Règlement d’exécution (UE) 2021/725 de la Commission du 4 mai 2021 dérogeant, pour l’année 2021, aux règlements d’exécution (UE) no 809/2014, (UE) no 180/2014, (UE) no 181/2014, (UE) 2017/892, (UE) 2016/1150, (UE) 2018/274, (UE) no 615/2014 et (UE) 2015/1368 en ce qui concerne certains contrôles administratifs et contrôles sur place applicables dans le cadre de la politique agricole commune
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Article premier
Par dérogation à l’article 24, paragraphe 4, à l’article 48, paragraphe 5, à l’article 49, paragraphe 1, à l’article 52, paragraphe 1, à l’article 60, paragraphe 2, troisième alinéa, et à l’article 71, paragraphe 3, du règlement d’exécution (UE) no 809/2014, compte tenu des mesures mises en place pour lutter contre la pandémie de COVID-19, en ce qui concerne les contrôles à effectuer respectivement pour l’année de demande 2021 et l’année civile 2021, les États membres peuvent décider de remplacer intégralement les inspections physiques prévues par ledit règlement, en particulier les inspections sur le terrain et les contrôles sur place, par le recours à la photo-interprétation d’orthophotographies par satellite ou aériennes ou par le recours à des nouvelles technologies telles que les photographies géolocalisées, ou à d’autres éléments de preuve pertinents, y compris des pièces justificatives fournies par le bénéficiaire à la demande de l’autorité compétente, susceptibles de permettre de tirer des conclusions définitives, à la satisfaction de l’autorité compétente. Si les visites sur les lieux de l’opération bénéficiant d’un soutien ou sur le site de l’investissement, visées à l’article 48, paragraphe 5, du règlement d’exécution (UE) no 809/2014 ne peuvent être remplacées par des pièces justificatives pertinentes, les États membres effectuent ces visites après l’exécution du paiement final.
Article 2
Par dérogation à l’article 26, paragraphe 4 et à l’article 42, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) no 809/2014, lorsque, en raison des mesures mises en place afin de lutter contre la pandémie de COVID-19, les États membres ne sont pas en mesure d’effectuer des contrôles sur place dans le délai requis par ces dispositions, et que les autres méthodes, y compris l’utilisation de nouvelles technologies, ne peuvent apporter les preuves nécessaires, ils peuvent décider d’effectuer ces contrôles respectivement pour l’année de demande 2021 ou l’année civile 2021, à tout moment de l’année, à condition que la vérification des conditions d’admissibilité reste possible.
Article 3
1 Lorsque, en raison des mesures mises en place pour lutter contre la pandémie de COVID-19, les États membres ne sont pas en mesure d’effectuer des contrôles sur place respectivement au cours de l’année de demande 2021 ou de l’année civile 2021, conformément aux exigences énoncées aux articles 30 à 33, à l’article 35, à l’article 40 bis, paragraphe 1, premier alinéa, point c), à l’article 40 bis, paragraphe 2, point b), à l’article 50, paragraphe 1, premier alinéa, à l’article 50, paragraphe 5, à l’article 52, paragraphe 2, à l’article 60, paragraphe 2, troisième alinéa, à l’article 68, paragraphe 1, premier alinéa et à l’article 68, paragraphe 4, du règlement d’exécution (UE) no 809/2014, les États membres peuvent décider d’appliquer les règles énoncées respectivement aux paragraphes 2 à 13 du présent article.
2 Par dérogation à l’article 30 du règlement d’exécution (UE) no 809/2014, pour l’année de demande 2021, le taux de contrôle est au moins égal à: a) 3 % de tous les bénéficiaires introduisant une demande de paiement de base ou une demande de paiement unique à la surface; b) 3 % de tous les bénéficiaires introduisant une demande de paiement redistributif; c) 3 % de tous les bénéficiaires introduisant une demande de paiement pour des zones soumises à des contraintes naturelles; d) 3 % de tous les bénéficiaires introduisant une demande de paiement en faveur des jeunes agriculteurs; e) 3 % de tous les bénéficiaires introduisant une demande de paiement lié à la surface au titre du soutien couplé facultatif; f) 3 % de tous les bénéficiaires introduisant une demande de paiement au titre du régime des petits agriculteurs; g) 10 % des superficies consacrées à la production de chanvre; h) 3 % de tous les bénéficiaires introduisant une demande d’aide spécifique au coton. Les États membres qui, conformément à l’article 36 du règlement d’exécution (UE) no 809/2014, ont déjà décidé de ramener à 3 % les taux de contrôle pour certains régimes peuvent réduire encore les pourcentages définis pour ces régimes dans le présent paragraphe en les ramenant à 1 %.
