Règlement délégué (UE) 2021/598 de la Commission du 14 décembre 2020 complétant le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation en ce qui concerne l’attribution de pondérations de risque aux expositions de financement spécialisé (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
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Article premier Critères d’évaluation applicables aux différentes catégories d’expositions de financement spécialisé
1 Lorsque la finalité d’une exposition de financement spécialisé est de financer le développement ou l’acquisition d’installations de grande envergure, complexes et coûteuses, notamment des centrales électriques, des usines de traitement chimique, des mines, des infrastructures de transport, des infrastructures environnementales et des infrastructures de télécommunications, et que le revenu qui sera généré par les actifs correspond aux fonds générés par les contrats relatifs à la production de l’installation obtenus auprès d’une ou de plusieurs parties qui ne sont pas sous le contrôle de gestion du sponsor (ci-après les «expositions liées au financement de projets»), les établissements appliquent à cette catégorie d’expositions les critères d’évaluation énoncés à l’annexe I lorsqu’ils attribuent des pondérations de risque conformément à l’article 153, paragraphe 5, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 575/2013.
2 Lorsque la finalité d’une exposition de financement spécialisé est de financer le développement ou l’acquisition de biens immobiliers, notamment d’immeubles de bureaux à usage locatif, d’espaces commerciaux, d’immeubles résidentiels multifamiliaux, d’espaces industriels ou d’entrepôts, d’hôtels et de terrains, et que le revenu qui sera généré par le bien immobilier est constitué des paiements de loyer dans le cadre de contrats de location ou de crédit-bail ou du produit de la vente de ce bien immobilier obtenus auprès d’un ou de plusieurs tiers (ci-après les «expositions liées aux biens immobiliers»), les établissements appliquent à cette catégorie d’expositions les critères d’évaluation énoncés à l’annexe II lorsqu’ils attribuent des pondérations de risque conformément à l’article 153, paragraphe 5, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 575/2013.
3 Lorsque la finalité d’une exposition de financement spécialisé est de financer l’acquisition d’actifs corporels, notamment de navires, d’aéronefs, de satellites, de wagons de chemin de fer et de parcs de véhicules, et que le revenu qui sera généré par ces actifs est constitué des paiements de loyer dans le cadre de contrats de location ou de crédit-bail obtenus auprès d’un ou de plusieurs tiers (ci-après les «expositions liées au financement d’objets»), les établissements appliquent à cette catégorie d’expositions les critères d’évaluation énoncés à l’annexe III lorsqu’ils attribuent des pondérations de risque conformément à l’article 153, paragraphe 5, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 575/2013.
4 Lorsque la finalité d’une exposition de financement spécialisé est de financer des réserves, des stocks ou des créances relatifs à des matières premières négociées sur les marchés organisés, telles que le pétrole brut, les métaux ou les produits agricoles, et que le revenu généré par ces réserves, stocks ou créances sera le produit de la vente de ces matières premières (ci-après les «expositions liées au financement de matières premières»), les établissements appliquent à cette catégorie d’expositions les critères d’évaluation énoncés à l’annexe IV lorsqu’ils attribuent des pondérations de risque conformément à l’article 153, paragraphe 5, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 575/2013.
Article 2 Évaluation au niveau des facteurs et attribution d’une pondération de risque
1 Sur la base d’une évaluation globale, les établissements attribuent une catégorie à chaque facteur figurant à l’annexe qui est applicable à la catégorie d’expositions de financement spécialisé conformément à l’article premier. Pour chaque exposition de financement spécialisé, l’établissement procède à cette attribution en tenant compte des catégories attribuées à chaque sous-facteur applicable conformément aux articles 3 et 4, ainsi que de l’importance relative de chaque sous-facteur pour le type d’expositions de financement spécialisé au sens de l’article 142, paragraphe 1, point 2), du règlement (UE) no 575/2013.
2 L’établissement attribue à chaque facteur une pondération en pourcentage qui n’est pas inférieure à 5 % ni supérieure à 60 %, en fonction de son importance relative pour le type d’expositions de financement spécialisé.
3 L’établissement détermine la moyenne pondérée des catégories qui ont été attribuées aux facteurs conformément au paragraphe 1, en appliquant les pondérations attribuées conformément au paragraphe 2. Lorsque la moyenne pondérée est un nombre décimal, les établissements arrondissent ce nombre au nombre entier le plus proche.
