Règlement d’exécution (UE) 2021/637 de la Commission du 15 mars 2021 définissant des normes techniques d’exécution en ce qui concerne la publication, par les établissements, des informations visées aux titres II et III de la huitième partie du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement d’exécution (UE) no 1423/2013 de la Commission, le règlement délégué (UE) 2015/1555 de la Commission, le règlement d’exécution (UE) 2016/200 de la Commission et le règlement délégué (UE) 2017/2295 de la Commission (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
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Article premier Publication des indicateurs clés et d’une vue d’ensemble des montants d’exposition pondérés
1 Les établissements publient les informations visées à l’article 447, points a) à g), et à l’article 438, point b), du règlement (UE) no 575/2013 au moyen du modèle EU KM1 de l’annexe I du présent règlement et conformément aux instructions énoncées à l’annexe II du présent règlement.
2 Les établissements publient les informations visées à l’article 438, point d), du règlement (UE) no 575/2013 au moyen du modèle EU OV1 de l’annexe I du présent règlement et conformément aux instructions énoncées à l’annexe II du présent règlement.
3 Les établissements publient les informations visées à l’article 438, points a) et c), du règlement (UE) no 575/2013 au moyen du tableau EU OVC figurant à l’annexe I du présent règlement et conformément aux instructions énoncées à l’annexe II du présent règlement.
4 Les établissements publient les informations visées à l’article 438, points f) et g), du règlement (UE) no 575/2013 au moyen des modèles EU INS1 et EU INS2 figurant à l’annexe I du présent règlement et conformément aux instructions énoncées à l’annexe II du présent règlement.
Article 2 Publication des objectifs et des politiques en matière de gestion des risques
Les établissements publient les informations visées à l’article 435 du règlement (UE) no 575/2013 au moyen des tableaux EU OVA et EU OVB figurant à l’annexe III du présent règlement et conformément aux instructions énoncées à l’annexe IV du présent règlement.
Article 3 Publication du champ d’application
1 Les établissements publient les informations visées à l’article 436, points b) et c), du règlement (UE) no 575/2013 au moyen des modèles EU LI1 et EU LI3 de l’annexe V du présent règlement et conformément aux instructions énoncées à l’annexe VI du présent règlement.
2 Les établissements publient les informations visées à l’article 436, points b) et d), du règlement (UE) no 575/2013 au moyen du modèle EU LI2 et du tableau EU LIA de l’annexe V du présent règlement et conformément aux instructions énoncées à l’annexe VI du présent règlement.
3 Les établissements publient les informations visées à l’article 436, point e), du règlement (UE) no 575/2013 au moyen du modèle EU PV1 de l’annexe V du présent règlement et conformément aux instructions énoncées à l’annexe VI du présent règlement.
4 Les établissements publient les informations visées à l’article 436, points f), g) et h), du règlement (UE) no 575/2013 au moyen du tableau EU LIB de l’annexe V du présent règlement et conformément aux instructions énoncées à l’annexe VI du présent règlement.
Article 4 Publication d’informations sur les fonds propres
Les établissements publient les informations visées à l’article 437 du règlement (UE) no 575/2013 comme suit: a) les informations visées à l’article 437, points a), d), e) et f), du règlement (UE) no 575/2013 au moyen des modèles EU CC1 et EU CC2 de l’annexe VII du présent règlement et conformément aux instructions énoncées à l’annexe VIII du présent règlement; b) les informations visées à l’article 437, points b) et c), du règlement (UE) no 575/2013 au moyen du tableau EU CCA de l’annexe VII du présent règlement et conformément aux instructions énoncées à l’annexe VIII du présent règlement.
Article 5 Publication d’informations sur le coussin de fonds propres contracyclique
Les établissements publient les informations visées à l’article 440 du règlement (UE) no 575/2013 comme suit: a) les informations visées à l’article 440, point a), du règlement (UE) no 575/2013 au moyen du modèle EU CCYB1 de l’annexe IX du présent règlement et conformément aux instructions énoncées à l’annexe X du présent règlement; b) les informations visées à l’article 440, point b), du règlement (UE) no 575/2013 au moyen du modèle EU CCYB2 de l’annexe IX du présent règlement et conformément aux instructions énoncées à l’annexe X du présent règlement.
