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Règlement d’exécution (UE) 2021/329 de la Commission du 24 février 2021 concernant le renouvellement de l’autorisation d’une préparation d’endo-1,4-β-xylanase et d’endo-1,3(4)-β-glucanase pour les poulets d’engraissement (titulaire de l’autorisation: AVEVE N. V.), et abrogeant le règlement (CE) no 1091/2009 (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

CELEX
32021R0329
Document type
REG_IMPL
Sector
Legislation
Date of document
2021-02-24
In force since
2021-03-17
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

L’autorisation de la préparation d’endo-1,4-β-xylanase produite par Trichoderma longibrachiatum (précédemment identifié comme Trichoderma reesei) MUCL 49755 et d’endo-1,3(4)-β-glucanase produite par Trichoderma longibrachiatum (précédemment identifié comme Trichoderma reesei) MUCL 49754, qui appartient à la catégorie des «additifs zootechniques» et au groupe fonctionnel des «améliorateurs de digestibilité», est renouvelée dans les conditions fixées dans l’annexe.

Article 2

1 La préparation d’endo-1,4-β-xylanase produite par Trichoderma longibrachiatum (précédemment identifié comme Trichoderma reesei) MUCL 49755 et d’endo-1,3(4)-β-glucanase produite par Trichoderma longibrachiatum (précédemment identifié comme Trichoderma reesei) MUCL 49754 et les prémélanges contenant cette préparation, qui sont produits et étiquetés avant le 17 septembre 2021 conformément aux règles applicables avant le 17 mars 2021, peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks existants.

2 Les aliments composés pour animaux et matières premières des aliments pour animaux contenant la préparation visée au paragraphe 1 qui sont produits et étiquetés avant le 17 mars 2022 conformément aux règles applicables avant le 17 mars 2021 peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks existants, s’ils sont destinés à l’alimentation d’animaux producteurs de denrées alimentaires.

Article 3

Le règlement (CE) no 1091/2009 est abrogé.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Relations

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Versions

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