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Règlement délégué (UE) 2021/374 de la Commission du 27 janvier 2021 modifiant le règlement délégué (UE) 2020/884 dérogeant, en ce qui concerne l’année 2020, au règlement délégué (UE) 2017/891 en ce qui concerne le secteur des fruits et légumes, et au règlement délégué (UE) 2016/1149 en ce qui concerne le secteur vitivinicole, en raison de la pandémie de COVID-19, et modifiant le règlement délégué (UE) 2016/1149

CELEX
32021R0374
Document type
REG_DEL
Sector
Legislation
Date of document
2021-01-27
In force since
2021-03-03
End of validity
2023-10-15
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Modifications apportées au règlement délégué (UE) 2020/884

«1 Par dérogation à l’article 22 du règlement délégué (UE) 2016/1149, au cours des années 2020 et 2021, il est autorisé de pratiquer la vendange en vert sur une même parcelle deux années de suite ou davantage.»

«3 Par dérogation à l’article 53, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2016/1149, les États membres peuvent autoriser, dans des cas dûment justifiés liés à la pandémie de COVID-19, la mise en œuvre sans autorisation préalable de modifications intervenant au plus tard le 15 octobre 2021, pourvu que ces modifications ne portent atteinte ni à l’admissibilité d’un élément quelconque de l’opération, ni aux objectifs généraux de cette dernière, et qu’elles n’entraînent aucun dépassement du montant total de l’aide approuvée pour l’opération. Ces modifications sont notifiées à l’autorité compétente par les bénéficiaires dans les délais fixés par les États membres.»

«4 Par dérogation à l’article 53, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2016/1149, les États membres peuvent, dans des cas dûment justifiés liés à la pandémie de COVID-19, autoriser les bénéficiaires à soumettre des modifications intervenant au plus tard le 15 octobre 2021 et touchant à l’objectif de l’ensemble de l’opération déjà approuvée au titre des mesures visées aux articles 45, 46, 50 et 51 du règlement (UE) no 1308/2013, pourvu que toute action individuelle en cours relevant d’une opération d’ensemble soit menée à son terme. Ces modifications sont notifiées à l’autorité compétente par les bénéficiaires dans le délai fixé par les États membres et nécessitent l’approbation préalable de cette dernière.»

«6 Par dérogation aux troisième, quatrième, cinquième et sixième alinéas de l’article 54, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2016/1149, en ce qui concerne les demandes de paiement présentées au plus tard le 15 octobre 2021, lorsque des opérations soutenues au titre des articles 46 et 47 du règlement (UE) no 1308/2013 ne sont pas mises en œuvre, pour des raisons liées à la pandémie de COVID-19, sur la superficie totale pour laquelle l’aide a été demandée, les États membres calculent le montant de l’aide à payer sur la base de la superficie déterminée par les contrôles sur place effectués après la mise en œuvre.»

Article 2 Modifications apportées au règlement délégué (UE) 2016/1149

«2 Lorsque l’aide est en principe payable uniquement après la mise en œuvre de l’ensemble de l’opération, elle est néanmoins versée au titre des actions individuelles mises en œuvre si les contrôles révèlent que les actions restantes n’ont pu être exécutées pour des motifs relevant de la force majeure ou de circonstances exceptionnelles au sens de l’article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1306/2013 ou si des contrôles montrent que, même si les actions restantes n’ont pas été menées, l’objectif général de l’opération a néanmoins été atteint.»

«2 bis Si les contrôles révèlent que l’ensemble de l’opération couverte par la demande d’aide n’a pas été pleinement mis en œuvre, mais que l’objectif global de l’opération a néanmoins été atteint, les États membres versent une aide pour les différentes actions qui ont été mises en œuvre conformément au paragraphe 2 et appliquent une sanction s’élevant à 100 % du montant initialement alloué aux actions de la demande d’aide qui n’ont pas été pleinement mises en œuvre. Dans les cas où le montant de l’aide versée après la mise en œuvre des actions individuelles est supérieur au montant déterminé comme étant dû après vérification, les États membres récupèrent l’aide indûment versée. En pareils cas, si une avance a été versée, les États membres peuvent décider d’appliquer une sanction.»

«3 Si les contrôles révèlent que l’ensemble de l’opération faisant l’objet d’une demande d’aide n’a pas été pleinement mis en œuvre pour des motifs autres que ceux visés au paragraphe 2, et que l’aide a été versée après l’exécution d’actions individuelles intégrées dans l’ensemble de l’opération visée dans la demande d’aide, les États membres récupèrent le montant de l’aide versée.»

Article 3 Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. L’article 1er est applicable à partir du 16 octobre 2020.

Relations

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