Skip to content
Seqlense EUR-Lex

Règlement (UE) 2021/694 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 établissant le programme pour une Europe numérique et abrogeant la décision (UE) 2015/2240 (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

CELEX
32021R0694
Document type
REG
Sector
Legislation
Date of document
2021-04-29
In force since
2021-05-12
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Objet

Le présent règlement établit le programme pour une Europe numérique (ci-après dénommé «programme») pour la durée du CFP 2021-2027. Le présent règlement fixe les objectifs du programme, son budget pour la période 2021 à 2027, les formes du financement de l’Union et les règles relatives à l’octroi d’un tel financement.

Article 2 Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «opération de mixage»: une action soutenue par le budget de l’Union, y compris dans le cadre d’un mécanisme ou d’une plateforme de mixage au sens de l’article 2, point 6, du règlement financier, qui combine des formes d’aide non remboursable ou des instruments financiers issus du budget de l’Union et des formes d’aide remboursable provenant d’institutions financières de développement ou d’autres institutions financières publiques, ainsi que d’institutions financières commerciales et d’investisseurs commerciaux; 2) «entité juridique»: une personne physique ou une personne morale constituée et reconnue comme telle en vertu du droit de l’Union, du droit national ou du droit international, qui est dotée de la personnalité juridique et de la capacité à agir en son nom propre, à exercer des droits et à être soumise à des obligations, ou une entité qui est dépourvue de personnalité juridique, visée à l’article 197, paragraphe 2, point c), du règlement financier; 3) «pays associé»: un pays tiers qui est partie à un accord avec l’Union l’autorisant à participer au programme conformément à l’article 10; 4) «organisation internationale d’intérêt européen»: une organisation internationale dont la majorité des membres sont des États membres ou dont le siège se situe dans un État membre; 5) «pôle européen d’innovation numérique»: une entité juridique sélectionnée conformément à l’article 16 afin d’accomplir les tâches au titre du programme, notamment en fournissant directement des installations d’expertise technologique et d’expérimentation, ou en assurant l’accès à de telles installations, comme des équipements et des outils logiciels permettant la transformation numérique de l’industrie, ainsi qu’en facilitant l’accès aux financements et qui est ouverte aux entreprises, quelle que soit leur structure ou leur taille, en particulier aux PME, aux entreprises à capitalisation moyenne, aux entreprises en expansion et aux administrations publiques dans toute l’Union; 6) «compétences numériques avancées»: les aptitudes et les compétences professionnelles nécessitant les connaissances et l’expérience nécessaires pour comprendre, concevoir, développer, gérer, tester, déployer et utiliser les technologies, produits et services soutenus par le programme conformément à l’article 7, et pour en assurer la maintenance; 7) «partenariat européen»: un partenariat européen au sens de l’article 2, point 3), du règlement (UE) 2021/695; 8) «petite ou moyenne entreprise» ou «PME»: une micro, petite ou moyenne entreprise telle qu’elle est définie à l’article 2 de l’annexe de la recommandation 2003/361/CE de la Commission ; 9) «cybersécurité»: les activités nécessaires pour protéger les réseaux et les systèmes d’information, les utilisateurs de tels systèmes et les autres personnes affectées par les cybermenaces; 10) «infrastructures des services numériques»: les infrastructures permettant la fourniture de services en réseau par des moyens électroniques, généralement via l’internet; 11) «label d’excellence»: un label de qualité démontrant qu’une proposition soumise dans le cadre d’un appel à propositions au titre du programme a dépassé tous les seuils d’évaluation établis dans le programme de travail, mais n’a pas pu être financée en raison de l’insuffisance du budget disponible pour cet appel à propositions dans le programme de travail, et pourrait recevoir un soutien d’autres sources de financement de l’Union ou nationales; 12) «exaflopique»: dans le cadre des systèmes informatiques, être capable d’exécuter 1018 (dix fois à la puissance dix-huit) opérations en virgule flottante par seconde.

Article 3 Objectifs du programme

1 Les objectifs généraux du programme consistent à soutenir et accélérer la transformation numérique de l’économie, de l’industrie et de la société européennes, afin de faire profiter les citoyens, les administrations publiques et les entreprises dans toute l’Union des avantages qu’elle offre, et de renforcer la compétitivité de l’Europe dans l’économie numérique mondiale tout en contribuant à réduire la fracture numérique dans toute l’Union et à renforcer l’autonomie stratégique de l’Union, au moyen d’un soutien global, transsectoriel et transfrontière et une contribution renforcée de l’Union. Le programme est mis en œuvre en étroite coordination avec d’autres programmes de l’Union, selon le cas, et vise: a) à renforcer et promouvoir les capacités de l’Europe dans des domaines clés des technologies numériques par un déploiement à grande échelle; b) dans le secteur privé et dans les domaines d’intérêt public, à élargir la diffusion et l’adoption des technologies numériques clés de l’Europe, en promouvant la transformation numérique et l’accès aux technologies numériques.

2 Le programme poursuit cinq objectifs spécifiques interdépendants: a) Objectif spécifique 1 - Calcul à haute performance b) Objectif spécifique 2 - Intelligence artificielle c) Objectif spécifique 3 - Cybersécurité et confiance d) Objectif spécifique 4 - Compétences numériques avancées e) Objectif spécifique 5 - Déploiement et meilleure utilisation des capacités numériques - Interopérabilité.

