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Règlement (UE) 2021/783 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 établissant un programme pour l’environnement et l’action pour le climat (LIFE), et abrogeant le règlement (UE) no 1293/2013 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

CELEX
32021R0783
Document type
REG
Sector
Legislation
Date of document
2021-04-29
In force since
2021-01-01
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Objet

Le présent règlement établit un programme pour l’environnement et l’action pour le climat (LIFE) (ci-après dénommé "programme LIFE") pour la période du cadre financier pluriannuel 2021-2027. La durée du programme LIFE est alignée sur celle du cadre financier pluriannuel. Le présent règlement fixe également les objectifs du programme LIFE et arrête son budget pour la période 2021-2027, ainsi que les formes de financement de l’Union et les règles relatives à l’octroi d’un tel financement.

Article 2 Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) "projets stratégiques de protection de la nature", les projets qui soutiennent la réalisation des objectifs de l’Union en matière de nature et de biodiversité en mettant en œuvre des programmes d’action cohérents dans les États membres afin d’intégrer ces objectifs et priorités dans d’autres politiques et instruments financiers, notamment par la mise en œuvre coordonnée des cadres d’action prioritaire adoptés en vertu de la directive 92/43/CEE; 2) "projets stratégiques intégrés", les projets qui mettent en œuvre, à l’échelle régionale, multirégionale, nationale ou transnationale, des stratégies ou des plans d’action environnementaux ou climatiques élaborés par les autorités des États membres et requis par un acte législatif ou une politique spécifique de l’Union en matière d’environnement ou de climat, ou en matière d’énergie dans la mesure où ils se rapportent à l’environnement ou au climat, tout en assurant la participation des parties prenantes et en encourageant la coordination et la mobilisation d’au moins une autre source de financement de l’Union, nationale ou privée; 3) "projets d’assistance technique", les projets qui soutiennent le développement de capacités pour la participation à des projets d’action standard, la préparation de projets stratégiques de protection de la nature et de projets stratégiques intégrés, la préparation à l’accès à d’autres instruments financiers de l’Union, ou d’autres mesures nécessaires pour préparer le déploiement ou la reproduction des résultats d’autres projets financés par le programme LIFE, par ses versions antérieures ou par d’autres programmes de l’Union, en vue d’atteindre les objectifs du programme LIFE énoncés à l’article 3; parmi ces projets peuvent aussi figurer des projets de renforcement des capacités liés aux activités des autorités des États membres en vue d’une participation effective au programme LIFE; 4) "projets d’action standard", les projets autres que les projets stratégiques intégrés, les projets stratégiques de protection de la nature ou les projets d’assistance technique, qui poursuivent les objectifs spécifiques du programme LIFE; 5) "opérations de mixage", des actions financées par le budget de l’Union, y compris dans le cadre de mécanismes ou de plateformes de mixage conformément à l’article 2, point 6), du règlement financier, qui combinent des formes d’aide non remboursables, des instruments financiers, ou les deux, issus du budget de l’Union avec des formes d’aide remboursables provenant d’institutions financières de développement ou d’autres institutions financières publiques, ainsi que d’institutions financières et d’investisseurs commerciaux; 6) "entité juridique", toute personne physique ou toute personne morale constituée et reconnue comme telle en vertu du droit national, du droit de l’Union ou du droit international, dotée de la personnalité juridique et qui a la capacité d’agir en son nom propre, d’exercer des droits et d’être soumise à des obligations, ou toute entité dépourvue de la personnalité juridique, conformément à l’article 197, paragraphe 2, point c), du règlement financier.

Article 3 Objectifs

1 L’objectif général du programme LIFE est de contribuer à la transition vers une économie durable, circulaire, économe en énergie, reposant sur les énergies renouvelables, neutre pour le climat et résiliente au changement climatique, afin de protéger, de restaurer et d’améliorer la qualité de l’environnement, y compris de l’air, de l’eau et du sol, ainsi que d’arrêter et d’inverser le processus d’appauvrissement de la biodiversité et de lutter contre la dégradation des écosystèmes, notamment en soutenant la mise en œuvre et la gestion du réseau Natura 2000, contribuant ainsi au développement durable. Le programme LIFE soutient également la mise en œuvre des programmes d’action à caractère général adoptés conformément à l’article 192, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