Article 6 Publication d’informations sur le ratio de levier
Les établissements publient les informations visées à l’article 451 du règlement (UE) no 575/2013 comme suit: a) les informations visées à l’article 451, paragraphe 1, points a), b) et c), et à l’article 451, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE) no 575/2013 au moyen des modèles EU LR1, EU LR2 et EU LR3 de l’annexe XI du présent règlement et conformément aux instructions énoncées à l’annexe XII du présent règlement; b) les informations visées à l’article 451, paragraphe 1, points d) et e), du règlement (UE) no 575/2013 au moyen du tableau EU LRA de l’annexe XI du présent règlement et conformément aux instructions énoncées à l’annexe XII du présent règlement.
Article 7 Publication d’informations sur les exigences de liquidité
Les établissements publient les informations visées à l’article 435, paragraphe 1, et à l’article 451 bis du règlement (UE) no 575/2013 comme suit: a) les informations visées à l’article 435, paragraphe 1, et à l’article 451 bis, paragraphe 4, du règlement (UE) no 575/2013 au moyen du tableau EU LIQA de l’annexe XIII du présent règlement et conformément aux instructions énoncées à l’annexe XIV du présent règlement; b) les informations visées à l’article 451 bis, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013 au moyen du modèle EU LIQ1 et du tableau EU LIQB de l’annexe XIII du présent règlement et conformément aux instructions énoncées à l’annexe XIV du présent règlement; c) les informations visées à l’article 451 bis, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013 au moyen du modèle EU LIQ2 de l’annexe XIII du présent règlement et conformément aux instructions énoncées à l’annexe XIV du présent règlement.
Article 8 Publication d’informations sur les expositions au risque de crédit, au risque de dilution et sur la qualité de crédit
1 Les établissements publient les informations visées aux articles 435 et 442 du règlement (UE) no 575/2013 comme suit: a) les informations visées à l’article 435, paragraphe 1, points a), b), d) et f), du règlement (UE) no 575/2013 au moyen du tableau EU CRA de l’annexe XV du présent règlement et conformément aux instructions énoncées à l’annexe XVI du présent règlement; b) les informations visées à l’article 442, points a) et b), du règlement (UE) no 575/2013 au moyen du tableau EU CRB de l’annexe XV du présent règlement et conformément aux instructions énoncées à l’annexe XVI du présent règlement; c) les informations visées à l’article 442, point d), du règlement (UE) no 575/2013 au moyen du modèle EU CQ3 de l’annexe XV du présent règlement et conformément aux instructions énoncées à l’annexe XVI du présent règlement; d) les informations visées à l’article 442, point g), du règlement (UE) no 575/2013 au moyen du modèle EU CR1-A de l’annexe XV du présent règlement et conformément aux instructions énoncées à l’annexe XVI du présent règlement; e) les informations visées à l’article 442, point f), du règlement (UE) no 575/2013 au moyen du modèle EU CR2 de l’annexe XV du présent règlement et conformément aux instructions énoncées à l’annexe XVI du présent règlement.
2 Les établissements publient les informations visées à l’article 442, points c), e) et f), du règlement (UE) no 575/2013 au moyen des modèles EU CR1, EU CQ1 et EU CQ7, des colonnes a, c, e, f et g du modèle EU CQ4 et des colonnes a, c, e et f du modèle EU CQ5 figurant à l’annexe XV du présent règlement et conformément aux instructions énoncées à l’annexe XVI du présent règlement.
3 Les établissements de grande taille dont le ratio entre la valeur comptable brute des prêts et avances relevant de l’article 47 bis, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013 et la valeur comptable brute totale des prêts et avances relevant de l’article 47 bis, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013 est égal ou supérieur à 5 % publient, outre les modèles et colonnes visés au paragraphe 2, les informations visées à l’article 442, points c) et f), du règlement (UE) no 575/2013 au moyen des modèles EU CR2a, EU CQ2, EU CQ6 et EU CQ8, et des colonnes b et d des modèles EU CQ4 et EU CQ5 figurant à l’annexe XV du présent règlement conformément aux instructions énoncées à l’annexe XVI. Ils publient ces informations sur une base annuelle.
4 Aux fins du paragraphe 3, les prêts et avances classés comme détenus en vue de la vente, comptes à vue auprès de banques centrales et autres dépôts à vue sont exclus du dénominateur et du numérateur du ratio.
5 Les établissements commencent à publier leurs informations conformément au paragraphe 3 lorsqu’ils ont atteint ou dépassé le seuil de 5 % visé audit paragraphe pendant deux trimestres consécutifs au cours des quatre trimestres précédant la date de référence de la publication. Pour la date de référence de la première publication, les établissements publient les informations concernées au moyen des modèles visés audit paragraphe lorsqu’ils dépassent le seuil de 5 % à cette date de référence de la publication.
