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Règlement (UE) 2021/692 du Parlement européen et du Conseil du 28 avril 2021 établissant le programme «Citoyens, égalité, droits et valeurs» et abrogeant le règlement (UE) no 1381/2013 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (UE) no 390/2014 du Conseil

CELEX
32021R0692
Document type
REG
Sector
Legislation
Date of document
2021-04-28
In force since
2021-01-01
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Objet

Le présent règlement établit le programme "Citoyens, égalité, droits et valeurs" (ci-après dénommé "programme") pour la durée du cadre financier pluriannuel 2021-2027, fixé dans le règlement (UE, Euratom) 2020/2093. Il fixe les objectifs du programme et arrête le budget pour la période 2021-2027, ainsi que les formes de financement de l'Union et les règles relatives à l'octroi d'un tel financement.

Article 2 Objectifs du programme

1 Le programme poursuit l'objectif général de protéger et de promouvoir les droits et les valeurs consacrés par les traités, la Charte et les conventions internationales relatives aux droits de l'homme en vigueur, notamment en appuyant les organisations de la société civile et d'autres parties prenantes actives aux niveaux local, régional, national et transnational, et en encourageant la participation des citoyens et la participation démocratique, afin de soutenir et de développer davantage des sociétés ouvertes, fondées sur les droits, démocratiques, égalitaires et inclusives qui sont basées sur l'état de droit.

2 Dans le cadre de l'objectif général énoncé au paragraphe 1, le programme poursuit les objectifs spécifiques suivants, qui correspondent chacun à un volet: a) protéger et promouvoir les valeurs de l'Union (volet "Valeurs de l'Union"); b) promouvoir les droits, la non-discrimination et l'égalité, y compris l'égalité de genre, et faire progresser l'intégration des questions d'égalité de genre et de non-discrimination (volet "Égalité, droits et égalité de genre"); c) promouvoir l'engagement et la participation des citoyens à la vie démocratique de l'Union ainsi que les échanges entre les citoyens des différents États membres, et sensibiliser à leur histoire européenne commune (volet "Engagement et participation des citoyens"); d) lutter contre la violence, y compris la violence sexiste (volet "Daphné").

Article 3 Volet "Valeurs de l'Union"

Dans le cadre de l'objectif général énoncé à l'article 2, paragraphe 1, et de l'objectif spécifique énoncé à l'article 2, paragraphe 2, point a), le programme vise à protéger et promouvoir les droits, ainsi qu'à sensibiliser à ceux-ci, en apportant un soutien financier aux organisations de la société civile qui sont actives aux niveaux local, régional, national et transnational pour promouvoir et cultiver ces droits, renforçant ainsi la protection et la promotion des valeurs de l'Union et le respect de l'état de droit et contribuant à la construction d'une Union plus démocratique, au dialogue démocratique, à la transparence et à la bonne gouvernance.

Article 4 Volet "Égalité, droits et égalité de genre"

Dans le cadre de l'objectif général énoncé à l'article 2, paragraphe 1, et de l'objectif spécifique énoncé à l'article 2, paragraphe 2, point b), le programme vise à: 1) promouvoir l'égalité et prévenir et combattre les inégalités et les discriminations fondées sur le sexe, la race ou l'origine ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle, et respecter le principe de non-discrimination pour les motifs énoncés à l'article 21 de la Charte; 2) soutenir, faire progresser et mettre en œuvre des politiques globales visant à: a) promouvoir la pleine jouissance par les femmes de leurs droits, l'égalité de genre, y compris l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée, l'autonomisation des femmes et l'intégration des questions d'égalité de genre; b) promouvoir la non-discrimination et l'intégration des questions de non-discrimination; c) lutter contre le racisme, la xénophobie et toutes les formes d'intolérance, notamment l'homophobie, la biphobie, la transphobie, l'interphobie et l'intolérance fondée sur l'identité de genre, en ligne et hors ligne; d) protéger et promouvoir les droits de l'enfant; e) protéger et promouvoir les droits des personnes handicapées; 3) protéger et promouvoir les droits liés à la citoyenneté de l'Union et le droit à la protection des données à caractère personnel.