Article 4 Objectif spécifique 1 - Calcul à haute performance

1 La contribution financière de l’Union au titre de l’objectif spécifique 1 - Calcul à haute performance poursuit les objectifs opérationnels suivants: a) déployer, coordonner au niveau de l’Union et exploiter une infrastructure de supercalcul exaflopique et de données de classe mondiale intégrée, axée sur la demande et pilotée par des applications, qui soit facilement accessible aux utilisateurs publics et privés, en particulier les PME, quel que soit l’État membre dans lequel ils se trouvent, et facilement accessible à des fins de recherche, conformément au règlement (UE) 2018/1488; b) déployer des technologies prêtes à l’emploi et opérationnelles résultant de la recherche et de l’innovation afin de bâtir dans l’Union un écosystème intégré de CHP, couvrant divers aspects des segments de la chaîne de valeur scientifique et industrielle, y compris le matériel, les logiciels, les applications, les services, les interconnexions et les compétences numériques, avec un niveau élevé de sécurité et de protection des données; c) déployer et exploiter une infrastructure post-exaflopique, y compris l’intégration à des technologies d’informatique quantique et à des infrastructures de recherche pour les sciences informatiques et encourager le développement, dans l’Union, du matériel et des logiciels nécessaires à un tel déploiement.

2 Les actions entreprises au titre de l’objectif spécifique 1 sont mises en œuvre principalement dans le cadre de l’entreprise commune pour le calcul à haute performance européen établie par le règlement (UE) 2018/1488.

Article 5 Objectif spécifique 2 - Intelligence artificielle

1 La contribution financière de l’Union au titre de l’objectif spécifique 2 - Intelligence artificielle poursuit les objectifs opérationnels suivants: a) développer et renforcer les capacités et connaissances essentielles en matière d’IA dans l’Union, notamment développer et renforcer les ressources en matière de données de qualité et les mécanismes d’échange correspondants, ainsi que les bibliothèques d’algorithmes, tout en garantissant une approche centrée sur l’humain et inclusive, qui respecte les valeurs de l’Union; b) faire en sorte que les capacités visées au point a) soient accessibles aux entreprises, en particulier aux PME et aux start-ups, ainsi qu’à la société civile, aux organisations à but non lucratif, aux institutions de recherche, aux universités et aux administrations publiques, afin d’optimiser les bénéfices que ces capacités apportent pour la société et l’économie européennes; c) renforcer et mettre en réseau les installations d’essai et d’expérimentation de l’IA dans les États membres; d) développer et renforcer les systèmes d’application et de production commerciaux afin de faciliter l’intégration des technologies dans les chaînes de valeur et la mise au point de modèles commerciaux innovants et de réduire le délai nécessaire pour passer de l’innovation à l’exploitation commerciale, et favoriser l’adoption de solutions fondées sur l’IA dans des domaines d’intérêt public et dans la société. Les solutions reposant sur l’IA et les données mises à disposition respectent les principes du respect de la vie privée et de la sécurité dès la conception et sont pleinement conformes à la législation en matière de protection des données.

2 La Commission fixe, conformément au droit de l’Union et au droit international, y compris la Charte, et en tenant compte, entre autres, des recommandations du groupe d’experts de haut niveau sur l’intelligence artificielle, les exigences éthiques dans les programmes de travail relevant de l’objectif spécifique 2. Les appels à propositions, les appels d’offres et les conventions de subvention incluent les exigences requises énoncées dans ces programmes de travail. Le cas échéant, la Commission effectue des contrôles afin de s’assurer du respect de ces exigences éthiques. Le financement des actions qui ne respectent pas les exigences éthiques peut être suspendu, supprimé ou réduit à tout moment, conformément au règlement financier.

3 Les actions entreprises au titre de l’objectif spécifique 2 sont principalement mises en œuvre en gestion directe. Les exigences éthiques et juridiques visées au présent article s’appliquent à toutes les actions relevant de l’objectif spécifique 2, indépendamment de la méthode de mise en œuvre.

Article 6 Objectif spécifique 3 - Cybersécurité et confiance

1 La contribution financière de l’Union au titre de l’objectif spécifique 3 - Cybersécurité et confiance poursuit les objectifs opérationnels suivants: a) soutenir, avec les États membres, le développement et l’acquisition d’équipements, d’outils et d’infrastructures de données de cybersécurité avancés afin d’atteindre un niveau commun élevé de cybersécurité à l’échelon européen, dans le strict respect de la législation en matière de protection des données et des droits fondamentaux, tout en garantissant l’autonomie stratégique de l’Union; b) soutenir le développement et la meilleure utilisation possible des connaissances, capacités et compétences européennes en matière de cybersécurité, ainsi que le partage et l’intégration des meilleures pratiques; c) assurer un large déploiement, dans l’ensemble de l’économie européenne, de solutions de cybersécurité de pointe efficaces, une attention particulière étant portée aux autorités publiques et aux PME; d) renforcer les capacités au sein des États membres et du secteur privé pour les aider à se conformer à la directive (UE) 2016/1148 du Parlement européen et du Conseil , y compris grâce à des mesures visant à favoriser l’adoption de bonnes pratiques en matière de cybersécurité; e) améliorer la résilience face aux cyberattaques, contribuer à accroître la sensibilisation aux risques et la connaissance des processus de cybersécurité, aider les organismes publics et privés à atteindre les niveaux de base de la cybersécurité, par exemple en déployant le chiffrement de bout en bout des données et des mises à jour logicielles; f) renforcer la coopération entre les sphères civile et militaire en ce qui concerne les projets, services, compétences et applications à double usage dans le domaine de la cybersécurité, conformément à un règlement établissant le Centre européen de compétences industrielles, technologiques et de recherche en matière de cybersécurité et le Réseau de centres nationaux de coordination (ci-après dénommé «règlement relatif au Centre de compétences en matière de cybersécurité»).

2 Les actions entreprises au titre de l’objectif spécifique 3 sont mises en œuvre principalement via le Centre européen de compétences industrielles, technologiques et de recherche en matière de cybersécurité et le Réseau de centres nationaux de coordination, conformément au règlement relatif au Centre de compétences en matière de cybersécurité.

