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Seqlense EUR-Lex

Règlement (UE) 2021/784 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 relatif à la lutte contre la diffusion des contenus à caractère terroriste en ligne (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

CELEX
32021R0784
Document type
REG
Sector
Legislation
Date of document
2021-04-29
In force since
2022-06-07
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Objet et champ d’application

1 Le présent règlement établit des règles uniformes pour lutter contre l’utilisation abusive de services d’hébergement pour diffuser au public des contenus à caractère terroriste en ligne, en particulier concernant: a) les devoirs de vigilance raisonnables et proportionnés incombant aux fournisseurs de services d’hébergement afin de lutter contre la diffusion au public, par l’intermédiaire de leurs services, de contenus à caractère terroriste et de garantir, le cas échéant, leur prompt retrait ou le prompt blocage de l’accès à ceux-ci; b) les mesures à mettre en place par les États membres, conformément au droit de l’Union et sous réserve des garanties appropriées pour protéger les droits fondamentaux, en particulier la liberté d’expression et d’information dans une société ouverte et démocratique, afin: i) d’identifier les contenus à caractère terroriste et de veiller à leur prompt retrait par les fournisseurs de services d’hébergement; et ii) de faciliter la coopération entre les autorités compétentes des États membres, les fournisseurs de services d’hébergement et, le cas échéant, Europol.

2 Le présent règlement s’applique aux fournisseurs de services d’hébergement qui proposent des services dans l’Union, quel que soit le lieu de leur établissement principal, dans la mesure où ils diffusent des informations au public.

3 Le matériel diffusé au public à des fins éducatives, journalistiques, artistiques ou de recherche, ou à des fins de prévention ou de lutte contre le terrorisme, y compris le matériel qui représente l’expression d’opinions polémiques ou controversées dans le cadre du débat public, n’est pas considéré comme étant un contenu à caractère terroriste. Il est procédé à une analyse afin de déterminer le véritable objectif de cette diffusion et de vérifier si le matériel est diffusé au public à ces fins.

4 Le présent règlement n’a pas pour effet de modifier l’obligation de respecter les droits, les libertés et les principes visés à l’article 6 du traité sur l’Union européenne et il s’applique sans préjudice des principes fondamentaux relatifs à la liberté d’expression et d’information, y compris la liberté et le pluralisme des médias.

5 Le présent règlement est sans préjudice des directives 2000/31/CE et 2010/13/UE. En ce qui concerne les services de médias audiovisuels définis à l’article 1er, paragraphe 1, point a), de la directive 2010/13/UE, la directive 2010/13/UE prévaut.

Article 2 Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «fournisseur de services d’hébergement», un fournisseur de services tels qu’ils sont définis à l’article 1er, point b), de la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil , qui consistent à stocker des informations fournies par un fournisseur de contenus à la demande de celui-ci; 2) «fournisseur de contenus», un utilisateur qui a fourni des informations qui sont stockées, ou qui l’ont été, et diffusées au public par un fournisseur de services d’hébergement; 3) «diffusion au public», la mise d’informations à la disposition d’un nombre potentiellement illimité de personnes, à la demande d’un fournisseur de contenus; 4) «proposer des services dans l’Union», permettre à des personnes physiques ou morales dans un ou plusieurs États membres d’utiliser les services d’un fournisseur de services d’hébergement qui a un lien étroit avec cet État membre ou ces États membres; 5) «lien étroit», le lien qu’un fournisseur de services d’hébergement a avec un ou plusieurs États membres, qui résulte soit de son établissement dans l’Union soit de critères factuels précis, tels que: a) avoir un nombre significatif d’utilisateurs de ses services dans un ou plusieurs États membres; ou b) le ciblage de ses activités vers un ou plusieurs États membres; 6) «infractions terroristes», les infractions définies à l’article 3 de la directive (UE) 2017/541; 7) «contenu à caractère terroriste», un ou plusieurs des types de matériel suivants, à savoir le matériel qui: a) incite à la commission de l’une des infractions visées à l’article 3, paragraphe 1, points a) à i), de la directive (UE) 2017/541, lorsque ce matériel prône la commission d’infractions terroristes, directement ou indirectement, par exemple en glorifiant les actes terroristes, entraînant ainsi le risque qu’une ou plusieurs de ces infractions soient commises; b) sollicite une personne ou un groupe de personnes pour commettre l’une des infractions visées à l’article 3, paragraphe 1, points a) à i), de la directive (UE) 2017/541, ou pour contribuer à la commission de l’une de ces infractions; c) sollicite une personne ou un groupe de personnes pour participer aux activités d’un groupe terroriste au sens de l’article 4, point b), de la directive (UE) 2017/541; d) fournit des instructions concernant la fabrication ou l’utilisation d’explosifs, d’armes à feu ou d’autres armes, ou de substances nocives ou dangereuses, ou concernant d’autres méthodes ou techniques spécifiques aux fins de commettre l’une des infractions terroristes visées à l’article 3, paragraphe 1, points a) à i), de la directive (UE) 2017/541 ou de contribuer à la commission de l’une de ces infractions; e) constitue une menace quant à la commission d’une des infractions visées à l’article 3, paragraphe 1, points a) à i), de la directive (UE) 2017/541; 8) «conditions générales», l’ensemble des modalités, conditions et clauses, indépendamment de leur dénomination ou de leur forme, qui régissent la relation contractuelle entre un fournisseur de services d’hébergement et ses utilisateurs; 9) «établissement principal», le siège social ou le siège statutaire du fournisseur de services d’hébergement au sein duquel sont exercés les principales fonctions financières ainsi que le contrôle opérationnel.

