Règlement (UE) 2021/690 du Parlement européen et du Conseil du 28 avril 2021 établissant un programme en faveur du marché intérieur, de la compétitivité des entreprises, dont les petites et moyennes entreprises, du secteur des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux et des statistiques européennes (programme pour le marché unique), et abrogeant les règlements (UE) no 99/2013, (UE) no 1287/2013, (UE) no 254/2014 et (UE) no 652/2014 (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
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Article premier Objet
Le présent règlement établit un programme destiné à améliorer le fonctionnement du marché intérieur, la compétitivité et la viabilité des entreprises, notamment des microentreprises et des petites et moyennes entreprises, et la protection des consommateurs, pour la gestion des dépenses dans le secteur des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, et pour le cadre de programmation et de financement utilisé pour le développement, la production et la diffusion de statistiques européennes au sens de l’article 13 du règlement (CE) no 223/2009 (programme pour le marché unique) (ci-après dénommé «programme») pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2027. La durée du programme est alignée sur celle du cadre financier pluriannuel 2021-2027. Le présent règlement fixe également les objectifs du programme et les actions éligibles en vue de la mise en œuvre de ces objectifs, arrête le budget pour la période allant de 2021 à 2027, les formes de financement de l’Union, les règles relatives à l’octroi d’un tel financement, et le système de gouvernance du programme.
Article 2 Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «opération de mixage», une action soutenue par le budget de l’Union, y compris une action relevant de la définition des mécanismes ou plateformes de mixage au sens de l’article 2, point 6, du règlement financier, qui combine des formes d’aide non remboursable ou des instruments financiers issus du budget de l’Union et des formes d’aide remboursable d’institutions financières de développement ou d’autres institutions financières publiques, ainsi que d’institutions financières et d’investisseurs commerciaux; 2) «statistiques européennes», les statistiques développées, produites et diffusées conformément au règlement (CE) no 223/2009; 3) «entité juridique», une personne physique, ou une personne morale constituée et reconnue comme telle en vertu du droit de l’Union, du droit national ou du droit international, qui est dotée de la personnalité juridique et de la capacité à agir en son nom propre, à exercer des droits et à être soumise à des obligations, ou une entité qui est dépourvue de personnalité juridique visée à l’article 197, paragraphe 2, point c), du règlement financier; 4) «microentreprises et petites et moyennes entreprises» ou «PME», les microentreprises et petites et moyennes entreprises telles qu’elles sont définies dans la recommandation 2003/361/CE; 5) «grappes d’entreprises et organisations de réseaux d’entreprises», des structures ou groupes organisés de parties indépendantes prenant la forme d’organisations qui soutiennent le renforcement de la collaboration, du développement de réseaux et de l’apprentissage de groupes d’entreprises conçus pour fournir ou mettre à disposition des services spécialisés et adaptés de soutien aux entreprises, notamment aux PME, afin de stimuler, entre autres, les activités d’innovation et d’internationalisation, y compris en promouvant le partage des équipements et l’échange de connaissances et de savoir-faire.
Article 3 Objectifs du programme
1 Les objectifs généraux du programme sont les suivants: a) améliorer le fonctionnement du marché intérieur et, spécialement, protéger les citoyens, les consommateurs et les entreprises, en particulier les PME, et leur donner les moyens d’agir, par le contrôle du respect de la législation de l’Union, l’amélioration de l’accès au marché, la fixation de normes et la promotion de la santé humaine, animale et végétale et du bien-être des animaux, tout en respectant les principes du développement durable et en garantissant un niveau élevé de protection des consommateurs, et par le renforcement de la coopération entre les autorités compétentes des États membres et entre ces autorités et la Commission et les agences décentralisées de l’Union; b) développer, produire et diffuser en temps utile des statistiques européennes de grande qualité, comparables et fiables qui étayent la conception, le suivi et l’évaluation de l’ensemble des politiques de l’Union et aident les citoyens, les décideurs, les autorités, les entreprises, le monde universitaire et les médias à prendre des décisions en connaissance de cause et à participer activement au processus démocratique.
2 Les objectifs spécifiques du programme sont les suivants: a) rendre le marché intérieur plus efficace, notamment au vu de la transformation numérique: i) en facilitant la prévention et la suppression des obstacles discriminatoires, injustifiés ou disproportionnés et en soutenant l’élaboration, la mise en œuvre et le contrôle du respect de la législation de l’Union dans les domaines du marché intérieur des biens et des services, notamment en améliorant l’application du principe de reconnaissance mutuelle, des règles en matière de marchés publics, du droit des sociétés et du droit des contrats et de la responsabilité extracontractuelle, des règles en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux, de la libre circulation des capitaux et des services financiers, et des règles en matière de concurrence, y compris par la mise au point d’outils de gouvernance; ii) en soutenant dans l’ensemble de l’Union une surveillance du marché efficace en vue de garantir que seuls des produits sûrs et conformes offrant un haut degré de protection des consommateurs et des autres utilisateurs finaux soient mis sur le marché de l’Union, y compris les produits vendus en ligne, ainsi qu’en vue de parvenir à une plus grande homogénéité des autorités de surveillance du marché et au renforcement de leurs capacités, dans l’ensemble de l’Union; b) renforcer la compétitivité et la viabilité des PME et mettre en œuvre le principe d’additionnalité au niveau de l’Union par des mesures visant à: i) apporter un soutien sous des formes diverses aux PME ainsi qu’aux grappes d’entreprises et organisations de réseaux d’entreprises, y compris dans le secteur du tourisme, en favorisant par là même la croissance, l’expansion et la création de PME; ii) faciliter l’accès aux marchés, y compris grâce à l’internationalisation des PME; iii) promouvoir l’esprit d’entreprise et l’acquisition de compétences entrepreneuriales; iv) promouvoir un environnement des affaires favorable aux PME, soutenir la transformation numérique des PME et promouvoir de nouveaux débouchés commerciaux pour les PME, y compris celles qui sont des entreprises de l’économie sociale et celles proposant des modèles d’entreprise innovants; v) soutenir la compétitivité des écosystèmes et secteurs industriels, ainsi que le développement des chaînes de valeur industrielles; vi) promouvoir la modernisation de l’industrie et contribuer ainsi à une économie verte, numérique et résiliente; c) assurer le fonctionnement effectif du marché intérieur par des processus de normalisation visant à: i) permettre le financement de la normalisation européenne et la participation de toutes les parties prenantes concernées à la mise en place de normes européennes; ii) soutenir l’élaboration de normes internationales de grande qualité en matière d’information