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Règlement (UE) 2021/444 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2021 établissant le programme «Douane» aux fins de la coopération dans le domaine des douanes et abrogeant le règlement (UE) no 1294/2013

CELEX
32021R0444
Document type
REG
Sector
Legislation
Date of document
2021-03-11
In force since
2021-03-15
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Objet

Le présent règlement établit le programme «Douane» pour la coopération dans le domaine des douanes (ci-après dénommé «programme») pour la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2027. La durée du programme correspond à celle du cadre financier pluriannuel. Le présent règlement fixe les objectifs du programme et arrête le budget pour la période 2021–2027, ainsi que les formes de financement de l’Union et les règles relatives à l’octroi d’un tel financement.

Article 2 Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «autorités douanières»: les autorités douanières définies à l’article 5, point 1), du règlement (UE) no 952/2013; 2) «systèmes électroniques européens»: les systèmes électroniques nécessaires aux fins de l’union douanière et de l’exécution de la mission des autorités douanières, en particulier les systèmes électroniques visés à l’article 16, paragraphe 1, et aux articles 278 et 280 du règlement (UE) no 952/2013, à l’article 8 du règlement (UE) 2019/880 du Parlement européen et du Conseil et dans d’autres dispositions du droit de l’Union régissant les systèmes électroniques utilisés à des fins douanières, y compris des accords internationaux tels que la convention douanière relative au transport international de marchandises sous le couvert de carnets TIR (convention TIR) ; 3) «composant commun»: un composant des systèmes électroniques européens, développé au niveau de l’Union, qui est mis à la disposition de tous les États membres ou qualifié de commun par la Commission pour des raisons d’efficacité, de sécurité et de rationalisation; 4) «composant national»: un composant des systèmes électroniques européens, développé au niveau national, qui est mis à disposition dans l’État membre qui l’a créé ou qui a contribué à l’élaboration conjointe de celui-ci; 5) «pays tiers»: un pays qui n’est pas un État membre de l’Union.

Article 3 Objectifs du programme

1 Le programme a pour objectif général de soutenir l’union douanière et les autorités douanières, coopérant et agissant de concert, en vue de protéger les intérêts financiers et économiques de l’Union et de ses États membres, de garantir la sécurité et la sûreté au sein de l’Union et de protéger l’Union du commerce déloyal et illégal tout en facilitant les activités économiques légitimes.

2 Le programme a pour objectifs spécifiques de soutenir: a) l’élaboration et la mise en œuvre uniforme de la législation et de la politique douanières; b) la coopération douanière; c) le renforcement des capacités administratives et informatiques, y compris les compétences humaines et la formation, ainsi que le développement et l’exploitation des systèmes électroniques européens; d) l’innovation dans le domaine de la politique douanière.

Article 4 Budget

1 L’enveloppe financière pour l’exécution du programme, pour la période 2021–2027, est établie à 950000000 EUR en prix courants.

2 Le montant mentionné au paragraphe 1 peut également couvrir les dépenses relatives aux activités de préparation, de suivi, de contrôle, d’audit, d’évaluation et autres activités qui sont nécessaires à la gestion du programme et à l’évaluation de la réalisation de ses objectifs. Peuvent aussi être couvertes les dépenses liées aux études, réunions d’experts et actions d’information et de communication qui sont liées aux objectifs du programme, ainsi que les dépenses liées aux réseaux informatiques spécialement destinés au traitement et à l’échange d’informations, y compris les outils informatiques internes et les autres dépenses d’assistance technique et administrative nécessaires pour la gestion du programme.

Article 5 Participation des pays tiers au programme

Le programme est ouvert à la participation des pays tiers suivants: a) les pays en voie d’adhésion, les pays candidats et les candidats potentiels, conformément aux principes généraux et aux modalités et conditions générales applicables à la participation de ces pays aux programmes de l’Union, établis dans les accords-cadres et les décisions des conseils d’association les concernant ou dans les accords similaires, et conformément aux conditions spécifiques fixées dans des accords entre l’Union et ces pays; b) les pays relevant de la politique européenne de voisinage, conformément aux principes généraux et aux modalités et conditions générales applicables à la participation de ces pays aux programmes de l’Union, établis dans les accords-cadres et les décisions des conseils d’association les concernant ou dans des accords similaires, et conformément aux conditions spécifiques fixées dans des accords conclus entre l’Union et ces pays; c) d’autres pays tiers, conformément aux conditions fixées dans un accord spécifique couvrant la participation du pays tiers à tout programme de l’Union, pour autant que l’accord: i) assure un juste équilibre en ce qui concerne les contributions du pays tiers participant aux programmes de l’Union et les bénéfices qu’il en retire; ii) fixe les conditions de participation aux programmes, y compris le calcul des contributions financières aux différents programmes, et leurs coûts administratifs; iii) ne confère au pays tiers aucun pouvoir de décision en ce qui concerne le programme de l’Union; iv) garantisse les droits dont dispose l’Union de veiller à la bonne gestion financière et de protéger ses intérêts financiers. Les contributions visées au premier alinéa, point c) ii), constituent des recettes affectées conformément à l’article 21, paragraphe 5, du règlement financier.