Article 3 Injonctions de retrait

1 L’autorité compétente de chaque État membre a le pouvoir d’émettre une injonction de retrait enjoignant aux fournisseurs de services d’hébergement de retirer les contenus à caractère terroriste ou de bloquer l’accès à ces contenus dans tous les États membres.

2 Si une autorité compétente n’a pas précédemment émis d’injonction de retrait à l’attention d’un fournisseur de services d’hébergement, elle communique audit fournisseur de services d’hébergement des informations sur les procédures et les délais applicables, au moins 12 heures avant d’émettre l’injonction de retrait. Le premier alinéa ne s’applique pas dans les cas d’urgence dûment justifiés.

3 Les fournisseurs de services d’hébergement retirent les contenus à caractère terroriste ou bloquent l’accès à ces contenus dans tous les États membres dès que possible et, en tout état de cause, dans un délai d’une heure à compter de la réception de l’injonction de retrait.

4 Les autorités compétentes émettent des injonctions de retrait au moyen du modèle figurant à l’annexe I. Les injonctions de retrait contiennent les éléments suivants: a) les éléments d’identification de l’autorité compétente émettant l’injonction de retrait et l’authentification de l’injonction de retrait par cette autorité compétente; b) une motivation suffisamment détaillée expliquant les raisons pour lesquelles le contenu est considéré comme étant un contenu à caractère terroriste et une référence au type de matériel concerné visé à l’article 2, point 7); c) une URL (Uniform Resource Locator) exacte et, si nécessaire, des informations supplémentaires permettant d’identifier le contenu à caractère terroriste; d) une référence au présent règlement en tant que base juridique de l’injonction de retrait; e) l’horodatage et la signature électronique de l’autorité compétente émettant l’injonction de retrait; f) des informations aisément compréhensibles concernant les possibilités de recours dont disposent le fournisseur de services d’hébergement et le fournisseur de contenus, y compris des informations sur les recours auprès de l’autorité compétente ou devant une juridiction, ainsi que les délais y afférents; g) lorsque cela est nécessaire et proportionné, la décision de ne pas divulguer d’informations relatives au retrait du contenu à caractère terroriste ou au blocage de l’accès à celui-ci, conformément à l’article 11, paragraphe 3.

5 L’autorité compétente adresse l’injonction de retrait à l’établissement principal du fournisseur de services d’hébergement ou à son représentant légal désigné conformément à l’article 17. Ladite autorité compétente transmet l’injonction de retrait au point de contact visé à l’article 15, paragraphe 1, par des moyens électroniques permettant de produire une trace écrite dans des conditions qui permettent d’authentifier l’expéditeur, y compris l’exactitude des dates et heures d’envoi et de réception de l’injonction.