3 Par dérogation à l’article 31 du règlement d’exécution (UE) no 809/2014, pour l’année de demande 2021, le taux de contrôle est au moins égal à: a) 3 % de tous les bénéficiaires tenus d’observer des pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l’environnement; b) 1 %: i) de l’ensemble des bénéficiaires admissibles au paiement en faveur de l’écologisation, qui sont exemptés à la fois de la diversification des cultures et des obligations liées aux surfaces d’intérêt écologique dans la mesure où ils n’atteignent pas les seuils visés aux articles 44 et 46 du règlement (UE) no 1307/2013 et qui ne sont pas concernés par les obligations visées à l’article 45 de ce règlement; ii) ou durant les années où l’article 44 du règlement délégué (UE) no 639/2014 de la Commission ne s’applique pas dans un État membre, des bénéficiaires admissibles au paiement en faveur de l’écologisation, qui sont exemptés à la fois de la diversification des cultures et des obligations liées aux surfaces d’intérêt écologique dans la mesure où ils n’atteignent pas les seuils visés aux articles 44 et 46 du règlement (UE) no 1307/2013 et qui ne sont pas concernés par l’obligation visée à l’article 45, paragraphe 1, de ce règlement; c) 3 % de tous les bénéficiaires tenus d’observer des pratiques d’écologisation et utilisant des régimes nationaux ou régionaux de certification environnementale visés à l’article 43, paragraphe 3, point b), du règlement (UE) no 1307/2013. Le taux de contrôle visé au point a) du premier alinéa couvre, dans le même temps, au moins 3 % de l’ensemble des bénéficiaires ayant des surfaces couvertes de prairies permanentes qui sont écologiquement sensibles dans des zones visées par la directive 92/43/CEE du Conseil ou la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil , et d’autres zones sensibles visées à l’article 45, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1307/2013.
4 Par dérogation à l’article 32 du règlement d’exécution (UE) no 809/2014, pour l’année de demande 2021, le taux de contrôle est au moins égal à: a) 3 % de l’ensemble des bénéficiaires présentant une demande relative à des mesures de développement rural; b) 3 % de l’ensemble des collectifs présentant une demande collective. Le taux de contrôle de 3 % visé au premier alinéa du point a), pour les mesures prévues aux articles 28 et 29 du règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil , doit être atteint pour chaque mesure.
5 Par dérogation à l’article 33 du règlement d’exécution (UE) no 809/2014, pour l’année de demande 2021, le taux de contrôle est au moins égal à 3 % de l’ensemble des bénéficiaires présentant une demande au titre des régimes d’aide liée aux animaux, et couvrent 3 % au moins des animaux.
6 Par dérogation à l’article 35 du règlement d’exécution (UE) no 809/2014, les États membres peuvent décider de reporter l’augmentation du taux de contrôle qui aurait dû être appliqué au cours de l’année de demande 2021 pour les régimes d’aide et les mesures de soutien visés aux paragraphes 2 à 5 du présent article et de le remplacer par une augmentation correspondante pour l’année de demande 2022.
7 Par dérogation à l’article 40 bis, paragraphe 1, premier alinéa, point c), première phrase, du règlement d’exécution (UE) no 809/2014, les contrôles pertinents relatifs aux critères d’admissibilité, aux engagements et aux autres obligations sont effectués pour au moins 3 % des bénéficiaires concernés.
8 Par dérogation à l’article 40 bis, paragraphe 2, point b), du règlement d’exécution (UE) no 809/2014, les vérifications de la teneur en tétrahydrocannabinol du chanvre sont effectuées pour au moins 10 % de la superficie.
9 Par dérogation à l’article 50, paragraphe 1, premier alinéa, et à l’article 60, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement d’exécution (UE) no 809/2014, pour l’année de demande 2021, le taux de contrôle est au moins égal à 3 %.
10 Par dérogation à l’article 50, paragraphe 5, du règlement d’exécution (UE) no 809/2014, les États membres peuvent décider de reporter l’augmentation du taux de contrôle qui aurait dû être appliqué au cours de l’année de demande 2021 et de le remplacer par une augmentation correspondante pour l’année civile 2022.
11 Par dérogation à l’article 52, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) no 809/2014, pour l’année civile 2021, le taux de contrôle pour les contrôles ex post est au moins égal à 0,6 %.
12 Par dérogation à l’article 68, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement d’exécution (UE) no 809/2014, pour l’année de demande 2021, le taux minimal de contrôle pour les contrôles de conditionnalité est au moins égal à 0,5 %.