Article 6 Mise en œuvre et formes de financement de l’Union

1 Le programme est mis en œuvre en gestion directe conformément au règlement financier.

2 Le programme peut allouer des fonds sous l’une ou l’autre forme prévue dans le règlement financier, en particulier par le biais de subventions, prix, marchés et remboursements des frais de voyage et de séjour engagés par les experts externes.

Article 7 Actions éligibles

1 Seules les actions mettant en œuvre les objectifs énoncés à l’article 3 peuvent bénéficier d’un financement.

2 Les actions complétant ou soutenant les actions mettant en œuvre les objectifs énoncés dans le règlement sur l’instrument pour les équipements de contrôle douanier peuvent également bénéficier d’un financement au titre du programme.

3 Les actions visées aux paragraphes 1 et 2 incluent les éléments suivants: a) réunions et événements ad hoc similaires; b) collaboration structurée fondée sur les projets, comme le développement informatique collaboratif par un groupe d’États membres; c) actions visant à renforcer les capacités informatiques, y compris le développement et l’exploitation des systèmes électroniques européens; d) actions visant à renforcer les compétences humaines et autres actions visant à renforcer les capacités, y compris la formation et l’échange des meilleures pratiques; e) actions de soutien et autres actions, y compris les suivantes: i) études; ii) activités d’innovation, en particulier les validations de principe, les projets pilotes, les initiatives en matière de prototypes, l’exploration de données intelligente et la collaboration entre systèmes; iii) actions de communication développées conjointement; iv) toute autre action prévue par les programmes de travail visés à l’article 12, qui est nécessaire pour la réalisation ou à l’appui de la réalisation des objectifs énoncés à l’article 3. L’annexe I contient une liste non exhaustive des formes d’actions possibles visées au premier alinéa, points a), b) et d).

4 Les actions consistant à développer, déployer, maintenir et exploiter des adaptations ou des extensions des composants communs des systèmes électroniques européens pour permettre la coopération avec des pays tiers qui ne participent pas au programme ou avec des organisations internationales peuvent bénéficier d’un financement lorsqu’elles présentent un intérêt pour l’Union. La Commission met en place les arrangements administratifs nécessaires, lesquels peuvent inclure une obligation pour les tiers concernés de contribuer financièrement à ces actions.

5 Lorsqu’une action visant à renforcer les capacités informatiques, visée au paragraphe 3, premier alinéa, point c), du présent article, concerne le développement et l’exploitation d’un système électronique européen, seuls les coûts liés aux responsabilités conférées à la Commission en vertu de l’article 11, paragraphe 2, peuvent être éligibles à un financement au titre du programme. Les États membres supportent les coûts liés aux responsabilités qui leur sont conférées en vertu de l’article 11, paragraphe 3.

Article 8 Experts externes

1 Lorsque cela se révèle bénéfique à la réalisation d’une action mettant en œuvre les objectifs énoncés à l’article 3, des représentants des autorités gouvernementales, notamment ceux de pays tiers qui ne participent pas au programme, des universitaires et des représentants d’organisations internationales et d’autres organisations concernées, des représentants d’opérateurs économiques, des représentants d’organisations représentant les opérateurs économiques, ainsi que des représentants de la société civile peuvent prendre part en tant qu’experts externes à une telle action.

2 Les frais engagés par les experts externes visés au paragraphe 1 du présent article peuvent faire l’objet d’un remboursement au titre du programme conformément à l’article 238 du règlement financier.

3 Les experts externes participant aux groupes d’experts sont choisis par la Commission, y compris parmi les experts proposés par les États membres. Les experts externes participant à titre personnel à des événements ad hoc au titre du programme, tels que des réunions et conférences ponctuelles, sont sélectionnés par la Commission, y compris parmi les experts proposés par les pays participants. Les experts externes sont sélectionnés sur la base de leurs compétences, de leur expérience et de leurs connaissances utiles pour l’action considérée et en fonction des besoins. La Commission évalue, entre autres, l’impartialité des experts externes qui sont nommés à titre personnel et qui doivent agir en toute indépendance et dans l’intérêt public, et l’absence de conflit d’intérêts avec leurs responsabilités professionnelles.