financière et non financière et de contrôle des comptes, faciliter leur intégration dans le droit de l’Union, et favoriser l’innovation et la mise au point de bonnes pratiques en matière de publication d’informations par les entreprises; d) mettre en avant l’intérêt du consommateur et garantir un niveau élevé de protection des consommateurs et la sécurité des produits: i) en ce qui concerne les consommateurs: en donnant aux consommateurs, aux entreprises et aux représentants de la société civile les moyens d’agir, en leur prêtant assistance et en les éduquant, notamment en ce qui concerne les droits des consommateurs en vertu du droit de l’Union; en garantissant un niveau élevé de protection des consommateurs, une consommation durable et la sécurité des produits, en particulier pour les consommateurs les plus vulnérables, afin de renforcer l’équité et la transparence du marché unique et la confiance dans celui-ci; en veillant à ce qu’il soit dûment tenu compte des intérêts des consommateurs dans le monde numérique; en soutenant les autorités compétentes en matière répressive et les organisations représentatives des consommateurs et les actions qui renforcent la coopération entre les autorités compétentes, l’accent étant mis en particulier sur les questions soulevées par les technologies existantes et émergentes; en contribuant à améliorer la qualité et la disponibilité des normes dans l’ensemble de l’Union; en luttant efficacement contre les pratiques commerciales déloyales; en assurant l’accès de tous les consommateurs à des mécanismes de recours efficaces et en leur fournissant des informations appropriées sur les marchés et les droits des consommateurs, ainsi qu’en encourageant une consommation durable, en particulier au moyen d’une sensibilisation aux caractéristiques spécifiques et aux incidences environnementales des biens et des services; ii) en ce qui concerne les consommateurs et les autres utilisateurs finaux de services financiers: en renforçant la participation des consommateurs, des autres utilisateurs finaux de services financiers et des représentants de la société civile à l’élaboration des décisions publiques dans le domaine des services financiers; en promouvant une meilleure compréhension du secteur financier et des différentes catégories de produits financiers commercialisés; en veillant aux intérêts des consommateurs dans le domaine des services financiers de détail; e) contribuer à garantir un niveau élevé de santé et de sécurité pour les êtres humains, les animaux et les végétaux dans le secteur des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, entre autres par la prévention, la détection et l’éradication de maladies animales et d’organismes nuisibles pour les végétaux, y compris par des mesures d’urgence prises en cas de crises de grande ampleur et d’événements imprévisibles touchant à la santé animale ou végétale, et par le soutien à l’amélioration du bien-être animal, à la lutte contre la résistance aux agents antimicrobiens et au développement d’une production et d’une consommation durables de denrées alimentaires, ainsi que par l’encouragement de l’échange de bonnes pratiques entre les parties prenantes dans ces domaines; f) développer, produire, diffuser et communiquer des statistiques européennes de grande qualité conformément aux critères de qualité fixés à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 223/2009, en temps utile, de manière impartiale et efficace sur le plan économique, grâce à un renforcement du système statistique européen, visé à l’article 4 dudit règlement, et à des partenariats renforcés dans le cadre dudit système et avec toutes les parties extérieures concernées, par le recours à des sources de données multiples, à des méthodes avancées d’analyse des données, à des systèmes intelligents et aux technologies numériques, et en proposant une ventilation par pays et, dans la mesure du possible, par région.
Article 4 Budget
1 L’enveloppe financière pour l’exécution du programme, pour la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2027, est établie à 4208041000 EUR en prix courants.
2 À partir du montant visé au paragraphe 1, les montants indicatifs suivants sont affectés aux objectifs suivants: a) 451569500 EUR à l’objectif visé à l’article 3, paragraphe 2, point a) i); b) 105461000 EUR à l’objectif visé à l’article 3, paragraphe 2, point a) ii); c) 1000000000 EUR à l’objectif visé à l’article 3, paragraphe 2, point b); d) 220510500 EUR à l’objectif visé à l’article 3, paragraphe 2, point c); e) 198500000 EUR à l’objectif visé à l’article 3, paragraphe 2, point d); f) 1680000000 EUR à l’objectif visé à l’article 3, paragraphe 2, point e); g) 552000000 EUR à l’objectif visé à l’article 3, paragraphe 2, point f).
3 Le montant visé au paragraphe 1 peut être consacré à l’assistance technique et administrative à l’exécution du programme, en ce qui concerne en particulier des activités de préparation, de suivi, de contrôle, d’audit et d’évaluation, l’utilisation de réseaux informatiques spécialement destinés au traitement et à l’échange d’informations, ainsi que l’utilisation et la mise au point d’outils informatiques internes. Afin de garantir la disponibilité maximale du programme quant au financement des actions couvertes par les objectifs du programme, le coût total de l’assistance administrative et technique ne dépasse pas 5 % de la valeur de l’enveloppe financière visée au paragraphe 1.
4 Les engagements budgétaires contractés pour des actions dont la réalisation s’étend sur plus d’un exercice peuvent être fractionnés sur plusieurs exercices en tranches annuelles.
5 Par dérogation à l’article 111, paragraphe 2, du règlement financier, la Commission procède à l’engagement budgétaire pour la subvention octroyée pour l’exécution de mesures d’urgence en matière vétérinaire ou phytosanitaire au titre de l’objectif spécifique visé à l’article 3, paragraphe 2, point e), du présent règlement après avoir évalué les demandes de paiement introduites par les États membres.
6 Les ressources allouées aux États membres dans le cadre de la gestion partagée peuvent, à la demande de l’État membre concerné, être transférées au programme sous réserve des conditions énoncées à l’article 26 du règlement du Parlement européen et du Conseil portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen plus, au Fonds de cohésion, au Fonds pour une transition juste et au Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l’aquaculture, et établissant les règles financières applicables à ces Fonds et au Fonds «Asile, migration et intégration», au Fonds pour la sécurité intérieure et à l’instrument de soutien financier à la gestion des frontières et à la politique des visas (ci-après dénommé «règlement portant dispositions communes pour 2021-2027»). La Commission exécute ces ressources en mode direct, conformément à l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, point a), du règlement financier, ou en mode indirect, conformément à l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, point c), dudit règlement. Ces ressources sont utilisées au profit de l’État membre concerné.
7 Lorsque la Commission n’a pas contracté d’engagement juridique dans le cadre de la gestion directe ou indirecte pour des ressources transférées conformément au paragraphe 6 du présent article, les ressources non engagées correspondantes peuvent être retransférées vers le Fonds à partir duquel elles ont été transférées initialement, à la demande de l’État membre, conformément aux conditions énoncées à l’article 26 du règlement portant dispositions communes pour 2021-2027.