6 Le fournisseur de services d’hébergement informe, sans retard indu, l’autorité compétente, au moyen du modèle figurant à l’annexe II, du retrait du contenu à caractère terroriste ou du blocage de l’accès à celui-ci dans tous les États membres, en indiquant, en particulier, la date et l’heure du retrait ou du blocage.

7 Si le fournisseur de services d’hébergement ne peut se conformer à une injonction de retrait pour des motifs de force majeure ou d’impossibilité de fait qui ne lui sont pas imputables, y compris pour des raisons techniques ou opérationnelles objectivement justifiables, il informe de ces motifs, sans retard indu, l’autorité compétente qui a émis l’injonction de retrait au moyen du modèle figurant à l’annexe III. Le délai indiqué au paragraphe 3 commence à courir dès que les motifs visés au premier alinéa du présent paragraphe ont cessé d’exister.

8 Si le fournisseur de services d’hébergement ne peut se conformer à une injonction de retrait au motif que cette dernière contient des erreurs manifestes ou ne contient pas suffisamment d’informations pour en permettre l’exécution, il en informe l’autorité compétente qui a émis l’injonction de retrait, sans retard indu, et demande les éclaircissements nécessaires au moyen du modèle figurant à l’annexe III. Le délai indiqué au paragraphe 3 commence à courir dès que le fournisseur de services d’hébergement a reçu les éclaircissements nécessaires.

9 Une injonction de retrait devient définitive à l’expiration du délai de recours, si aucun recours n’a été introduit conformément au droit national, ou lorsqu’elle a été confirmée à la suite d’un recours. Lorsque l’injonction de retrait est devenue définitive, l’autorité compétente qui l’a émise informe de ce fait l’autorité compétente visée à l’article 12, paragraphe 1, point c), de l’État membre dans lequel le fournisseur de services d’hébergement a son établissement principal ou dans lequel son représentant légal réside ou est établi.

Article 4 Procédure applicable aux injonctions de retrait transfrontières

1 Sous réserve de l’article 3, lorsque le fournisseur de services d’hébergement n’a pas son établissement principal ou n’a pas de représentant légal dans l’État membre de l’autorité compétente qui a émis l’injonction de retrait, ladite autorité soumet simultanément une copie de l’injonction de retrait à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel le fournisseur de services d’hébergement a son établissement principal ou dans lequel son représentant légal réside ou est établi.

2 Lorsqu’un fournisseur de services d’hébergement reçoit une injonction de retrait conformément au présent article, il prend les mesures prévues à l’article 3, ainsi que les mesures nécessaires pour pouvoir rétablir le contenu ou l’accès à celui-ci, conformément au paragraphe 7 du présent article.

3 L’autorité compétente de l’État membre dans lequel le fournisseur de services d’hébergement a son établissement principal ou dans lequel son représentant légal réside ou est établi peut, de sa propre initiative, dans un délai de 72 heures à compter de la réception de la copie de l’injonction de retrait conformément au paragraphe 1, procéder à un examen approfondi de l’injonction de retrait afin de déterminer si elle viole gravement ou manifestement le présent règlement ou les libertés et droits fondamentaux garantis par la Charte. Lorsqu’elle constate une violation, elle adopte, dans le même délai, une décision motivée à cet effet.

4 Les fournisseurs de services d’hébergement et les fournisseurs de contenus ont le droit de soumettre, dans un délai de 48 heures à compter de la réception soit d’une injonction de retrait soit d’informations en vertu de l’article 11, paragraphe 2, une demande motivée à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel le fournisseur de services d’hébergement a son établissement principal, ou dans lequel son représentant légal réside ou est établi, pour qu’il soit procédé à l’examen approfondi de l’injonction de retrait comme il est indiqué au paragraphe 3, premier alinéa, du présent article. Dans un délai de 72 heures à compter de la réception de la demande, l’autorité compétente adopte, après avoir procédé à l’examen approfondi de l’injonction de retrait, une décision motivée dans laquelle elle expose ses conclusions quant à l’existence éventuelle d’une violation.