Article 7 Objectif spécifique 4 - Compétences numériques avancées

1 La contribution financière de l’Union au titre de l’objectif spécifique 4 - Compétences numériques avancées soutient le développement de compétences numériques avancées dans les domaines couverts par le programme afin de contribuer à l’accroissement du réservoir de talents de l’Europe, de réduire la fracture numérique, et de promouvoir un plus grand professionnalisme, surtout en ce qui concerne le calcul à haute performance et l’informatique en nuage, l’analyse des mégadonnées, la cybersécurité, les technologies des registres distribués (par exemple, les chaînes de blocs), les technologies quantiques, la robotique et l’IA, tout en tenant compte de l’équilibre hommes-femmes. Afin de lutter contre l’inadéquation des compétences et d’encourager la spécialisation dans les technologies et applications numériques, la contribution financière poursuit les objectifs opérationnels suivants: a) apporter un soutien pour concevoir et dispenser des formations à long terme et des cours de grande qualité, y compris des apprentissages mixtes, à l’attention des étudiants et de la main-d’œuvre; b) apporter un soutien pour concevoir et dispenser des formations à court terme et des cours de grande qualité à l’attention de la main-d’œuvre, en particulier dans les PME et dans le secteur public; c) apporter un soutien pour des formations sur le terrain et des placements en entreprise de grande qualité destinés aux étudiants, y compris des stages, et à la main-d’œuvre, en particulier dans les PME et dans le secteur public.

2 Les actions entreprises au titre de l’objectif spécifique 4 sont principalement mises en œuvre en gestion directe.

Article 8 Objectif spécifique 5 - Déploiement et meilleure utilisation des capacités numériques - Interopérabilité

1 La contribution financière de l’Union au titre de l’objectif spécifique 5 - Déploiement et meilleure utilisation des capacités numériques - Interopérabilité poursuit les objectifs opérationnels suivants, tout en réduisant la fracture numérique: a) soutenir le secteur public et des domaines d’intérêt public, tels que les secteurs de la santé et des soins, de l’éducation, de la justice, des douanes, des transports, de la mobilité, de l’énergie, de l’environnement, de la culture et de la création, y compris les entreprises concernées établies dans l’Union, pour qu’ils déploient efficacement des technologies numériques de pointe, telles que le CHP, l’IA et la cybersécurité, et y accèdent; b) assurer le déploiement, l’exploitation et la maintenance d’infrastructures transeuropéennes interopérables de services numériques de pointe dans toute l’Union, y compris de services connexes, en complément des actions nationales et régionales; c) soutenir l’intégration et l’utilisation d’infrastructures transeuropéennes de services numériques et de normes numériques européennes convenues dans le secteur public et dans des domaines d’intérêt public pour faciliter une mise en œuvre et une interopérabilité présentant un bon rapport coût-efficacité; d) faciliter l’élaboration, l’actualisation et l’utilisation de solutions et de cadres par les administrations publiques, les entreprises et les citoyens, y compris les solutions de codes source ouverts et la réutilisation de solutions et de cadres d’interopérabilité; e) offrir au secteur public et aux entreprises de l’Union, en particulier aux PME, un accès aisé à l’expérimentation et au pilotage de technologies numériques, et accroître l’utilisation de celles-ci, y compris leur utilisation transfrontière; f) soutenir l’adoption, par le secteur public et les entreprises de l’Union, en particulier les PME et les start-ups, de technologies numériques et connexes avancées, en particulier en matière de CHP, d’IA et de cybersécurité, et d’autres technologies de pointe et futures, telles que les technologies des registres distribués (par exemple, les chaînes de blocs); g) soutenir l’élaboration, l’expérimentation, la mise en œuvre, le déploiement et la maintenance de solutions numériques interopérables, y compris des solutions d’administration numérique, pour les services publics au niveau de l’Union qui sont fournies au moyen d’une plateforme de solutions réutilisables fondées sur les données visant à promouvoir l’innovation et à instaurer des cadres communs afin de libérer tout le potentiel des services des administrations publiques pour les citoyens et les entreprises; h) veiller à constamment avoir, au niveau de l’Union, la capacité d’être aux avant-postes du progrès numérique et, en outre, d’observer et d’analyser l’évolution rapide des tendances numériques et de s’y adapter, ainsi que partager et intégrer les meilleures pratiques; i) soutenir la coopération en vue de parvenir à un écosystème européen d’infrastructures de partage de données et d’infrastructures numériques de confiance utilisant, entre autres, des services et des applications basés sur les technologies des registres distribués (par exemple, les chaînes de blocs), y compris en soutenant l’interopérabilité et la normalisation, et en promouvant le déploiement d’applications transfrontières dans l’Union reposant sur la sécurité et le respect de la vie privée dès la conception, tout en respectant la législation en matière de protection des consommateurs et de protection des données; j) établir et renforcer les pôles européens d’innovation numérique et leur réseau.

2 Les actions entreprises au titre de l’objectif spécifique 5 sont principalement mises en œuvre en gestion directe.

Article 9 Budget

1 L’enveloppe financière pour l’exécution du programme pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2027 est établie à 7588000000 EUR en prix courants.

2 La répartition indicative du montant visé au paragraphe 1 est la suivante: a) 2226914000 EUR pour l’objectif spécifique 1 - Calcul à haute performance; b) 2061956000 EUR pour l’objectif spécifique 2 - Intelligence artificielle; c) 1649566000 EUR pour l’objectif spécifique 3 - Cybersécurité et confiance; d) 577347000 EUR pour l’objectif spécifique 4 - Compétences numériques avancées; e) 1072217000 EUR pour l’objectif spécifique 5 - Déploiement et meilleure utilisation des capacités numériques - Interopérabilité.

3 Le montant visé au paragraphe 1 peut aussi être consacré à l’assistance technique et administrative apportée à l’exécution du programme, telles que des activités de préparation, de suivi, de contrôle, d’audit et d’évaluation, y compris en utilisant des systèmes informatiques internes.

4 Les engagements budgétaires contractés pour des actions dont la réalisation s’étend sur plus d’un exercice peuvent être fractionnés en tranches annuelles sur plusieurs exercices.