Article 5 Pays tiers associés au programme
Le programme est ouvert à la participation des pays tiers suivants: a) les membres de l’Association européenne de libre-échange qui sont membres de l’Espace économique européen, conformément aux conditions énoncées dans l’accord sur l’Espace économique européen; b) les pays en voie d’adhésion, les pays candidats et les candidats potentiels, conformément aux principes généraux et aux modalités et conditions générales applicables à la participation de ces pays aux programmes de l’Union, établis dans les accords-cadres et les décisions des conseils d’association les concernant ou dans des accords similaires, et conformément aux conditions spécifiques prévues dans les accords entre l’Union et ces pays; c) les pays relevant de la politique européenne de voisinage, conformément aux principes généraux et aux modalités et conditions générales applicables à la participation de ces pays aux programmes de l’Union, établis dans les accords-cadres et les décisions des conseils d’association les concernant ou dans des accords similaires, et conformément aux conditions spécifiques prévues dans les accords entre l’Union et ces pays; d) d’autres pays tiers, conformément aux conditions établies dans un accord spécifique couvrant la participation du pays tiers à tout programme de l’Union, pour autant que l’accord: i) assure un juste équilibre en ce qui concerne les contributions du pays tiers participant aux programmes de l’Union et les bénéfices qu’il en retire; ii) fixe les conditions de participation aux programmes, y compris le calcul des contributions financières aux différents programmes, et leurs coûts administratifs; iii) ne confère au pays tiers aucun pouvoir de décision à l’égard du programme de l’Union; iv) garantisse les droits dont dispose l’Union de veiller à la bonne gestion financière et de protéger ses intérêts financiers. Les contributions visées au premier alinéa, point d) ii), constituent des recettes affectées conformément à l’article 21, paragraphe 5, du règlement financier.
Article 6 Mise en œuvre et formes du financement de l’Union
1 Le programme est mis en œuvre en gestion directe, conformément au règlement financier, ou en gestion indirecte avec des organismes mentionnés à l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, point c), dudit règlement.
2 Le programme peut allouer des fonds sous l’une ou l’autre forme prévue dans le règlement financier, et en particulier au moyen de subventions, de prix et de marchés. Il peut aussi fournir un financement sous la forme d’instruments financiers dans le cadre d’opérations de mixage.
3 Les contributions à un mécanisme d’assurance mutuelle peuvent couvrir le risque lié au recouvrement des fonds dus par les destinataires et sont considérées comme une garantie suffisante au regard du règlement financier. Les dispositions de l’article 37, paragraphe 7, du règlement (UE) 2021/695 sont applicables.
Article 7 Subventions
Les subventions au titre du programme sont octroyées et gérées conformément au titre VIII du règlement financier.
Article 8 Actions éligibles
1 Seules les actions mettant en œuvre les objectifs visés à l’article 3 sont éligibles à un financement.
2 En particulier, les actions suivantes mettant en œuvre les objectifs visés à l’article 3 sont éligibles à un financement: a) la mise en place des conditions à même de donner les moyens d’agir à tous les acteurs du marché intérieur, en ce compris les entreprises, les citoyens, les consommateurs, les représentants de la société civile et les pouvoirs publics, par l’échange transparent d’informations et des campagnes de sensibilisation concernant en particulier les règles de l’Union applicables et les droits des entreprises, des citoyens et des consommateurs, ainsi que par l’échange et la diffusion de bonnes pratiques, d’expertise, de connaissances et de solutions innovantes, y compris par des actions mises en œuvre au moyen du réseau SOLVIT et du réseau des centres européens des consommateurs; b) la fourniture de mécanismes permettant aux citoyens, aux consommateurs, aux utilisateurs finaux et aux représentants de la société civile, y compris les représentants des partenaires sociaux et des entreprises de l’Union, en particulier les représentant des PME, de contribuer à des débats politiques, à l’élaboration de politiques et au processus décisionnel, notamment en soutenant le fonctionnement des organisations représentatives à l’échelon national et de l’Union; c) le renforcement des capacités, la facilitation et la coordination d’actions menées de concert entre les États membres, entre les autorités compétentes des États membres ou entre ces autorités et la Commission, les agences décentralisées de l’Union et les autorités de pays tiers, y compris les actions conjointes visant à renforcer la sécurité des produits; d) le soutien à l’application effective du cadre juridique de l’Union, la modernisation de ce cadre et son adaptation rapide pour permettre à l’Union de faire face efficacement à la concurrence mondiale, ainsi que le soutien aux efforts pour résoudre les questions soulevées par le passage au numérique, y compris par les moyens suivants: i) la collecte et l’analyse de données; ii) la recherche sur le fonctionnement du marché intérieur, les études, les évaluations et les recommandations d’action; iii) l’organisation d’activités de démonstration et de projets pilotes; iv) les activités de communication; v) la mise au point d’outils informatiques spécialisés pour garantir la transparence et le fonctionnement efficace du marché intérieur ainsi que pour lutter contre les pratiques frauduleuses sur l’internet et la prévention de telles pratiques.
3 Les actions constituant des activités visées à l’article 36 du règlement (UE) 2019/1020 et mettant en œuvre les objectifs spécifiques visés à l’article 3, paragraphe 2, point a) ii), du présent règlement sont éligibles à un financement, en particulier en ce qui concerne: a) la coordination et la coopération entre les autorités de surveillance du marché et d’autres autorités compétentes des États membres, en particulier par l’intermédiaire du réseau de l’Union pour la conformité des produits; b) le soutien au développement d’actions et d’essais conjoints en matière de conformité, y compris en ce qui concerne les produits connectés et les produits vendus en ligne; c) le soutien aux stratégies de surveillance du marché, au recueil de connaissances et de renseignements, aux capacités et aux installations d’essai, aux examens par les pairs, aux programmes de formation, à l’assistance technique et au renforcement des capacités pour les autorités de surveillance du marché.
