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Règlement d’exécution (UE) 2021/547 de la Commission du 29 mars 2021 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2019/1715 en ce qui concerne les procédures relatives à la mise en place et à l’utilisation d’ADIS et d’Europhyt, la délivrance de certificats zoosanitaires, de certificats officiels, de certificats zoosanitaires/officiels et de documents commerciaux électroniques, l’utilisation de signatures électroniques et le fonctionnement de Traces, et abrogeant la décision 97/152/CE (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

CELEX
32021R0547
Document type
REG_IMPL
Sector
Legislation
Date of document
2021-03-29
In force since
2021-04-21
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article 12 Organismes de liaison responsables de l’échange de certains types d’informations

Les États membres indiquent quels sont, parmi les organismes de liaison désignés conformément à l’article 103, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/625, ceux qui sont chargés de l’échange d’informations concernant les notifications de fraude.»

Article 21 Notifications de fraude

1 Les points de contact du réseau de lutte contre la fraude s’échangent les notifications de fraude, qui contiennent, au moins les renseignements suivants: a) toutes les informations requises par l’article 16, paragraphe 1; b) une description des pratiques frauduleuses soupçonnées; c) l’identification, dans la mesure du possible, des opérateurs concernés; d) des informations sur la question de savoir si les pratiques frauduleuses soupçonnées font l’objet d’enquêtes policières ou judiciaires; e) des informations sur toute instruction donnée par la police ou l’autorité judiciaire dès qu’elles sont disponibles et peuvent être divulguées.

2 Les points de contact du réseau de lutte contre la fraude communiquent toute information concernant les risques sanitaires au point de contact du réseau RASFF sans retard injustifié.

3 Le point de contact de la Commission vérifie chaque notification de fraude échangée, sans retard injustifié.»

Article 29 Réseau ADIS

1 Chaque membre du réseau ADIS désigne au moins un point de contact chargé de la transmission dans ADIS des données et informations concernant les notifications et les rapports au sein de l’Union conformément aux articles 3, 4, 6, 7, 8, 11 et 13 du règlement d’exécution (UE) 2020/2002 de la Commission .

2 Chaque point de contact du réseau ADIS tient et actualise dans ADIS la liste des régions aux fins de la notification et des rapports établie par son État membre et figurant à l’annexe IV du règlement d’exécution (UE) 2020/2002.

Article 29 bis Durée de conservation des données à caractère personnel

Les données à caractère personnel contenues dans les notifications et rapports au sein de l’Union visés à l’article 29, paragraphe 1, sont conservées dans ADIS pendant au maximum 10 ans.

Article 29 ter Dispositif de secours d’ADIS

1 Lorsqu’ADIS n’est pas disponible, les points de contact du réseau ADIS transmettent les données et informations concernant les notifications et les rapports au sein de l’Union visés à l’article 29, paragraphe 1, par courrier électronique ou par d’autres moyens spécifiés sur le site web de la Commission.

2 Une fois qu’ADIS est de nouveau disponible, les points de contact du réseau ADIS y insèrent les données et informations transmises hors du système.

Article 30 Réseau de foyers EUROPHYT

Chaque membre du réseau de foyers EUROPHYT désigne un point de contact chargé de transmettre les notifications de foyer Europhyt au réseau de foyers EUROPHYT.»

Article 35 Réseau TRACES

Sans préjudice de l’article 4, paragraphe 2, chaque membre du réseau Traces désigne un ou plusieurs points de contact pour les fonctionnalités prévues à l’article 132, point d), et à l’article 133 du règlement (UE) 2017/625 ainsi que dans d’autres dispositions de la législation de l’Union faisant référence à Traces.»

Article 39 Délivrance des certificats électroniques pour les envois d’animaux et de biens entrant dans l’Union et utilisation de signatures électroniques

1 Les certificats zoosanitaires, certificats officiels et certificats zoosanitaires/officiels électroniques pour les envois d’animaux et de biens entrant dans l’Union satisfont à toutes les exigences suivantes: a) ils sont délivrés dans un des systèmes suivants: i) Traces; ii) le système national d’un État membre; iii) le système de certification électronique d’un pays tiers ou d’une organisation internationale qui est capable d’échanger des données avec Traces; iv) le système de certification électronique d’un pays tiers ou d’une organisation internationale qui est capable d’échanger des données avec le système national d’un État membre; b) ils sont revêtus de la signature électronique d’un agent autorisé à signer; c) ils sont revêtus du cachet électronique avancé ou qualifié de l’autorité compétente de délivrance, ou de la signature électronique avancée ou qualifiée de son représentant légal.