2 Le programme LIFE poursuit les objectifs spécifiques suivants: a) mettre au point, démontrer et promouvoir des techniques, des méthodes et des approches innovantes permettant d’atteindre les objectifs de la législation et de la politique de l’Union en matière d’environnement, y compris en ce qui concerne la nature et la biodiversité, et en matière d’action pour le climat, y compris la transition vers les énergies renouvelables et l’amélioration de l’efficacité énergétique, et contribuer à la base de connaissances et à l’application des meilleures pratiques, y compris concernant la nature et la biodiversité, notamment par le soutien au réseau Natura 2000; b) contribuer à l’élaboration, à la mise en œuvre, au suivi et au contrôle de l’application de la législation et de la politique pertinentes de l’Union en matière d’environnement, y compris en ce qui concerne la nature et la biodiversité, et en matière d’action pour le climat et de transition vers les énergies renouvelables ou d’amélioration de l’efficacité énergétique, y compris en améliorant la gouvernance à tous les niveaux, en particulier par un renforcement des capacités des acteurs publics et privés et la participation accrue de la société civile; c) servir de catalyseur pour le déploiement à grande échelle de solutions techniques et stratégiques efficaces pour mettre en œuvre la législation et la politique pertinentes de l’Union en matière d’environnement, y compris en ce qui concerne la nature et la biodiversité, et en matière d’action pour le climat et de transition vers les énergies renouvelables ou d’amélioration de l’efficacité énergétique, en reproduisant les résultats, en intégrant les objectifs connexes dans d’autres politiques ainsi que dans les pratiques des secteurs public et privé, en mobilisant les investissements et en améliorant l’accès au financement.

Article 4 Structure

Le programme LIFE est structuré comme suit: 1) le domaine "Environnement", qui comprend: a) le sous-programme "Nature et biodiversité"; b) le sous-programme "Économie circulaire et qualité de vie"; 2) le domaine "Action pour le climat", qui comprend: a) le sous-programme "Atténuation du changement climatique et adaptation à celui-ci"; b) le sous-programme "Transition vers l’énergie propre".

Article 5 Budget

1 L’enveloppe financière pour l’exécution du programme LIFE pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2027 est établie à 5432000000 EUR en prix courants.

2 La répartition indicative du montant mentionné au paragraphe 1 est la suivante: a) 3488000000 EUR pour le domaine "Environnement", dont: i) 2143000000 EUR pour le sous-programme "Nature et biodiversité"; et ii) 1345000000 EUR pour le sous-programme "Économie circulaire et qualité de vie"; b) 1944000000 EUR pour le domaine "Action pour le climat", dont: i) 947000000 EUR pour le sous-programme "Atténuation du changement climatique et adaptation à celui-ci"; et ii) 997000000 EUR pour le sous-programme "Transition vers l’énergie propre".

3 Les montants visés aux paragraphes 1 et 2 sont sans préjudice de l’application des dispositions en matière de flexibilité énoncées dans le règlement (UE, Euratom) 2020/2093 et dans le règlement financier.

4 Nonobstant le paragraphe 2, au moins 60 % des ressources budgétaires allouées aux projets soutenus au moyen de subventions à l’action au titre du domaine "Environnement" visé au paragraphe 2, point a), sont consacrés aux subventions octroyées à des projets soutenant le sous-programme "Nature et biodiversité" visé au paragraphe 2, point a) i).

5 Le programme LIFE peut financer les activités d’assistance technique et administrative menées par la Commission en vue de son exécution, telles que des activités de préparation, de suivi, de contrôle, d’audit et d’évaluation, y compris en ce qui concerne les systèmes internes de technologies de l’information, et des activités en réseau soutenant les points de contact nationaux du programme LIFE, notamment des activités de formation, des activités d’apprentissage mutuel et des événements donnant lieu à des échanges d’expériences.

6 Le programme LIFE peut financer des activités mises en œuvre par la Commission afin de soutenir la préparation, la mise en œuvre et l’intégration de la législation et des politiques de l’Union en matière d’environnement ou de climat, ou en matière d’énergie dans la mesure où elles se rapportent à l’environnement ou au climat, aux fins de la réalisation des objectifs énoncés à l’article 3. Ces activités peuvent inclure: a) des activités d’information et de communication, y compris des campagnes de sensibilisation, et la communication interne sur les priorités politiques de l’Union, ainsi que sur l’état d’avancement de la mise en œuvre et de la transposition de la législation de l’Union en matière d’environnement ou de climat, ou en matière d’énergie dans la mesure où elle se rapporte à l’environnement ou au climat; b) des études, des enquêtes, de la modélisation et l’élaboration de scénarios; c) la préparation, la mise en œuvre, le suivi, le contrôle et l’évaluation de la législation, des politiques et des programmes, ainsi que l’évaluation et l’analyse des projets non financés par le programme LIFE, s’ils servent les objectifs énoncés à l’article 3; d) des ateliers de travail, des conférences et des réunions; e) la mise en réseau, et des plateformes d’échange des bonnes pratiques; f) d’autres activités, telles que l’attribution de prix.