4 Les actions mettant en œuvre l’objectif spécifique visé à l’article 3, paragraphe 2, point b), sont éligibles à un financement, en particulier en ce qui concerne: a) l’apport de diverses formes de soutien aux PME, dont l’information, le mentorat, la formation, l’éducation, la mobilité, la coopération transfrontière ou les services de conseil; b) la facilitation, en coordination avec les États membres, de l’accès des PME, des grappes d’entreprises et des organisations de réseaux d’entreprises aux marchés dans et en dehors de l’Union, en les aidant, au cours de leur cycle de vie, à faire face aux défis mondiaux, environnementaux, économiques et sociétaux et à l’internationalisation des entreprises, et le renforcement de la primauté entrepreneuriale et industrielle de l’Union dans les chaînes de valeur mondiales; c) le soutien aux travaux du réseau Entreprise Europe visant à fournir des services intégrés de soutien commercial aux PME de l’Union, y compris aider ces PME à trouver des partenaires commerciaux et des financements, en particulier grâce à InvestEU, à Horizon Europe et au programme pour une Europe numérique, faciliter l’adoption des innovations par les PME, l’internationalisation de ces dernières et leurs transitions écologique et numérique, ainsi que les aider à accéder à l’expertise dans les domaines du numérique, de l’environnement, du climat, de l’efficacité énergétique et de l’utilisation des ressources, afin qu’elles puissent examiner plus facilement les possibilités que leur offrent le marché intérieur et les pays tiers, tout en évitant la duplication des activités grâce à une étroite coordination avec les États membres conformément au principe de subsidiarité et en gardant à l’esprit la nécessité de garantir que, lorsque le réseau Entreprise Europe est utilisé pour fournir des services pour le compte d’autres programmes de l’Union, y compris des services de conseil ou de renforcement des capacités, ces services sont financés par ces autres programmes de l’Union; d) la lutte contre les entraves commerciales et la charge administrative et la mise en place d’un environnement d’affaires propice donnant aux PME les moyens d’agir pour tirer parti du marché intérieur; e) la facilitation du développement et de la croissance des entreprises, y compris en promouvant les compétences techniques, numériques et entrepreneuriales, la gestion durable des entreprises et le développement des produits et des processus afin d’encourager les transitions écologique et numérique dans tous les écosystèmes industriels et tout au long des chaînes de valeur des secteurs manufacturiers et des services; f) le soutien à la compétitivité et la viabilité des entreprises et de secteurs entiers de l’économie et le soutien à l’adoption de la créativité et de toutes les formes d’innovation par les PME, le renforcement de la responsabilité sociale des entreprises, l’adoption de nouveaux modèles d’entreprise et la collaboration tout au long de la chaîne de valeur par l’établissement de connexions stratégiques entre les écosystèmes et les grappes d’entreprises, y compris l’initiative de collaboration entre grappes d’entreprises; g) l’encouragement d’un environnement des affaires propice à l’esprit d’entreprise et la culture d’entreprise, y compris par des programmes de mentorat et de mobilité visant à renforcer le savoir-faire, les compétences, les capacités technologiques et la gestion d’entreprise et en soutenant les start-up et les entreprises en expansion ainsi que la pérennisation des entreprises dans le cadre de projets spécifiques, en fonction des possibilités du marché et en prêtant une attention spéciale aux besoins particuliers des nouveaux entrepreneurs potentiels, ainsi qu’à ceux des membres de groupes sous-représentés.
5 Les actions constituant des activités mentionnées aux articles 15 et 16 du règlement (UE) no 1025/2012 et mettant en œuvre l’objectif spécifique visé à l’article 3, paragraphe 2, point c) i), du présent règlement sont éligibles à un financement.
6 Les actions ayant pour objet de fournir un soutien à des activités destinées à mettre au point, appliquer, évaluer et assurer le suivi de normes internationales dans les domaines de l’information financière et non financière et du contrôle des comptes et de la surveillance de leur processus d’élaboration, et visant à mettre en œuvre l’objectif spécifique visé à l’article 3, paragraphe 2, point c) ii), sont éligibles à un financement.
7 En particulier, les actions suivantes mettant en œuvre l’objectif spécifique visé à l’article 3, paragraphe 2, point d) i), sont éligibles à un financement: a) l’amélioration, pour les consommateurs, de l’éducation au numérique, de la sensibilisation et de l’éducation tout au long de la vie à leurs droits, y compris les questions soulevées par le développement technologique et le passage au numérique, en répondant notamment aux besoins particuliers des consommateurs vulnérables; b) la facilitation de l’accès des consommateurs et des professionnels à des mécanismes de qualité pour le règlement extrajudiciaire des litiges et le règlement en ligne des litiges et à des informations relatives aux possibilités de recours; c) le soutien à une meilleure application, par les autorités compétentes, de la législation en matière de protection des consommateurs, y compris dans les situations où des professionnels sont établis dans des pays tiers, en particulier au moyen d’une coopération efficace et d’actions conjointes; d) l’encouragement de la consommation durable, notamment par la sensibilisation des consommateurs aux performances environnementales des produits, telles que leur durabilité et les caractéristiques d’écoconception, et favorisant l’application des droits des consommateurs et les possibilités de recours en cas de pratiques trompeuses.
8 Les actions mettant en œuvre l’objectif spécifique visé à l’article 3, paragraphe 2, point e), qui sont décrites à l’annexe I sont éligibles à un financement.
9 Les actions mettant en œuvre l’objectif spécifique visé à l’article 3, paragraphe 2, point f), qui sont décrites à l’annexe II sont éligibles à un financement.
Article 9 Entités éligibles
1 Les critères d’éligibilité énoncés aux paragraphes 2 à 7 du présent article s’appliquent en sus des critères énoncés à l’article 197 du règlement financier.
2 Sous réserve des conditions d’éligibilité fixées aux paragraphes 3 à 7, les entités suivantes sont éligibles au titre du programme: a) les entités juridiques établies dans un des pays suivants: i) un État membre ou un pays ou territoire d’outre-mer qui y est lié; ou ii) un pays tiers associé au programme conformément à l’article 5; b) les entités juridiques constituées en vertu du droit de l’Union ou les organisations internationales; c) à titre exceptionnel, les entités juridiques établies dans un pays tiers qui n’est pas associé au programme, à condition que la participation de ces entités juridiques à l’action relève des objectifs du programme et que les activités menées à l’extérieur de l’Union contribuent à garantir l’efficacité des interventions dans des territoires d’États membres auxquels les traités sont applicables.
3 Les entités juridiques établies dans un pays tiers qui n’est pas associé au programme peuvent participer aux actions suivantes: a) les actions mettant en œuvre l’objectif spécifique visé à l’article 3, paragraphe 2, point b); b) les actions de soutien à la protection des consommateurs mettant en œuvre l’objectif spécifique visé à l’article 3, paragraphe 2, point d) i). Les entités participant aux actions visées au premier alinéa ne sont pas en droit de recevoir des contributions financières de l’Union, à moins que leur participation ne soit essentielle pour le programme, en particulier sur le plan de l’amélioration de la compétitivité et de l’accès des entreprises de l’Union aux marchés ou sur le plan de la protection des consommateurs résidant dans l’Union. Cette exception n’est pas applicable aux entités à but lucratif.
