Règlement d’exécution (UE) 2021/700 de la Commission du 26 mars 2021 modifiant et rectifiant le règlement (UE) no 1321/2014 en ce qui concerne les données d’entretien et l’installation de certains éléments d’aéronef lors de l’entretien
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Article 4 Agrément des organismes participant au maintien de la navigabilité
1 Les organismes participant au maintien de la navigabilité des aéronefs et des éléments destinés à y être installés, y compris leur entretien, sont agréés, à leur demande, par l’autorité compétente conformément aux exigences énoncées à l’annexe II (partie 145), à l’annexe V quater (partie CAMO) ou à l’annexe V quinquies (partie CAO), telles qu’applicables aux organismes concernés.
2 Par dérogation au paragraphe 1, jusqu’au 24 septembre 2020, les organismes pouvaient, à leur demande, se voir délivrer des agréments par l’autorité compétente conformément à la sous-partie F et à la sous-partie G de l’annexe I (partie M). Tous les agréments délivrés conformément à la sous-partie F et à la sous-partie G de l’annexe I (partie M) sont valables jusqu’au 24 mars 2022.
3 Les certificats d’agrément d’organisme de maintenance délivrés ou reconnus par un État membre conformément à la spécification de certification JAR-145 visée à l’annexe II du règlement (CEE) no 3922/91 du Conseil et valables avant le 29 novembre 2003 sont réputés avoir été délivrés conformément aux exigences de l’annexe II (partie 145) du présent règlement.
4 Les organismes titulaires d’un certificat d’agrément d’organisme valable délivré conformément à la sous-partie F ou à la sous-partie G de l’annexe I (partie M) ou à l’annexe II (partie 145) se voient délivrer par l’autorité compétente, à leur demande, un formulaire 3-CAO comme indiqué à l’appendice I de l’annexe V quinquies (partie CAO) et sont, par la suite, supervisés par l’autorité compétente conformément à l’annexe V quinquies (partie CAO). Les prérogatives d’un tel organisme au titre de l’agrément délivré conformément à l’annexe V quinquies (partie CAO) sont identiques aux prérogatives au titre de l’agrément délivré conformément à la sous-partie F ou à la sous-partie G de l’annexe I (partie M) ou à l’annexe II (partie 145). Toutefois, ces prérogatives n’excèdent pas celles d’un organisme visé à la section A de l’annexe V quinquies (partie CAO). Par dérogation au point CAO.B.060 de l’annexe V quinquies (partie CAO), jusqu’au 24 mars 2022, l’organisme peut corriger toute constatation de non-conformité relative aux exigences introduites par l’annexe V quinquies (partie CAO) qui ne figurent pas dans la sous-partie F ou la sous-partie G de l’annexe I (partie M) ou dans l’annexe II (partie 145). Si, après le 24 mars 2022, l’organisme n’a pas clos ces constatations, le certificat d’agrément est révoqué, limité ou suspendu, en totalité ou en partie.
5 Les organismes qui sont titulaires d’un certificat d’agrément d’organisme de gestion du maintien de la navigabilité valable délivré conformément à la sous-partie G de l’annexe I (partie M) se voient délivrer par l’autorité compétente, à leur demande, un certificat d’agrément “formulaire 14 de l’AESA” conformément à l’annexe V quater (partie CAMO) et sont, par la suite, supervisés par l’autorité compétente conformément à l’annexe V quater (partie CAMO). Par dérogation au point CAMO.B.350 de l’annexe V quater (partie CAMO), jusqu’au 24 mars 2022, l’organisme peut corriger toute constatation de non-conformité relative aux exigences introduites par l’annexe V quater (partie CAMO) et qui ne figurent pas dans la sous-partie G de l’annexe I (partie M). Si, après le 24 mars 2022, l’organisme n’a pas clos ces constatations, le certificat d’agrément est révoqué, limité ou suspendu, en totalité ou en partie.
6 Les certificats et les agréments de programmes d’entretien d’aéronefs délivrés conformément au règlement (UE) no 1321/2014 tel qu’applicable avant le 24 mars 2020 sont réputés avoir été délivrés conformément au présent règlement.
Article 2
«5 Les programmes d'entretien d'aéronef relatifs aux aéronefs visés à l'article 1er, point a), qui satisfont aux exigences spécifiées au point M.A.302 de l'annexe I (partie M) applicables avant le 24 mars 2020 sont réputés satisfaire aux exigences spécifiées au point M.A.302 de l'annexe I (partie M) ou au point ML.A.302 de l'annexe V ter (partie ML), selon le cas, conformément aux paragraphes 1 et 2.»
«1 Les personnels chargés de la certification sont qualifiés conformément aux exigences énoncées à l'annexe III (partie 66), sauf les cas prévus aux points M.A.606 h), M.A.607 b), M.A.801 c) et M.A.803 de l'annexe I (partie M), aux points ML.A.801 c) et ML.A.803 de l'annexe V ter (partie ML), aux points CAO.A.040 b) et CAO.A.040 c) de l'annexe V quinquies (partie CAO), ainsi qu'au point 145.A.30 j) et à l'appendice IV de l'annexe II (partie 145).»
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. L'article 1er est applicable à partir du 18 mai 2022, à l’exception du point 1) de l’article 1er et des points 5), 6) et 8) de l’annexe I, qui s’appliquent à compter du 18 mai 2021.
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