Article 5 Volet "Engagement et participation des citoyens"

Dans le cadre de l'objectif général énoncé à l'article 2, paragraphe 1, et de l'objectif spécifique énoncé à l'article 2, paragraphe 2, point c), le programme vise à: 1) soutenir des projets visant à remémorer les moments marquants de l'histoire moderne de l'Europe, tels que l'arrivée au pouvoir des régimes autoritaires et totalitaires, y compris les causes et les conséquences de ceux-ci et les projets visant à sensibiliser les citoyens européens à leur histoire, leur culture, leurs valeurs et leur patrimoine culturel communs, améliorant ainsi la compréhension qu'ils ont de l'Union, de ses origines, de ses objectifs, de sa diversité et de ses réalisations, ainsi que de l'importance de la compréhension et de la tolérance mutuelles; 2) promouvoir la participation et la contribution des citoyens et des associations représentatives à la vie démocratique et civique de l'Union, leur permettant de faire connaître et d'échanger publiquement leurs opinions dans tous les domaines d'action de l'Union; 3) promouvoir les échanges entre citoyens de différents pays, notamment au moyen de jumelages de villes et de réseaux de villes, afin de leur permettre d'acquérir une expérience pratique de la richesse et de la diversité du patrimoine commun de l'Union et de leur faire prendre conscience que cette richesse et cette diversité constituent la base solide d'un avenir commun.

Article 6 Volet "Daphné"

Dans le cadre de l'objectif général énoncé à l'article 2, paragraphe 1, et de l'objectif spécifique énoncé à l'article 2, paragraphe 2, point d), le programme vise à: 1) prévenir et combattre à tous les niveaux toutes les formes de violence sexiste à l'égard des femmes et des filles, la violence domestique, y compris en promouvant les normes de la convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique (la Convention d'Istanbul); 2) prévenir et combattre toutes les formes de violence contre les enfants, les jeunes et d'autres groupes à risque, comme les personnes LGBTIQ et les personnes handicapées; 3) soutenir et protéger toutes les victimes directes et indirectes des formes de violence, visées aux points 1) et 2), telles que la violence domestique perpétrée au sein de la famille ou dans le cadre de relations intimes, y compris les enfants orphelins à la suite de crimes domestiques, et soutenir et garantir le même niveau de protection dans toute l'Union pour les victimes de violences sexistes.

Article 7 Budget

1 L'enveloppe financière pour l'exécution du programme pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2027 est établie à 641705000 EUR en prix courants.

2 À la suite de l'ajustement spécifique par programme prévu à l'article 5 du règlement (UE, Euratom) 2020/2093, le montant énoncé au paragraphe 1 du présent article est augmenté d'une dotation supplémentaire de 800000000 EUR (en prix de 2018), comme indiqué à l'annexe II dudit règlement.

3 Sur le montant énoncé au paragraphe 1, les montants indicatifs ci-après sont affectés aux objectifs suivants: a) 297366097 EUR en prix courants, à savoir 46, 34 % de l'enveloppe financière, pour les objectifs spécifiques énoncés à l'article 2, paragraphe 2, point a); b) 169410120 EUR en prix courants, à savoir 26, 4 % de l'enveloppe financière, pour les objectifs spécifiques énoncés à l'article 2, paragraphe 2, points b) et d); c) 174928783 EUR en prix courants, à savoir 27, 26 % de l'enveloppe financière, pour les objectifs spécifiques énoncés à l'article 2, paragraphe 2, point c).

4 Sur le montant énoncé au paragraphe 2, les montants indicatifs ci-après sont affectés aux objectifs suivants: a) 43 %, jusqu'à 344000000 EUR en prix de 2018, pour les objectifs spécifiques énoncés à l'article 2, paragraphe 2, point a); b) 23,07 %, jusqu'à 184560000 EUR en prix de 2018, pour les objectifs spécifiques énoncés à l'article 2, paragraphe 2, points b) et d); c) 23,93 %, jusqu'à 191440000 EUR en prix de 2018, pour les objectifs spécifiques énoncés à l'article 2, paragraphe 2, point c); d) 10 %, jusqu'à 80000000 EUR en prix de 2018, pour tout objectif énoncé à l'article 2, paragraphe 2.

5 Sur les montants énoncés au paragraphe 3, points a) et b), et au paragraphe 4, points a) et b), au moins 50 % est alloué au soutien des activités des organisations de la société civile, et 40 % de ce montant, au moins, à des organisations locales et régionales.