4 Pour les actions mettant en œuvre l’objectif spécifique visé à l’article 3, paragraphe 2, point c) i), du présent règlement, les entités visées aux articles 15 et 16 du règlement (UE) no 1025/2012 sont éligibles.
5 Chaque État membre et chaque pays tiers membre de l’EEE désigne, au terme d’une procédure transparente, une entité éligible pour les actions de soutien à la protection des consommateurs mettant en œuvre l’objectif spécifique visé à l’article 3, paragraphe 2, point d) i), et qui sont liées au réseau des centres européens des consommateurs. Cette entité peut être: a) un organisme à but non lucratif; b) un organisme public.
6 Les pays tiers sont éligibles pour les actions suivantes mettant en œuvre l’objectif spécifique visé à l’article 3, paragraphe 2, point e): a) les mesures de protection prises lorsque le statut sanitaire de l’Union est directement menacé par l’apparition ou la progression, sur le territoire d’un pays tiers ou d’un État membre, d’une des maladies animales et zoonoses énumérées à l’annexe III ou d’un des organismes nuisibles aux végétaux figurant dans le programme de travail visé à l’article 16; b) les mesures de protection ou d’autres activités pertinentes, exécutées au bénéfice du statut sanitaire des végétaux dans l’Union. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 20 en ce qui concerne la modification de l’annexe III lorsque cela est nécessaire pour tenir compte de l’apparition de nouvelles maladies animales et zoonoses qui ne sont pas couvertes par les actes juridiques de l’Union visés dans ladite annexe. Sauf dans le cas de maladies animales et d’organismes nuisibles aux végétaux ayant une incidence notable sur l’Union, en principe, les pays tiers qui ne sont pas associés au programme devraient financer leur propre participation aux actions visées au premier alinéa.
7 Pour les actions mettant en œuvre l’objectif spécifique visé à l’article 3, paragraphe 2, point f), les entités juridiques suivantes sont éligibles: a) les instituts nationaux de statistique et les autres autorités nationales visées à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 223/2009; b) pour les actions d’appui aux réseaux de collaboration visés à l’article 15 du règlement (CE) no 223/2009, les organismes opérant dans le domaine des statistiques autres que les autorités visées au point a) du présent paragraphe; c) les entités à but non lucratif, indépendantes de tout intérêt industriel, commercial et économique ou autre entraînant des conflits d’intérêt et ayant pour activités et objectifs principaux de promouvoir et soutenir l’application du code de bonnes pratiques des statistiques européennes visé à l’article 11 du règlement (CE) no 223/2009 ou la mise en œuvre de nouvelles méthodes de production des statistiques européennes afin de réaliser des gains d’efficacité et d’améliorer la qualité au niveau européen.
Article 10 Bénéficiaires désignés
1 Les entités suivantes peuvent se voir octroyer une subvention au titre du programme sans appel à propositions: a) pour les actions dans le domaine de l’accréditation mettant en œuvre l’objectif spécifique visé à l’article 3, paragraphe 2, point a) i), du présent règlement, l’organisme reconnu en application de l’article 14 du règlement (CE) no 765/2008 pour réaliser les activités visées à l’article 32 dudit règlement; b) pour les actions dans le domaine de la surveillance du marché mettant en œuvre l’objectif spécifique visé à l’article 3, paragraphe 2, point a) ii), du présent règlement, les autorités de surveillance du marché des États membres visées à l’article 17 du règlement (CE) no 765/2008 et à l’article 10 du règlement (UE) 2019/1020; c) pour les actions mettant en œuvre l’objectif spécifique visé à l’article 3, paragraphe 2, point c) i), du présent règlement, les entités visées aux articles 15 et 16 du règlement (UE) no 1025/2012; d) pour les actions mettant en œuvre l’objectif spécifique visé à l’article 3, paragraphe 2, point c) ii), le groupe consultatif pour l’information financière en Europe (EFRAG), la Fondation IFRS (International Financial Reporting Standards Foundation) et le Conseil de supervision de l’intérêt public (PIOB); e) pour les actions mettant en œuvre l’objectif spécifique visé à l’article 3, paragraphe 2, point d) i), qui concernent la représentation des intérêts des consommateurs à l’échelon de l’Union, le Bureau européen des unions de consommateurs (BEUC) et l’association européenne pour la coordination de la représentation des consommateurs dans la normalisation (ANEC), à condition qu’ils évitent tout conflit d’intérêts et que chacun d’eux représente, au travers de ses membres, les intérêts des consommateurs dans au moins deux tiers des États membres; f) pour les actions mettant en œuvre l’objectif spécifique visé à l’article 3, paragraphe 2, point d) ii), Finance Watch et Better Finance, sous réserve du respect des conditions suivantes, qui feront l’objet d’une évaluation annuelle: i) les entités restent non gouvernementales, à but non lucratif et indépendantes de tout intérêt industriel, commercial ou économique; ii) elles ne présentent aucun conflit d’intérêts et représentent, au travers de leurs membres, les intérêts des consommateurs et des autres utilisateurs finaux de l’Union dans le domaine des services financiers; g) pour les actions mettant en œuvre l’objectif spécifique visé à l’article 3, paragraphe 2, point e), du présent règlement: i) les autorités compétentes des États membres et leurs entités affiliées, les laboratoires de référence de l’Union européenne visés aux articles 92, 95 et 97 du règlement (UE) 2017/625, les centres de référence de l’Union européenne visés aux articles 95 et 97 du règlement (UE) 2017/625 et à l’article 29 du règlement (UE) 2016/1012 du Parlement européen et du Conseil et les organisations internationales concernées ainsi que les laboratoires nationaux de référence pour la santé des végétaux et les laboratoires nationaux de référence pour la santé des animaux, sans préjudice de l’obligation pour les États membres de fournir des ressources financières suffisantes pour ces laboratoires nationaux de référence conformément au règlement (UE) 2017/625 et à condition qu’il puisse être clairement démontré que les actions soutenant la réalisation, par ces laboratoires nationaux de référence, des contrôles officiels et d’autres activités officielles au sens de l’article 2 du règlement (UE) 2017/625, représentent une valeur ajouté de l’Union et qu’un financement suffisant soit disponible au titre du programme pour soutenir ces actions; ii) dans le cas d’actions décrites à l’article 9, paragraphe 6, points a) et b), du présent règlement, les autorités compétentes de pays tiers; h) pour les actions mettant en œuvre l’objectif spécifique visé à l’article 3, paragraphe 2, point f), du présent règlement, les instituts nationaux de statistique et les autres autorités nationales visées à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 223/2009;
2 La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 20 afin de modifier le paragraphe 1, point e), du présent article en ce qui concerne les entités qui peuvent se voir octroyer une subvention au titre du programme.