5 Avant d’adopter une décision en vertu du paragraphe 3, deuxième alinéa, ou une décision constatant une violation en vertu du paragraphe 4, deuxième alinéa, l’autorité compétente informe l’autorité compétente qui a émis l’injonction de retrait de son intention d’adopter la décision et des motifs pour ce faire.

6 Lorsque l’autorité compétente de l’État membre dans lequel le fournisseur de services d’hébergement a son établissement principal, ou dans lequel son représentant légal réside ou est établi, adopte une décision motivée conformément au paragraphe 3 ou 4 du présent article, elle communique sans tarder cette décision à l’autorité compétente qui a émis l’injonction de retrait, au fournisseur de services d’hébergement, au fournisseur de contenus ayant demandé l’examen approfondi en vertu du paragraphe 4 du présent article et, conformément à l’article 14, à Europol. Si la décision constate une violation en vertu du paragraphe 3 ou 4 du présent article, l’injonction de retrait cesse de produire des effets juridiques.

7 À la réception d’une décision constatant une violation communiquée conformément au paragraphe 6, le fournisseur de services d’hébergement concerné rétablit immédiatement le contenu ou l’accès à celui-ci, sans préjudice de la possibilité de faire respecter ses conditions générales conformément au droit de l’Union et au droit national.

Article 5 Mesures spécifiques

1 Un fournisseur de services d’hébergement exposé à des contenus à caractère terroriste conformément au paragraphe 4 inscrit, le cas échéant, dans ses conditions générales des dispositions visant à lutter contre l’utilisation abusive de ses services pour diffuser au public des contenus à caractère terroriste et les applique. Il le fait de manière diligente, proportionnée et non discriminatoire, en tenant dûment compte en toutes circonstances des droits fondamentaux des utilisateurs et en prenant en considération, en particulier, l’importance fondamentale de la liberté d’expression et d’information dans une société ouverte et démocratique, en vue d’éviter le retrait de matériel ne constituant pas un contenu à caractère terroriste.

2 Un fournisseur de services d’hébergement exposé à des contenus à caractère terroriste conformément au paragraphe 4 prend des mesures spécifiques pour protéger ses services contre la diffusion au public de contenus à caractère terroriste. La décision quant au choix des mesures spécifiques relève du fournisseur de services d’hébergement. Ces mesures peuvent inclure une ou plusieurs des mesures suivantes: a) des mesures ou capacités techniques et opérationnelles appropriées, telles qu’une dotation en personnel appropriée ou des moyens techniques appropriés pour identifier et retirer promptement le contenu à caractère terroriste ou bloquer l’accès à ce contenu; b) des mécanismes aisément accessibles et conviviaux permettant aux utilisateurs de signaler ou de marquer des contenus présumés à caractère terroriste à l’attention du fournisseur de services d’hébergement; c) tout autre mécanisme visant à sensibiliser davantage aux contenus à caractère terroriste sur ses services, comme des mécanismes de modération pour l’utilisateur; d) toute autre mesure que le fournisseur de services d’hébergement estime appropriée pour lutter contre la mise à disposition de contenus à caractère terroriste sur ses services.

3 Les mesures spécifiques satisfont à l’ensemble des exigences suivantes: a) elles sont efficaces pour réduire le degré d’exposition des services du fournisseur de services d’hébergement aux contenus à caractère terroriste; b) elles sont ciblées et proportionnées, en tenant compte, en particulier, de la gravité du degré d’exposition des services du fournisseur de services d’hébergement aux contenus à caractère terroriste, ainsi que des capacités techniques et opérationnelles, de la solidité financière, du nombre d’utilisateurs des services du fournisseur de services d’hébergement et de la quantité de contenus qu’ils fournissent; c) elles sont appliquées d’une manière qui tient pleinement compte des droits et de l’intérêt légitime des utilisateurs, en particulier des droits fondamentaux des utilisateurs concernant la liberté d’expression et d’information, le respect de la vie privée et la protection des données à caractère personnel; d) elles sont appliquées avec diligence et de façon non discriminatoire. Lorsque les mesures spécifiques impliquent le recours à des mesures techniques, des garanties appropriées et efficaces, notamment au moyen d’une surveillance et d’une vérification humaines, sont prévues pour s’assurer de l’exactitude et éviter le retrait de matériel qui ne constitue pas un contenu à caractère terroriste.

