Règlement (UE) 2021/693 du Parlement européen et du Conseil du 28 avril 2021 établissant le programme «Justice» et abrogeant le règlement (UE) no 1382/2013
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Article premier Objet
Le présent règlement établit le programme "Justice" (ci-après dénommé "programme") pour la durée du cadre financier pluriannuel 2021-2027, tel que fixé dans le règlement (UE, Euratom) 2020/2093. Il fixe les objectifs du programme et arrête le budget pour la période 2021–2027, ainsi que les formes de financement de l’Union et les règles relatives à l’octroi d’un tel financement.
Article 2 Définition
Aux fins du présent règlement, on entend par: "magistrats et personnels de justice", les juges, les procureurs et le personnel des services judiciaires et des parquets, ainsi que d’autres professionnels de la justice associés aux magistrats.
Article 3 Objectifs du programme
1 Le programme a pour objectif général de contribuer à la poursuite de la mise en place d’un espace européen de justice fondé sur l’état de droit, notamment l’indépendance et l’impartialité des magistrats, la reconnaissance mutuelle et la confiance mutuelle et sur la coopération judiciaire, consolidant ainsi la démocratie, l’état de droit et la protection des droits fondamentaux.
2 Dans le cadre de l’objectif général énoncé au paragraphe 1, le programme poursuit les objectifs spécifiques suivants: a) faciliter et appuyer la coopération judiciaire en matière civile et pénale, et promouvoir l’état de droit et l’indépendance et l’impartialité des magistrats, notamment en soutenant les efforts destinés à améliorer l’efficacité des systèmes judiciaires nationaux et l’exécution effective des décisions; b) soutenir et promouvoir la formation judiciaire, en vue de favoriser une culture commune en matière juridique et judiciaire ainsi qu’une culture fondée sur l’état de droit, et soutenir et promouvoir la mise en œuvre cohérente et efficace des instruments juridiques de l’Union qui sont pertinents eu égard au programme; c) faciliter l’accès effectif et non discriminatoire à la justice pour tous et à des voies de recours efficaces, y compris par des moyens électroniques (justice en ligne), en contribuant à la mise en place de procédures civiles et pénales efficientes ainsi qu’en promouvant et en soutenant les droits de toutes les victimes de la criminalité et les droits procéduraux des suspects et des personnes poursuivies dans le cadre des procédures pénales.
Article 4 Intégration
Dans la mise en œuvre de l’ensemble de ses actions, le programme s’efforce de promouvoir l’égalité de genre, les droits de l’enfant, notamment au moyen d’une justice adaptée aux enfants, la protection des victimes et l’application effective du principe d’égalité des droits et d’interdiction de toute discrimination fondée sur l’un des motifs énumérés à l’article 21 de la Charte, conformément à l’article 51 de la Charte et dans les limites prévues par ce dernier.
Article 5 Budget
1 L’enveloppe financière prévue pour la mise en œuvre du programme pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2027 s’établit à 305000000 EUR en prix courants.
2 Le montant énoncé au paragraphe 1 peut être consacré à l’aide technique et administrative apportée à l’exécution du programme, sous la forme notamment d’activités de préparation, de suivi, de contrôle, d’audit et d’évaluation, y compris de systèmes internes de technologies de l’information.
3 Conformément à l’article 193, paragraphe 2, deuxième alinéa, point a), du règlement financier, en tenant compte de l’entrée en vigueur retardée du présent règlement, afin d’assurer la continuité, pour une durée limitée, les coûts exposés pour des actions bénéficiant d’un soutien au titre du présent règlement peuvent être considérés comme éligibles à partir du 1er janvier 2021, même si ces coûts ont été exposés avant le dépôt de la demande de subvention.
4 Dans le cadre de l’enveloppe financière allouée au programme, les montants sont affectés à chaque objectif spécifique conformément aux pourcentages énoncés à l’annexe I.
5 Les ressources allouées aux États membres dans le cadre de la gestion partagée peuvent, à la demande de l’État membre concerné, être transférées au programme sous réserve des conditions énoncées à l’article 26 du règlement du Parlement européen et du Conseil portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen plus, au Fonds de cohésion, au Fonds pour une transition juste et au Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l’aquaculture, et établissant les règles financières applicables à ces Fonds et au Fonds "Asile, migration et intégration", au Fonds pour la sécurité intérieure et à l’instrument de soutien financier à la gestion des frontières et à la politique des visas (ci-après dénommé "Règlement portant dispositions communes pour 2021-2027"). La Commission exécute ces ressources en mode direct, conformément à l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, point a), du règlement financier, ou en mode indirect, conformément à l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, point c). Ces ressources sont utilisées si possible au profit de l’État membre concerné.