Article 9 Attribution, complémentarité et financement combiné

1 Les subventions au titre du programme sont octroyées et gérées conformément au titre VIII du règlement financier.

2 Une action ayant reçu une contribution au titre du programme peut aussi recevoir une contribution d’un autre programme de l’Union, pour autant que les contributions ne couvrent pas les mêmes coûts. Les règles du programme de l’Union concerné s’appliquent à la contribution qu’il apporte à l’action. Le financement cumulé ne dépasse pas le total des coûts éligibles de l’action. Le soutien au titre de différents programmes de l’Union peut être calculé au prorata, conformément aux documents énonçant les conditions du soutien.

3 Conformément à l’article 195, premier alinéa, point f), du règlement financier, des subventions sont octroyées sans appel à propositions lorsque les entités éligibles sont des autorités douanières des pays participants, pour autant que les conditions énoncées à l’article 5 du présent règlement soient remplies.

4 Les travaux du comité d’évaluation visé à l’article 150 du règlement financier se fondent sur les principes généraux applicables aux subventions énoncés à l’article 188 du règlement financier et, en particulier, sur les principes d’égalité de traitement et de transparence prévus à l’article 188, points a) et b), du règlement financier, ainsi que sur le principe de non-discrimination.

5 Le comité d’évaluation évalue les propositions sur la base de critères d’attribution, prenant en compte, selon qu’il convient, la pertinence de l’action proposée au regard des objectifs poursuivis, la qualité de l’action proposée, son impact, y compris sur le plan économique, social et environnemental, son budget et son rapport coût-efficacité.

Article 10 Taux de cofinancement

1 Par dérogation à l’article 190 du règlement financier, le programme peut financer jusqu’à 100 % du total des coûts éligibles d’une action.

2 Le taux de cofinancement applicable pour les actions nécessitant l’octroi de subventions est défini dans les programmes de travail pluriannuels visés à l’article 12.

Article 11 Responsabilités

1 La Commission et les États membres assurent de manière conjointe et conformément aux dispositions pertinentes du droit de l’Union visées dans la définition figurant à l’article 2, point 2, le développement et l’exploitation des systèmes électroniques européens, y compris leur conception, leur spécification, leurs essais de conformité, leur déploiement, leur maintenance, leur évolution, leur modernisation, leur sécurité, l’assurance de leur qualité et le contrôle de leur qualité.

2 La Commission assume notamment les tâches suivantes: a) le développement et l’exploitation des composants communs; b) la coordination globale du développement et de l’exploitation des systèmes électroniques européens en vue d’assurer leur fonctionnement, leur cyber-résilience, leur interconnexion, leur amélioration constante et leur mise en œuvre synchronisée, et, dans le cadre de cette coordination globale, la facilitation d’une communication efficace et rapide avec et entre les États membres sur les questions relatives à ces systèmes; c) la coordination des systèmes électroniques européens au niveau de l’Union, en vue de leur promotion et de leur mise en œuvre au niveau national; d) la coordination du développement et de l’exploitation des systèmes électroniques européens en ce qui concerne leurs interactions avec les tiers, à l’exclusion des actions destinées à satisfaire des exigences nationales; e) la coordination, au niveau de l’Union, des systèmes électroniques européens avec d’autres actions utiles concernant l’administration en ligne; f) la communication rapide et transparente avec les parties prenantes concernées par la mise en œuvre de systèmes électroniques européens au niveau de l’Union et des États membres, en particulier en ce qui concerne les retards dans la mise en œuvre des composants communs et nationaux.

3 Les États membres assument notamment les tâches suivantes: a) le développement et l’exploitation des composants nationaux; b) la coordination, au niveau national, du développement et de l’exploitation des composants nationaux; c) la coordination, au niveau national, des systèmes électroniques européens avec d’autres actions utiles concernant l’administration en ligne; d) la communication régulière à la Commission d’informations sur les mesures prises pour permettre aux autorités douanières ou aux opérateurs économiques concernés de faire pleinement et véritablement usage des systèmes électroniques européens; e) la mise en œuvre au niveau national des systèmes électroniques européens.

4 La Commission publie et met régulièrement à jour, à des fins d’information, une liste indicative des systèmes électroniques européens financés au titre du programme.

Article 12 Programme de travail

1 Le programme est mis en œuvre au moyen de programmes de travail pluriannuels visés à l’article 110, paragraphe 2, du règlement financier.

2 Afin d’assurer la mise en œuvre du programme, et sans préjudice du règlement financier, la Commission adopte des actes d’exécution établissant des programmes de travail pluriannuels. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 17, paragraphe 2.

3 Les programmes de travail pluriannuels visent à atteindre les objectifs énoncés à l’article 3 par le biais des actions conformément à l’article 7. Ils fixent, lorsqu’il y a lieu, le montant total du plan de financement pour toutes les actions, et établissent: a) pour chaque action: i) les objectifs poursuivis et les résultats escomptés, conformément aux objectifs général et spécifiques énoncés à l’article 3; ii) une description des actions à financer; iii) s’il y a lieu, une indication du montant alloué à chaque action; et iv) la méthode de mise en œuvre et un calendrier indicatif de mise en œuvre; b) pour les subventions, le taux maximal de cofinancement visé à l’article 10, paragraphe 2, et, le cas échéant, les principaux critères d’attribution à appliquer.