Article 6 Pays tiers associés au programme LIFE

1 Le programme LIFE est ouvert à la participation des pays tiers suivants: a) les membres de l’Association européenne de libre-échange qui sont membres de l’Espace économique européen (EEE), conformément aux conditions fixées dans l’accord sur l’Espace économique européen; b) les pays en voie d’adhésion, les pays candidats et les candidats potentiels, conformément aux principes généraux et aux modalités et conditions générales applicables à la participation de ces pays aux programmes de l’Union, établis dans les accords-cadres et les décisions des conseils d’association les concernant ou dans des accords similaires, et conformément aux conditions spécifiques fixées dans des accords entre l’Union et ces pays; c) les pays relevant de la politique européenne de voisinage, conformément aux principes généraux et aux modalités et conditions générales applicables à la participation de ces pays aux programmes de l’Union, établis dans les accords-cadres et les décisions des conseils d’association les concernant ou dans des accords similaires, et conformément aux conditions spécifiques fixées dans des accords entre l’Union et ces pays; d) d’autres pays tiers, conformément aux conditions fixées dans un accord spécifique couvrant la participation du pays tiers à tout programme de l’Union, pour autant que l’accord: i) assure un juste équilibre en ce qui concerne les contributions du pays tiers participant aux programmes de l’Union et les bénéfices qu’il en retire; ii) fixe les conditions de participation aux programmes, y compris le calcul des contributions financières aux différents programmes, et leurs coûts administratifs; iii) ne confère au pays tiers aucun pouvoir de décision en ce qui concerne le programme de l’Union; iv) garantisse le droit dont dispose l’Union de veiller à la bonne gestion financière et de protéger ses intérêts financiers. Les contributions visées au premier alinéa, point d) ii), constituent des recettes affectées conformément à l’article 21, paragraphe 5, du règlement financier.

2 Lorsqu’un pays tiers participe au programme LIFE par la voie d’une décision adoptée au titre d’un accord international ou sur la base de tout autre instrument juridique, le pays tiers accorde les droits et accès nécessaires permettant à l’ordonnateur compétent, à l’OLAF et à la Cour des comptes d’exercer pleinement leurs compétences respectives. Dans le cas de l’OLAF, ces droits comprennent le droit de mener des enquêtes, y compris des contrôles et vérifications sur place, comme le prévoit le règlement (UE, Euratom) no 883/2013.

Article 7 Coopération internationale

Durant la mise en œuvre du programme LIFE, la coopération avec les organisations internationales compétentes et avec leurs institutions et organes est possible lorsqu’elle est nécessaire aux fins de la réalisation des objectifs énoncés à l’article 3.

Article 8 Synergies avec d’autres programmes de l’Union

La Commission facilite la mise en œuvre cohérente du programme LIFE. La Commission et les États membres facilitent la coordination et la réalisation d’une cohérence avec le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen plus établi au titre d’un règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au Fonds social européen plus (FSE+) (ci-après dénommé "Fonds social européen plus"), le Fonds de cohésion, le Fonds européen agricole pour le développement rural et le Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l’aquaculture, Horizon Europe, le mécanisme pour l’interconnexion en Europe établi au titre du règlement (UE) no 1316/2013 du Parlement européen et du Conseil et le programme InvestEU établi au titre du règlement (EU) 2021/523, afin de créer des synergies, en particulier pour les projets stratégiques de protection de la nature et les projets stratégiques intégrés, et de soutenir l’adoption et la reproduction de solutions élaborées dans le cadre du programme LIFE. La Commission et les États membres recherchent la complémentarité à tous les niveaux.

Article 9 Mise en œuvre et formes de financement de l’Union

1 La Commission exécute le programme LIFE en gestion directe, ou en gestion indirecte avec des organismes mentionnés à l’article 62, paragraphe 1, point c), du règlement financier.

2 Le programme LIFE peut allouer des fonds sous toute forme prévue dans le règlement financier, en particulier des subventions, des prix et des marchés. Il peut aussi fournir un financement sous la forme d’instruments financiers dans le cadre d’opérations de mixage.

3 Au moins 85 % du budget du programme LIFE sont alloués: a) aux subventions visées à l’article 11, paragraphes 2 et 6; b) à des projets financés au moyen d’autres formes de financement dans la mesure précisée dans le programme de travail pluriannuel visé à l’article 18; ou c) s’il y a lieu, et dans la mesure précisée dans le programme de travail pluriannuel visé à l’article 18, à des financements sous la forme d’instruments financiers dans le cadre d’opérations de mixage, tels qu’ils sont visés au paragraphe 2 du présent article. La Commission veille à ce que les projets financés par d’autres formes de financement soient pleinement conformes aux objectifs énoncés à l’article 3. Le montant maximal alloué aux subventions visées à l’article 11, paragraphe 4, est de 15 millions d’euros.