5 Les ressources allouées aux États membres dans le cadre de la gestion partagée peuvent, à la demande de l’État membre concerné, être transférées au programme, sous réserve du respect des conditions énoncées dans la disposition pertinente du règlement portant dispositions communes pour 2021-2027, y compris aux fins de compléter les subventions octroyées en faveur d’une action, jusqu’à concurrence de 100 % du total des coûts éligibles lorsque cela est possible, sans préjudice du principe de cofinancement prévu à l’article 190 du règlement financier et des règles en matière d’aides d’État. La Commission exécute ces ressources en mode direct, conformément à l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, point a), du règlement financier, ou en mode indirect, conformément au point c) dudit alinéa. Ces ressources sont utilisées au profit de l’État membre concerné.

6 Lorsque la Commission n’a pas conclu d’engagement juridique dans le cadre de la gestion directe ou indirecte pour des ressources transférées conformément au paragraphe 5 du présent article, les ressources non engagées correspondantes peuvent être retransférées vers un ou plusieurs des programmes d’origine concernés, à la demande de l’État membre concerné, conformément aux conditions énoncées dans la disposition pertinente du règlement portant dispositions communes pour 2021-2027.

7 Conformément à l’article 193, paragraphe 2, deuxième alinéa, point a), du règlement financier, dans des cas dûment justifiés précisés dans la décision de financement et pour une durée limitée, les actions bénéficiant d’un soutien au titre du présent règlement et les coûts sous-jacents peuvent être considérés comme éligibles à partir du 1er janvier 2021, même si ces actions ont été mises en œuvre et ces coûts ont été exposés avant le dépôt de la demande de subvention.

Article 10 Pays tiers associés au programme

1 Le programme est ouvert à la participation des pays tiers suivants par le biais d’une association ou d’une association partielle, conformément aux objectifs énoncés à l’article 3: a) les membres de l’Association européenne de libre-échange qui sont membres de l’Espace économique européen, conformément aux conditions fixées dans l’accord sur l’Espace économique européen; b) les pays en voie d’adhésion, les pays candidats et les candidats potentiels, conformément aux principes généraux et aux modalités et conditions générales applicables à la participation de ces pays aux programmes de l’Union, établis dans les accords-cadres et les décisions des conseils d’association les concernant ou dans des accords similaires, et conformément aux conditions spécifiques fixées dans des accords entre l’Union et ces pays; c) les pays relevant de la politique européenne de voisinage, conformément aux principes généraux et aux modalités et conditions générales applicables à la participation de ces pays aux programmes de l’Union, établis dans les accords-cadres et les décisions des conseils d’association les concernant ou dans des accords similaires, et conformément aux conditions spécifiques fixées dans des accords entre l’Union et ces pays; d) d’autres pays tiers, conformément aux conditions fixées dans un accord spécifique couvrant la participation du pays tiers à tout programme de l’Union, pour autant que l’accord: i) assure un juste équilibre en ce qui concerne les contributions du pays tiers participant aux programmes de l’Union et les bénéfices qu’il en retire; ii) fixe les conditions de participation aux programmes, y compris le calcul des contributions financières aux différents programmes, et leurs coûts administratifs; iii) ne confère au pays tiers aucun pouvoir de décision en ce qui concerne le programme de l’Union; iv) garantisse les droits dont dispose l’Union de veiller à la bonne gestion financière et de protéger ses intérêts financiers. Les contributions visées au premier alinéa, point d) ii), constituent des recettes affectées conformément à l’article 21, paragraphe 5, du règlement financier.

2 L’association ou l’association partielle de pays tiers au programme est sans préjudice de l’article 12, paragraphe 5.

Article 11 Coopération internationale

1 L’Union peut coopérer avec les pays tiers visés à l’article 10, avec d’autres pays tiers et avec des organisations ou instances internationales établies dans ces pays, notamment dans le cadre du partenariat euro-méditerranéen et du partenariat oriental, et avec les pays voisins, en particulier ceux des Balkans occidentaux et de la région de la mer Noire. Sans préjudice de l’article 18, les coûts connexes encourus ne sont pas couverts par le programme.

2 La coopération avec les pays tiers et organisations visés au paragraphe 1 du présent article, en ce qui concerne les objectifs spécifiques 1, 2 et 3 est soumise à l’article 12.

Article 12 Sécurité

1 Les actions menées au titre du programme respectent les règles de sécurité applicables, y compris le droit de l’Union et le droit national, et en particulier en ce qui concerne la protection des informations classifiées contre la divulgation non autorisée. Dans le cas d’actions menées en dehors de l’Union qui utilisent ou produisent des informations classifiées, outre le respect des exigences ci-dessus, ces actions sont soumises à un accord de sécurité conclu entre l’Union et le pays tiers dans lequel l’activité est menée.

2 Le cas échéant, les propositions et les offres que les demandeurs doivent présenter comportent une autoévaluation en matière de sécurité qui recense les éventuels problèmes de sécurité et détaille la manière dont ces problèmes doivent être traités afin de respecter le droit de l’Union et le droit national.

3 Le cas échéant, la Commission ou l’organisme chargé d’exécuter le programme soumet les propositions de financement présentées par les demandeurs qui posent des problèmes de sécurité à un contrôle de sécurité.

4 Le cas échéant, les actions menées au titre du programme respectent la décision (UE, Euratom) 2015/444 de la Commission et ses modalités d’application.

5 Le programme de travail peut aussi prévoir que les entités juridiques établies dans des pays associés et les entités juridiques qui sont établies dans l’Union mais sont contrôlées à partir de pays tiers ne sont pas éligibles pour participer à tout ou partie des actions au titre de l’objectif spécifique 3 pour des raisons de sécurité dûment justifiées. En pareils cas, les appels à propositions et les appels d’offres sont limités aux entités juridiques établies ou réputées établies dans les États membres et contrôlées par des États membres ou par des ressortissants d’États membres.

