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Règlement d’exécution (UE) 2021/405 de la Commission du 24 mars 2021 établissant les listes des pays tiers ou régions de pays tiers en provenance desquels l’entrée dans l’Union de certains animaux et biens destinés à la consommation humaine est autorisée conformément au règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

CELEX
32021R0405
Document type
REG_IMPL
Sector
Legislation
Date of document
2021-03-24
In force since
2021-04-20
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Objet et champ d’application

Le présent règlement établit les listes des pays tiers ou régions de pays tiers en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’envois de certains animaux et biens destinés à la consommation humaine est autorisée conformément à l’article 126, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2017/625.

Article 2 Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «viandes fraîches»: les viandes fraîches au sens de l’annexe I, point 1.10, du règlement (CE) no 853/2004; 2) «préparations de viandes»: les préparations de viandes au sens de l’annexe I, point 1.15, du règlement (CE) no 853/2004; 3) «solipèdes domestiques»: les animaux des espèces Equus caballus, Equus asinus et leurs croisements; 4) «solipèdes sauvages»: les animaux du sous-genre Hippotigris; 5) «abats»: les abats au sens de l’annexe I, point 1.11, du règlement (CE) no 853/2004; 6) «viandes»: les viandes au sens de l’annexe I, point 1.1, du règlement (CE) no 853/2004; 7) «viandes hachées»: les viandes hachées au sens de l’annexe I, point 1.13, du règlement (CE) no 853/2004; 8) «volaille»: la volaille au sens de l’annexe I, point 1.3, du règlement (CE) no 853/2004; 9) «léporidés sauvages»: les lapins et lièvres qui ne sont pas détenus par l’homme; 10) «gibier sauvage»: le gibier sauvage au sens de l’annexe I, point 1.5, du règlement (CE) no 853/2004; 11) «gibier d’élevage»: le gibier d’élevage au sens de l’annexe I, point 1.6, du règlement (CE) no 853/2004; 12) «œufs»: les œufs au sens de l’annexe I, point 5.1, du règlement (CE) no 853/2004; 13) «ovoproduits»: les ovoproduits au sens de l’annexe I, point 7.3, du règlement (CE) no 853/2004; 14) «produits à base de viande»: les produits à base de viande au sens de l’annexe I, point 7.1, du règlement (CE) no 853/2004; 15) «estomacs, vessies et intestins traités»: les estomacs, vessies et intestins traités au sens de l’annexe I, point 7.9, du règlement (CE) no 853/2004; 16) «boyaux»: les boyaux au sens de l’article 2, deuxième alinéa, point 45, du règlement délégué (UE) 2020/692; 17) «graisses animales fondues»: les graisses animales fondues au sens de l’annexe I point 7.5, du règlement (CE) no 853/2004; 18) «cretons»: les cretons au sens de l’annexe I, point 7.6, du règlement (CE) no 853/2004; 19) «mollusques bivalves»: les mollusques bivalves au sens de l’annexe I, point 2.1, du règlement (CE) no 853/2004; 20) «produits de la pêche»: les produits de la pêche au sens de l’annexe I, point 3.1, du règlement (CE) no 853/2004; 21) «lait cru»: le lait cru au sens de l’annexe I, point 4.1, du règlement (CE) no 853/2004; 22) «produits laitiers»: les produits laitiers au sens de l’annexe I, point 7.2, du règlement (CE) no 853/2004; 23) «colostrum»: le colostrum au sens de l’annexe III, section IX, point 1, du règlement (CE) no 853/2004; 24) «produits à base de colostrum»: les produits à base de colostrum au sens de l’annexe III, section IX, point 2, du règlement (CE) no 853/2004; 25) «cuisses de grenouille»: les cuisses de grenouille au sens de l’annexe I, point 6.1, du règlement (CE) no 853/2004 et les cuisses de grenouille appartenant au genre Pelophylax de la famille des Ranidae et aux genres Limnonectes, Fejervarya et Hoplobatrachus de la famille des Dicroglossidae; 26) «escargots»: les escargots au sens de l’annexe I, point 6.2, du règlement (CE) no 853/2004 et tout autre escargot de la famille des Helicidae, des Hygromiidae ou des Sphinckterovidae; 27) «gélatine»: la gélatine au sens de l’annexe I, point 7.7, du règlement (CE) no 853/2004; 28) «collagène»: le collagène au sens de l’annexe I, point 7.8, du règlement (CE) no 853/2004; 29) «miel»: le miel au sens de l’annexe II, partie IX, point 1, du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil ; 30) «produits apicoles»: les produits apicoles au sens de l’annexe II, partie IX, point 2, du règlement (UE) no 1308/2013; 31) «viandes de reptiles»: les viandes de reptiles au sens de l’article 2, point 16, du règlement délégué (UE) 2019/625; 32) «insectes»: les insectes au sens de l’article 2, point 17, du règlement délégué (UE) 2019/625; 33) «poussins d’un jour»: les poussins d’un jour au sens de l’article 2, point 19, du règlement délégué (UE) 2020/692; 34) «œufs à couver»: les œufs à couver au sens de l’article 4, point 44, du règlement (UE) 2016/429; 35) «volailles de reproduction»: les volailles de reproduction au sens de l’article 2, point 17, du règlement délégué (UE) 2020/692; 36) «volailles de rente»: les volailles de rente au sens de l’article 2, point 18, du règlement délégué (UE) 2020/692; 37) «animaux destinés à l’abattage»: les animaux destinés à l’abattage au sens de l’article 2, point 13, du règlement délégué (UE) 2020/692.