4 Un fournisseur de services d’hébergement est exposé à des contenus à caractère terroriste lorsque l’autorité compétente de l’État membre dans lequel il a son établissement principal, ou dans lequel son représentant légal réside ou est établi, a: a) pris une décision, fondée sur des facteurs objectifs, tels que la réception par le fournisseur de services d’hébergement de deux injonctions de retrait définitives ou plus au cours des 12 derniers mois, constatant que le fournisseur de services d’hébergement est exposé à des contenus à caractère terroriste, et b) notifié la décision visée au point a) au fournisseur de services d’hébergement.

5 Après avoir reçu une décision visée au paragraphe 4 ou, le cas échéant, au paragraphe 6, un fournisseur de services d’hébergement fait rapport à l’autorité compétente sur les mesures spécifiques qu’il a prises et qu’il a l’intention de prendre pour se conformer aux paragraphes 2 et 3. Il le fait dans un délai de trois mois à compter de la réception de la décision et, ensuite, sur une base annuelle. Cette obligation prend fin une fois que l’autorité compétente a décidé, à la suite d’une demande au titre du paragraphe 7, que le fournisseur de services d’hébergement n’est plus exposé à des contenus à caractère terroriste.

6 Lorsque, sur la base des rapports visés au paragraphe 5 et, le cas échéant, de tout autre facteur objectif, l’autorité compétente estime que les mesures spécifiques prises ne sont pas conformes aux paragraphes 2 et 3, ladite autorité compétente adresse au fournisseur de services d’hébergement une décision lui enjoignant de prendre les mesures nécessaires pour se conformer aux paragraphes 2 et 3. Le fournisseur de services d’hébergement peut choisir le type de mesures spécifiques à prendre.

7 Le fournisseur de services d’hébergement peut, à tout moment, demander à l’autorité compétente de réexaminer et, le cas échéant, de modifier ou de révoquer une décision visée au paragraphe 4 ou 6. Dans les trois mois de la réception de la demande, l’autorité compétente adopte une décision motivée sur la demande, fondée sur des facteurs objectifs, et elle notifie ladite décision au fournisseur de services d’hébergement.

8 Toute obligation de prendre des mesures spécifiques s’entend sans préjudice de l’article 15, paragraphe 1, de la directive 2000/31/CE et ne comporte ni une obligation générale pour les fournisseurs de services d’hébergement de surveiller les informations qu’ils transmettent ou stockent, ni une obligation générale de chercher activement des faits ou des circonstances suggérant une activité illégale. Aucune obligation de prendre des mesures spécifiques ne comporte l’obligation pour le fournisseur de services d’hébergement d’avoir recours à des outils automatisés.

Article 6 Conservation des contenus et des données connexes

1 Les fournisseurs de services d’hébergement conservent les contenus à caractère terroriste qui ont été retirés ou auxquels l’accès a été bloqué à la suite d’une injonction de retrait ou de mesures spécifiques prises en vertu de l’article 3 ou 5, ainsi que les données connexes retirées à la suite du retrait desdits contenus à caractère terroriste, qui sont nécessaires aux fins: a) de procédures de réexamen administratif ou de contrôle juridictionnel, ou du traitement de réclamations au titre de l’article 10 portant sur une décision de retirer des contenus à caractère terroriste et des données connexes ou de bloquer l’accès à ces contenus et données; ou b) de la prévention et de la détection d’infractions terroristes, ainsi que des enquêtes ou des poursuites en la matière.

2 Les contenus à caractère terroriste et les données connexes visées au paragraphe 1 sont conservés pendant six mois à compter du retrait ou du blocage. À la demande de l’autorité ou de la juridiction compétente, les contenus à caractère terroriste sont conservés pendant une nouvelle période déterminée, seulement en cas de nécessité et aussi longtemps que nécessaire, aux fins de procédures de réexamen administratif ou de contrôle juridictionnel en cours, conformément au paragraphe 1, point a).

