Règlement délégué (UE) 2021/424 de la Commission du 17 décembre 2019 modifiant le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’approche standard alternative pour le risque de marché (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
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Article premier
«3 Par dérogation au paragraphe 2, point b), un établissement peut choisir de soumettre toutes les positions des instruments sans option aux exigences de fonds propres visées au paragraphe 1, points a) et c). Un établissement qui choisit d’utiliser l’approche prévue au premier alinéa le notifie à son autorité compétente au moins trois mois avant la première utilisation. À l’expiration de ces trois mois et à condition que l’autorité compétente ne s’y soit pas opposée, l’établissement peut utiliser cette approche jusqu’à ce que l’autorité compétente l’informe qu’il n’est plus autorisé à le faire. Un établissement qui souhaite cesser d’utiliser l’approche prévue au premier alinéa le notifie à son autorité compétente au moins trois mois avant de cesser cette utilisation. L’établissement peut cesser d’appliquer cette approche sauf si l’autorité compétente s’y est opposée dans ce délai de trois mois.»;
Article 325 octies Exigences de fonds propres pour risque de courbure
1 Les établissements effectuent les calculs prévus au paragraphe 2 pour chaque facteur de risque des instruments soumis à l’exigence de fonds propres pour risque de courbure, à l’exception des facteurs de risque visés au paragraphe 3. Pour un facteur de risque donné, les établissements effectuent ces calculs sur une base nette pour toutes les positions des instruments soumis à l’exigence de fonds propres pour risque de courbure qui contiennent ce facteur de risque.
2 Pour un facteur de risque donné k inclus dans un ou plusieurs instruments visés au paragraphe 1, les établissements calculent comme suit la position nette de risque de courbure haussier de ce facteur de risque () et la position nette de risque de courbure baissier de ce facteur de risque (): où: il’indice représentant toutes les positions des instruments visés au paragraphe 1 et comprenant le facteur de risque k;xkla valeur courante du facteur de risque k;Vi (xk)la valeur de l’instrument i telle qu’estimée par le modèle de tarification de l’établissement sur la base de la valeur courante du facteur de risque k;la valeur de l’instrument i telle qu’estimée par le modèle de tarification de l’établissement sur la base d’une variation haussière appliquée à la valeur du facteur de risque k;la valeur de l’instrument i telle qu’estimée par le modèle de tarification de l’établissement sur la base d’une variation baissière appliquée à la valeur du facteur de risque k;la pondération de risque applicable au facteur de risque k déterminée conformément à la section 6;sikla sensibilité delta de l’instrument i à l’égard du facteur de risque k, calculée conformément à l’article 325 novodecies.
3 Par dérogation au paragraphe 2, en ce qui concerne les courbes de facteurs de risque appartenant aux catégories de risque “risque de taux d’intérêt global” (RTG), “risque d’écart de crédit” (CSR) et “risque sur matières premières”, les établissements effectuent les calculs visés au paragraphe 6 au niveau de la totalité de la courbe, et non au niveau de chaque facteur de risque qui appartient à la courbe. Aux fins du calcul visé au paragraphe 2, lorsque xk est une courbe de facteurs de risque affectés aux catégories de risque RTG, CSR et matières premières, sik est la somme des sensibilités delta au facteur de risque de la courbe pour l’ensemble des échéances de la courbe.
4 Pour déterminer une exigence de fonds propres pour risque de courbure au niveau d’une classe, les établissements agrègent, conformément à la formule suivante, les positions nettes de risque de courbure haussier et baissier, calculées conformément au paragraphe 2, de tous les facteurs de risque affectés à cette classe, conformément à la section 3, sous-section 1: où: bl’indice qui représente une classe d’une catégorie de risque donnée;Kbles exigences de fonds propres pour risque de courbure pour la classe b; ; ; ; pklles corrélations intra-classe entre les facteurs de risque k et l, conformément à la section 6;k, lles indices qui représentent tous les facteurs de risque des instruments visés au paragraphe 1 qui sont affectés à la classe b;()la position nette de risque de courbure haussier;()la position nette de risque de courbure baissier.
5 Par dérogation au paragraphe 4, en ce qui concerne les exigences de fonds propres pour risque de courbure au niveau des classes pour la classe 18 de l’article 325 quintricies, pour la classe 18 de l’article 325 octotricies, pour la classe 25 de l’article 325 quadragies et pour la classe 11 de l’article 325 terquadragies, la formule suivante est utilisée:
6 Les établissements calculent les exigences de fonds propres pour risque de courbure par catégorie de risque (RCCR) en agrégeant, au sein d’une catégorie de risque donnée, toutes les exigences de fonds propres pour risque de courbure au niveau des classes, comme suit: où: b, cles indices qui représentent toutes les classes d’une catégorie de risque donnée qui correspond aux instruments visés au paragraphe 1;Kbles exigences de fonds propres pour risque de courbure pour la classe b; ; ; γbcles corrélations entre classes pour les classes b et c conformément à la section 6.