4 Les taux de cofinancement maximaux pour les actions éligibles visées à l’article 11, paragraphe 2, points a) à d), du présent règlement vont jusqu’à 60 % des coûts éligibles et jusqu’à 75 % s’il s’agit de projets financés au titre du sous-programme "Nature et biodiversité", en particulier ceux qui concernent les habitats ou les espèces prioritaires, dans le cadre de la mise en œuvre de la directive 92/43/CEE, ou qui concernent les espèces d’oiseaux pour lesquelles le financement est considéré comme prioritaire par le comité pour l’adaptation au progrès technique et scientifique créé en vertu de l’article 16 de la directive 2009/147/CE, lorsque cela s’avère nécessaire pour atteindre l’objectif visé en matière de conservation. Pour les actions visées à l’article 11, paragraphe 6, du présent règlement, le taux de cofinancement maximal s’élève à 70 % des coûts éligibles. Sans préjudice des taux de cofinancement maximaux pertinents et prédéterminés, des taux spécifiques sont indiqués de manière plus détaillée dans le programme de travail pluriannuel visé à l’article 18 du présent règlement. Les taux spécifiques peuvent être adaptés conformément aux besoins de chaque sous-programme, type de projet ou type de subvention. Pour les projets visés à l’article 11, paragraphe 4, les taux de cofinancement maximaux n’excèdent pas 95 % des coûts éligibles pendant la période couverte par le premier programme de travail pluriannuel; pour le deuxième programme de travail pluriannuel, et sous réserve de confirmation dans ledit programme de travail, le taux de cofinancement est de 75 % des coûts éligibles.

5 La qualité est le critère qui régit l’évaluation des projets et le processus d’attribution dans le cadre du programme LIFE. La Commission cherche à assurer une réelle couverture géographique de l’ensemble du territoire de l’Union, fondée sur la qualité des projets, y compris en aidant les États membres à améliorer celle-ci par le renforcement des capacités.

Article 10 Subventions

Les subventions relevant du programme LIFE sont octroyées et gérées conformément au titre VIII du règlement financier.

Article 11 Actions éligibles

1 Seules les actions mettant en œuvre les objectifs énoncés à l’article 3 sont éligibles au financement.

2 Les subventions peuvent financer les types d’actions suivants: a) les projets stratégiques de protection de la nature relevant du sous-programme visé à l’article 4, point 1) a); b) les projets stratégiques intégrés relevant des sous-programmes visés à l’article 4, point 1) b), et à l’article 4, points 2) a) et 2) b); c) les projets d’assistance technique; d) les projets d’action standard; e) d’autres actions nécessaires à la réalisation de l’objectif général énoncé à l’article 3, paragraphe 1, y compris des actions destinées à coordonner et à soutenir le renforcement des capacités, la diffusion d’informations et de connaissances et la sensibilisation afin de soutenir la transition vers les énergies renouvelables et l’amélioration de l’efficacité énergétique.

3 Les projets relevant du sous-programme "Nature et biodiversité" qui concernent la gestion, la restauration et la surveillance des sites Natura 2000 conformément aux directives 92/43/CEE et 2009/147/CE tiennent compte des priorités énoncées dans les plans, stratégies et politiques nationaux et régionaux sur la protection de la nature et de la biodiversité, y compris dans les cadres d’action prioritaire adoptés en vertu de la directive 92/43/CEE.

4 Les projets d’assistance technique en faveur du renforcement des capacités concernant les activités des autorités des États membres visant à améliorer la participation effective au programme LIFE soutiennent les activités des États membres qui ont une faible participation effective, en vue d’améliorer les services des points de contact nationaux dans l’ensemble de l’Union ainsi que la qualité générale des propositions présentées.

5 Les subventions peuvent financer des activités en dehors d’un État membre ou d’un pays ou territoire d’outre-mer relevant de cet État, à condition que le projet poursuive les objectifs environnementaux et climatiques de l’Union et que ces activités soient nécessaires pour assurer l’efficacité des interventions menées dans un État membre ou dans un pays ou territoire d’outre-mer relevant de cet État, ou pour soutenir des accords internationaux auxquels l’Union est partie en apportant une contribution à l’organisation de conférences multilatérales. La contribution maximale apportée à des accords internationaux pour l’organisation de conférences multilatérales est de 3,5 millions d’euros pour la durée du programme LIFE indiquée à l’article 1er et ces subventions ne sont pas comptabilisées dans le calcul visant à déterminer si le seuil visé à l’article 9, paragraphe 3, premier alinéa, est atteint.