6 Les établissements ne sont plus tenus de publier des informations conformément au paragraphe 3 s’ils sont passés sous le seuil de 5 % pendant trois trimestres consécutifs au cours des quatre trimestres précédant la date de référence de la publication.
Article 9 Publication d’informations sur l’utilisation de techniques d’atténuation du risque de crédit
Les établissements publient les informations visées à l’article 453, points a) à f), du règlement (UE) no 575/2013 comme suit: a) les informations visées à l’article 453, points a) à e), du règlement (UE) no 575/2013 au moyen du tableau EU CRC de l’annexe XVII du présent règlement et conformément aux instructions énoncées à l’annexe XVIII du présent règlement; b) les informations visées à l’article 453, point f), du règlement (UE) no 575/2013 au moyen du modèle EU CR3 de l’annexe XVII du présent règlement et conformément aux instructions énoncées à l’annexe XVIII du présent règlement.
Article 10 Publication d’informations sur l’utilisation de l’approche standard
Les établissements qui calculent les montants d’exposition pondérés selon l’approche standard publient les informations visées à l’article 444 et à l’article 453, points g), h) et i), du règlement (UE) no 575/2013 comme suit: a) les informations visées à l’article 444, points a) à d), du règlement (UE) no 575/2013 au moyen du tableau EU CRD de l’annexe XIX du présent règlement et conformément aux instructions énoncées à l’annexe XX du présent règlement; b) les informations visées à l’article 453, point g), h) et i), et à l’article 444, point e), du règlement (UE) no 575/2013 au moyen du modèle EU CR4 de l’annexe XIX du présent règlement et conformément aux instructions énoncées à l’annexe XX du présent règlement; c) les informations visées à l’article 444, point e), du règlement (UE) no 575/2013 au moyen du modèle EU CR5 de l’annexe XIX du présent règlement et conformément aux instructions énoncées à l’annexe XX du présent règlement et, pour les informations sur les valeurs exposées au risque déduites des fonds propres visées audit article, au moyen du modèle EU CC1 de l’annexe VII du présent règlement et conformément aux instructions énoncées à l’annexe VIII du présent règlement.
Article 11 Publication d’informations sur l’utilisation de l’approche NI pour le risque de crédit
Les établissements qui calculent les montants d’exposition pondérés selon l’approche NI publient les informations visées aux articles 438 et 452 et à l’article 453, points g) et j), du règlement (UE) no 575/2013 comme suit: a) les informations visées à l’article 452, points a) à f), du règlement (UE) no 575/2013 au moyen du tableau EU CRE et du modèle EU CR6-A de l’annexe XXI du présent règlement et conformément aux instructions énoncées à l’annexe XXII du présent règlement; b) les informations visées à l’article 452, point g), du règlement (UE) no 575/2013 au moyen du modèle EU CR6 de l’annexe XXI du présent règlement et conformément aux instructions énoncées à l’annexe XXII du présent règlement; c) les informations visées à l’article 453, points g) et j), du règlement (UE) no 575/2013 au moyen des modèles EU CR7-A et EU CR7 de l’annexe XXI du présent règlement et conformément aux instructions énoncées à l’annexe XXII du présent règlement; d) les informations visées à l’article 438, point h), du règlement (UE) no 575/2013 au moyen du modèle EU CR8 de l’annexe XXI du présent règlement et conformément aux instructions énoncées à l’annexe XXII du présent règlement; e) les informations visées à l’article 452, point h), du règlement (UE) no 575/2013 au moyen des modèles EU CR9 et EU CR9.1 de l’annexe XXI du présent règlement et conformément aux instructions énoncées à l’annexe XXII du présent règlement.
Article 12 Informations relatives aux expositions de financement spécialisé et aux expositions sous forme d’actions selon la méthode de pondération simple
Les établissements publient les informations visées à l’article 438, point e), du règlement (UE) no 575/2013 au moyen du modèle EU CR10 de l’annexe XXIII du présent règlement et conformément aux instructions énoncées à l’annexe XXIV du présent règlement.