13 Par dérogation à l’article 68, paragraphe 4, du règlement d’exécution (UE) no 809/2014, les États membres peuvent décider de reporter l’augmentation des taux de contrôle qui auraient dû être appliqués au cours de l’année de demande 2021 et de les remplacer par une augmentation correspondante pour l’année de demande 2022.
Article 4
Pour les États membres appliquant les articles 1, 2 et 3, la déclaration de gestion à établir conformément à l’article 7, paragraphe 3, premier alinéa, point b), du règlement (UE) no 1306/2013 comprend, pour les exercices 2021 et 2022, une confirmation que les paiements excessifs aux bénéficiaires ont été évités et que les procédures de recouvrement des montants indus ont été lancées, après vérification de toutes les informations nécessaires.
Article 5
1 Par dérogation à l’article 16, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) no 180/2014, lorsque, en raison des mesures mises en place pour lutter contre la pandémie de COVID-19, les États membres ne sont pas en mesure de procéder aux contrôles physiques dans les régions ultrapériphériques conformément aux règles énoncées dans ladite disposition, ils peuvent décider, en 2021, d’organiser des contrôles physiques conformément aux règles énoncées au paragraphe 2 du présent article.
2 Les contrôles physiques à l’importation, à l’introduction et à l’expédition des produits agricoles qui sont effectués dans la région ultrapériphérique concernée portent sur un échantillon représentatif d’au moins 3 % des certificats présentés conformément à l’article 9 du règlement d’exécution (UE) no 180/2014.
3 Par dérogation à l’article 22 du règlement d’exécution (UE) no 180/2014, lorsque, en raison des mesures mises en place pour lutter contre la pandémie de COVID-19, les États membres ne sont pas en mesure de procéder aux contrôles sur place dans les régions ultrapériphériques conformément aux règles énoncées dans ledit article, ils peuvent décider, en 2021, d’organiser des contrôles sur place conformément aux règles énoncées au paragraphe 4 du présent article.
4 Sur la base d’une analyse des risques effectuée conformément à l’article 24, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) no 180/2014, les autorités compétentes procèdent à des contrôles sur place par sondage, sur au moins 3 % des demandes d’aide. L’échantillon représente aussi 3 % au moins des montants faisant l’objet de l’aide pour chaque action.
5 Par dérogation à l’article 16, paragraphe 2, et à l’article 22 du règlement d’exécution (UE) no 180/2014, lorsque, en raison des mesures mises en place pour lutter contre la pandémie de COVID-19, les États membres ne sont pas en mesure d’effectuer des contrôles sur place portant sur les mesures spécifiques en faveur des régions ultrapériphériques conformément aux règles énoncées par ces dispositions pour l’année 2021, les États membres peuvent décider: a) de remplacer les contrôles sur place par le recours à de nouvelles technologies, y compris des photos géolocalisées, des photographies datées, des rapports de surveillance par drone datés, des vidéoconférences avec les bénéficiaires ou toute pièce justificative pertinente susceptible d’aider à vérifier la bonne mise en œuvre des mesures; b) d’effectuer ces contrôles, à tout moment de l’année, à condition que la vérification des conditions d’admissibilité reste possible, y compris après le paiement final.
6 Par dérogation à l’article 59, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1306/2013, les États membres peuvent décider de reporter l’augmentation du taux de contrôle qui aurait dû être appliqué au cours de l’année de demande 2021 pour les régimes d’aide et les mesures de soutien visés aux paragraphes 1 à 5 du présent article et de le remplacer par une augmentation correspondante pour l’année de demande 2022.
Article 6
1 Par dérogation à l’article 13, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) no 181/2014, lorsque, en raison des mesures mises en place pour lutter contre la pandémie de COVID-19, la Grèce n’est pas en mesure de procéder aux contrôles physiques conformément aux règles énoncées dans ladite disposition, elle peut décider, en 2021, d’organiser les contrôles physiques conformément aux règles énoncées au paragraphe 2 du présent article.
2 Les contrôles physiques à l’introduction de produits agricoles qui sont effectués dans les îles mineures de la mer Égée portent sur un échantillon représentatif d’au moins 3 % des certificats présentés conformément à l’article 7 du règlement d’exécution (UE) no 181/2014. Les contrôles physiques effectués dans les îles mineures de la mer Égée sur les exportations ou les expéditions visées à la section 3 dudit règlement portent sur un échantillon représentatif d’au moins 3 % des opérations, sur la base des profils de risques établis par la Grèce.