6 Des subventions de fonctionnement sont octroyées au profit des entités à but non lucratif qui participent à l’élaboration, à la mise en œuvre et au contrôle de l’application de la législation et de la politique de l’Union et qui œuvrent principalement dans le domaine de l’environnement ou de l’action pour le climat, y compris la transition énergétique, conformément aux objectifs du programme LIFE énoncés à l’article 3.

Article 12 Entités éligibles

1 Les critères d’éligibilité énoncés aux paragraphes 2 et 3 du présent article s’appliquent aux entités, en plus des critères énoncés à l’article 197 du règlement financier.

2 Les entités suivantes sont éligibles: a) les entités juridiques établies dans l’un des pays ou territoires suivants: i) un État membre ou un pays ou territoire d’outre-mer relevant de cet État; ii) un pays tiers associé au programme LIFE; iii) d’autres pays tiers énumérés dans le programme de travail pluriannuel visé à l’article 18, dans les conditions précisées aux paragraphes 4 et 5 du présent article; b) toute entité juridique constituée en vertu du droit de l’Union ou toute organisation internationale.

3 Les personnes physiques ne sont pas éligibles.

4 Les entités juridiques établies dans un pays tiers qui n’est pas associé au programme LIFE sont exceptionnellement autorisées à participer lorsque cela se révèle nécessaire pour atteindre les objectifs d’une action donnée, de manière à assurer l’efficacité des interventions menées dans l’Union.

5 Les entités juridiques établies dans un pays tiers qui n’est pas associé au programme LIFE supportent en principe le coût de leur participation.

Article 13 Attribution directe

Sans préjudice de l’article 188 du règlement financier, des subventions peuvent être octroyées sans appel à propositions aux organismes énumérés à l’annexe I du présent règlement.

Article 14 Indication des critères d’attribution

La Commission définit des critères d’attribution dans le programme de travail pluriannuel visé à l’article 18 et dans les appels à propositions, en tenant compte des principes suivants: a) les projets financés par le programme LIFE sont dans l’intérêt de l’Union en ce qu’ils apportent une contribution notable à la réalisation des objectifs généraux et spécifiques du programme LIFE énoncés à l’article 3, ne compromettent pas ces objectifs et, chaque fois que cela est possible, encouragent le recours aux marchés publics écologiques; b) les projets suivent une approche efficace sur le plan des coûts et sont cohérents d’un point de vue technique et financier; c) les projets susceptibles d’apporter la contribution la plus élevée à la réalisation des objectifs énoncés à l’article 3 sont prioritaires; d) les projets qui permettent d’obtenir des bénéfices connexes et qui favorisent les synergies entre les sous-programmes mentionnés à l’article 4 bénéficient d’un bonus lors de leur évaluation; e) les projets présentant le plus fort potentiel de reproduction et d’appropriation par le secteur public ou privé ou de mobilisation des investissements ou des ressources financières les plus importants (effet catalyseur potentiel) bénéficient d’un bonus lors de leur évaluation; f) la reproductibilité des résultats des projets d’action standard est assurée; g) les projets qui exploitent ou déploient les résultats d’autres projets financés par le programme LIFE ou ses versions antérieures ou par d’autres fonds de l’Union bénéficient d’un bonus lors de leur évaluation; h) le cas échéant, une attention particulière est accordée aux projets concernant des zones géographiques présentant des besoins ou des vulnérabilités spécifiques, telles que les zones confrontées à des problèmes environnementaux particuliers ou soumises à des contraintes naturelles, les zones transfrontalières, les zones présentant une valeur naturelle élevée et les régions ultrapériphériques.

Article 15 Coûts éligibles liés à l’achat de terrains

Outre les critères énoncés à l’article 186 du règlement financier, les coûts liés à l’achat de terrains sont considérés comme éligibles, pour autant que les conditions suivantes soient remplies: a) l’achat contribue à améliorer, à maintenir et à rétablir l’intégrité du réseau Natura 2000 créé en vertu de l’article 3 de la directive 92/43/CEE, y compris en améliorant la connectivité par la création de couloirs, de relais, ou d’autres éléments constitutifs de l’infrastructure verte; b) l’achat de terrains constitue le seul moyen, ou le moyen le plus efficace sur le plan des coûts, d’obtenir le résultat recherché en matière de conservation; c) les terrains acquis sont réservés à long terme à des usages compatibles avec les objectifs spécifiques du programme LIFE; et d) l’État membre concerné garantit, par voie de transfert ou par d’autres moyens, que ces terrains seront réservés à long terme à des fins de conservation de la nature.