Article 13 Publication d’informations sur les expositions au risque de crédit de contrepartie
Les établissements publient les informations visées à l’article 438, point h), et à l’article 439 du règlement (UE) no 575/2013 comme suit: a) les informations visées à l’article 439, points a), b), c) et d), du règlement (UE) no 575/2013 au moyen du tableau EU CCRA de l’annexe XXV du présent règlement et conformément aux instructions énoncées à l’annexe XXVI du présent règlement; b) les informations visées à l’article 439, points f), g), k) et m), du règlement (UE) no 575/2013 au moyen du modèle EU CCR1 de l’annexe XXV du présent règlement et conformément aux instructions énoncées à l’annexe XXVI du présent règlement; c) les informations visées à l’article 439, point h), du règlement (UE) no 575/2013 au moyen du modèle EU CCR2 de l’annexe XXV du présent règlement et conformément aux instructions énoncées à l’annexe XXVI du présent règlement; d) les informations visées à l’article 439, point l), du règlement (UE) no 575/2013 au moyen des modèles EU CCR3 et EU CCR4 de l’annexe XXV du présent règlement et conformément aux instructions énoncées à l’annexe XXVI du présent règlement. e) les informations visées à l’article 439, point e), du règlement (UE) no 575/2013 au moyen du modèle EU CCR5 de l’annexe XXV du présent règlement et conformément aux instructions énoncées à l’annexe XXVI du présent règlement; f) les informations visées à l’article 439, point j), du règlement (UE) no 575/2013 au moyen du modèle EU CCR6 de l’annexe XXV du présent règlement et conformément aux instructions énoncées à l’annexe XXVI du présent règlement; g) les informations visées à l’article 438, point h), du règlement (UE) no 575/2013 au moyen du modèle EU CCR7 de l’annexe XXV du présent règlement et conformément aux instructions énoncées à l’annexe XXVI du présent règlement; h) les informations visées à l’article 439, point i), du règlement (UE) no 575/2013 au moyen du modèle EU CCR8 de l’annexe XXV du présent règlement et conformément aux instructions énoncées à l’annexe XXVI du présent règlement.
Article 14 Publication d’informations sur les expositions aux positions de titrisation
Les établissements publient les informations visées à l’article 449 du règlement (UE) no 575/2013 comme suit: a) les informations visées à l’article 449, points a) à i), du règlement (UE) no 575/2013 au moyen du tableau EU SECA de l’annexe XXVII du présent règlement et conformément aux instructions énoncées à l’annexe XXVIII du présent règlement; b) les informations visées à l’article 449, point j), du règlement (UE) no 575/2013 au moyen des modèles EU SEC1 et EU SEC2 de l’annexe XXVII du présent règlement et conformément aux instructions énoncées à l’annexe XXVIII du présent règlement; c) les informations visées à l’article 449, point k), du règlement (UE) no 575/2013 au moyen des modèles EU SEC3 et EU SEC4 de l’annexe XXVII du présent règlement et conformément aux instructions énoncées à l’annexe XXVIII du présent règlement; d) les informations visées à l’article 449, point l), du règlement (UE) no 575/2013 au moyen du modèle EU SEC5 de l’annexe XXVII du présent règlement et conformément aux instructions énoncées à l’annexe XXVIII du présent règlement.
Article 15 Publication d’informations sur l’utilisation de l’approche standard et des modèles internes pour le risque de marché
1 Les établissements publient les informations visées à l’article 445 du règlement (UE) no 575/2013 au moyen du modèle EU MR1 de l’annexe XXIX du présent règlement et conformément aux instructions énoncées à l’annexe XXX du présent règlement.
2 Les établissements publient les informations visées aux articles 435, 438 et 455 du règlement (UE) no 575/2013 comme suit: a) les informations relatives au risque de marché visées à l’article 435, paragraphe 1, points a) à d), du règlement (UE) no 575/2013 au moyen du tableau EU MRA de l’annexe XXIX du présent règlement et conformément aux instructions énoncées à l’annexe XXX du présent règlement; b) les informations visées à l’article 455, points a), b), c) et f), du règlement (UE) no 575/2013 au moyen du tableau EU MRB de l’annexe XXIX du présent règlement et conformément aux instructions énoncées à l’annexe XXX du présent règlement; c) les informations visées à l’article 455, point e), du règlement (UE) no 575/2013 au moyen du modèle EU MR2-A de l’annexe XXIX du présent règlement et conformément aux instructions énoncées à l’annexe XXX du présent règlement; d) les informations relatives aux modèles internes pour le risque de marché visées à l’article 438, point h), du règlement (UE) no 575/2013 au moyen du modèle EU MR2-B de l’annexe XXIX du présent règlement et conformément aux instructions énoncées à l’annexe XXX du présent règlement; e) les informations visées à l’article 455, point d), du règlement (UE) no 575/2013 au moyen du modèle EU MR3 de l’annexe XXIX du présent règlement et conformément aux instructions énoncées à l’annexe XXX du présent règlement; f) les informations visées à l’article 455, point g), du règlement (UE) no 575/2013 au moyen du modèle EU MR4 de l’annexe XXIX du présent règlement et conformément aux instructions énoncées à l’annexe XXX du présent règlement.