Article 11 Évaluation de la proposition et critères d’attribution
1 Les travaux des comités d’évaluation se fondent sur les principes généraux applicables aux subventions établis à l’article 188 du règlement financier et, en particulier, sur les principes d’égalité de traitement et de transparence, ainsi que sur le principe de non-discrimination.
2 Les comités d’évaluation évaluent les propositions sur la base de critères d’attribution tels que la pertinence des actions proposées au regard des objectifs poursuivis, la qualité des actions proposées, leur impact, y compris sur le plan économique, social et environnemental, leur budget et leur rapport coût-efficacité.
Article 12 Règles de cofinancement
1 Pour les actions mettant en œuvre l’objectif spécifique visé à l’article 3, paragraphe 2, point a) ii), du présent règlement, en ce qui concerne les autorités de surveillance du marché des États membres et des pays tiers associés au programme et en ce qui concerne les installations d’essai de l’Union visées à l’article 21 du règlement (UE) 2019/1020, le programme peut financer, par dérogation à l’article 190 du règlement financier, jusqu’à 100 % des coûts éligibles d’une action.
2 Pour les subventions destinées à des actions de soutien financier dans le cadre de l’objectif spécifique visé à l’article 3, paragraphe 2, point b), du présent règlement, le programme peut financer, par dérogation à l’article 190 du règlement financier, jusqu’à 100 % des coûts éligibles pour le soutien financier à des tiers et jusqu’à 90 % des coûts éligibles pour les autres catégories de coûts. Pour les actions relevant du réseau Entreprise Europe dans le cadre de l’objectif spécifique visé à l’article 3, paragraphe 2, point b), du présent règlement, le programme peut financer, par dérogation à l’article 190 du règlement financier, jusqu’à 100 % des coûts éligibles pour les coûts additionnels de coordination et de développement de réseaux et jusqu’à 60 % des coûts éligibles pour les autres catégories de coûts. En outre, les coûts indirects éligibles sont déterminés par l’application d’un taux forfaitaire de 25 % du total des coûts directs éligibles, à l’exclusion des coûts directs éligibles de sous-traitance, du soutien financier à des tiers et des éventuels coûts unitaires ou montants forfaitaires incluant des coûts indirects.
3 Pour les subventions octroyées au PIOB pour la mise en œuvre de l’objectif spécifique visé à l’article 3, paragraphe 2, point c), ii), si le financement octroyé par la Fédération internationale des experts-comptables (IFAC) pour une année donnée atteint plus des deux tiers du financement annuel total, la contribution annuelle pour l’année considérée est limitée à un montant maximal précisé dans le programme de travail visé à l’article 16, paragraphe 1.
4 Pour les subventions accordées à l’ANEC au titre de l’article 10, paragraphe 1, point e), le programme peut financer jusqu’à 95 % des coûts éligibles.
5 Pour les actions mettant en œuvre l’objectif spécifique visé à l’article 3, paragraphe 2, point e), du présent règlement, le programme peut financer, par dérogation à l’article 190 du règlement financier, jusqu’à 100 % des coûts éligibles, pour autant que le principe du cofinancement établi par l’article 190 du règlement financier n’ait pas été violé. Pour les actions visées à l’annexe I, points 1 et 2, le taux de cofinancement appliqué s’élève à 50 % des coûts éligibles, moyennant les exceptions suivantes: a) le taux est de 75 % des coûts éligibles en ce qui concerne: i) les activités transfrontières menées conjointement par deux États membres ou plus en vue de combattre, de prévenir ou d’éradiquer des organismes nuisibles pour les végétaux ou des maladies animales; ii) les États membres dont le revenu national brut par habitant, selon les derniers chiffres d’Eurostat, est inférieur à 90 % de la moyenne de l’Union; b) par dérogation à l’article 190 du règlement financier, le taux est de 100 % des coûts éligibles lorsque les activités qui bénéficient d’une contribution financière de l’Union concernent la prévention et la lutte contre les risques graves pour la santé humaine, végétale et animale dans l’Union, et: i) sont conçues pour éviter des pertes humaines ou des perturbations économiques majeures pour l’ensemble de l’Union; ii) constituent des actions spécifiques indispensables pour l’ensemble de l’Union, établies par la Commission dans le programme de travail visé à l’article 16, paragraphe 4; ou iii) sont mises en œuvre dans des pays tiers; c) lorsque cela est nécessaire en raison d’un manque de fonds, d’une mise en œuvre insuffisante du programme ou de la mesure d’urgence ou de la suppression progressive du cofinancement des actions de lutte contre les maladies animales ou les organismes nuisibles pour les végétaux, les taux de cofinancement sont inférieurs. Aux fins du point c), deuxième alinéa, du présent paragraphe, le montant de la réduction des taux de cofinancement reflète l’importance des motifs justifiant un taux inférieur. La Commission adopte des actes d’exécution établissant des taux de cofinancement inférieurs. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 21, paragraphe 6.
6 Pour les actions mettant en œuvre l’objectif spécifique visé à l’article 3, paragraphe 2, point f), du présent règlement, le programme peut financer jusqu’à 95 % des coûts éligibles des actions d’appui aux réseaux de collaboration visés à l’article 15 du règlement (CE) no 223/2009.
Article 13 Coûts éligibles en ce qui concerne les programmes et les mesures d’urgence
1 Outre les critères d’éligibilité des coûts énoncés à l’article 186 du règlement financier, les coûts engagés par les États membres pour la mise en œuvre des mesures d’urgence visées à l’annexe I, points 1.4.1 et 1.4.2, mettant en œuvre l’objectif spécifique visé à l’article 3, paragraphe 2, point e), du présent règlement: a) sont éligibles avant la date de dépôt de la demande de subvention, conformément à l’article 193, paragraphe 2, deuxième alinéa, point b), du règlement financier; b) sont éligibles à compter de la date de l’apparition présumée d’une maladie animale ou de la présence présumée d’un organisme nuisible pour les végétaux, à condition que ladite apparition ou présence soit confirmée par la suite. Le dépôt de la demande de subvention est précédé de la notification à la Commission de l’apparition de la maladie animale conformément à l’article 19 ou 20 et aux règles adoptées sur la base de l’article 23 du règlement (UE) 2016/429 ou de la présence de l’organisme de quarantaine de l’Union conformément à l’article 9, 10 ou 11 du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil .
2 Pour les actions mettant en œuvre l’objectif spécifique visé à l’article 3, paragraphe 2, point e), du présent règlement, les coûts éligibles visés à l’annexe I, points 2.2.1 et 2.2.2, pour ce qui est de l’exécution des programmes peuvent ouvrir droit à une subvention s’ils satisfont aux critères énoncés à l’article 186 du règlement financier.
Article 14 Financement cumulé et alternatif
1 Une action ayant reçu une contribution au titre d’un autre programme de l’Union peut aussi recevoir une contribution au titre du programme, pour autant que les contributions ne couvrent pas les mêmes coûts. Les règles du programme de l’Union concerné s’appliquent à la contribution qu’il apporte à l’action. Le financement cumulé ne dépasse pas le total des coûts éligibles de l’action. Le soutien au titre de différents programmes de l’Union peut être calculé au prorata conformément aux documents énonçant les conditions du soutien.
2 Les actions qui se sont vu attribuer un label d’excellence au titre du présent programme peuvent bénéficier d’un soutien du Fonds européen de développement régional ou du Fonds social européen Plus, conformément à l’article 73, paragraphe 4, du règlement portant dispositions communes pour 2021-2027 si elles remplissent les conditions cumulatives suivantes: a) elles ont fait l’objet d’une évaluation dans le cadre d’un appel à propositions au titre du programme; b) elles respectent les exigences minimales de qualité de cet appel à propositions; c) il n’est pas possible de les financer au titre de cet appel à propositions en raison de contraintes budgétaires.
3 Une opération peut bénéficier du soutien d’un ou de plusieurs programmes de l’Union. Lorsque cela se produit, les dépenses déclarées dans une demande de paiement ne peuvent pas être déclarées dans une demande de paiement pour un autre programme.
4 Le montant des dépenses à mentionner sur une demande de paiement peut être calculé pour chaque programme concerné au prorata, conformément au document énonçant les conditions du soutien.
Article 15 Opérations de mixage
Les opérations de mixage décidées au titre du programme sont mises en œuvre conformément au règlement (UE) 2021/523 et au titre X du règlement financier.
Article 16 Mise en œuvre du programme
1 Le programme est mis en œuvre au moyen des programmes de travail visés à l’article 110, paragraphe 2, du règlement financier. Les programmes de travail mettent en œuvre les objectifs spécifiques visés à l’article 3 et les actions éligibles figurant à l’article 8. Ces programmes de travail indiquent de façon détaillée: a) le montant indicatif affecté à chaque action et, le cas échéant, le montant total indicatif de toutes les actions, ainsi qu’un calendrier indicatif de mise en œuvre; b) les critères essentiels d’évaluation des subventions, conformément à l’article 11, et le taux maximal de cofinancement, conformément à l’article 12. Les programmes de travail indiquent, le cas échéant, le montant global réservé à des opérations de mixage.
2 Les programmes de travail mettant en œuvre l’objectif spécifique visé à l’article 3, paragraphe 2, point b), sont adoptés par la Commission au moyen d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 21, paragraphe 5.
3 Les programmes de travail mettant en œuvre l’objectif spécifique visé à l’article 3, paragraphe 2, point d) i), sont adoptés par la Commission au moyen d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 21, paragraphe 4.
4 Les programmes de travail mettant en œuvre l’objectif spécifique visé à l’article 3, paragraphe 2, point e), au moyen d’actions énoncées à l’article 8, paragraphe 8, et à l’annexe I, sont adoptés par la Commission au moyen d’actes d’exécution au plus tard le 30 avril de l’année précédant leur exécution, à condition que le projet de budget soit adopté. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 21, paragraphe 6.
5 Les actions mettant en œuvre l’objectif spécifique visé à l’article 3, paragraphe 2, point f), du présent règlement figurant à l’annexe II du présent règlement sont exécutées conformément aux articles 13, 14 et 17 du règlement (CE) no 223/2009, y compris les initiatives en matière de réexamen des priorités, et grâce à une coopération étroite et coordonnée au sein du système statistique européen.
Article 17 Suivi et rapports
1 Les indicateurs servant à faire rapport sur l’état d’avancement du programme en vue de la réalisation des objectifs spécifiques visés à l’article 3, paragraphe 2, figurent à l’annexe IV.
2 Lorsqu’elle fait rapport sur l’état d’avancement de la réalisation de l’objectif spécifique visé à l’article 3, paragraphe 2, point b), la Commission présente des indicateurs contextuels pertinents, extraits de l’examen des performances des PME, des fiches d’information du Small Business Act et de toute autre source pertinente, ainsi que les indicateurs visés au paragraphe 1.
3 Afin de garantir une évaluation efficace de l’état d’avancement du programme en vue de la réalisation de ses objectifs, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 20, afin de modifier l’annexe IV en ce qui concerne les indicateurs lorsque cela est jugé nécessaire, ainsi que de compléter le présent règlement par l’ajout de dispositions sur la mise en place d’un cadre de suivi et d’évaluation.
4 Le système de déclaration de performance garantit que les données permettant de suivre la mise en œuvre et les résultats du programme sont collectées de manière efficace et effective et en temps utile. Pour ce faire, des obligations de déclaration proportionnées sont imposées aux destinataires de fonds de l’Union et, le cas échéant, aux États membres.
Article 18 Évaluation
1 Les évaluations sont réalisées en temps utile de manière à ce qu’elles puissent être utilisées dans le processus décisionnel.
2 L’évaluation intermédiaire du programme est effectuée au plus tard quatre ans après le début de la mise en œuvre du programme. La Commission établit un rapport d’évaluation intermédiaire visant à évaluer la performance du programme, notamment des aspects tels que l’efficacité, l’efficience, la cohérence, la pertinence, les synergies au sein du programme et la valeur ajoutée de l’Union.
3 Pour ce qui a trait aux actions mettant en œuvre l’objectif spécifique visé à l’article 3, paragraphe 2, point c) ii), la Commission élabore un rapport annuel sur l’activité de la Fondation IFRS en ce qui concerne le développement de l’IFRS, ainsi que, en général, du PIOB et de l’EFRAG. La Commission transmet le rapport au Parlement européen et au Conseil.
4 À la fin de la mise en œuvre du programme et en tout état de cause quatre ans après la fin de la période spécifiée à l’article 1er, la Commission établit un rapport d’évaluation finale visant à évaluer la performance du programme, notamment les aspects tels que l’efficacité, l’efficience, la cohérence, la pertinence, les synergies au sein du programme et la valeur ajoutée de l’Union.
