant du budget de celle-ci, pour autant que ce soutien ne couvre pas les mêmes coûts.
Article 12 Mise en œuvre de l’instrument
1 La Commission met en œuvre l’instrument conformément au règlement financier.
2 Les mesures au titre de l’instrument peuvent être mises en œuvre soit directement par la Commission, soit indirectement par des personnes ou des entités conformément à l’article 62, paragraphe 1, du règlement financier. En particulier, l’appui apporté par l’Union en faveur d’actions prévues à l’article 8 du présent règlement prend la forme: a) de subventions; b) de contrats de marché public; c) d’un remboursement des frais engagés par les experts externes, notamment les experts des autorités nationales, régionales ou locales des États membres fournissant ou recevant un appui; d) de contributions à des fonds fiduciaires institués par des organisations internationales; et e) d’actions menées en gestion indirecte.
3 Des subventions peuvent être accordées aux autorités nationales, au Groupe de la Banque européenne d’investissement, aux organisations internationales, à des entités publiques ou privées et à des entités légalement constituées dans: a) les États membres; b) les pays de l’Association européenne de libre-échange qui sont parties à l’accord sur l’Espace économique européen, dans le respect des conditions qui y sont énoncées. Le taux de cofinancement pour les subventions s’élève au maximum à 100 % des coûts éligibles.
4 Un appui technique peut être fourni avec la coopération d’entités d’autres États membres et d’organisations internationales.
5 Un appui technique peut également être fourni par des experts individuels, qui peuvent être invités à contribuer aux activités retenues, organisées là où elles sont nécessaires pour permettre la réalisation des objectifs spécifiques énoncés à l’article 4.
6 Aux fins de la mise en œuvre de l’appui technique, la Commission adopte des programmes de travail par la voie d’actes d’exécution et en informe le Parlement européen et le Conseil. Les programmes de travail fixent: a) l’allocation pour l’instrument; b) les mesures visées au paragraphe 2 du présent article, conformément à l’objectif général et aux objectifs spécifiques visés aux articles 3 et 4 du présent règlement, respectivement, et dans le cadre du champ d’application visé à l’article 5 et des actions éligibles énoncées à l’article 8 du présent règlement; et c) les critères de sélection et d’attribution des subventions, ainsi que tous les éléments exigés par le règlement financier.
7 Afin de garantir la disponibilité de ressources en temps utile, une part limitée du programme de travail, ne dépassant pas 30 % de la dotation annuelle, est réservée pour des mesures spéciales lorsqu’il existe des motifs d’urgence imprévus et dûment justifiés appelant une intervention immédiate, telle qu’une perturbation grave de l’économie ou un événement exceptionnel portant gravement atteinte à la situation économique, sociale ou sanitaire d’un État membre et échappant à son contrôle. La Commission peut, à la demande d’un État membre souhaitant bénéficier d’un appui technique, adopter des mesures spéciales conformément aux objectifs et aux actions énoncés dans le présent règlement pour fournir un appui technique aux autorités nationales en vue de répondre à des besoins urgents. De telles mesures spéciales sont de nature temporaire et sont liées aux circonstances énoncées à l’article 9, paragraphe 3. De telles mesures spéciales prennent fin dans un délai de six mois à compter de leur adoption et peuvent être remplacées par un appui technique dans les conditions énoncées à l’article 9.
Article 13 Coordination et complémentarité
1 La Commission et les États membres concernés, selon leurs responsabilités respectives, encouragent les synergies et veillent à une coordination efficace entre l’instrument et d’autres programmes et instruments de l’Union, et notamment avec les mesures financées par les Fonds de l’Union. À cette fin: a) ils garantissent la complémentarité, la synergie, la cohérence et l’homogénéité entre les différents instruments au niveau de l’Union et au niveau national et, le cas échéant, aux niveaux régional et local, notamment pour ce qui est des mesures financées par les Fonds de l’Union, tant lors de la phase de planification que durant la mise en œuvre; b) ils optimisent les mécanismes de coordination afin d’éviter les doubles emplois et les chevauchements; c) ils veillent à ce que les responsables de la mise en œuvre au niveau de l’Union, au niveau national et, le cas échéant, aux niveaux régional et local collaborent étroitement en vue d’entreprendre des actions d’appui cohérentes et rationalisées au titre de l’instrument.
2 La Commission s’efforce de garantir la complémentarité et les synergies avec l’appui fourni par d’autres organisations internationales compétentes.
Article 14 Suivi de la mise en œuvre
1 La Commission supervise la mise en œuvre de l’instrument et mesure la réalisation de l’objectif général et des objectifs spécifiques énoncés aux articles 3 et 4, respectivement, y compris à l’aide des plans de coopération et d’appui. Les indicateurs à utiliser pour rendre compte des progrès réalisés et aux fins du suivi et de l’évaluation du présent règlement en vue de la réalisation de l’objectif général et des objectifs spécifiques sont fixés en annexe. Le suivi de la mise en œuvre est ciblé et proportionné aux activités entreprises au titre de l’instrument.