6 Lorsque cela est dûment justifié pour des raisons de sécurité, le programme de travail peut aussi prévoir que les entités juridiques qui sont établies dans des pays associés et les entités juridiques qui sont établies dans l’Union mais qui sont contrôlées à partir de pays tiers peuvent être éligibles pour participer à tout ou partie des actions au titre des objectifs spécifiques 1 et 2, uniquement si elles se conforment aux exigences qui doivent être respectées par ces entités juridiques en vue de garantir la protection des intérêts essentiels de l’Union et des États membres en matière de sécurité et de garantir la protection des informations dans les documents classifiés. Ces exigences sont énoncées dans le programme de travail.

7 Le cas échéant, la Commission ou l’organisme chargé d’exécuter le programme effectue des contrôles de sécurité. Le financement des actions qui ne respectent pas les exigences en matière de sécurité visées dans le présent article peut être suspendu, supprimé ou réduit à tout moment, conformément au règlement financier.

Article 13 Synergies avec d’autres programmes de l’Union

1 Le programme permet des synergies avec d’autres programmes de l’Union, ainsi qu’il est décrit à l’annexe III, en particulier par des dispositions prévoyant un financement complémentaire provenant de programmes de l’Union lorsque les modalités de gestion l’autorisent. Les financements provenant d’autres programmes peuvent être déployés de façon séquentielle, alternativement, ou par la combinaison de fonds, y compris le financement conjoint d’actions. Lorsqu’elle tire parti du caractère complémentaire du programme avec d’autres programmes de l’Union, la Commission veille à ce que la réalisation des objectifs spécifiques ne soit pas entravée.

2 La Commission assure la cohérence et la complémentarité globales du programme avec les politiques et les programmes de l’Union concernés en coopération avec les États membres. À cette fin, la Commission facilite la mise en place de mécanismes appropriés de coordination entre les autorités compétentes, et entre ces autorités et la Commission, et crée des outils de suivi appropriés pour assurer systématiquement les synergies entre le programme et tout instrument de financement pertinent de l’Union. Les dispositions visées au paragraphe 1 contribuent à éviter les doubles emplois et à optimiser l’incidence positive des dépenses.

Article 14 Mise en œuvre et formes de financement de l’Union

1 Le programme est exécuté en gestion directe, conformément au règlement financier, ou en gestion indirecte en confiant certaines tâches d’exécution aux organismes visés à l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, point c), du règlement financier, conformément aux articles 4 à 8 du présent règlement. Les organismes chargés de l’exécution du programme ne peuvent s’écarter des règles de participation et de diffusion établies dans le présent règlement que lorsqu’un tel écart est prévu dans l’acte juridique qui établit ces organismes ou qui leur confie des tâches d’exécution budgétaire ou, pour les organismes visés à l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, point c) ii), iii) ou v), du règlement financier, lorsqu’un tel écart est prévu dans la convention de contribution et si les besoins de fonctionnement spécifiques de ces organismes et la nature de l’action l’exigent.

2 Le programme peut octroyer un financement sous l’une ou l’autre des formes prévues dans le règlement financier, y compris en particulier par la passation de marchés en premier lieu, ou des subventions et des prix. Lorsque la réalisation de l’objectif d’une action nécessite l’achat de biens et services innovants, des subventions ne peuvent être octroyées qu’à des bénéficiaires qui sont des pouvoirs adjudicateurs ou des entités adjudicatrices au sens des directives 2014/24/UE et 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil. Lorsque la fourniture de biens ou services innovants qui ne sont pas encore disponibles commercialement à grande échelle est nécessaire à la réalisation des objectifs d’une action, le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice peut autoriser l’attribution de plusieurs marchés dans le cadre d’une même procédure de passation de marchés. Pour des raisons de sécurité publique dûment justifiées, le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice peut exiger que le lieu d’exécution du marché soit situé à l’intérieur du territoire de l’Union. Le programme peut aussi octroyer un financement sous la forme d’instruments financiers dans le cadre d’opérations de mixage.

3 Les contributions à un mécanisme d’assurance mutuelle peuvent couvrir le risque lié au recouvrement des fonds dus par les destinataires et sont considérées comme constituant une garantie suffisante au titre du règlement financier. L’article 37 du règlement (UE) 2021/695 s’applique.

Article 15 Partenariats européens

Le programme peut être mis en œuvre au moyen de partenariats européens et dans le cadre de la planification stratégique entre la Commission européenne et les États membres, conformément à l’article 6 du règlement (UE) 2021/695. Cette mise en œuvre peut comprendre des contributions à des partenariats public-privé existants ou nouveaux sous la forme d’entreprises communes établies dans le cadre de l’article 187 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Pour ces contributions, les dispositions dudit règlement relatives aux partenariats européens s’appliquent.

Article 16 Pôles européens d’innovation numérique

1 Un réseau initial de pôles européens d’innovation numérique est mis en place au cours de la première année de mise en œuvre du programme. Ce réseau initial est constitué d’au moins un pôle pour chaque État membre, à moins que dans un État membre donné, aucun candidat ne puisse être désigné et sélectionné conformément aux paragraphes 2 et 3.

2 Afin de mettre en place le réseau visé au paragraphe 1 du présent article, chaque État membre désigne des entités candidates conformément à ses procédures nationales et à ses structures administratives et institutionnelles nationales, selon un processus ouvert et concurrentiel, en fonction des critères suivants: a) disposer des compétences appropriées liées aux activités des pôles européens d’innovation numérique visées au paragraphe 6 du présent article ainsi que de compétences dans un ou plusieurs des domaines définis à l’article 3, paragraphe 2; b) disposer de la capacité de gestion, du personnel et de l’infrastructure appropriés nécessaires pour mener les activités visées au paragraphe 6 du présent article; c) disposer des moyens opérationnels et juridiques pour appliquer les règles administratives, contractuelles et de gestion financière établies au niveau de l’Union; et d) disposer d’une viabilité financière suffisante correspondant au niveau des fonds de l’Union que ces entités seront appelées à gérer, et démontrée, le cas échéant, au moyen de garanties délivrées de préférence par une autorité publique.