5 La Commission présente le rapport d’évaluation intermédiaire et le rapport d’évaluation finale, accompagnés de ses conclusions et de ses recommandations au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, et les rend publics. Le cas échéant, les rapports s’accompagnent de propositions de mesures de suivi.
6 Conformément à l’article 13, paragraphe 5, du règlement (CE) no 223/2009, la Commission consulte le comité du système statistique européen en ce qui concerne les parties de rapport d’évaluation intermédiaire et du rapport d’évaluation finale qui se rapportent à des actions mettant en œuvre l’objectif spécifique visé à l’article 3, paragraphe 2, point f), du présent règlement avant de les adopter et de les soumettre au Parlement européen et au Conseil. La Commission consulte le comité consultatif européen de la statistique en ce qui concerne la partie du rapport d’évaluation finale qui se rapporte à des actions mettant en œuvre l’objectif spécifique visé à l’article 3, paragraphe 2, point f), du présent règlement avant d’adopter cette évaluation et de la soumettre au Parlement européen et au Conseil.
Article 19 Protection des intérêts financiers de l’Union
Lorsqu’un pays tiers participe au programme par la voie d’une décision adoptée au titre d’un accord international ou sur la base de tout autre instrument juridique, le pays tiers accorde les droits et les accès nécessaires permettant à l’ordonnateur compétent, à l’OLAF et à la Cour des comptes d’exercer pleinement leurs compétences respectives. Dans le cas de l’OLAF, ces droits comprennent le droit de mener des enquêtes, et notamment d’effectuer des contrôles et vérifications sur place, comme le prévoit le règlement (UE, Euratom) no 883/2013.
Article 20 Exercice de la délégation
1 Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.
2 Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 9, paragraphe 6, deuxième alinéa, à l’article 10, paragraphe 2, et à l’article 17, paragraphe 3, est conféré à la Commission pour une période de sept ans à compter du 1er janvier 2021. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de sept ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.
3 La délégation de pouvoir visée à l’article 9, paragraphe 6, deuxième alinéa, à l’article 10, paragraphe 2, et à l’article 17, paragraphe 3, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
4 Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer».
5 Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.
6 Un acte délégué adopté en vertu de l’article 9, paragraphe 6, deuxième alinéa, de l’article 10, paragraphe 2, et de l’article 17, paragraphe 3, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.
Article 21 Comité
1 En ce qui concerne les actes d’exécution visés à l’article 16, paragraphe 2, du présent règlement, qui concernent l’objectif spécifique visé à l’article 3, paragraphe 2, point b), du présent règlement, la Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.
2 En ce qui concerne les actes d’exécution visés à l’article 16, paragraphe 3, du présent règlement, qui concernent l’objectif spécifique visé à l’article 3, paragraphe 2, point d) i), du présent règlement, la Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.
3 En ce qui concerne les actes d’exécution visées à l’article 12, paragraphe 5, deuxième alinéa et à l’article 16, paragraphe 4, du présent règlement, qui concernent l’objectif spécifique visé à l’article 3, paragraphe 2, point e), du présent règlement, la Commission est assistée par le comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.
4 Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 4 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.
5 Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.
6 Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique. Lorsque l’avis du comité doit être obtenu par procédure écrite, ladite procédure est close sans résultat lorsque, dans le délai pour émettre un avis, le président du comité le décide ou une majorité simple des membres du comité le demande.
Article 22 Information, communication et publicité
1 Les destinataires d’un financement de l’Union font état de l’origine des fonds et assurent la visibilité du financement de l’Union, en particulier lorsqu’il s’agit de promouvoir les actions et leurs résultats, en fournissant des informations ciblées, cohérentes, efficaces et proportionnées à divers publics, notamment aux médias et au grand public.
2 La Commission met en œuvre des actions d’information et de communication d’une manière conviviale, afin de faire connaître aux consommateurs, aux citoyens, aux entreprises, en particulier aux PME, et aux administrations publiques les ressources financières fournies par le présent programme, ainsi que ses actions et ses résultats.
3 Les ressources financières allouées au programme contribuent également à la communication institutionnelle sur les priorités politiques de l’Union, dans la mesure où ces priorités sont liées aux objectifs visés à l’article 3.
4 La Commission (Eurostat) met en œuvre des actions d’information et de communication relatives à la mise en œuvre de l’objectif spécifique visé à l’article 3, paragraphe 2, point f), du présent règlement, y compris aux actions et aux résultats qui concernent le développement, la production et la diffusion de statistiques européennes, dans le respect des principes statistiques définis dans le règlement (CE) no 223/2009.
Article 23 Abrogation
Les règlements (UE) no 99/2013, (UE) no 1287/2013, (UE) no 254/2014 et (UE) no 652/2014 sont abrogés avec effet au 1er janvier 2021.
Article 24 Dispositions transitoires
1 Le présent règlement ne porte atteinte ni à la poursuite, ni à la modification des actions engagées au titre des règlements (UE) no 99/2013, (UE) no 1287/2013, (UE) no 254/2014, (UE) no 258/2014, (UE) no 652/2014 et (UE) 2017/826, qui continuent de s’appliquer aux actions concernées jusqu’à leur clôture.
2 L’enveloppe financière du programme peut également couvrir les dépenses d’assistance technique et administrative qui sont nécessaires pour assurer la transition entre le programme et les mesures adoptées au titre des programmes précédents en vertu des actes mentionnés au paragraphe 1.
3 Si nécessaire, des crédits peuvent être inscrits au budget au-delà de 2027 pour couvrir les dépenses prévues à l’article 4, paragraphe 3, afin de permettre la gestion des actions qui n’auront pas été achevées au terme de la durée du programme.
4 Conformément à l’article 193, paragraphe 2, deuxième alinéa, point a), du règlement financier, les coûts engagés avant la date de dépôt de la demande de subvention pour des actions déjà entamées peuvent être considérés comme étant éligibles lorsque cela est nécessaire pour assurer la continuité pendant une période limitée. Par dérogation à l’article 193, paragraphe 4, du règlement financier, les coûts engagés avant la date de dépôt de la demande de subvention sont éligibles dans le cas de subventions de fonctionnement lorsque cela est nécessaire pour assurer la continuité pendant la période comprise entre le 1er janvier 2021 et l’entrée en vigueur du présent programme.
5 Les délais fixés à l’article 16, paragraphe 4, et à l’annexe I, point 2.1, ne s’appliquent pas aux programmes couvrant les années 2021 et 2022.
Article 25 Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il est applicable à partir du 1er janvier 2021.
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