Article 3 Liste des pays tiers ou régions de pays tiers en provenance desquels les envois de viandesfraîches et préparations de viandes d’ongulés autres que les solipèdes sont autorisés à entrer dans l’Union

L’entrée dans l’Union d’envois de viandes fraîches et de préparations de viandes d’ongulés autres que les solipèdes destinées à la consommation humaine n’est autorisée que si les envois proviennent des pays tiers ou régions de pays tiers en provenance desquels l’entrée dans l’Union est autorisée conformément à l’annexe XIII du règlement d’exécution (UE) 2021/404 et qui sont répertoriés dans la décision 2011/163/UE.

Article 4 Liste des pays tiers en provenance desquels les envois de viandes fraîches, à l’exception des viandes hachées, et de préparations de viandes de solipèdes domestiques sont autorisés à entrer dans l’Union

L’entrée dans l’Union d’envois de viandes fraîches, à l’exception des viandes hachées, et de préparations de viandes de solipèdes domestiques destinées à la consommation humaine n’est autorisée que si les envois proviennent des pays tiers énumérés à l’annexe I.

Article 5 Liste des pays tiers en provenance desquels les envois de viandes fraîches, à l’exception des abats et des viandes hachées, et de préparations de viandes de solipèdes sauvages sont autorisés à entrer dans l’Union

L’entrée dans l’Union d’envois de viandes fraîches, à l’exception des abats et des viandes hachées, et de préparations de viandes de solipèdes sauvages destinées à la consommation humaine n’est autorisée que si les envois proviennent des pays tiers énumérés à l’annexe II.

Article 6 Liste des pays tiers ou régions de pays tiers en provenance desquels les envois de viandes fraîches de volailles, de ratites et de gibier à plumes sauvage, et de préparations de viandes de volailles sont autorisés à entrer dans l’Union

L’entrée dans l’Union d’envois de viandes fraîches de volailles, de ratites et de gibier à plumes sauvage, et de préparations de viandes de volailles destinées à la consommation humaine n’est autorisée que si les envois proviennent des pays tiers ou régions de pays tiers en provenance desquels l’entrée dans l’Union est autorisée conformément à l’annexe XIV du règlement d’exécution (UE) 2021/404 et qui sont répertoriés dans la décision 2011/163/UE. Les envois de viandes fraîches de gibier à plumes sauvage destiné à la consommation humaine qui n’est ni plumé ni éviscéré et qui provient de pays tiers figurant sur la liste de l’annexe III ne sont autorisés à entrer dans l’Union que s’ils sont transportés par avion.

Article 7 Liste des pays tiers ou régions de pays tiers en provenance desquels les envois d’œufs et d’ovoproduits sont autorisés à entrer dans l’Union

L’entrée dans l’Union d’envois d’œufs et d’ovoproduits destinés à la consommation humaine n’est autorisée que si les envois proviennent des pays tiers ou régions de pays tiers en provenance desquels l’entrée dans l’Union est autorisée conformément à l’annexe XIX du règlement d’exécution (UE) 2021/404 et qui sont répertoriés dans la décision 2011/163/UE pour les «œufs». L’entrée dans l’Union d’envois d’œufs destinés à être mis sur le marché en tant qu’œufs de la catégorie A conformément à l’article 2 du règlement (CE) no 589/2008 de la Commission n’est autorisée que si les envois proviennent des pays tiers énumérés à l’annexe IV, ce qui atteste qu’ils satisfont aux exigences en matière de contrôle des salmonelles conformément à l’article 10, paragraphe 6, du règlement (CE) no 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil .

