Règlement d’exécution (UE) 2021/633 de la Commission du 14 avril 2021 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de glutamate monosodique originaire de la République populaire de Chine et de l’Indonésie à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué en vertu de l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil
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Article premier
1 Un droit antidumping définitif est institué sur les importations de glutamate monosodique relevant actuellement du code NC ex29224200 (code TARIC 2922420010) et originaire de la République populaire de Chine.
2 Les taux du droit antidumping définitif applicables au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, s’établissent comme suit pour le produit décrit au paragraphe 1 et fabriqué par les entreprises énumérées ci-après: PaysSociétéDroit antidumping (en %)Code additionnel TARICRPCHebei Meihua MSG Group Co. Ltd et Tongliao Meihua Bio-Tech Co. Ltd33,8A883RPCFujian Province Jianyang Wuyi MSG Co. Ltd36,5A884RPCToutes les autres sociétés39,7A999
3 L’application des taux de droit individuels précisés pour les sociétés mentionnées au paragraphe 2 est subordonnée à la présentation aux autorités douanières des États membres d’une facture commerciale en bonne et due forme, sur laquelle doit apparaître une déclaration datée et signée par un représentant de l’entité délivrant une telle facture, identifié par son nom et sa fonction, et rédigée comme suit: «Je soussigné, certifie que le (volume) de (produit concerné) vendu à l’exportation vers l’Union européenne et couvert par la présente facture a été produit par (nom et adresse de la société) (code additionnel TARIC) en/à/au(x) [pays concerné]. Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes.» À défaut de présentation d’une telle facture, le taux de droit applicable à toutes les autres sociétés s’applique.
4 Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.
Article 2
1 Le droit antidumping définitif applicable à «toutes les autres sociétés» tel qu’établi à l’article 1er, paragraphe 2, est étendu aux importations de glutamate monosodique mélangé ou en solution, contenant au moins 50 % de glutamate monosodique en poids sec, relevant actuellement des codes NC ex21039090, ex21041000, ex21042000, ex38249992, ex38249993 et ex38249996 (codes TARIC 2103909011, 2103909081, 2104100011, 2104100081, 2104200011, 3824999298, 3824999389 et 3824999689) et originaire de la République populaire de Chine.
2 Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.
Article 3
1 Les demandes d’exemption du droit étendu par l’article 2 sont rédigées dans l’une des langues officielles de l’Union européenne et doivent être signées par une personne autorisée à représenter l’entité demandant l’exemption. La demande doit être envoyée à l’adresse suivante: Commission européenne Direction générale du commerce Direction G Bureau: CHAR 04/039 1049 Bruxelles Belgique
2 Conformément à l’article 13, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/1036, la Commission peut autoriser, par voie de décision, l’exemption du droit étendu par l’article 1er du présent règlement pour les importations provenant de sociétés qui ne contournent pas les mesures antidumping.
Article 4
1 Un droit antidumping définitif est institué sur les importations de glutamate monosodique relevant actuellement du code NC ex29224200 (code TARIC 2922420010) et originaire de l’Indonésie.
2 Les taux du droit antidumping définitif applicables au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, s’établissent comme suit pour le produit décrit au paragraphe 1 et fabriqué par les entreprises énumérées ci-après: PaysSociétéDroit antidumping (en %)Code additionnel TARICIndonésiePT. Cheil Jedang Indonesia7,2B961IndonésiePT. Miwon Indonesia13,3B962IndonésieToutes les autres sociétés28,4B999
3 L’application des taux de droit individuels précisés pour les sociétés mentionnées au paragraphe 2 est subordonnée à la présentation aux autorités douanières des États membres d’une facture commerciale en bonne et due forme, sur laquelle doit apparaître une déclaration datée et signée par un représentant de l’entité délivrant une telle facture, identifié par son nom et sa fonction, et rédigée comme suit: «Je soussigné, certifie que le (volume) de (produit concerné) vendu à l’exportation vers l’Union européenne et couvert par la présente facture a été produit par (nom et adresse de la société) (code additionnel TARIC) en/à/au(x) [pays concerné]. Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes.» À défaut de présentation d’une telle facture, le taux de droit applicable à toutes les autres sociétés s’applique.
4 Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.
Article 5
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
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