Article 16 Financement cumulé et alternatif

1 Une action ayant reçu une contribution provenant d’un autre programme de l’Union peut aussi recevoir une contribution au titre du programme LIFE, pour autant que les contributions ne couvrent pas les mêmes coûts et que l’action poursuive les objectifs environnementaux ou climatiques énoncés à l’article 3 et ne les compromette pas. Les règles du programme de l’Union concerné s’appliquent à la contribution qu’il apporte à l’action. Le financement cumulé ne dépasse pas le total des coûts éligibles de l’action. Le soutien au titre des différents programmes de l’Union peut être calculé au prorata, conformément aux documents énonçant les conditions du soutien.

2 Les actions ayant reçu une certification "label d’excellence" au titre du programme LIFE peuvent bénéficier du soutien du Fonds européen de développement régional, du Fonds social européen plus ou du Fonds européen agricole pour le développement rural, conformément aux dispositions pertinentes d’un règlement du Parlement européen et du Conseil portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen plus, au Fonds de cohésion, au Fonds pour une transition juste et au Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l’aquaculture, et établissant les règles financières applicables à ces Fonds et au Fonds "Asile, migration et intégration", au Fonds pour la sécurité intérieure et à l’instrument de soutien financier dans le domaine de la gestion des frontières et des visas et conformément aux dispositions pertinentes d’un règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des règles régissant l’aide aux plans stratégiques devant être établis par les États membres dans le cadre de la politique agricole commune (les "plans stratégiques relevant de la PAC") et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), et abrogeant le règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil, en répondant aux conditions cumulatives suivantes: a) elles ont été évaluées dans le cadre d’un appel à propositions au titre du programme LIFE; b) elles respectent les exigences minimales de qualité de cet appel à propositions; c) elles ne peuvent être financées au titre de cet appel à propositions en raison de contraintes budgétaires.

Article 17 Opérations de mixage

Les opérations de mixage au titre du programme LIFE sont mises en œuvre conformément au règlement (UE) 2021/523 et au titre X du règlement financier, dans le strict respect des exigences en matière de durabilité et de transparence.

Article 18 Programme de travail pluriannuel

1 La Commission adopte, par voie d’actes d’exécution, des programmes de travail pluriannuels pour le programme LIFE. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 22, paragraphe 2.

2 Chaque programme de travail pluriannuel précise, conformément aux objectifs énoncés à l’article 3, les aspects suivants: a) les montants à répartir entre les besoins découlant de chaque sous-programme et entre les différents types de financement, ainsi que le montant total maximal à allouer aux subventions visées à l’article 11, paragraphe 2, points a) et b); b) le montant total maximal pour des financements sous la forme d’instruments financiers dans le cadre d’opérations de mixage au titre du programme LIFE, le cas échéant; c) le montant total maximal pour les subventions à octroyer aux organismes énumérés à l’annexe I, conformément à l’article 13; d) les thèmes de projets ou les besoins spécifiques pour lesquels il est prévu une préaffectation des fonds pour les projets visés à l’article 11, paragraphe 2, points c) et d); e) les stratégies et plans visés par des projets stratégiques intégrés pour lesquels un financement peut être demandé pour les projets visés à l’article 11, paragraphe 2, point b); f) la période maximale d’éligibilité pour la mise en œuvre des projets; g) les calendriers indicatifs des appels à propositions pour la période couverte par le programme de travail pluriannuel; h) la méthode technique appliquée à la procédure de dépôt et de sélection des projets ainsi que les critères d’attribution conformément aux éléments visés à l’article 14; i) les taux de cofinancement visés à l’article 9, paragraphe 4; j) les taux de cofinancement maximaux pour les actions éligibles visées à l’article 11, paragraphe 2, point e); k) le cas échéant, les règles détaillées relatives à l’application d’un financement cumulé et alternatif; l) la faible participation effective et des activités éligibles ainsi que des critères d’attribution pour les projets d’assistance technique en faveur du renforcement des capacités concernant les activités des autorités des États membres en vue de la participation effective au programme LIFE.

3 Le premier programme de travail pluriannuel s’étend sur quatre années, et le second programme de travail pluriannuel sur trois années.

4 Dans le cadre des programmes de travail pluriannuels, la Commission publie des appels à propositions pour la période couverte. Elle veille à ce que les fonds inutilisés dans un appel à propositions donné soient réattribués aux différents types d’actions visés à l’article 11, paragraphe 2, déployés dans le même domaine.

5 La Commission assure la consultation des parties prenantes pendant l’élaboration des programmes de travail pluriannuels.

Article 19 Suivi et établissement de rapports

1 La Commission fait rapport sur les progrès du programme LIFE vers la réalisation des objectifs énoncés à l’article 3, sur la base des indicateurs énoncés à l’annexe II.

