Règlement délégué (UE) 2021/529 de la Commission du 18 décembre 2020 établissant des normes techniques de réglementation modifiant le règlement délégué (UE) 2017/583 en ce qui concerne l’ajustement des seuils de liquidité, ainsi que des percentiles transactions utilisés pour déterminer la taille spécifique à l’instrument, applicables à certains instruments autres que des actions (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
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Article premier Modifications apportées au règlement délégué (UE) 2017/583
«1 Pour déterminer les obligations pour lesquelles il n’existe pas de marché liquide aux fins de l’article 6 et conformément à la méthode visée à l’article 13, paragraphe 1, point b), l’approche pour le critère de liquidité “nombre quotidien moyen de transactions” est utilisée en appliquant le “nombre de transactions quotidien moyen” correspondant à la phase S2 (10 transactions journalières).»
«3 Pour déterminer la taille spécifique à l’instrument financier aux fins de l’article 5 et conformément à la méthode visée à l’article 13, paragraphe 2, point b) i), l’approche du percentile transactions est utilisée en appliquant le percentile transactions correspondant à la phase S2 (40e percentile). Pour déterminer la taille spécifique à l’instrument financier aux fins de l’article 5 et conformément à la méthode visée à l’article 13, paragraphe 2, points b) ii), iii) et iv), l’approche du percentile transactions est utilisée en appliquant le percentile transactions correspondant à la phase S1 (30e percentile).»
Article 2 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
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