2 Le système de déclaration de performance garantit que les données permettant de suivre la mise en œuvre de l’instrument et les résultats sont collectées de manière efficace et effective et en temps utile et sont, lorsque cela est pertinent et faisable, ventilées par sexe. Pour ce faire, des obligations de déclaration proportionnées sont imposées aux destinataires des financements de l’Union.
Article 15 Rapport annuel
1 La Commission fournit un rapport annuel simultanément au Parlement européen et au Conseil sur la mise en œuvre du présent règlement (ci-après dénommé «rapport annuel»).
2 Le rapport annuel contient des informations sur: a) les demandes d’appui présentées par les États membres en vertu de l’article 9, paragraphe 1; b) l’analyse de l’application des critères visés à l’article 9, paragraphe 3, servant à analyser les demandes d’appui présentées par les États membres; c) les plans de coopération et d’appui visés à l’article 9, paragraphe 5; d) les mesures spéciales adoptées en vertu de l’article 12, paragraphe 7; e) la mise en œuvre des mesures d’appui, le cas échéant également aux niveaux national et régional; et f) les actions de communication menées par la Commission.
3 Le Parlement européen peut inviter la Commission à participer à un échange de vues avec la commission compétente du Parlement européen afin de discuter du rapport annuel et de la mise en œuvre de l’instrument.
Article 16 Évaluation à mi-parcours et évaluation ex post
1 Au plus tard le 20 février 2025, la Commission transmet simultanément au Parlement européen et au Conseil, ainsi qu’au Comité économique et social européen et au Comité des régions, un rapport d’évaluation à mi-parcours indépendant de la mise en œuvre du présent règlement. Ce rapport évalue, en particulier, la mesure dans laquelle l’objectif général et les objectifs spécifiques visés aux articles 3 et 4, respectivement, ont été atteints, l’adéquation et l’efficacité de l’utilisation des ressources et la valeur ajoutée européenne. Il examine également dans quelle mesure tous les objectifs et toutes les actions restent pertinents. Le cas échéant, les résultats du rapport d’évaluation à mi-parcours peuvent être utilisés pour des propositions législatives pertinentes.
2 Au plus tard le 31 décembre 2030, la Commission transmet simultanément au Parlement européen et au Conseil, ainsi qu’au Comité économique et social européen et au Comité des régions, un rapport d’évaluation ex post indépendant. Ce rapport consiste en une évaluation globale de la mise en œuvre du présent règlement et comprend des informations sur les effets à long terme du présent règlement.
Article 17 Transparence
La Commission crée un répertoire public en ligne unique par l’intermédiaire duquel elle peut, sous réserve des règles applicables et sur la base d’une consultation avec les États membres concernés, mettre à disposition les études ou rapports finaux produits dans le cadre des actions éligibles énoncées à l’article 8. Lorsque cela se justifie, les États membres peuvent demander que la Commission ne divulgue pas ces documents sans leur accord préalable.
Article 18 Information, communication et publicité
1 Les destinataires d’un financement de l’Union font état de l’origine des fonds et assurent la visibilité du financement de l’Union, en particulier lorsqu’il s’agit de promouvoir les actions et leurs résultats, en fournissant des informations ciblées, cohérentes, efficaces et proportionnées à divers publics, notamment aux médias et au grand public.
2 La Commission met en œuvre des actions d’information et de communication relatives à l’instrument, aux actions entreprises au titre de l’instrument et aux résultats obtenus, y compris, le cas échéant et avec l’accord des autorités nationales, au moyen d’activités de communication conjointes avec les autorités nationales et les bureaux de représentation du Parlement européen et de la Commission dans l’État membre concerné.
Article 19 Dispositions transitoires
1 Les actions et activités d’appui technique lancées le 31 décembre 2020 ou avant cette date en vertu du règlement (UE) 2017/825 continuent d’être régies par ledit règlement jusqu’à leur achèvement.
2 L’enveloppe financière visée à l’article 6, paragraphe 1, du présent règlement peut également couvrir les dépenses d’assistance technique et administrative, y compris les activités de suivi, de communication et d’évaluation requises en vertu du règlement (UE) 2017/825 et qui n’auront pas été achevées au 31 décembre 2020.
3 Si nécessaire, des crédits peuvent être inscrits au budget au-delà de 2020 pour couvrir les dépenses prévues à l’article 6, paragraphe 2, du présent règlement liées à la gestion des actions et activités lancées au titre du règlement (UE) 2017/825 et qui n’auront pas été achevées au 31 décembre 2020.
Article 20 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Relations
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