3 La Commission adopte, par la voie d’actes d’exécution, des décisions relatives à la sélection des entités constituant le réseau initial. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 31, paragraphe 2. La Commission tient le plus grand compte de l’avis de chaque État membre avant de sélectionner un pôle européen d’innovation numérique sur son territoire. Les entités sont sélectionnées par la Commission, parmi les entités candidates désignées par les États membres, en fonction des critères visés au paragraphe 2 du présent article et des critères supplémentaires suivants: a) le budget disponible pour le financement du réseau initial; et b) la nécessité pour le réseau initial d’assurer la couverture des besoins des entreprises et des domaines d’intérêt public et d’assurer une couverture géographique complète et équilibrée afin d’améliorer la convergence entre les États membres bénéficiant du Fonds de cohésion pour 2021-2027 établi par un règlement du Parlement européen et du Conseil et les autres États membres, par exemple pour réduire la fracture numérique sur le plan géographique.

4 Le cas échéant, à la suite d’un processus ouvert et concurrentiel, la Commission adopte des décisions concernant la sélection des entités qui formeront des pôles européens d’innovation numérique supplémentaires, par la voie d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure visée à l’article 31, paragraphe 2. La Commission tient le plus grand compte de l’avis de l’État membre avant de sélectionner un pôle européen d’innovation numérique supplémentaire sur son territoire. La Commission sélectionne des pôles européens d’innovation numérique supplémentaires de manière à garantir une couverture géographique large à travers l’Europe. Le nombre d’entités du réseau doit être suffisant pour répondre à la demande de services de pôles dans des États membres donnés. Pour répondre aux contraintes particulières auxquelles sont soumises les régions ultrapériphériques de l’Union, des entités spécifiques peuvent être désignées afin de satisfaire les besoins de ces régions.

5 Les pôles européens d’innovation numérique disposent d’une autonomie générale substantielle pour déterminer leur organisation, leur composition et leurs méthodes de travail.

6 En ce qui concerne la mise en œuvre du programme, les pôles européens d’innovation numérique mènent les activités qui suivent au bénéfice des entreprises de l’Union, notamment les PME et les entreprises à capitalisation moyenne, ainsi que du secteur public: a) faire un travail de sensibilisation et fournir une expertise, un savoir-faire et des services dans le domaine de la transformation numérique, y compris des installations d’essai et d’expérimentation, ou assurer l’accès à une telle expertise, un tel savoir-faire ou de tels services; b) aider les entreprises, en particulier les PME et les start-ups, ainsi que les organisations et les administrations publiques, à gagner en compétitivité et à améliorer leurs modèles économiques au moyen des nouvelles technologies couvertes par le programme; c) faciliter le transfert d’expertise et de savoir-faire entre les régions, notamment en mettant en relation des PME, des start-ups et des entreprises à capitalisation moyenne établies dans une région avec les pôles européens d’innovation numérique établis dans d’autres régions qui sont les mieux à même de fournir les services concernés; favoriser les échanges de compétences et de connaissances, les initiatives conjointes et les bonnes pratiques; d) fournir des services thématiques, ou assurer l’accès à de tels services, en particulier des services liés à l’IA, au CHP, à la cybersécurité et à la confiance, aux administrations publiques, aux organismes du secteur public, aux PME ou aux entreprises à capitalisation moyenne; e) apporter un soutien financier à des tiers au titre de l’objectif spécifique 4. Aux fins du premier alinéa, point d), les pôles européens d’innovation numérique peuvent se spécialiser dans des services thématiques spécifiques et ne sont pas tenus de fournir tous les services thématiques ou de fournir ces services à toutes les catégories d’entités visées dans le présent paragraphe.

7 Lorsqu’un pôle européen d’innovation numérique bénéficie d’un financement au titre du programme, ce financement prend la forme de subventions.

Article 17 Actions éligibles

1 Seules les actions contribuant à la réalisation des objectifs fixés aux articles 3 à 8 sont éligibles à un financement.

2 Les critères d’éligibilité applicables aux actions à mener dans le cadre du programme sont établis dans les programmes de travail.

Article 18 Entités juridiques éligibles

1 Les entités juridiques suivantes sont éligibles pour participer au programme: a) les entités juridiques établies dans: i) un État membre ou un pays ou territoire d’outre-mer relevant d’un État membre; ii) un pays tiers associé au programme conformément aux articles 10 et 12; b) toute autre entité juridique constituée en vertu du droit de l’Union et toute organisation internationale d’intérêt européen.

2 Par dérogation au paragraphe 1, les entités juridiques établies dans un pays tiers qui n’est pas associé au programme sont éligibles pour participer à des actions spécifiques lorsque leur participation s’avère nécessaire pour atteindre les objectifs du programme. De telles entités supportent le coût de leur participation, sauf disposition contraire prévue dans les programmes de travail.

3 Les personnes physiques ne sont pas éligibles pour participer au programme, sauf pour les subventions octroyées au titre de l’objectif spécifique 4.

4 Le programme de travail visé à l’article 24 peut prévoir de limiter la participation aux bénéficiaires établis uniquement dans des États membres, ou aux bénéficiaires établis dans des États membres et des pays associés ou autres pays tiers spécifiques, lorsque cette limitation se justifie pour des raisons de sécurité ou lorsque les actions sont directement liées à l’autonomie stratégique de l’Union. Toute limitation de la participation d’entités juridiques établies dans des pays associés respecte les modalités et conditions de l’accord concerné.