2 Afin de garantir une évaluation efficace de l’état d’avancement du programme LIFE en vue de la réalisation de ses objectifs, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 23 afin de modifier l’annexe II pour réviser ou compléter les indicateurs lorsque cela est jugé nécessaire, notamment aux fins de leur alignement sur les indicateurs fixés pour d’autres programmes de l’Union, et afin de compléter le présent règlement par l’ajout de dispositions sur la mise en place d’un cadre de suivi et d’évaluation.

3 La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 23 afin de compléter le présent règlement en définissant, sur la base de l’annexe II, des indicateurs propres à chaque sous-programme et à chaque type de projet.

4 La Commission garantit que les données permettant de suivre la mise en œuvre et les résultats du programme sont collectées de manière efficiente, efficace et rapide. À cet effet, et conformément aux méthodes pertinentes, des obligations d’établissement de rapports proportionnées sont imposées aux destinataires de fonds de l’Union afin de permettre la collecte d’indicateurs de réalisation et d’impact cumulables au niveau des projets, pour tous les objectifs spécifiques concernés en matière de politique environnementale et climatique, y compris en ce qui concerne Natura 2000 et les émissions de certains polluants atmosphériques, notamment le CO2.

5 La Commission assure un suivi régulier et fait régulièrement rapport sur l’intégration des objectifs en matière de climat et de biodiversité, y compris sur le montant des dépenses. Tout en tenant compte du fait que le programme LIFE est axé sur la demande, il est prévu que 61 % du montant total du programme LIFE défini à l’article 5 contribuent à la réalisation de l’objectif budgétaire consistant à porter à au moins 30 % la part des dépenses contribuant à la réalisation des objectifs en matière de climat. Cette contribution est évaluée au moyen du système de marqueurs climatiques de l’Union. Le présent règlement contribue à l’intégration de l’action en faveur de la biodiversité dans les politiques de l’Union et à la réalisation de l’ambition globale consistant à consacrer 7,5 % des dépenses annuelles au titre du cadre financier pluriannuel aux objectifs en matière de biodiversité en 2024 et 10 % des dépenses annuelles au titre du cadre financier pluriannuel aux objectifs en matière de biodiversité en 2026 et en 2027, tout en tenant compte des chevauchements existants entre les objectifs en matière de climat et de biodiversité. Les dépenses liées à la biodiversité sont suivies à l’aide d’une méthode efficace, transparente et exhaustive à définir par la Commission, en coopération avec le Parlement européen et le Conseil, méthode à laquelle fait référence l’accord interinstitutionnel du 16 décembre 2020 entre le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière, ainsi que sur de nouvelles ressources propres, comportant notamment une feuille de route en vue de la mise en place de nouvelles ressources propres. Ces méthodes de suivi sont utilisées pour quantifier les crédits d’engagement censés contribuer respectivement aux objectifs en matière de climat et de biodiversité sur la période couverte par le cadre financier pluriannuel 2021-2027 au niveau approprié de ventilation. Les dépenses sont présentées chaque année dans la fiche de programme. Il est régulièrement fait rapport, lors des évaluations et dans le cadre du rapport annuel, sur la contribution du programme LIFE aux objectifs de l’Union en matière de climat et de biodiversité.

6 La Commission évalue les synergies entre le programme LIFE et d’autres programmes complémentaires de l’Union, ainsi qu’entre ses sous-programmes.

Article 20 Évaluation

1 La Commission réalise les évaluations prévues par le présent règlement en temps utile pour permettre leur prise en considération dans le cadre du processus décisionnel, en tenant dûment compte de la cohérence, des synergies, de la valeur ajoutée de l’Union et de la viabilité à long terme, et en prenant en compte les priorités de l’Union en matière de climat et d’environnement.

2 La Commission effectue l’évaluation à mi-parcours du programme LIFE une fois que suffisamment d’informations sur sa mise en œuvre sont disponibles, et au plus tard quarante-deux mois après le début de la mise en œuvre du programme LIFE, en s’appuyant sur les indicateurs fixés conformément à l’annexe II. L’évaluation couvre au moins les points suivants: a) les aspects qualitatifs et quantitatifs de la mise en œuvre du programme LIFE; b) l’efficacité de l’utilisation des ressources; c) la mesure dans laquelle les objectifs de toutes les mesures ont été atteints, en précisant, lorsque cela est possible, les résultats et les retombées; d) la réussite réelle ou attendue des projets en termes de mobilisation d’autres fonds de l’Union, en tenant compte, en particulier, des avantages liés à une cohérence accrue avec d’autres instruments financiers de l’Union; e) la mesure dans laquelle les synergies entre les objectifs ont été atteintes, et la complémentarité du programme LIFE avec d’autres programmes pertinents de l’Union; f) la valeur ajoutée de l’Union et l’impact à long terme du programme LIFE, en vue d’une décision concernant la reconduction, la modification ou la suspension des mesures; g) la mesure dans laquelle les parties prenantes ont été associées; h) une analyse quantitative et qualitative de la contribution du programme LIFE à l’état de conservation des habitats et des espèces énumérés dans les directives 92/43/CEE et 2009/147/CE; i) une analyse de la couverture géographique assurée dans l’Union, telle qu’elle est visée à l’article 9, paragraphe 5, et, si cette couverture est inexistante, une analyse des raisons de cette absence de couverture.