Article 6 Participation des pays tiers au programme
Le programme est ouvert à la participation des pays tiers suivants: a) les membres de l’Association européenne de libre-échange (AELE) qui sont membres de l’EEE, conformément aux conditions énoncées dans l’accord sur l’Espace économique européen; b) les pays en voie d’adhésion, les pays candidats et les candidats potentiels, conformément aux principes généraux et aux modalités et conditions générales applicables à la participation de ces pays aux programmes de l’Union établis dans les accords-cadres, les décisions des conseils d’association les concernant ou dans des accords similaires, et conformément aux conditions spécifiques fixées dans des accords entre l’Union et ces pays; c) les pays relevant de la politique européenne de voisinage, conformément aux principes généraux et aux modalités et conditions générales applicables à la participation de ces pays aux programmes de l’Union établis dans les accords-cadres, les décisions des conseils d’association les concernant ou dans des accords similaires, et conformément aux conditions spécifiques fixées dans des accords entre l’Union et ces pays; d) d’autres pays tiers, conformément aux conditions fixées dans un accord spécifique couvrant la participation du pays tiers à tout programme de l’Union, pour autant que l’accord: i) assure un juste équilibre en ce qui concerne les contributions du pays tiers participant aux programmes de l’Union et les bénéfices qu’il en retire; ii) fixe les conditions de participation aux programmes, y compris le calcul des contributions financières aux différents programmes, et leurs coûts administratifs; iii) ne confère au pays tiers aucun pouvoir de décision en ce qui concerne le programme; iv) garantisse les droits dont dispose l’Union de veiller à la bonne gestion financière et de protéger ses intérêts financiers. Les contributions visées au premier alinéa, point d) ii), constituent des recettes affectées conformément à l’article 21, paragraphe 5, du règlement financier.
Article 7 Mise en œuvre et formes de financement de l’Union
1 Le programme est mis en œuvre en gestion directe, conformément au règlement financier ou en gestion indirecte par les organismes visés à l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, point c), du règlement financier.
2 Le programme peut allouer des fonds sous l’une des formes prévues dans le règlement financier.
3 Les contributions à un mécanisme d’assurance mutuelle peuvent couvrir le risque lié au recouvrement des fonds dus par les bénéficiaires et sont considérées comme une garantie suffisante au titre du règlement financier. Les dispositions de l’article 37, paragraphe 7, du règlement (UE) 2021/695 s’appliquent.
Article 8 Types d’action
Les actions contribuant à la réalisation d’un objectif spécifique énoncé à l’article 3 peuvent se voir accorder un financement au titre du présent règlement. Plus particulièrement, les activités suivantes sont éligibles à un financement: a) sensibilisation et diffusion d’informations afin d’améliorer la connaissance des politiques de l’Union et du droit de l’Union, y compris le droit matériel et le droit procédural, des instruments de coopération judiciaire, de la jurisprudence pertinente de la Cour de justice de l’Union européenne, ainsi que du droit comparé et des normes européennes et internationales, y compris la compréhension de l’interaction entre différents domaines du droit; b) apprentissage mutuel et échange de bonnes pratiques entre les parties prenantes afin d’améliorer la connaissance et la compréhension mutuelle du droit civil et pénal et des systèmes juridiques et judiciaires des États membres, notamment en ce qui concerne l’état de droit et l’accès à la justice, et afin de renforcer la confiance mutuelle; c) activités d’analyse et de suivi destinées à améliorer la connaissance et la compréhension des obstacles potentiels au bon fonctionnement d’un espace européen de justice et à améliorer la mise en œuvre du droit et des politiques de l’Union dans les États membres, notamment la collecte de données et de statistiques, l’élaboration de méthodes communes et, s’il y a lieu, d’indicateurs ou de valeurs de référence, des études, recherches, analyses et enquêtes, des évaluations, des analyses d’impact et l’élaboration et la publication de guides, de rapports