6 Sur les montants énoncés au paragraphe 3, point b), et au paragraphe 4, point b), au moins 40 % est alloué au soutien des activités destinées à prévenir et à combattre à tous les niveaux toutes les formes de violence sexiste et au moins 15 % à des activités destinées à promouvoir la pleine jouissance par les femmes de leurs droits, l'égalité de genre, y compris l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée, l'autonomisation des femmes et l'intégration des questions d'égalité de genre.

7 Sur le montant énoncé au paragraphe 3, point c), et au paragraphe 4, point c), au moins 65 % est alloué à la participation démocratique et 15 % au travail de mémoire.

8 La Commission ne s'écarte pas de plus de dix points de pourcentage des pourcentages alloués des fonds du programme tels qu'énoncés aux paragraphes 6 et 7.

9 Les montants énoncés aux paragraphes 1 et 2 peuvent être consacrés à l'aide technique et administrative apportée à l'exécution du programme, sous la forme notamment d'activités de préparation, de suivi, de contrôle, d'audit et d'évaluation, y compris de systèmes internes de technologies de l'information, d'études, de réunions d'experts et de communications sur les priorités et les domaines liés aux objectifs généraux du programme.

10 Conformément à l'article 193, paragraphe 2, deuxième alinéa, point a), du règlement financier, en tenant compte de l'entrée en vigueur retardée du présent règlement et afin d'assurer la continuité, pour une durée limitée, les coûts exposés pour des actions bénéficiant d'un soutien au titre du présent règlement peuvent être considérés comme éligibles à partir du 1er janvier 2021, même si ces coûts ont été exposés avant le dépôt de la demande de subvention.

11 Les ressources allouées aux États membres dans le cadre de la gestion partagée peuvent, à la demande de l'État membre concerné, être transférées au programme sous réserve des conditions énoncées à l'article 26 du règlement du Parlement européen et du Conseil portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen plus, au Fonds de cohésion, au Fonds pour une transition juste et au Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l'aquaculture, et établissant les règles financières applicables à ces Fonds et au Fonds "Asile, migration et intégration", au Fonds pour la sécurité intérieure et à l'instrument de soutien financier à la gestion des frontières et à la politique des visas (ci-après dénommé "règlement portant dispositions communes pour 2021-2027"). La Commission exécute ces ressources en mode direct, conformément à l'article 62, paragraphe 1, premier alinéa, point a), du règlement financier, ou en mode indirect, conformément au point c) dudit alinéa. Ces ressources sont utilisées si possible au profit de l'État membre concerné.

Article 8 Pays tiers associés au programme

Le programme est ouvert à la participation des pays tiers suivants: a) les membres de l'AELE qui sont membres de l'EEE, conformément aux conditions énoncées dans l'accord sur l'Espace économique européen; b) les pays en voie d'adhésion, les pays candidats et les candidats potentiels, conformément aux principes généraux et aux modalités et conditions générales applicables à la participation de ces pays aux programmes de l'Union établis dans les accords-cadres et les décisions des conseils d'association les concernant ou dans des accords similaires, et conformément aux conditions spécifiques fixées dans les accords entre l'Union et ces pays; c) les pays relevant de la politique européenne de voisinage, conformément aux principes généraux et aux modalités et conditions générales applicables à la participation de ces pays aux programmes de l'Union, établis dans les accords-cadres et les décisions des conseils d'association les concernant ou dans des accords similaires, et conformément aux conditions spécifiques fixées dans des accords entre l'Union et ces pays; d) d'autres pays tiers, conformément aux conditions fixées dans un accord spécifique couvrant la participation du pays tiers à tout programme de l'Union, pour autant que l'accord: i) assure un juste équilibre en ce qui concerne les contributions du pays tiers participant aux programmes de l'Union et les bénéfices qu'il en retire; ii) fixe les conditions de participation aux programmes, y compris le calcul des contributions financières aux différents programmes, et leurs coûts administratifs; iii) ne confère au pays tiers aucun pouvoir de décision en ce qui concerne le programme de l'Union; iv) garantisse les droits dont dispose l'Union de veiller à la bonne gestion financière et de protéger ses intérêts financiers. Les contributions visées au premier alinéa, point d) ii), constituent des recettes affectées conformément à l'article 21, paragraphe 5, du règlement financier.