Article 8 Liste des pays tiers en provenance desquels les envois de viandes fraîches de lapins d’élevage et de viandes fraîches de léporidés sauvages ne contenant pas d’abats, sauf pour les léporidés sauvages non dépouillés et non éviscérés, sont autorisés à entrer dans l’Union

L’entrée dans l’Union d’envois de viandes fraîches de lapins d’élevage et de viandes fraîches de léporidés sauvages ne contenant pas d’abats, sauf pour les léporidés sauvages non dépouillés et non éviscérés, destinées à la consommation humaine n’est autorisée que si les envois proviennent des pays tiers énumérés à l’annexe V.

Article 9 Liste des pays tiers en provenance desquels les envois de viandes fraîches de mammifères terrestres sauvages autres que les ongulés et les léporidés, ne contenant pas d’abats, sont autorisées à entrer dans l’Union

L’entrée dans l’Union d’envois de viandes fraîches de mammifères terrestres sauvages autres que les ongulés et les léporidés, ne contenant pas d’abats et destinées à la consommation humaine n’est autorisée que si les envois proviennent des pays tiers énumérés à l’annexe VI.

Article 10 Liste des pays tiers ou régions de pays tiers en provenance desquels les envois de produits de viandes, y compris les graisses animales fondues, les cretons, les extraits de viande et les estomacs, vessies et intestins traités, à l’exclusion des boyaux, sont autorisés à entrer dans l’Union

Les envois de produits de viandes, y compris les graisses animales fondues, les cretons, les extraits de viande et les estomacs, vessies et intestins traités, à l’exclusion des boyaux, de léporidés, de solipèdes et de mammifères terrestres sauvages autres que les ongulés et les léporidés, destinés à la consommation humaine, n’est autorisée que si les envois proviennent des pays tiers énumérés à l’annexe VII. L’entrée dans l’Union d’envois de produits de viandes, y compris les graisses animales fondues, les cretons, les extraits de viande et les estomacs, vessies et intestins traités, à l’exclusion des boyaux, d’espèces autres que celles visées au premier alinéa, destinés à la consommation humaine, n’est autorisée que si les envois proviennent des pays tiers ou régions de pays tiers en provenance desquels l’entrée dans l’Union est autorisée conformément à l’annexe XV du règlement d’exécution (UE) 2021/404 et qui sont répertoriés dans la décision 2011/163/UE.

Article 11 Liste des pays tiers ou régions de pays tiers en provenance desquels les envois de boyaux sont autorisés à entrer dans l’Union

L’entrée dans l’Union d’envois de boyaux destinés à la consommation humaine n’est autorisée que si les envois proviennent des pays tiers ou régions de pays tiers en provenance desquels l’entrée dans l’Union est autorisée conformément à l’annexe XVI du règlement d’exécution (UE) 2021/404 et qui sont répertoriés dans la décision 2011/163/UE pour les «boyaux».

Article 12 Liste des pays tiers ou régions de pays tiers en provenance desquels les envois de mollusques bivalves, d’échinodermes, de tuniciers et de gastéropodes marins vivants, réfrigérés, congelés ou transformés sont autorisés à entrer dans l’Union

L’entrée dans l’Union d’envois de mollusques de bivalves, d’échinodermes, de tuniciers et de gastéropodes marins vivants, réfrigérés, congelés ou transformés et destinés à la consommation humaine n’est autorisée que si les envois proviennent des pays tiers ou régions de pays tiers énumérés à l’annexe VIII. Toutefois, l’entrée dans l’Union de muscles adducteurs des pectinidés autres que ceux d’aquaculture, complètement séparés des viscères et des gonades, et destinés à la consommation humaine en provenance de pays tiers ne figurant pas sur cette liste est également autorisée.

Article 13 Liste des pays tiers ou régions de pays tiers en provenance desquels les envois de certains produits de la pêche sont autorisés à entrer dans l’Union

L’entrée dans l’Union d’envois de produits de la pêche destinés à la consommation humaine n’est autorisée que si les envois proviennent des pays tiers ou régions de pays tiers énumérés à l’annexe IX. Ne sont pas concernés les envois d’animaux et de biens visés à l’article 12.