2 Lorsque des certificats zoosanitaires, des certificats officiels et des certificats zoosanitaires/officiels électroniques sont délivrés conformément au paragraphe 1, point a) iii) ou a) iv), la signature électronique de l’agent autorisé n’est pas requise.

3 La Commission est informée à l’avance de la délivrance de certificats zoosanitaires, de certificats officiels et de certificats zoosanitaires/officiels électroniques conformément au paragraphe 1, point a) iv).

4 L’autorité compétente accepte les certificats phytosanitaires électroniques requis pour l’introduction de végétaux, de produits végétaux et d’autres objets sur le territoire de l’Union conformément au chapitre VI, section 1, du règlement (UE) 2016/2031, uniquement lorsqu’ils sont délivrés conformément au paragraphe 1, point a) i) ou a) iii), du présent article.»

Article 39 bis Délivrance des certificats et documents commerciaux électroniques pour les mouvements d’animaux et de biens entre États membres et utilisation de signatures électroniques

Les certificats zoosanitaires, certificats officiels et certificats zoosanitaires/officiels électroniques pour les mouvements d’animaux, de produits d’origine animale et de produits germinaux entre États membres, ainsi que les documents commerciaux électroniques relatifs à certains sous-produits animaux et produits dérivés, non destinés à la consommation humaine et transportés vers un autre État membre, satisfont à toutes les exigences suivantes: a) ils sont délivrés dans Traces; b) ils sont revêtus de la signature électronique d’un vétérinaire officiel ou d’un certificateur; c) ils sont revêtus du cachet électronique avancé ou qualifié de l’autorité compétente de délivrance.

Article 39 ter Délivrance des certificats électroniques pour l’exportation et la réexportation de végétaux, de produits végétaux et d’autres objets et utilisation de signatures électroniques

Les certificats phytosanitaires électroniques pour l’exportation ou la réexportation de végétaux, de produits végétaux et d’autres objets du territoire de l’Union vers un pays tiers sont délivrés dans l’un des systèmes suivants: a) Traces, à condition que le certificat remplisse l’ensemble des exigences suivantes: i) il est revêtu de la signature électronique d’un certificateur; ii) il est revêtu du cachet électronique avancé ou qualifié de l’autorité compétente de délivrance; b) le système national d’un État membre, à condition que le certificat remplisse l’ensemble des exigences suivantes: i) il est revêtu de la signature électronique d’un certificateur; ii) il est transmis à Traces au plus tard au moment où il est revêtu de la signature électronique du certificateur, et cette transmission est revêtue du cachet électronique avancé ou qualifié de l’autorité compétente de délivrance.»

Article 41 Utilisation d’un DSCE électronique

L’utilisation d’un DSCE électronique par un opérateur ou une autorité compétente se fait au moyen de l’un des systèmes suivants: a) Traces, à condition que le DSCE remplisse l’ensemble des exigences suivantes: i) il est revêtu de la signature électronique de l’opérateur responsable de l’envoi; ii) il est revêtu de la signature électronique du vétérinaire officiel, de l’inspecteur de service phytosanitaire officiel ou du certificateur au poste de contrôle frontalier ou au point de contrôle; iii) il est revêtu du cachet électronique avancé ou qualifié de l’autorité compétente de délivrance; b) le système national d’un État membre, à condition que le DSCE remplisse l’ensemble des exigences suivantes: i) il est revêtu de la signature électronique de l’opérateur responsable de l’envoi; ii) il est revêtu de la signature électronique du vétérinaire officiel, de l’inspecteur de service phytosanitaire officiel ou du certificateur au poste de contrôle frontalier ou au point de contrôle; iii) il est transmis à Traces au plus tard au moment où la décision relative à l’envoi est prise sur la base des contrôles officiels, et cette transmission est revêtue du cachet électronique avancé ou qualifié de l’autorité compétente de délivrance.»