7 L’exigence de fonds propres pour risque de courbure est la somme des exigences de fonds propres pour risque de courbure par catégorie de risque calculées conformément au paragraphe 6 pour toutes les catégories de risque auxquelles appartient au moins un facteur de risque des instruments visés au paragraphe 1.»;
Article 325 decies Traitement des instruments indiciels et autres instruments à sous-jacents multiples
1 Les établissements utilisent une approche par transparence pour les instruments indiciels et autres instruments à sous-jacents multiples, comme suit: a) aux fins du calcul des exigences de fonds propres pour risque delta et risque de courbure, les établissements considèrent qu’ils détiennent des positions directement sur les différentes composantes des instruments indiciels ou autres instruments à sous-jacents multiples, sauf dans le cas d’une position sur un indice incluse dans le portefeuille de négociation en corrélation alternatif, pour laquelle ils calculent une sensibilité unique à l’indice; b) les établissements sont autorisés à compenser les sensibilités à un facteur de risque d’une composante donnée d’un instrument indiciel ou autre instrument à sous-jacents multiples avec les sensibilités au même facteur de risque de la même composante d’instruments à signature unique, sauf dans le cas de positions incluses dans le portefeuille de négociation en corrélation alternatif; c) aux fins du calcul des exigences de fonds propres pour risque vega, les établissements peuvent soit considérer qu’ils détiennent directement des positions sur les différentes composantes de l’instrument indiciel ou autre instrument à sous-jacents multiples, soit calculer une sensibilité unique au sous-jacent de cet instrument. Dans ce dernier cas, les établissements attribuent la sensibilité unique à la classe pertinente conformément à la section 6, sous-section 1, comme suit: i) lorsque, compte tenu des pondérations de cet indice, plus de 75 % des composantes de cet indice seraient affectées à la même classe, les établissements attribuent la sensibilité à cette classe et la considèrent comme une sensibilité à une signature unique dans cette classe; ii) dans tous les autres cas, les établissements attribuent la sensibilité à la classe relative aux indices pertinente.
2 Par dérogation au paragraphe 1, point a), aux fins du calcul des exigences de fonds propres pour risque delta et risque de courbure, les établissements peuvent calculer une sensibilité unique à une position sur un indice d’actions ou de crédit coté à condition que cet indice d’actions ou de crédit coté remplisse les conditions énoncées au paragraphe 3. Dans ce cas, les établissements attribuent la sensibilité unique à la classe pertinente conformément à la section 6, sous-section 1, comme suit: a) lorsque, compte tenu des pondérations de cet indice coté, plus de 75 % des composantes de cet indice coté seraient affectées à la même classe, cette sensibilité est attribuée à cette classe et est considérée comme une sensibilité à signature unique dans cette classe; b) dans tous les autres cas, les établissements attribuent la sensibilité à la classe relative aux indices cotés pertinente.
3 Les établissements peuvent utiliser l’approche prévue au paragraphe 2 pour les instruments qui font référence à un indice d’actions ou de crédit coté lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies: a) les composantes de l’indice coté et leur pondération dans cet indice sont connues; b) l’indice coté est constitué d’au moins 20 composantes; c) aucune composante de l’indice coté ne représente à elle seule plus de 25 % de la capitalisation boursière totale de cet indice; d) aucun ensemble composé d’un dixième du nombre total de composantes de l’indice coté, arrondi à l’entier supérieur suivant, ne représente plus de 60 % de la capitalisation boursière totale de cet indice; e) la capitalisation boursière totale de l’ensemble des composantes de l’indice coté n’est pas inférieure à 40 milliards d’EUR.
4 Un établissement utilise, de manière constante dans le temps, uniquement l’approche visée au paragraphe 1 ou l’approche prévue au paragraphe 2 pour tous les instruments qui font référence à un indice d’actions ou de crédit coté qui remplit les conditions énoncées au paragraphe 3. Un établissement sollicite l’autorisation préalable de l’autorité compétente avant de passer d’une approche à l’autre.
5 Pour un instrument indiciel ou autre instrument à sous-jacents multiples, les données de sensibilité utilisées pour le calcul des risques delta et de courbure doivent être cohérentes, quelles que soient les approches utilisées pour cet instrument.
6 Les instruments indiciels ou à sous-jacents multiples qui comportent d’autres risques résiduels tels que visés à l’article 325 duovicies, paragraphe 5, sont soumis à la majoration pour risque résiduel visée à la section 4.