3 Par dérogation à l’article 20 du règlement d’exécution (UE) no 181/2014, lorsque, en raison des mesures mises en place pour lutter contre la pandémie de COVID-19, la Grèce n’est pas en mesure de procéder aux contrôles sur place conformément aux règles énoncées dans ledit article, elle peut décider, en 2021, d’organiser des contrôles sur place conformément aux règles énoncées au paragraphe 4 du présent article.
4 Sur la base d’une analyse des risques effectuée conformément à l’article 22, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) no 181/2014, les autorités compétentes effectuent des contrôles sur place par sondage, pour chaque action, sur au moins 3 % des demandes d’aide. L’échantillon représente aussi 3 % au moins des montants faisant l’objet de l’aide pour chaque action.
5 Par dérogation à l’article 13, paragraphe 2, et à l’article 20 du règlement d’exécution (UE) no 181/2014, lorsque, en raison des mesures mises en place pour lutter contre la pandémie de COVID-19, la Grèce n’est pas en mesure d’effectuer des contrôles sur place portant sur les mesures spécifiques en faveur des îles mineures de la mer Égée conformément aux règles énoncées auxdits articles pour l’année 2021, la Grèce peut décider de: a) de remplacer les contrôles sur place par le recours à de nouvelles technologies, y compris des photos géolocalisées, des photographies datées, des rapports de surveillance par drone datés, des vidéoconférences avec les bénéficiaires ou toute pièce justificative pertinente susceptible d’aider à vérifier la bonne mise en œuvre des mesures; b) d’effectuer ces contrôles, à tout moment de l’année, à condition que la vérification des conditions d’admissibilité reste possible, y compris après le paiement final.
6 Par dérogation à l’article 59, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1306/2013, la Grèce peut décider de reporter l’augmentation du taux de contrôle qui aurait dû être appliqué au cours de l’année de demande 2021 pour les régimes d’aide et les mesures de soutien visés aux paragraphes 1 à 5 du présent article et de le remplacer par une augmentation correspondante pour l’année de demande 2022.
Article 7
1 Par dérogation à l’article 24 du règlement d’exécution (UE) 2017/892, les contrôles sur place concernant la conformité aux critères de reconnaissance ne s’appliquent pas pour l’année 2021.
2 Par dérogation à l’article 27, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2017/892: a) en 2021, les contrôles sur place visés à l’article 27 dudit règlement portent sur un échantillon représentant 10 % au moins du montant total de l’aide demandée en 2020; b) la règle en vertu de laquelle chaque organisation de producteurs ou association d’organisations de producteurs qui met en œuvre un programme opérationnel fait l’objet d’une visite au moins une fois tous les trois ans ne s’applique pas aux contrôles sur place effectués en 2021.
3 Par dérogation à l’article 27, paragraphe 7, du règlement d’exécution (UE) 2017/892, la règle en vertu de laquelle les actions concernant des exploitations particulières de membres d’organisations de producteurs relevant de l’échantillon visé à l’article 27, paragraphe 2, dudit règlement font l’objet d’au moins une visite destinée à vérifier leur exécution ne s’applique pas aux contrôles sur place effectués en 2021. Ces visites peuvent être remplacées par d’autres types de contrôles à définir par les États membres, tels que des photos géolocalisées, des photographies datées, des rapports de surveillance par drone datés, des contrôles administratifs ou des vidéoconférences avec les bénéficiaires.
4 Par dérogation à l’article 29, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2017/892, en 2021, les États membres peuvent, pour l’ensemble des produits retirés, quelle que soit leur destination, faire porter le contrôle sur un pourcentage plus faible que celui prévu par ladite disposition, pour autant qu’il ne soit pas inférieur à 10 % des quantités concernées pendant la campagne de commercialisation d’une organisation de producteurs donnée. Le contrôle peut être effectué dans les locaux de l’organisation de producteurs ou dans les centres des destinataires des produits. Lorsque les contrôles font apparaître des irrégularités, les États membres procèdent à des contrôles supplémentaires. Ces contrôles peuvent être remplacés par d’autres types de contrôles à définir par les États membres, tels que des photos géolocalisées, des photographies datées, des rapports de surveillance par drone datés, des contrôles administratifs ou des vidéoconférences avec les bénéficiaires.
5 Par dérogation à l’article 30, paragraphe 3, du règlement d’exécution (UE) 2017/892, en 2021, chaque contrôle porte, entre autres, sur un échantillon représentant 3 % au moins des quantités retirées au cours de la campagne de commercialisation 2020 par l’organisation de producteurs. Ces contrôles peuvent être remplacés par d’autres types de contrôles à définir par les États membres, tels que des photos géolocalisées, des photographies datées, des rapports de surveillance par drone datés, des contrôles administratifs ou des vidéoconférences avec les bénéficiaires.