Article 13 Suivi et rapports

1 Les indicateurs servant à rendre compte des progrès au titre du programme en ce qui concerne la réalisation des objectifs général et spécifiques énoncés à l’article 3 sont énumérés à l’annexe II.

2 Afin de garantir une évaluation efficace de l’état d’avancement du programme en vue de la réalisation de ses objectifs, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 16, afin de modifier l’annexe II en ce qui concerne les indicateurs lorsque cela est jugé nécessaire, ainsi que de compléter le présent règlement par l’ajout de dispositions sur la mise en place d’un cadre de suivi et d’évaluation.

3 Le système de déclaration de performance garantit que les données permettant de suivre la mise en œuvre et les résultats du programme sont collectées de manière efficace et effective et en temps utile. Pour ce faire, des obligations de déclaration proportionnées sont imposées aux bénéficiaires de fonds de l’Union.

Article 14 Évaluation

1 Les évaluations sont réalisées en temps utile afin qu’elles puissent être utilisées dans le cadre du processus décisionnel.

2 Une évaluation intermédiaire du programme est effectuée par la Commission dès lors qu’il existe suffisamment d’informations sur sa mise en œuvre, et au plus tard quatre ans après le début de celle-ci. Dans son évaluation intermédiaire, la Commission évalue la performance du programme, notamment sur des aspects tels que l’efficacité, l’efficience, la cohérence, la pertinence, les synergies au sein du programme et la valeur ajoutée de l’Union.

3 À la fin de la mise en œuvre du programme, et au plus tard quatre ans après la fin de la période spécifiée à l’article 1er, la Commission procède à une évaluation finale du programme.

4 La Commission communique les conclusions des évaluations, accompagnées de ses observations et des leçons qu’elle en a tirées, au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions.

Article 15 Protection des intérêts financiers de l’Union

Lorsqu’un pays tiers participe au programme par la voie d’une décision adoptée au titre d’un accord international ou sur la base de tout autre instrument juridique, le pays tiers accorde les droits et accès nécessaires permettant à l’ordonnateur compétent, à l’OLAF et à la Cour des comptes d’exercer pleinement leurs compétences respectives. Dans le cas de l’OLAF, ces droits comprennent le droit de mener des enquêtes, y compris des contrôles et vérifications sur place, comme le prévoit le règlement (UE, Euratom) no 883/2013.

Article 16 Exercice de la délégation

1 Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2 Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 13, paragraphe 2, est conféré à la Commission jusqu’au 31 décembre 2027. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant cette date. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3 La délégation de pouvoir visée à l’article 13, paragraphe 2, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4 Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer».

5 Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6 Un acte délégué adopté en vertu de l’article 13, paragraphe 2, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 17 Comité

1 La Commission est assistée par un comité dénommé «comité pour le programme “Douane”». Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2 Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

Article 18 Information, communication et publicité

1 Les destinataires d’un financement de l’Union font état de l’origine des fonds et assurent la visibilité du financement de l’Union, en particulier lorsqu’il s’agit de promouvoir les actions et leurs résultats, en fournissant des informations ciblées, cohérentes, efficaces et proportionnées à divers publics, notamment aux médias et au grand public.

2 La Commission met en œuvre des actions d’information et de communication relatives au programme, aux actions entreprises au titre du programme et aux résultats obtenus.

3 Les ressources financières allouées au programme contribuent également à la communication institutionnelle sur les priorités politiques de l’Union, dans la mesure où ces priorités sont liées aux objectifs visés à l’article 3.

Article 19 Abrogation

Le règlement (UE) no 1294/2013 est abrogé avec effet au 1er janvier 2021.

Article 20 Dispositions transitoires

1 Le présent règlement ne porte atteinte ni à la poursuite, ni à la modification des actions engagées au titre du règlement (UE) no 1294/2013, qui continue de s’appliquer à ces actions jusqu’à leur clôture.

2 L’enveloppe financière du programme peut également couvrir les dépenses d’assistance technique et administrative qui sont nécessaires pour assurer la transition entre le programme et les mesures adoptées en vertu du règlement (UE) no 1294/2013.

3 Si nécessaire, des crédits peuvent être inscrits au budget de l’Union au-delà de 2027 pour couvrir les dépenses prévues à l’article 4, paragraphe 2, afin de permettre la gestion des actions qui n’auront pas été achevées au 31 décembre 2027.

Article 21 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il est applicable à partir du 1er janvier 2021.

Relations

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