Article 325 undecies Traitement des organismes de placement collectif
1 Un établissement calcule les exigences de fonds propres pour risque de marché d’une position dans un OPC en appliquant l’une des approches suivantes: a) lorsqu’il est en mesure d’obtenir suffisamment d’informations sur les différentes expositions sous-jacentes de l’OPC, l’établissement calcule les exigences de fonds propres pour risque de marché de cette position dans l’OPC en considérant les positions sous-jacentes de l’OPC comme si ces positions étaient détenues directement par l’établissement; b) lorsque l’établissement n’est pas en mesure d’obtenir suffisamment d’informations sur les différentes expositions sous-jacentes de l’OPC, mais qu’il a connaissance du contenu du mandat de l’OPC et que des cours journaliers peuvent être obtenus pour l’OPC, l’établissement calcule les exigences de fonds propres pour risque de marché de cette position dans l’OPC en utilisant l’une des méthodes suivantes: i) l’établissement peut considérer la position dans l’OPC comme une position sur une action individuelle affectée à la classe “autre secteur” dans le tableau 8 à l’article 325 terquadragies, paragraphe 1; ii) sur autorisation de son autorité compétente, l’établissement peut calculer les exigences de fonds propres pour risque de marché de l’OPC conformément aux limites fixées par le mandat de l’OPC et la législation applicable; c) lorsque l’établissement ne remplit ni les conditions du point a) ni celles du point b), l’établissement affecte l’OPC au portefeuille hors négociation. Un établissement qui utilise l’une des approches exposées au point b) applique l’exigence de fonds propres pour risque de défaut prévue à la section 5 du présent chapitre et la majoration pour risque résiduel prévue à la section 4 du présent chapitre si le mandat de l’OPC implique que certaines expositions dans l’OPC sont soumises à ces exigences de fonds propres. Un établissement qui utilise l’approche exposée au point b) ii) peut calculer les exigences de fonds propres pour risque de crédit de contrepartie et les exigences de fonds propres pour risque d’ajustement de l’évaluation de crédit des positions sur instruments dérivés de l’OPC en utilisant l’approche simplifiée prévue à l’article 132 bis, paragraphe 3.
2 Par dérogation au paragraphe 1, lorsqu’un établissement détient une position dans un OPC qui réplique un indice de référence de telle sorte que la différence de rendement annualisé entre l’OPC et l’indice de référence répliqué au cours des 12 derniers mois est inférieure à 1 % en valeur absolue, hors frais et commissions, l’établissement peut traiter cette position comme une position sur l’indice de référence répliqué. L’établissement vérifie le respect de cette condition au moment où il prend cette position puis au moins une fois par an. Toutefois, lorsque les données des 12 derniers mois ne sont pas entièrement disponibles, l’établissement peut, sous réserve d’y être autorisé par son autorité compétente, utiliser une différence de rendement annualisé portant sur une période inférieure à 12 mois.
3 Un établissement peut utiliser une combinaison des approches exposées aux points a), b) et c) du paragraphe 1 pour ses positions dans des OPC. Toutefois, un établissement n’utilise qu’une seule de ces approches pour toutes les positions dans un même OPC.
4 Aux fins du paragraphe 1, point b), l’établissement effectue les calculs selon les conditions suivantes: a) aux fins du calcul de l’exigence de fonds propres selon la méthode des sensibilités énoncée à la section 2 du présent chapitre, l’OPC prend d’abord des positions, dans toute la mesure permise par son mandat ou par la législation applicable, sur les expositions appelant les exigences de fonds propres les plus élevées prévues par ladite section, puis continue de prendre des positions par ordre décroissant jusqu’à ce que la limite de perte totale maximale soit atteinte; b) aux fins des exigences de fonds propres pour risque de défaut prévues à la section 5 du présent chapitre, l’OPC prend d’abord des positions, dans toute la mesure permise par son mandat ou par la législation applicable, sur les expositions appelant les exigences de fonds propres les plus élevées prévues par ladite section, puis continue de prendre des positions par ordre décroissant jusqu’à ce que la limite de perte totale maximale soit atteinte; c) l’OPC applique un levier dans toute la mesure autorisée par son mandat ou par la législation applicable, le cas échéant. Les exigences de fonds propres pour toutes les positions dans un même OPC pour lesquelles les calculs visés au premier alinéa sont utilisés sont calculées sur une base individuelle en tant que portefeuille distinct selon l’approche définie dans le présent chapitre.
5 Un établissement ne peut utiliser les approches visées au paragraphe 1, point a) ou b), que si l’OPC satisfait à toutes les conditions énoncées à l’article 132, paragraphe 3, et à l’article 132, paragraphe 4, point a).»;
Article 325 quinquadragies Corrélations entre classes pour le risque sur actions
Le coefficient de corrélation c s’applique à l’agrégation des sensibilités entre différentes classes. Il est fixé par rapport aux classes du tableau 8 de l’article 325 terquadragies comme suit: a) 15 % si les deux classes se rangent dans les classes de numéro 1 à 10; b) 0 % si l’une des deux classes se range dans la classe numéro 11; c) 75 % si les deux classes se rangent dans les classes de numéro 12 et 13; d) 45 % dans les autres cas.
Article 325 sexquadragies Pondérations de risque pour risque sur matières premières
Les pondérations de risque pour les sensibilités aux facteurs de risque sur matières premières sont les suivantes: Tableau 9 Numéro de la classeNom de la classePondération de risque1Énergie - combustibles solides30 %2Énergie - combustibles liquides35 %3Énergie – électricité et marché du carbone60 %4Fret80 %5Métaux – non précieux40 %6Combustibles gazeux45 %7Métaux précieux (dont l’or)20 %8Céréales et oléagineux35 %9Bétail et produits laitiers25 %10Produits agro-alimentaires et autres matières premières agricoles35 %11Autres matières premières50 %»;
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il est applicable à partir du 30 septembre 2021.
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