Règlement délégué (UE) 2021/756 de la Commission du 24 mars 2021 modifiant le règlement (CE) no 1234/2008 concernant l’examen des modifications des termes d’une autorisation de mise sur le marché de médicaments à usage humain et de médicaments vétérinaires (texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
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Article 21 Situation de pandémie impliquant la grippe humaine ou le coronavirus humain
1 Par dérogation aux chapitres I, II, II bis et III, lorsqu’une pandémie de grippe humaine ou de coronavirus humain est dûment reconnue par l’Organisation mondiale de la santé ou par l’Union dans le cadre de la décision no 1082/2013/UE du Parlement européen et du Conseil , les autorités compétentes ou, dans le cas d’autorisations centralisées de mise sur le marché, la Commission peut, lorsque certaines données pharmaceutiques, non cliniques ou cliniques ne sont pas disponibles, accepter, à titre exceptionnel et temporaire, une modification des termes d’une autorisation de mise sur le marché d’un vaccin contre la grippe humaine ou d’un vaccin contre le coronavirus humain.
2 L’autorité compétente peut demander au demandeur de la modification d’une autorisation de mise sur le marché de lui fournir des informations complémentaires afin d’achever son évaluation dans un délai fixé par elle.
3 Les modifications ne peuvent être acceptées en vertu du paragraphe 1 que si le rapport bénéfice/risque du médicament est favorable.
4 Lorsqu’une modification est acceptée en application du paragraphe 1, le titulaire soumet les données pharmaceutiques, cliniques et non cliniques manquantes dans un délai fixé par l’autorité compétente.
5 Dans le cas d’une autorisation centralisée de mise sur le marché, les données manquantes et le délai de présentation ou de mise en conformité sont précisés dans les conditions de l’autorisation de mise sur le marché. Lorsque l’autorisation de mise sur le marché a été accordée conformément à l’article 14 -bis du règlement (CE) no 726/2004, cela peut se faire dans le cadre des obligations spécifiques visées au paragraphe 4 de cet article.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
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