Article 9 Mise en œuvre et formes de financement de l'Union

1 Le programme est mis en œuvre en gestion directe conformément au règlement financier ou en gestion indirecte par les organismes visés à l'article 62, paragraphe 1, premier alinéa, point c), du règlement financier.

2 Le programme peut allouer des fonds sous l'une des formes prévues dans le règlement financier.

3 Les contributions à un mécanisme d'assurance mutuelle peuvent couvrir le risque lié au recouvrement des fonds dus par les bénéficiaires et sont considérées comme une garantie suffisante au regard du règlement financier. Les dispositions de l'article 37, paragraphe 7, du règlement (UE) 2021/695 du Parlement européen et du Conseil s'appliquent.

Article 10 Types d'actions

Les actions contribuant à la réalisation d'un objectif spécifique énoncé à l'article 2 peuvent se voir accorder un financement au titre du présent règlement. En particulier, les activités énumérées à l'annexe I sont éligibles à un financement.

Article 11 Groupe de dialogue civil

La Commission met en place un groupe de dialogue civil visant à assurer un dialogue régulier, ouvert et transparent avec les bénéficiaires du programme et les autres parties prenantes concernées afin d'échanger expériences et bonnes pratiques et de débattre de l'évolution des politiques dans les domaines et objectifs régis par le programme et les domaines connexes.

Article 12 Subventions

1 Les subventions au titre du programme sont octroyées et gérées conformément au titre VIII du règlement financier.

2 Les membres du comité d'évaluation peuvent être des experts externes.

Article 13 Financement cumulé et alternatif

1 Une action ayant reçu une contribution au titre du programme peut également recevoir une contribution d'un autre programme de l'Union, y compris des Fonds en gestion partagée, pour autant que les contributions ne couvrent pas les mêmes coûts. Les règles du programme de l'Union concerné s'appliquent à la contribution à l'action correspondante. Le financement cumulé ne dépasse pas le total des coûts éligibles de l'action. Le soutien au titre des différents programmes de l'Union peut être calculé au pro rata conformément aux documents énonçant les conditions du soutien.

2 Les actions ayant obtenu un label d'excellence au titre du programme peuvent recevoir un soutien du Fonds européen de développement régional ou du Fonds social européen plus, conformément à l'article 73, paragraphe 4, du règlement portant dispositions communes pour 2021-2027 si elles remplissent les conditions cumulatives suivantes: a) elles ont été évaluées dans le cadre d'un appel à propositions au titre du programme; b) elles respectent les exigences minimales de qualité de cet appel à propositions; c) elles ne peuvent pas être financées au titre de cet appel à propositions en raison de contraintes budgétaires.

Article 14 Entités éligibles

1 Les critères d'éligibilité énoncés aux paragraphes 2 et 3 du présent article sont applicables, en plus des critères énoncés à l'article 197 du règlement financier.

2 Les entités suivantes sont éligibles: a) toute entité juridique établie dans: i) un État membre ou un pays ou territoire d'outre-mer relevant de cet État; ii) un pays tiers associé au programme, sauf en ce qui concerne l'objectif spécifique énoncé à l'article 2, paragraphe 2, point a); b) toute entité juridique constituée en vertu du droit de l'Union ou toute organisation internationale.

3 Une subvention de fonctionnement peut être accordée sans appel à propositions au réseau européen des organismes nationaux de promotion de l'égalité (Equinet), au titre de l'article 7, paragraphe 3, point b), et de l'article 7, paragraphe 4, point b), afin de couvrir les dépenses liées au programme de travail permanent d'Equinet.

Article 15 Programme de travail

1 Le programme est mis en œuvre par des programmes de travail visés à l'article 110 du règlement financier.

2 Le programme de travail est adopté par la Commission au moyen d'un acte d'exécution. Cet acte d'exécution est adopté en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 22.

Article 16 Suivi et rapports

Les indicateurs servant à faire rapport sur l'état d'avancement du programme en vue de la réalisation de l'objectif général et des objectifs spécifiques fixés à l'article 2 figurent à l'annexe II. Afin de garantir une évaluation efficace de l'état d'avancement du programme en vue de la réalisation de ses objectifs, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l'article 18, afin de modifier l'annexe II en ce qui concerne les indicateurs lorsque cela est jugé nécessaire et afin de compléter le présent règlement par l'ajout de dispositions sur la mise en place d'un cadre de suivi et d'évaluation. Le système de déclaration de performance garantit que les données permettant de suivre la mise en œuvre et les résultats du programme sont collectées de manière efficace et effective et en temps utile. Pour ce faire, des obligations de déclaration proportionnées sont imposées aux bénéficiaires de fonds de l'Union et, le cas échéant, aux États membres.