Article 19 Subventions

Les subventions au titre du programme sont octroyées et gérées conformément au titre VIII du règlement financier et peuvent couvrir jusqu’à 100 % des coûts éligibles, sans préjudice du principe de cofinancement prévu à l’article 190 du règlement financier. Ces subventions sont octroyées et gérées comme il est précisé pour chaque objectif spécifique.

Article 20 Critères d’attribution

1 Les critères d’attribution sont énoncés dans les programmes de travail et dans les appels à propositions, en tenant compte au moins des éléments suivants: a) la maturité de l’action dans l’élaboration du projet; b) la solidité du plan de mise en œuvre proposé; c) la nécessité de surmonter des obstacles financiers tels qu’une absence de financement par le marché.

2 Le cas échéant, les critères d’attribution tiennent compte des éléments suivants: a) l’effet stimulant du soutien de l’Union sur l’investissement public et privé; b) l’impact économique, social, climatique et environnemental escompté; c) l’accessibilité et la facilité de l’accès aux différents services; d) la dimension transeuropéenne; e) une répartition géographique équilibrée dans l’ensemble de l’Union, notamment en réduisant la fracture numérique sur le plan géographique, y compris en ce qui concerne les régions ultrapériphériques; f) l’existence d’un plan de viabilité à long terme; g) la liberté de réutiliser et d’adapter les résultats des projets; h) les synergies et les complémentarités avec d’autres programmes de l’Union.

Article 21 Évaluation

Conformément à l’article 150 du règlement financier, les demandes de subventions sont évaluées par un comité d’évaluation, qui peut être entièrement ou partiellement composé d’experts externes indépendants.

Article 22 Opérations de mixage

Les opérations de mixage relevant du programme sont réalisées conformément au règlement (UE) 2021/523 et au titre X du règlement financier.

Article 23 Financement cumulé et alternatif

1 Une action ayant reçu une contribution d’un autre programme de l’Union, y compris de Fonds en gestion partagée, peut aussi recevoir une contribution au titre du programme pour autant que les contributions ne couvrent pas les mêmes coûts. Les règles du programme de l’Union concerné s’appliquent à la contribution qu’il apporte à l’action. Le financement cumulé ne dépasse pas le total des coûts éligibles de l’action. Le soutien au titre des différents programmes de l’Union peut être calculé au prorata, conformément aux documents énonçant les conditions du soutien.

2 Pour se voir octroyer un label d’excellence au titre du programme, les actions doivent respecter l’ensemble des conditions suivantes: a) elles ont fait l’objet d’une évaluation dans le cadre d’un appel à propositions au titre du programme; b) elles respectent les exigences minimales de qualité de cet appel à propositions; c) elles ne sont pas financées au titre de cet appel à propositions en raison de contraintes budgétaires. Conformément aux dispositions pertinentes du règlement portant dispositions communes pour 2021-2027, le FEDER ou l’ESF+ peuvent soutenir des propositions soumises dans le cadre d’un appel à propositions au titre du programme, qui ont obtenu un label d’excellence conformément au programme.

Article 24 Programmes de travail

1 Le programme est mis en œuvre au moyen des programmes de travail conformément à l’article 110 du règlement financier.

2 Les programmes de travail sont en principe adoptés comme des programmes pluriannuels, en général tous les deux ans, et couvrent les objectifs généraux du programme ainsi qu’un ou plusieurs objectifs spécifiques. Si des besoins précis relatifs à la mise en œuvre le justifient, ils peuvent aussi être adoptés comme des programmes annuels.

3 Les programmes de travail sont cohérents avec les objectifs spécifiques du programme, tels qu’ils sont fixés aux articles 4 à 8, tout en tenant compte également des domaines et types d’activités figurant à l’annexe I. Ils garantissent que les actions bénéficiant d’un soutien n’évincent pas le financement privé.

4 Afin de prendre en compte les mutations technologiques et les évolutions du marché, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 30 pour modifier l’annexe I en ce qui concerne les activités qui y sont énumérées, d’une manière qui soit conforme aux objectifs spécifiques du programme, tels qu’ils sont fixés aux articles 4 à 8.

5 Les programmes de travail indiquent, le cas échéant, le montant global réservé à des opérations de mixage.

6 La Commission adopte, par la voie d’actes d’exécution, les programmes de travail pour les objectifs spécifiques 2, 4 et 5 ainsi que pour d’éventuelles autres actions en gestion directe pour les objectifs spécifiques 1 et 3. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 31, paragraphe 2.

Article 25 Suivi et rapports

1 Les indicateurs mesurables servant à suivre la mise en œuvre du programme et à faire rapport sur l’état d’avancement du programme en vue de la réalisation des objectifs spécifiques fixés à l’article 3, paragraphe 2, figurent à l’annexe II.

2 La Commission définit une méthode visant à fournir des indicateurs en vue d’évaluer précisément les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs généraux fixés à l’article 3, paragraphe 1.

3 Afin de garantir une évaluation efficace de l’état d’avancement du programme en vue de la réalisation de ses objectifs, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 30 afin de modifier l’annexe II en ce qui concerne les indicateurs mesurables, lorsque cela est jugé nécessaire, et afin de compléter le présent règlement par l’ajout de dispositions sur la mise en place d’un cadre de suivi et d’évaluation.

4 Le système de déclaration de performance garantit que les données permettant de suivre la mise en œuvre et les résultats du programme sont collectées de manière efficace et effective et en temps utile, afin que les résultats permettent une analyse approfondie des progrès réalisés et des difficultés rencontrées. Pour ce faire, des obligations de déclaration proportionnées sont imposées aux destinataires de fonds de l’Union et, si nécessaire, aux États membres.

5 Les statistiques officielles de l’Union, telles que les enquêtes statistiques régulières en matière de TIC, sont exploitées le plus possible en tant qu’indicateurs de contexte. La Commission consulte les instituts nationaux de statistique et les associe, ainsi qu’Eurostat, à la conception initiale et à l’élaboration ultérieure des indicateurs statistiques utilisés pour suivre la mise en œuvre du programme et les progrès accomplis concernant la transformation numérique.

