Règlement d’exécution (UE) 2021/546 de la Commission du 29 mars 2021 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de produits extrudés en aluminium originaires de la République populaire de Chine
Text
Article-level text, parsed from the formex manifestation.
Article premier
1 Un droit antidumping définitif est institué sur les importations de barres, profilés (creux ou non), tubes, tuyaux, non assemblés, préparés ou non en vue de leur utilisation dans la construction (coupés à dimension, percés, coudés, chanfreinés, filetés), constitués d’aluminium, allié ou non, ne contenant pas plus de 99,3 % d’aluminium, hormis: 1) les produits réunis (par exemple par soudure ou par des fixations) pour constituer des sous-assemblages; 2) les tubes et tuyaux soudés; 3) les produits se trouvant dans un kit emballé comportant les pièces nécessaires pour être assemblées en un produit fini sans autre opération de finition ou de fabrication des pièces («kit de produits finis»); relevant actuellement des codes NC ex76041010, ex76041090, 76042100, 76042910, 76042990, ex76081000, 76082081, 76082089 et ex76109090 (codes TARIC 7604101011, 7604109011, 7604109025, 7604109080, 7608100011, 7608100080, 7610909010) et originaires de la République populaire de Chine.
2 Les taux du droit antidumping définitif applicable au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, des produits décrits au paragraphe 1 et fabriqués par les sociétés énumérées ci-après, s’établissent comme suit: SociétéTaux de droit (en %)Code additionnel TARICGuangdong Haomei New Materials Co., Ltd.21,2C562Guangdong King Metal Light Alloy Technology Co., Ltd.21,2C563Press Metal International Ltd.25,0C564Press Metal International Technology Ltd.25,0C565Autres sociétés ayant coopéré énumérées à l’annexe22,1Toutes les autres sociétés32,1C999
3 L’application des taux de droit individuels précisés pour les sociétés mentionnées au paragraphe 2 est subordonnée à la présentation aux autorités douanières des États membres d’une facture commerciale en bonne et due forme, sur laquelle doit apparaître une déclaration datée et signée par un représentant de l’entité délivrant une telle facture, identifié par son nom et sa fonction, et rédigée comme suit: «Je soussigné, certifie que le (volume) de (produit concerné) vendu à l’exportation vers l’Union européenne et couvert par la présente facture a été produit par (nom et adresse de la société) (code additionnel TARIC) en/à/au/aux [pays concerné]. Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes.» Faute de présentation de cette facture, le droit applicable à toutes les autres sociétés s’applique.
4 La Commission accorde une attention particulière à l’évitement potentiel des mesures et surveille notamment les importations de produits réunis (par exemple par soudure ou par des fixations) pour constituer des sous-assemblages visés au paragraphe 1, point 1, ci-dessus et les kits de produits finis visés au paragraphe 1, point 3, ci-dessus, sous les codes TARIC 7610909091 et 7610909092, respectivement.
5 Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.
Article 2
Les montants déposés au titre des droits antidumping provisoires conformément au règlement d’exécution (UE) 2020/1428 sont définitivement perçus. Les montants déposés au-delà des taux de droit antidumping définitifs sont libérés.
Article 3
Il ne sera procédé à aucune perception rétroactive de droits antidumping définitifs sur les importations soumises à enregistrement. Les données collectées en application de l’article 1er du règlement d’exécution (UE) 2020/1215 ne sont plus conservées.
Article 4
L’article 1er, paragraphe 2, peut être modifié pour ajouter de nouveaux producteurs-exportateurs de la République populaire de Chine et les soumettre au taux de droit antidumping moyen pondéré approprié pour les sociétés ayant coopéré non retenues dans l’échantillon. Tout nouveau producteur-exportateur devra apporter la preuve: a) qu’il n’a pas exporté les marchandises décrites à l’article 1er, paragraphe 1, originaires de la République populaire de Chine au cours de la période d’enquête (du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019); b) qu’il n’est pas lié à un exportateur ou à un producteur soumis aux mesures instituées par le présent règlement; et c) qu’il a effectivement exporté le produit concerné ou s’est engagé d’une manière irrévocable par contrat à en exporter une quantité importante vers l’Union après la fin de la période d’enquête.
Article 5
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Relations
What this act cites, and what cites it.
Show relationsVersions
Point-in-time consolidated versions of this act.
Show versions