et de matériel pédagogique; d) formation des parties prenantes concernées afin d’améliorer la connaissance du droit et des politiques de l’Union, notamment le droit matériel et procédural, des droits fondamentaux, de l’utilisation des instruments de coopération judiciaire de l’Union, de la jurisprudence pertinente de la Cour de justice de l’Union européenne, du langage juridique et du droit comparé; e) élaboration et maintenance des outils des technologies de l’information et de la communication (TIC) et de la justice en ligne, en tenant compte de la protection de la vie privée et de la protection des données, en vue d’améliorer l’efficacité des systèmes judiciaires et la coopération entre ces systèmes au moyen des TIC, y compris l’interopérabilité transfrontière des systèmes et des applications; f) développement des capacités des principaux réseaux de niveau européen et réseaux judiciaires européens, y compris les réseaux mis en place par le droit de l’Union, afin d’assurer l’application effective et le respect de ce dernier, ainsi que de promouvoir et de développer davantage le droit de l’Union, les valeurs, les objectifs politiques et les stratégies dans les domaines relevant du programme; g) soutien aux organisations de la société civile et aux acteurs sans but lucratif actifs dans les domaines régis par le programme pour accroître leur capacité à réagir ainsi qu’à promouvoir et à assurer un accès suffisant de tous les citoyens à leurs services et à leurs activités de conseil et de soutien, contribuant ainsi également au renforcement de la démocratie, de l’état de droit et des droits fondamentaux; h) amélioration de la connaissance du programme, renforcement de la diffusion, de la transférabilité et de la transparence des résultats de celui-ci, et renforcement de la proximité avec les citoyens, notamment par l’organisation de forums de discussion pour les parties prenantes.
Article 9 Subventions
1 Les subventions au titre du programme sont octroyées et gérées conformément au titre VIII du règlement financier.
2 Les membres du comité d’évaluation peuvent être des experts externes.
Article 10 Financement cumulé et alternatif
1 Une action ayant reçu une contribution au titre du programme peut également recevoir une contribution d’un autre programme de l’Union, y compris des Fonds en gestion partagée, pour autant que les contributions ne couvrent pas les mêmes coûts. Les règles du programme de l’Union concerné s’appliquent à la contribution à l’action correspondante. Le financement cumulé ne dépasse pas le total des coûts éligibles de l’action. Le soutien apporté par différents programmes de l’Union peut être calculé au prorata conformément aux documents établissant les conditions de soutien.
2 Les actions ayant obtenu un label d’excellence peuvent recevoir un soutien du Fonds européen de développement régional ou du Fonds social européen plus, conformément à l’article 73, paragraphe 4, du règlement portant dispositions communes pour 2021-2027 si elles remplissent les conditions cumulatives suivantes: a) elles ont été évaluées dans le cadre d’un appel à propositions au titre du programme; b) elles respectent les exigences minimales de qualité de cet appel à propositions; c) elles ne peuvent pas être financées au titre de cet appel à propositions en raison de contraintes budgétaires.
Article 11 Entités éligibles
1 Les critères d’éligibilité énoncés aux paragraphes 2 et 3 du présent article sont applicables, en plus des critères énoncés à l’article 197 du règlement financier.
2 Les entités suivantes sont éligibles: a) toute entité juridique établie: i) un État membre ou un pays ou territoire d’outre-mer relevant de cet État; ii) un pays tiers associé au programme; b) toute entité juridique constituée en vertu du droit de l’Union ou toute organisation internationale.
3 Le programme apporte son soutien aux dépenses du REFJ liées à son programme de travail permanent, et toute subvention de fonctionnement à cet effet est accordée sans appel à propositions, conformément au règlement financier.
Article 12 Programme de travail
1 Le programme est mis en œuvre par des programmes de travail visés à l’article 110 du règlement financier.
2 Le programme de travail est adopté par la Commission au moyen d’un acte d’exécution. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 18.