3 Les fournisseurs de services d’hébergement veillent à ce que les contenus à caractère terroriste et les données connexes conservés en vertu du paragraphe 1 fassent l’objet de garanties techniques et organisationnelles appropriées. Ces garanties techniques et organisationnelles visent à ce que les contenus à caractère terroriste et les données connexes conservés ne soient accessibles et traités qu’aux fins visées au paragraphe 1 et que la protection des données à caractère personnel concernées bénéficie d’un haut niveau de sécurité. Les fournisseurs de services d’hébergement réexaminent et actualisent ces garanties lorsque cela est nécessaire.

Article 7 Obligations de transparence des fournisseurs de services d’hébergement

1 Les fournisseurs de services d’hébergement exposent clairement, dans leurs conditions générales, leur politique de lutte contre la diffusion des contenus à caractère terroriste, accompagnée, le cas échéant, d’une explication pertinente du fonctionnement des mesures spécifiques, y compris, s’il y a lieu, du recours à des outils automatisés.

2 Un fournisseur de services d’hébergement, qui a pris des mesures de lutte contre la diffusion des contenus à caractère terroriste ou auquel il a été fait obligation de prendre des mesures en vertu du présent règlement au cours d’une année civile donnée, met à la disposition du public un rapport de transparence sur ces mesures pour ladite année. Il publie ce rapport avant le 1er mars de l’année suivante.

3 Les rapports de transparence comprennent au moins les informations suivantes: a) les mesures prises par le fournisseur de services d’hébergement en ce qui concerne l’identification et le retrait des contenus à caractère terroriste ou le blocage de l’accès à ceux-ci; b) les mesures prises par le fournisseur de services d’hébergement pour lutter contre la réapparition en ligne de matériel qui a été retiré ou auquel l’accès a été bloqué parce qu’il est considéré comme revêtant un caractère terroriste, en particulier lorsque des outils automatisés ont été utilisés; c) le nombre d’éléments de contenu à caractère terroriste qui ont été retirés ou auxquels l’accès a été bloqué à la suite d’injonctions de retrait ou de mesures spécifiques, ainsi que le nombre d’injonctions de retrait n’ayant pas donné lieu au retrait des contenus ou au blocage de l’accès à ceux-ci en vertu de l’article 3, paragraphe 7, premier alinéa, et de l’article 3, paragraphe 8, premier alinéa, avec les motifs y afférents; d) le nombre et l’issue des réclamations traitées par le fournisseur de services d’hébergement conformément à l’article 10; e) le nombre et l’issue des procédures de réexamen administratif ou de contrôle juridictionnel engagées par le fournisseur de services d’hébergement; f) le nombre de cas dans lesquels le fournisseur de services d’hébergement a été tenu de rétablir les contenus ou l’accès à ceux-ci à la suite d’une procédure de réexamen administratif ou de contrôle juridictionnel; g) le nombre de cas dans lesquels le fournisseur de services d’hébergement a rétabli les contenus ou a débloqué l’accès à ceux-ci à la suite d’une réclamation introduite par le fournisseur de contenus.

Article 8 Rapports de transparence des autorités compétentes

1 Les autorités compétentes publient des rapports de transparence annuels sur leurs activités au titre du présent règlement. Ces rapports contiennent au moins les informations suivantes en ce qui concerne l’année civile donnée: a) le nombre d’injonctions de retrait émises au titre de l’article 3, avec le nombre d’injonctions de retrait soumises à l’article 4, paragraphe 1, le nombre d’injonctions de retrait ayant fait l’objet d’un examen approfondi au titre de l’article 4, et des informations relatives à la mise en œuvre de ces injonctions de retrait par les fournisseurs de services d’hébergement concernés, y compris le nombre de cas dans lesquels les contenus à caractère terroriste ont été retirés ou l’accès à ces contenus a été bloqué et le nombre de cas dans lesquels les contenus à caractère terroriste n’ont pas été retirés ou l’accès à ces contenus n’a pas été bloqué; b) le nombre de décisions prises conformément à l’article 5, paragraphe 4, 6 ou 7, et des informations sur la mise en œuvre de ces décisions par les fournisseurs de services d’hébergement, y compris une description des mesures spécifiques; c) le nombre de cas dans lesquels les injonctions de retrait et les décisions prises conformément à l’article 5, paragraphes 4 et 6, ont fait l’objet d’une procédure de réexamen administratif ou de contrôle juridictionnel, et des informations sur l’issue des procédures concernées; d) le nombre de décisions imposant des sanctions en vertu de l’article 18, et une description du type de sanction imposée.