Article 45 Listes des données de référence

1 Chaque point de contact du réseau Traces tient et met à jour dans Traces les listes suivantes: a) la liste des établissements du secteur alimentaire agréés par l’autorité compétente de son État membre conformément à l’article 6, paragraphe 3, du règlement (CE) no 852/2004; b) la liste des établissements, usines et opérateurs manipulant des sous-produits animaux et des produits qui en sont dérivés, qui ont été agréés ou enregistrés par l’autorité compétente de son État membre conformément à l’article 47 du règlement (CE) no 1069/2009; c) la liste des postes de contrôle auxquels l’autorité compétente de son État membre a accordé un agrément conformément à l’article 3 du règlement (CE) no 1255/97 du Conseil ; d) la liste des transporteurs effectuant des voyages de longue durée auxquels l’autorité compétente a délivré une autorisation conformément à l’article 11, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1/2005 du Conseil ; e) la liste des établissements figurant dans le registre des établissements agréés visé à l’article 101, paragraphe 1, premier alinéa, point b), du règlement (UE) 2016/429 dans la mesure où ils déplacent des animaux terrestres détenus et des produits germinaux vers un autre État membre ou reçoivent des animaux terrestres détenus et des produits germinaux en provenance d’un pays tiers; f) la liste des établissements figurant dans le registre des établissements aquacoles agréés et des établissements d’alimentation d’origine aquatique aptes à la lutte contre les maladies visés respectivement à l’article 185, paragraphe 1, points b) et c) respectivement, du règlement (UE) 2016/429, dans la mesure où ils déplacent des animaux d’aquaculture vers un autre État membre ou reçoivent des animaux d’aquaculture en provenance d’un pays tiers; g) la liste des établissements et opérateurs figurant dans le registre des établissements et opérateurs enregistrés visés à l’article 101, paragraphe 1, premier alinéa, point a), du règlement (UE) 2016/429, dans la mesure où ils déplacent des animaux terrestres détenus et des produits germinaux vers un autre État membre ou reçoivent des animaux terrestres détenus et des produits germinaux en provenance d’un pays tiers; h) la liste des établissements figurant dans le registre des établissements aquacoles enregistrés visé à l’article 185, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2016/429 dans la mesure où ils déplacent des animaux d’aquaculture vers un autre État membre ou reçoivent des animaux d’aquaculture en provenance d’un pays tiers; i) la liste des transporteurs auxquels l’autorité compétente a délivré une autorisation conformément à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1/2005 du Conseil; j) la liste des conducteurs et convoyeurs de véhicules routiers transportant des équidés domestiques, ou des animaux domestiques des espèces bovine, ovine, caprine et porcine ou des volailles auxquels l’autorité compétente a délivré un certificat d’aptitude ou de compétence professionnelle conformément à l’article 17, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1/2005; k) la liste des moyens de transport par route utilisés pour les voyages de longue durée et des navires de transport de bétail auxquels l’autorité compétente a délivré un certificat d’agrément conformément, respectivement, à l’article 18, paragraphe 1, et à l’article 19, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1/2005; l) la liste des opérateurs inscrits au registre des opérateurs professionnels introduisant dans l’Union des végétaux, des produits végétaux et d’autres objets pour lesquels un certificat phytosanitaire est exigé, mentionnés à l’article 65, paragraphe 1, premier alinéa, point a), du règlement (UE) 2016/2031; m) la liste des stations de quarantaine et des structures de confinement désignées conformément à l’article 60 du règlement (UE) 2016/2031 pour mener des activités intéressant des végétaux, des produits végétaux et d’autres objets introduits sur le territoire de l’Union en provenance de pays tiers.

2 Les points de contact visés au paragraphe 1 introduisent dans Traces les informations concernant chaque liste énumérée dans ce paragraphe en utilisant les spécifications techniques relatives auxdites listes fournies par la Commission.

3 La Commission aide les États membres à mettre les listes mentionnées au paragraphe 1, points a) à f), à la disposition du public au moyen d’une publication sur son site web ou au moyen de Traces.

Article 2 Abrogation

La décision 97/152/CE est abrogée.

Article 3 Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il est applicable à partir du 21 avril 2021, à l’exception de l’article 1er, point 5, qui est applicable à partir du 1er décembre 2021.

Relations

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