Article 17 Évaluation

1 Les évaluations du programme sont réalisées en temps utile pour permettre leur prise en considération dans le cadre du processus décisionnel.

2 La Commission procède à une évaluation intermédiaire du programme dès lors qu'il existe suffisamment d'informations sur sa mise en œuvre, et au plus tard quatre ans après le début de celle-ci. L'évaluation intermédiaire prend en compte les résultats des évaluations de l'incidence à long terme des programmes précédents.

3 La Commission procède à une évaluation finale du programme à la fin de sa mise en œuvre, et au plus tard quatre ans après la fin de la période spécifiée à l'article 1er.

4 La Commission communique les conclusions des évaluations, accompagnées de ses observations, au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions.

Article 18 Exercice de la délégation

1 Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2 Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 16 est conféré à la Commission jusqu'au 31 décembre 2027.

3 La délégation de pouvoir visée à l'article 16 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4 Avant l'adoption d'un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 "Mieux légiférer".

5 Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6 Un acte délégué adopté en vertu de l'article 16 n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 19 Protection des intérêts financiers de l'Union

Lorsqu'un pays tiers participe au programme par la voie d'une décision adoptée au titre d'un accord international ou sur la base de tout autre instrument juridique, le pays tiers accorde les droits et les accès nécessaires permettant à l'ordonnateur compétent, à l'OLAF et à la Cour des comptes d'exercer pleinement leurs compétences respectives. Dans le cas de l'OLAF, ces droits comprennent le droit de mener des enquêtes, y compris des contrôles et vérifications sur place, comme le prévoit le règlement (UE, Euratom) n° 883/2013.

Article 20 Information, communication et publicité

1 Les destinataires d'un financement de l'Union font état de l'origine des fonds et assurent la visibilité du financement de l'Union, en particulier lorsqu'il s'agit de promouvoir les actions et leurs résultats, en fournissant des informations ciblées, cohérentes, efficaces et proportionnées à divers publics, notamment aux médias et au grand public.

2 La Commission met en œuvre des actions d'information et de communication relatives au programme, aux actions entreprises au titre du programme et aux résultats obtenus.

3 Les ressources financières allouées au programme contribuent également à la communication institutionnelle sur les priorités politiques de l'Union, dans la mesure où ces priorités sont liées aux objectifs visés à l'article 2.

Article 21 Points de contact du programme

Chaque État membre peut établir des points de contact du programme ayant la responsabilité de fournir des orientations impartiales, des informations pratiques et une assistance aux demandeurs, aux parties prenantes et aux bénéficiaires du programme en ce qui concerne tous les aspects de celui-ci, y compris par rapport à la procédure de demande, à la diffusion d'informations conviviales et de résultats du programme, aux recherches de partenaires, à la formation et aux formalités. Les points de contact du programme exercent leurs fonctions en toute indépendance.

Article 22 Comité

1 La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) n° 182/2011.

2 Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) n° 182/2011 s'applique.

3 Le comité peut se réunir en formations spécifiques pour traiter des différents volets du programme.

Article 23 Abrogation

Les règlements (UE) n° 1381/2013 et (UE) n° 390/2014 sont abrogés avec effet au 1er janvier 2021.

Article 24 Dispositions transitoires

1 Le présent règlement ne porte atteinte ni à la poursuite, ni à la modification des actions engagées au titre des règlements (UE) n° 1381/2013 et (UE) n° 390/2014, qui continuent de s'appliquer aux actions jusqu'à leur clôture.

2 L'enveloppe financière du programme peut également couvrir les dépenses d'assistance technique et administrative qui sont nécessaires pour assurer la transition entre le programme et les mesures adoptées en vertu des règlements (UE) n° 1381/2013 et (UE) n° 390/2014.

3 Si nécessaire, des crédits peuvent être inscrits au budget de l'Union au-delà de 2027 pour couvrir les dépenses prévues à l'article 7, paragraphe 9, afin de permettre la gestion des actions qui n'auront pas été achevées au 31 décembre 2027.

Article 25 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Il est applicable à partir du 1er janvier 2021

Relations

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