2 Les rapports de transparence annuels visés au paragraphe 1 ne contiennent pas d’informations susceptibles de porter atteinte aux activités en cours aux fins de la prévention ou de la détection d’infractions terroristes, d’enquêtes ou de poursuites en la matière, ou aux intérêts en matière de sécurité nationale.

Article 9 Recours

1 Les fournisseurs de services d’hébergement qui ont reçu une injonction de retrait émise au titre de l’article 3, paragraphe 1, ou une décision au titre de l’article 4, paragraphe 4, ou de l’article 5, paragraphe 4, 6 ou 7, ont droit à un recours effectif. Ce droit inclut le droit de contester une telle injonction de retrait devant les juridictions de l’État membre de l’autorité compétente qui a émis l’injonction de retrait et le droit de contester la décision au titre de l’article 4, paragraphe 4, ou de l’article 5, paragraphe 4, 6 ou 7, devant les juridictions de l’État membre de l’autorité compétente qui a rendu la décision.

2 Les fournisseurs de contenus qui ont fourni des contenus qui ont été retirés ou auxquels l’accès a été bloqué à la suite d’une injonction de retrait ont droit à un recours effectif. Ce droit inclut le droit de contester une injonction de retrait émise au titre de l’article 3, paragraphe 1, devant les juridictions de l’État membre de l’autorité compétente qui a émis l’injonction de retrait et le droit de contester une décision au titre de l’article 4, paragraphe 4 devant les juridictions de l’État membre de l’autorité compétente qui rendu la décision.

3 Les États membres mettent en place des procédures efficaces pour l’exercice des droits visés au présent article.

Article 10 Mécanismes de réclamation

1 Chaque fournisseur de services d’hébergement établit un mécanisme efficace et accessible permettant aux fournisseurs de contenus qui ont fourni des contenus qui ont été retirés ou auxquels l’accès a été bloqué à la suite de mesures spécifiques en vertu de l’article 5, d’introduire une réclamation concernant ledit retrait ou ledit blocage, demandant le rétablissement des contenus ou de l’accès à ces contenus.

2 Chaque fournisseur de services d’hébergement examine promptement toutes les réclamations qu’il reçoit par l’intermédiaire du mécanisme visé au paragraphe 1 et rétablit les contenus en cause ou l’accès à ceux-ci, sans retard indu, dès lors qu’il était injustifié de les retirer ou de bloquer l’accès à ceux-ci. Il informe l’auteur de la réclamation de l’issue de la réclamation dans un délai de deux semaines à compter de la réception de celle-ci. Lorsque la réclamation est rejetée, le fournisseur de services d’hébergement fournit à l’auteur de la réclamation les motifs de sa décision. Le rétablissement de contenus ou de l’accès à ceux-ci ne fait pas obstacle à des procédures de réexamen administratif ou de contrôle juridictionnel visant à contester la décision du fournisseur de services d’hébergement ou de l’autorité compétente.

Article 11 Informations à l’attention du fournisseur de contenus

1 Lorsqu’un fournisseur de services d’hébergement retire un contenu à caractère terroriste ou bloque l’accès à ce contenu, il met à la disposition du fournisseur de contenus concerné des informations concernant ledit retrait ou ledit blocage.

2 Sur demande du fournisseur de contenus, le fournisseur de services d’hébergement soit l’informe des motifs du retrait ou du blocage et des droits dont il dispose pour contester l’injonction de retrait soit lui fournit une copie de l’injonction de retrait.