4 L’établissement affecte l’exposition de financement spécialisé à la catégorie visée au tableau 1 de l’article 153, paragraphe 5, du règlement (UE) no 575/2013 dont le numéro correspond à la moyenne pondérée calculée conformément au paragraphe 3.
Article 3 Évaluation au niveau des sous-facteurs
1 Lorsqu’un sous-facteur d’un facteur donné figurant à l’annexe I, II, III ou IV n’est pas lui-même scindé en composantes de sous-facteur, l’établissement lui attribue une catégorie sur la base des critères d’évaluation définis pour ce sous-facteur.
2 Lorsqu’un sous-facteur d’un facteur donné figurant à l’annexe I, II, III ou IV est lui-même scindé en composantes de sous-facteur, l’établissement: a) attribue une catégorie à chaque composante de sous-facteur sur la base des critères d’évaluation définis pour cette composante de sous-facteur; b) attribue une catégorie au sous-facteur sur la base d’une évaluation globale effectuée en tenant compte des catégories attribuées conformément au point a), ainsi que de l’importance relative de chaque composante de sous-facteur pour le type d’exposition de financement spécialisé.
3 Lorsque l’établissement tient compte d’informations pertinentes supplémentaires (ci-après, le «facteur de risque supplémentaire») conformément à l’article 171, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013 pour un type d’expositions de financement spécialisé, il les prend en considération conjointement avec le sous-facteur qui correspond le plus à ce facteur de risque supplémentaire.
4 Lorsque, à titre exceptionnel, un sous-facteur ou une composante de sous-facteur n’est pas pertinent pour toutes les expositions de financement spécialisé relevant d’un certain type d’expositions de financement spécialisé, l’établissement peut décider de n’appliquer ce sous-facteur ou cette composante de sous-facteur pour aucune des expositions de financement spécialisé qui relèvent de ce type.
Article 4 Critères identiques au niveau des sous-facteurs et au niveau des composantes de sous-facteurs
Lorsqu’un sous-facteur ou une composante de sous-facteur a des critères d’évaluation identiques dans deux catégories ou plus (ci-après les «critères identiques»), et que l’exposition de financement spécialisé remplit ces critères identiques, les établissements attribuent une catégorie au sous-facteur ou à la composante de sous-facteur comme suit: a) en cas de critères identiques dans deux catégories, les établissements attribuent la plus élevée de ces deux catégories; b) en cas de critères identiques dans trois catégories, les établissements attribuent la catégorie située entre la plus faible et la plus élevée de ces trois catégories.
Article 5 Défaut d’un débiteur
Par dérogation aux articles 1 à 4, lorsque le débiteur est en défaut au sens de l’article 178 du règlement (UE) no 575/2013, l’établissement attribue à l’exposition de financement spécialisée une pondération de risque de la catégorie 5, telle que définie au tableau 1 de l’article 153, paragraphe 5, dudit règlement.
Article 6 Documentation
1 Les établissements consignent les informations suivantes pour chaque type d’expositions de financement spécialisé auquel ils attribuent des pondérations de risque conformément au présent règlement: a) l’attribution de pondérations à chaque facteur conformément à l’article 2, paragraphe 2, et la justification de cette attribution; b) une description des facteurs de risque supplémentaires et une justification de leur prise en considération conformément à l’article 3, paragraphe 3, le cas échéant; c) les motifs justifiant la décision de ne pas appliquer un certain sous-facteur ou une certaine composante de sous-facteur conformément à l’article 3, paragraphe 4, le cas échéant.
2 Les établissements consignent les informations suivantes pour chaque exposition de financement spécialisé à laquelle ils attribuent des pondérations de risque conformément au présent règlement: a) la catégorie de l’exposition de financement spécialisé telle que définie à l’article 1er; b) la catégorie du tableau 1 de l’article 153, paragraphe 5, premier alinéa, du règlement (UE) no 575/2013 à laquelle l’exposition de financement spécialisé a été affectée; c) l’échéance résiduelle visée au tableau 1 de l’article 153, paragraphe 5, premier alinéa, du règlement (UE) no 575/2013; d) l’évaluation de l’exposition de financement spécialisé à chaque étape du processus défini aux articles 2 à 5 qui a conduit à l’attribution de la pondération de risque à l’exposition.
Article 7 Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il est applicable à partir du 14 avril 2022.
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