Article 13 Suivi et rapports
Les indicateurs servant à faire rapport sur l’état d’avancement du programme en vue de la réalisation des objectifs généraux et spécifiques fixés à l’article 3 figurent à l’annexe II. Afin de garantir une évaluation efficace de l’état d’avancement du programme en vue de la réalisation de ses objectifs, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 15, afin de modifier l’annexe II en ce qui concerne les indicateurs lorsque cela est jugé nécessaire et afin de compléter le présent règlement par l’ajout de dispositions sur la mise en place d’un cadre de suivi et d’évaluation. Le système de déclaration de performance garantit que les données permettant de suivre la mise en œuvre et les résultats du programme sont collectées de manière efficace et effective et en temps utile. Pour ce faire, des obligations de déclaration proportionnées sont imposées aux bénéficiaires de fonds de l’Union et, le cas échéant, aux États membres. La Commission rend compte chaque année au Parlement européen et au Conseil des résultats du programme, dans le cadre des mécanismes de déclaration existants, en particulier le tableau de bord de la justice dans l’UE. En particulier, la Commission rend compte de l’utilisation des fonds affectés à chaque objectif spécifique. Dans son rapport, elle précise les types d’action qui ont reçu un financement, y compris les actions liées à la promotion de l’égalité de genre. Sur la base de ce rapport, le Parlement européen peut faire des recommandations. La Commission prend dûment compte de ces recommandations.
Article 14 Évaluation
1 Les évaluations du programme sont réalisées en temps utile pour permettre leur prise en considération dans le cadre du processus décisionnel.
2 La Commission procède à une évaluation intermédiaire du programme dès lors qu’il existe suffisamment d’informations sur sa mise en œuvre, et au plus tard quatre ans après le début de celle-ci.
3 La Commission procède à une évaluation finale du programme à la fin de sa mise en œuvre, et au plus tard quatre ans après la fin de la période spécifiée à l’article 1er.
4 La Commission communique les conclusions des évaluations, accompagnées de ses observations, au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions.
Article 15 Exercice de la délégation
1 Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.
2 Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 13 est conféré à la Commission jusqu’au 31 décembre 2027.
3 La délégation de pouvoir visée à l’article 13 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
4 Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 "Mieux légiférer".
5 Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.
6 Un acte délégué adopté en vertu de l’article 13 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.
Article 16 Protection des intérêts financiers de l’Union
Lorsqu’un pays tiers participe au programme par la voie d’une décision adoptée au titre d’un accord international ou sur la base de tout autre instrument juridique, le pays tiers accorde les droits et les accès nécessaires permettant à l’ordonnateur compétent, à l’OLAF et à la Cour des comptes d’exercer pleinement leurs compétences respectives. Dans le cas d’OLAF, ces droits comprennent le droit de mener des enquêtes, et notamment d’effectuer des contrôles et vérifications sur place, comme le prévoit le règlement (UE, Euratom) n° 883/2013 du Parlement européen et du Conseil.
Article 17 Information, communication et publicité
Les destinataires d’un financement de l’Union font état de l’origine des fonds et assurent la visibilité du financement de l’Union, en particulier lorsqu’il s’agit de promouvoir les actions et leurs résultats, en fournissant des informations ciblées cohérentes, efficaces et proportionnées à divers publics, notamment aux médias et au grand public. La Commission met en œuvre des actions d’information et de communication relatives au programme, aux actions entreprises au titre du programme et aux résultats obtenus. Les ressources financières allouées au programme contribuent également à la communication institutionnelle sur les priorités politiques de l’Union, dans la mesure où ces priorités sont liées aux objectifs visés à l’article 3.
Article 18 Comité
1 La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) n° 182/2011.
2 Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) n° 182/2011 s’applique.
Article 19 Abrogation
Le règlement (UE) n° 1382/2013 est abrogé avec effet au 1er janvier 2021.
Article 20 Dispositions transitoires
1 Le présent règlement ne porte atteinte ni à la poursuite ni à la modification des actions engagées au titre du règlement (UE) n° 1382/2013, qui continue de s’appliquer à ces actions jusqu’à leur clôture.
2 L’enveloppe financière du programme peut également couvrir les dépenses d’assistance technique et administrative qui sont nécessaires pour assurer la transition entre le programme et les mesures adoptées en vertu du règlement (UE) n° 1382/2013.
3 Si nécessaire, des crédits peuvent être inscrits au budget de l’Union au-delà de 2027 pour couvrir les dépenses prévues à l’article 5, paragraphe 2, afin de permettre la gestion des actions qui n’auront pas été achevées au 31 décembre 2027.
Article 21 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il est applicable à partir du 1er janvier 2021.
Relations
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