3 Au terme de la mise en œuvre du programme LIFE, et au plus tard quatre ans après la fin de la période indiquée à l’article 1er, deuxième alinéa, la Commission procède à une évaluation finale du programme LIFE.

4 La Commission communique les conclusions des évaluations, accompagnées de ses observations, au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions. La Commission met les résultats des évaluations à la disposition du public.

Article 21 Information, communication et publicité

1 Les destinataires d’un financement de l’Union font état de l’origine des fonds et assurent la visibilité du financement de l’Union, en particulier lorsqu’il s’agit de promouvoir les actions et leurs résultats, en fournissant des informations ciblées, cohérentes, efficaces et proportionnées à divers publics, notamment aux médias et au grand public. À cette fin, les destinataires utilisent le logo du programme LIFE, qui est représenté à l’annexe III. Tous les biens durables acquis dans le cadre du programme LIFE portent le logo du programme LIFE, sauf dans les cas précisés par la Commission. Si l’utilisation du logo du programme LIFE s’avère impossible, le programme LIFE est mentionné dans toutes les activités de communication, y compris sur des panneaux d’affichage à des endroits stratégiques visibles pour le grand public.

2 La Commission met en œuvre des actions d’information et de communication relatives au programme LIFE, aux actions entreprises au titre du programme LIFE et aux résultats obtenus. Les ressources financières allouées au programme LIFE contribuent également à la communication institutionnelle sur les priorités politiques de l’Union, dans la mesure où ces priorités sont liées aux objectifs visés à l’article 3.

Article 22 Comité

1 La Commission est assistée par le comité du programme LIFE. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2 Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

3 Lorsque le comité n’émet aucun avis, la Commission n’adopte pas le projet d’acte d’exécution, et l’article 5, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

4 La Commission rend compte chaque année au comité des progrès globaux réalisés dans la mise en œuvre des sous-programmes du programme LIFE, ainsi que des actions particulières menées dans le cadre du programme LIFE, notamment en ce qui concerne les opérations de mixage mises en œuvre grâce aux ressources budgétaires allouées au titre du programme LIFE.

Article 23 Exercice de la délégation

1 Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2 Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 19, paragraphes 2 et 3, est conféré à la Commission jusqu’au 31 décembre 2028.

3 La délégation de pouvoir visée à l’article 19, paragraphes 2 et 3, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4 Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 "Mieux légiférer".

5 Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6 Un acte délégué adopté en vertu de l’article 19, paragraphes 2 et 3, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 24 Abrogation

Le règlement (UE) no 1293/2013 est abrogé avec effet au 1er janvier 2021.

Article 25 Dispositions transitoires

1 Le présent règlement ne porte atteinte ni à la poursuite ni à la modification des actions engagées en vertu du règlement (UE) no 614/2007 du Parlement européen et du Conseil et en vertu du règlement (UE) no 1293/2013, qui continuent de s’appliquer aux actions concernées jusqu’à leur clôture.

2 L’enveloppe financière du programme LIFE peut également couvrir les dépenses d’assistance technique et administrative qui sont nécessaires pour assurer la transition entre le programme LIFE et les mesures adoptées en vertu des règlements (CE) no 614/2007 et (UE) no 1293/2013.

3 Si nécessaire, des crédits peuvent être inscrits au budget de l’Union au-delà de 2027 pour couvrir les dépenses prévues à l’article 5, paragraphe 5, afin de permettre la gestion des actions qui n’auront pas été achevées au 31 décembre 2027.

4 Les remboursements provenant d’instruments financiers établis au titre du règlement (UE) no 1293/2013 peuvent être investis dans les instruments financiers établis au titre du règlement (UE) 2021/523.

5 Les crédits correspondant aux recettes affectées provenant de la restitution de sommes indûment payées en application du règlement (CE) no 614/2007 ou (UE) no 1293/2013 sont utilisés, conformément à l’article 21 du règlement financier, pour financer le programme LIFE.

Article 26 Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Le présent règlement est applicable à partir du 1er janvier 2021.

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