Article 14 Liste des pays tiers en provenance desquels les envois de lait cru, de colostrum, de produits à base de colostrum et de produits laitiers de solipèdes sont autorisés à entrer dans l’Union

L’entrée dans l’Union d’envois de lait cru, de colostrum, de produits à base de colostrum et de produits laitiers de solipèdes destinés à la consommation humaine n’est autorisée que si les envois proviennent des pays tiers énumérés à l’annexe X.

Article 15 Liste des pays tiers ou régions de pays tiers en provenance desquels les envois de lait cru, de colostrum, de produits à base de colostrum et de produits laitiers qui ne doivent pas subir de traitement spécifique d’atténuation des risques contre la fièvre aphteuse sont autorisés à entrer dans l’Union

L’entrée dans l’Union d’envois de lait cru, de colostrum, de produits à base de colostrum et de produits laitiers qui ne doivent pas subir de traitement spécifique d’atténuation des risques contre la fièvre aphteuse et qui sont destinés à la consommation humaine n’est autorisée que si les envois proviennent des pays tiers ou régions de pays tiers en provenance desquels l’entrée dans l’Union est autorisée conformément à l’annexe XVII du règlement d’exécution (UE) 2021/404 et sont répertoriés dans la décision 2011/163/UE pour le «lait».

Article 16 Liste des pays tiers ou régions de pays tiers en provenance desquels les envois de produits laitiers qui doivent subir un traitement spécifique d’atténuation des risques contre la fièvre aphteuse sont autorisés à entrer dans l’Union

L’entrée dans l’Union d’envois de produits laitiers qui doivent subir un traitement spécifique d’atténuation des risques contre la fièvre aphteuse et qui sont destinés à la consommation humaine n’est autorisée que si les envois proviennent des pays tiers ou régions de pays tiers en provenance desquels l’entrée dans l’Union est autorisée conformément à l’annexe XVIII du règlement d’exécution (UE) 2021/404 et sont répertoriés dans la décision 2011/163/UE pour le «lait».

Article 17 Liste des pays tiers ou régions de pays tiers en provenance desquels les envois de cuisses de grenouille et d’escargots sont autorisés à entrer dans l’Union

L’entrée dans l’Union d’envois de cuisses de grenouille et d’escargots destinés à la consommation humaine n’est autorisée que si les envois proviennent des pays tiers ou régions de pays tiers énumérés à l’annexe XI.

Article 18 Liste des pays tiers ou régions de pays tiers en provenance desquels les envois de gélatine et de collagène sont autorisés à entrer dans l’Union

1 L’entrée dans l’Union d’envois de gélatine et de collagène tirés de bovins, d’ovins, de caprins, de porcins et de solipèdes domestiques et destinés à la consommation humaine n’est autorisée que si les envois proviennent des pays tiers ou régions de pays tiers énumérés à l’annexe XII.

2 L’entrée dans l’Union d’envois de gélatine et de collagène tirés de volailles et destinés à la consommation humaine n’est autorisée que si les envois proviennent des pays tiers ou régions de pays tiers énumérés à l’annexe XIII.

3 L’entrée dans l’Union d’envois de gélatine et de collagène tirés de produits de la pêche et destinés à la consommation humaine n’est autorisée que si les envois proviennent des pays tiers ou régions de pays tiers énumérés à l’annexe IX.

4 L’entrée dans l’Union d’envois de gélatine et de collagène tirés de léporidés et destinés à la consommation humaine n’est autorisée que si les envois proviennent des pays tiers énumérés à l’annexe V.

5 L’entrée dans l’Union d’envois de gélatine et de collagène tirés de mammifères terrestres sauvages autres que les ongulés et les léporidés et destinés à la consommation humaine n’est autorisée que si les envois proviennent des pays tiers énumérés à l’annexe VI.

Article 19 Liste des pays tiers ou régions de pays tiers en provenance desquels les envois de matières premières utilisées pour la production de gélatine et de collagène sont autorisés à entrer dans l’Union

1 L’entrée dans l’Union d’envois de matières premières utilisées pour la production de gélatine et de collagène tirées de bovins, d’ovins, de caprins et de porcins et destinées à la consommation humaine n’est autorisée que si les envois proviennent des pays tiers ou régions de pays tiers en provenance desquels l’entrée d’envois de viandes fraîches des ongulés en question dans l’Union est autorisée conformément à l’annexe XIII du règlement d’exécution (UE) 2021/404.