Article 16 Publication d’informations sur le risque opérationnel
Les établissements publient les informations visées à l’article 435, à l’article 438, point d), et aux articles 446 et 454 du règlement (UE) no 575/2013 au moyen du tableau EU ORA et du modèle EU OR1 de l’annexe XXXI du présent règlement et conformément aux instructions énoncées à l’annexe XXXII du présent règlement.
Article 17 Publication d’informations sur la politique de rémunération
Les établissements publient les informations visées à l’article 450 du règlement (UE) no 575/2013 comme suit: a) les informations visées à l’article 450, paragraphe 1, points a) à f), et points j) et k), et les informations visées à l’article 450, paragraphe 2, dudit règlement, au moyen du tableau EU REMA de l’annexe XXXIII du présent règlement et conformément aux instructions énoncées à l’annexe XXXIV du présent règlement; b) les informations visées à l’article 450, paragraphe 1, points h) i) et h) ii), du règlement (UE) no 575/2013 au moyen du modèle EU REM1 de l’annexe XXXIII du présent règlement et conformément aux instructions énoncées à l’annexe XXXIV du présent règlement; c) les informations visées à l’article 450, paragraphe 1, points h) v), h) vi) et h) vii), du règlement (UE) no 575/2013 au moyen du modèle EU REM2 de l’annexe XXXIII du présent règlement et conformément aux instructions énoncées à l’annexe XXXIV du présent règlement; d) les informations visées à l’article 450, paragraphe 1, points h) iii) et h) iv), du règlement (UE) no 575/2013 au moyen du modèle EU REM3 de l’annexe XXXIII du présent règlement et conformément aux instructions énoncées à l’annexe XXXIV du présent règlement; e) les informations visées à l’article 450, paragraphe 1, points g) et i), du règlement (UE) no 575/2013 au moyen des modèles EU REM4 et EU REM5 de l’annexe XXXIII du présent règlement et conformément aux instructions énoncées à l’annexe XXXIV du présent règlement;
Article 18 Publication d’informations sur les actifs grevés et les actifs non grevés
Les établissements publient les informations visées à l’article 443 du règlement (UE) no 575/2013 au moyen des modèles EU AE1, EU AE2 et EU AE3 et du tableau EU AE4 de l’annexe XXXV du présent règlement et conformément aux instructions énoncées à l’annexe XXXVI du présent règlement.
Article 19 Dispositions générales
1 La numérotation des lignes ou colonnes n’est pas modifiée lorsqu’en vertu de l’article 432 du règlement (UE) no 575/2013, un établissement omet une ou plusieurs des informations à publier.
2 Les établissements indiquent clairement dans les informations descriptives accompagnant le modèle ou le tableau concerné quelles lignes ou colonnes ne sont pas complétées et précisent la raison de cette omission d’informations à publier.
3 Les informations requises par l’article 431 du règlement (UE) no 575/2013 sont claires et complètes, de manière à permettre à leurs utilisateurs de comprendre les publications quantitatives, et sont placées à côté des modèles auxquels elles se rapportent.
4 Les valeurs numériques sont présentées comme suit: a) les données monétaires quantitatives sont publiées avec une précision minimale correspondant au million d’unités; b) les données quantitatives publiées en «Pourcentage» sont exprimées avec une précision minimale de quatre décimales.
5 Outre les informations publiées conformément au présent règlement, les établissements fournissent également les informations suivantes: a) la date de référence et la période de référence de la publication; b) la monnaie de déclaration; c) le nom et, le cas échéant, l’identifiant d’entité juridique (LEI) de l’établissement qui publie les informations; d) le cas échéant, la norme comptable utilisée; e) le cas échéant, le périmètre de consolidation.
Article 20 Abrogation
Le règlement d’exécution (UE) no 1423/2013, le règlement délégué (UE) 2015/1555, le règlement d’exécution (UE) 2016/200 et le règlement délégué (UE) 2017/2295 sont abrogés.
Article 21 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il est applicable à partir du 28 juin 2021.
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