Article 26 Évaluation du programme

1 Les évaluations du programme sont réalisées pour permettre leur prise en considération dans le cadre du processus décisionnel en temps utile. Elles comprennent une évaluation qualitative des progrès accomplis dans la réalisation des objectifs généraux du programme fixés à l’article 3.

2 En plus d’assurer le suivi régulier du programme, la Commission procède à une évaluation intermédiaire du programme, qui est effectuée dès qu’il existe suffisamment d’informations disponibles sur sa mise en œuvre, et au plus tard quatre ans après le début de la mise en œuvre du programme. La mise en œuvre du programme est ajustée, le cas échéant, en fonction de l’évaluation intermédiaire du programme et en tenant compte également des nouvelles évolutions technologiques pertinentes.

3 Au terme de la mise en œuvre du programme, et au plus tard quatre ans après la fin de la période précisée à l’article 1er, la Commission procède à une évaluation finale du programme. L’évaluation finale examine les effets à long terme du programme et sa viabilité.

4 Le système d’évaluation garantit que les destinataires de fonds de l’Union collectent des données permettant d’évaluer le programme de manière efficiente, efficace et en temps utile et au niveau de détail approprié.

5 La Commission présente l’évaluation intermédiaire visée au paragraphe 2 et l’évaluation finale visée au paragraphe 3 au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions.

Article 27 Audits

1 Les audits portant sur l’utilisation de la contribution de l’Union réalisés par des personnes ou des entités, y compris par d’autres que celles mandatées par les institutions, organes ou organismes de l’Union, constituent la base de l’assurance globale conformément à l’article 127 du règlement financier.

2 Le système de contrôle assure un juste équilibre entre la confiance et le contrôle, compte tenu des coûts administratifs et des autres coûts liés au contrôle à tous les niveaux.

3 Les audits des dépenses sont réalisés de manière cohérente conformément aux principes d’économie, d’efficience et d’efficacité.

4 Dans le cadre du système de contrôle, la stratégie d’audit peut reposer sur l’audit financier d’un échantillon représentatif de dépenses. Cet échantillon représentatif est complété par une sélection établie sur la base d’une évaluation des risques liés aux dépenses.

5 Les actions qui bénéficient d’un financement cumulé de différents programmes de l’Union ne font l’objet que d’un seul audit portant sur tous les programmes concernés et leurs règles applicables respectives.

Article 28 Protection des intérêts financiers de l’Union

Lorsqu’un pays tiers participe au programme par la voie d’une décision adoptée en vertu d’un accord international ou sur la base de tout autre instrument juridique, le pays tiers accorde les droits et les accès nécessaires permettant à l’ordonnateur compétent, à l’OLAF et à la Cour des comptes d’exercer pleinement leurs compétences respectives. Dans le cas de l’OLAF, ces droits comprennent le droit de mener des enquêtes, y compris des contrôles et vérifications sur place, comme le prévoit le règlement (UE, Euratom) no 883/2013.

Article 29 Information, communication, publicité, soutien aux politiques et diffusion

1 Les destinataires d’un financement de l’Union font état de l’origine des fonds et assurent la visibilité du financement de l’Union, en particulier lorsqu’il s’agit de promouvoir les actions et leurs résultats, en fournissant des informations ciblées cohérentes, efficaces et proportionnées à divers publics, notamment aux médias et au grand public.

2 La Commission met en œuvre des actions d’information et de communication relatives au programme, aux actions entreprises au titre du programme et aux résultats obtenus. En outre, la Commission veille à ce que des informations synthétisées soient fournies et à ce qu’elles parviennent aux demandeurs potentiels d’un financement de l’Union dans le secteur numérique. Les ressources financières allouées au programme contribuent également à la communication institutionnelle sur les priorités politiques de l’Union, dans la mesure où ces priorités sont liées aux objectifs visés à l’article 3.

3 Le programme contribue à soutenir l’élaboration des politiques, l’information, la sensibilisation et la diffusion des actions liées au programme et favorise la coopération et le partage des expériences dans les domaines visés aux articles 4 à 8.

Article 30 Exercice de la délégation

1 Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2 Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 24, paragraphe 4, et à l’article 25, paragraphe 3, est conféré à la Commission jusqu’au 31 décembre 2028.

3 La délégation de pouvoir visée à l’article 24, paragraphe 4, et à l’article 25, paragraphe 3, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4 Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer».

5 Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6 Un acte délégué adopté en vertu de l’article 24, paragraphe 4, et de l’article 25, paragraphe 3, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 31 Comité

1 La Commission est assistée par le comité de coordination du programme pour une Europe numérique. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2 Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

Article 32 Abrogation

La décision (UE) 2015/2240 est abrogée avec effet au 1er janvier 2021.

Article 33 Dispositions transitoires

1 Le présent règlement ne porte atteinte ni à la poursuite ni à la modification des actions engagées au titre du règlement (UE) no 283/2014 du Parlement européen et du Conseil et de la décision (UE) 2015/2240, qui continuent de s’appliquer aux actions concernées jusqu’à leur clôture.

2 L’enveloppe financière du programme peut également couvrir les dépenses d’assistance technique et administrative qui sont nécessaires pour assurer la transition entre le programme et les mesures adoptées en vertu du règlement (UE) no 283/2014 et de la décision (UE) 2015/2240.

3 Si nécessaire, des crédits peuvent être inscrits au budget de l’Union au-delà de 2027 pour couvrir les dépenses prévues à l’article 9, paragraphe 4, afin de permettre la gestion des actions qui n’auront pas été achevées au 31 décembre 2027.

Article 34 Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il est applicable à partir du 1er janvier 2021.

Relations

What this act cites, and what cites it.

Show relations

Versions

Point-in-time consolidated versions of this act.

Show versions