2 L’entrée dans l’Union d’envois de matières premières utilisées pour la production de gélatine et de collagène tirées de solipèdes et destinées à la consommation humaine n’est autorisée que si les envois proviennent des pays tiers énumérés à l’annexe I pour les solipèdes domestiques ou à l’annexe II pour les solipèdes sauvages.

3 L’entrée dans l’Union d’envois de matières premières utilisées pour la production de gélatine et de collagène tirées de volailles et destinées à la consommation humaine n’est autorisée que si les envois proviennent des pays tiers ou régions de pays tiers en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’envois de viandes fraîches de l’espèce en question est autorisée conformément à l’annexe XIV du règlement d’exécution (UE) 2021/404.

4 L’entrée dans l’Union d’envois de matières premières utilisées pour la production de gélatine et de collagène tirées de produits de la pêche et destinées à la consommation humaine n’est autorisée que si les envois proviennent des pays tiers ou régions de pays tiers énumérés à l’annexe IX.

5 L’entrée dans l’Union d’envois de matières premières utilisées pour la production de gélatine et de collagène, tirées de léporidés et destinées à la consommation humaine n’est autorisée que si les envois proviennent des pays tiers énumérés à l’annexe V.

6 L’entrée dans l’Union de matières premières utilisées pour la production de gélatine et de collagène, tirées de mammifères terrestres sauvages autres que les ongulés et les léporidés et destinées à la consommation humaine n’est autorisée que si les envois proviennent des pays tiers énumérés à l’annexe VI.

Article 20 Liste des pays tiers ou régions de pays tiers en provenance desquels les envois de matières premières traitées utilisées pour la production de gélatine et de collagène sont autorisés à entrer dans l’Union

1 L’entrée dans l’Union d’envois de matières premières traitées utilisées pour la production de gélatine et de collagène tirées de bovins, d’ovins, de caprins, de porcins et de solipèdes et destinées à la consommation humaine n’est autorisée que si les envois proviennent des pays tiers ou régions de pays tiers énumérés à l’annexe XII.

2 L’entrée dans l’Union d’envois de matières premières traitées utilisées pour la production de gélatine et de collagène tirées de volailles et destinées à la consommation humaine n’est autorisée que si les envois proviennent des pays tiers énumérés à l’annexe XIII.

3 L’entrée dans l’Union d’envois de matières premières traitées utilisées pour la production de gélatine et de collagène tirées de produits de la pêche et destinées à la consommation humaine n’est autorisée que si les envois proviennent des pays tiers ou régions de pays tiers énumérés à l’annexe IX.

4 L’entrée dans l’Union d’envois de matières premières traitées utilisées pour la production de gélatine et de collagène tirées de léporidés et destinées à la consommation humaine n’est autorisée que si les envois proviennent des pays tiers énumérés à l’annexe V.

5 L’entrée dans l’Union d’envois de matières premières traitées utilisées pour la production de gélatine et de collagène tirées de mammifères terrestres sauvages autres que les ongulés et les léporidés et destinées à la consommation humaine n’est autorisée que si les envois proviennent des pays tiers énumérés à l’annexe VI.

6 L’entrée dans l’Union d’envois de matières premières traitées utilisées pour la production de gélatine et de collagène visées à l’annexe III, section XIV, chapitre I, point 4 b) iii), du règlement (CE) no 853/2004 n’est autorisée que si les envois proviennent des pays tiers ou régions de pays tiers en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’envois de matières premières traitées tirées de ces produits est autorisée conformément à l’article 19 du présent règlement.

Article 21 Liste des pays tiers en provenance desquels les envois de miel et d’autres produits apicoles sont autorisés à entrer dans l’Union

L’entrée dans l’Union d’envois de miel et d’autres produits apicoles destinés à la consommation humaine n’est autorisée que si les envois proviennent des pays tiers énumérés dans la décision 2011/163/UE pour le «miel».