6 Par dérogation à l’article 31, paragraphes 1 et 2, du règlement d’exécution (UE) 2017/892, en 2021, les contrôles sur place peuvent être remplacés par d’autres types de contrôles à définir par les États membres, tels que des photos géolocalisées, des photographies datées, des rapports de surveillance par drone datés, des contrôles administratifs ou des vidéoconférences avec les bénéficiaires.
Article 8
1 Par dérogation à l’article 32, paragraphe 1, et à l’article 42, paragraphe 3, du règlement d’exécution (UE) 2016/1150, au cours de l’exercice 2021, dans les cas où les mesures mises en place pour lutter contre la pandémie de COVID-19 empêchent les États membres d’effectuer des contrôles sur place conformément auxdites dispositions, ces contrôles peuvent être remplacés par d’autres moyens de contrôles à définir par les États membres, par exemple des photographies datées, des rapports de surveillance par drone datés, des contrôles administratifs ou des vidéoconférences avec les bénéficiaires, qui permettent de garantir que les règles relatives aux programmes d’aide dans le secteur vitivinicole sont respectées.
2 Par dérogation à l’article 43, paragraphe 3, du règlement d’exécution (UE) 2016/1150, au cours de l’exercice financier 2021, dans les cas où les mesures mises en place pour lutter contre la pandémie de COVID-19 empêchent les États membres d’effectuer des contrôles sur place conformément à ladite disposition, ces contrôles relatifs aux opérations de vendange en vert ont lieu au plus tard le 15 septembre 2021.
Article 9
1 Par dérogation à l’article 27, paragraphe 3, du règlement d’exécution (UE) 2018/274, dans les cas où les mesures mises en place pour lutter contre la pandémie de COVID-19 empêchent les États membres, pendant la période de vendange de 2021, de prélever et transformer le nombre d’échantillons de raisins frais défini à l’annexe III, partie II, dudit règlement, ils peuvent déroger à la disposition relative au nombre d’échantillons.
2 Par dérogation à l’article 31, paragraphe 2, point b), du règlement d’exécution (UE) 2018/274, dans les cas où les mesures mises en place pour lutter contre la pandémie de COVID-19 empêchent les États membres d’effectuer des contrôles sur place au cours de l’année 2021 conformément à ladite disposition, ils procèdent à ces contrôles sur au moins 3 % de l’ensemble des viticulteurs identifiés dans le casier viticole.
3 Par dérogation à l’article 31, paragraphe 2, point c), du règlement d’exécution (UE) 2018/274, dans les cas où les mesures mises en place pour lutter contre la pandémie de COVID-19 empêchent les États membres de procéder aux contrôles systématiques sur place effectués dans les superficies plantées en vignes qui ne sont incluses dans aucun dossier exploitant, les États membres peuvent, en 2021, suspendre temporairement ces contrôles.
Article 10
Par dérogation à l’article 6 du règlement d’exécution (UE) no 615/2014, dans les cas où les mesures mises en place pour lutter contre la pandémie de COVID-19 empêchent les États membres d’effectuer en temps utile les contrôles sur place au cours de l’année civile 2021, les États membres peuvent décider de remplacer partiellement ou entièrement les contrôles sur place par des contrôles administratifs ou par le recours à des éléments de preuve pertinents, y compris des photos géolocalisées, des conversations vidéo ou d’autres éléments de preuve sous format électronique.
Article 11
Par dérogation à l’article 8, paragraphe 3, du règlement d’exécution (UE) 2015/1368, au cours de la campagne apicole 2021, les États membres peuvent décider de déroger à la disposition prévoyant le contrôle sur place d’au moins 5 % des demandeurs d’aide dans le cadre de leurs programmes apicoles pour autant qu’ils remplacent les contrôles sur place prévus par d’autres types de contrôles reposant sur des photographies fournies par les demandeurs, sur des conversations vidéo avec ces derniers ou sur tout autre moyen susceptible de faciliter la vérification de la bonne mise en œuvre des mesures prévues dans le programme apicole.
Article 12
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Les chapitres I et II et le chapitre III, sections 3 et 4, s’appliquent à compter du 1er janvier 2021. Le chapitre III, sections 1 et 2, s’appliquent à compter du 16 octobre 2020. Le chapitre III, section 5, s’applique à compter du 1er août 2020. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
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