Article 22 Liste des pays tiers ou régions de pays tiers en provenance desquels les envois de certains produits hautement raffinés sont autorisés à entrer dans l’Union

L’entrée dans l’Union d’envois de sulfate de chondroïtine, d’acide hyaluronique, d’autres produits à base de cartilage hydrolysé, de chitosane, de glucosamine, de présure, d’ichtyocolle et d’acides aminés, hautement raffinés, destinés à la consommation humaine n’est autorisée que si les envois proviennent des pays tiers ou régions de pays tiers suivants: a) dans le cas de produits hautement raffinés tirés d’ongulés, les pays tiers ou régions de pays tiers qui sont énumérés à l’annexe XII; b) dans le cas de produits hautement raffinés tirés de produits de la pêche, les pays tiers ou régions de pays tiers qui sont énumérés à l’annexe IX; c) dans le cas de produits hautement raffinés tirés de volailles, les pays tiers qui sont énumérés à l’annexe XIII.

Article 23 Liste des pays tiers en provenance desquels les envois de viandes de reptiles sont autorisés à entrer dans l’Union

L’entrée dans l’Union d’envois de viandes de reptiles destinés à la consommation humaine n’est autorisée que si les envois proviennent des pays tiers énumérés à l’annexe XIV.

Article 24 Liste des pays tiers en provenance desquels les envois d’insectes sont autorisés à entrer dans l’Union

L’entrée dans l’Union d’envois d’insectes destinés à la consommation humaine n’est autorisée que si ces denrées alimentaires sont originaires et sont expédiées des pays tiers énumérés à l’annexe XV.

Article 25 Liste des pays tiers ou régions de pays tiers en provenance desquels les envois d’autres produits d’origine animale sont autorisés à entrer dans l’Union

L’entrée dans l’Union d’envois de produits d’origine animale autres que ceux visés aux articles 3 à 24, et destinés à la consommation humaine, n’est autorisée que si les envois proviennent des pays tiers ou régions de pays tiers suivants: a) s’ils sont tirés d’ongulés domestiques autres que les solipèdes domestiques, les pays tiers ou régions de pays tiers en provenance desquels l’entrée de viandes fraîches d’ongulés domestiques dans l’Union est autorisée conformément à l’annexe XIII du règlement d’exécution (UE) 2021/404 et qui sont énumérés dans la décision 2011/163/UE s’il y a lieu; b) s’ils sont tirés de solipèdes domestiques, les pays tiers énumérés à l’annexe I; c) s’ils sont tirés de volailles, les pays tiers ou régions de pays tiers en provenance desquels l’entrée de viandes fraîches de volailles dans l’Union est autorisée conformément à l’annexe XIV du règlement d’exécution (UE) 2021/404 et qui sont énumérés dans la décision 2011/163/UE s’il y a lieu; d) s’ils sont tirés de produits de la pêche, les pays tiers ou régions de pays tiers énumérés à l’annexe IX; e) s’ils sont tirés de léporidés, les pays tiers énumérés à l’annexe V; f) s’ils sont tirés de mammifères terrestres sauvages autres que les ongulés et les léporidés, les pays tiers énumérés à l’annexe VI; g) s’ils sont tirés de plus d’une espèce, les pays tiers ou régions de pays tiers qui sont répertoriés pour chaque espèce dont les produits sont tirés, conformément aux points a) à e).

Article 26 Liste des pays tiers en provenance desquels les envois de volailles vivantes et d’œufs à couver de l’espèceGallus gallus, de dindes vivantes et d’œufs à couver de dindes sont autorisés à entrer dans l’Union

Sans préjudice des listes établies sur la base des conditions de police sanitaire figurant à l’annexe V du règlement d’exécution (UE) 2021/404, l’entrée dans l’Union d’envois de volailles vivantes et d’œufs à couver de l’espèce Gallus gallus, de dindes vivantes et d’œufs à couver de dindes n’est autorisée que s’ils proviennent des pays tiers énumérés à l’annexe XVI. Les obligations de figurer sur une liste prévues au premier alinéa du présent article ne s’appliquent pas aux envois uniques de moins de 20 unités de volailles vivantes autres que des ratites, d’œufs à couver et de poussins d’un jour de volailles vivantes autres que des ratites, lorsqu’ils sont destinés à la production primaire de volailles vivantes aux fins de l’utilisation privée ou lorsqu’ils sont à l’origine de l’approvisionnement direct, par le producteur, en petites quantités de produits primaires, conformément à l’article 1er, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2160/2003.

Article 27 Abrogation

Le règlement d’exécution (UE) 2019/626 est abrogé. Les références faites au règlement d’exécution abrogé s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe XVII.

Article 28 Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il est applicable à partir du 21 avril 2021.

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