3 L’obligation prévue aux paragraphes 1 et 2 ne s’applique pas lorsque l’autorité compétente qui a émis l’injonction de retrait décide qu’il est nécessaire et proportionné de ne pas divulguer d’informations pour des raisons de sécurité publique, telles que la prévention et la détection d’infractions terroristes ainsi que les enquêtes ou les poursuites en la matière, et ce aussi longtemps que nécessaire, mais pour une durée qui n’excède pas six semaines à compter de ladite décision. En pareil cas, le fournisseur de services d’hébergement ne divulgue aucune information sur le retrait du contenu à caractère terroriste ou le blocage de l’accès à celui-ci. Ladite autorité compétente peut prolonger cette période d’une nouvelle période de six semaines, lorsque la non-divulgation continue d’être justifiée.

Article 12 Désignation des autorités compétentes

1 Chaque État membre désigne l’autorité compétente ou les autorités compétentes pour: a) émettre des injonctions de retrait au titre de l’article 3; b) procéder à un examen approfondi des injonctions de retrait au titre de l’article 4; c) superviser la mise en œuvre des mesures spécifiques en vertu de l’article 5; d) imposer des sanctions en vertu de l’article 18.

2 Chaque État membre veille à ce qu’un point de contact soit désigné ou établi au sein de l’autorité compétente visée au paragraphe 1, point a), pour traiter les demandes d’éclaircissements et le retour d’informations en rapport avec les injonctions de retrait émises par ladite autorité compétente. Les États membres veillent à ce que les informations relatives au point de contact soient mises à la disposition du public.

3 Au plus tard le 7 juin 2022, les États membres notifient à la Commission l’identité de l’autorité compétente ou des autorités compétentes visées au paragraphe 1 et toute modification y afférente. La Commission publie la notification et toute modification y afférente au Journal officiel de l’Union européenne.

4 Au plus tard le 7 juin 2022, la Commission met en place un registre en ligne qui répertorie les autorités compétentes visées au paragraphe 1 et le point de contact désigné ou établi en vertu du paragraphe 2 pour chaque autorité compétente. La Commission publie régulièrement toute modification y afférente.

Article 13 Autorités compétentes

1 Les États membres veillent à ce que leurs autorités compétentes disposent des pouvoirs nécessaires et des ressources suffisantes pour atteindre les objectifs et remplir les obligations qui leur incombent au titre du présent règlement.

2 Les États membres veillent à ce que leurs autorités compétentes accomplissent les tâches qui leur incombent au titre du présent règlement d’une manière objective, non discriminatoire et dans le plein respect des droits fondamentaux. Les autorités compétentes ne sollicitent ni n’acceptent d’instructions d’aucun autre organisme en ce qui concerne l’exécution de leurs tâches au titre de l’article 12, paragraphe 1. Le premier alinéa n’empêche pas un contrôle conformément au droit constitutionnel national.

Article 14 Coopération entre les fournisseurs de services d’hébergement, les autorités compétentes et Europol

1 Les autorités compétentes échangent des informations, se coordonnent et coopèrent entre elles et, le cas échéant, avec Europol, en ce qui concerne les injonctions de retrait, en particulier de manière à éviter la duplication des efforts, à renforcer la coordination et à éviter toute interférence avec les enquêtes menées dans les différents États membres.

2 Les autorités compétentes des États membres échangent des informations, se coordonnent et coopèrent avec les autorités compétentes visées à l’article 12, paragraphe 1, points c) et d), en ce qui concerne les mesures spécifiques prises au titre de l’article 5 et les sanctions imposées en vertu de l’article 18. Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes visées à l’article 12, paragraphe 1, points c) et d), soient en possession de toutes les informations pertinentes.

3 Aux fins du paragraphe 1, les États membres prévoient les canaux ou mécanismes de communication appropriés et sécurisés permettant que les informations pertinentes soient échangées en temps utile.

4 Aux fins de la mise en œuvre effective du présent règlement ainsi que pour éviter la duplication des efforts, les États membres et les fournisseurs de services d’hébergement peuvent utiliser des outils dédiés, y compris ceux établis par Europol, afin de faciliter en particulier: a) le traitement des injonctions de retrait et le retour d’informations concernant les injonctions de retrait en vertu de l’article 3; et b) la coopération visant à identifier et à mettre en œuvre des mesures spécifiques en vertu de l’article 5.

5 Lorsque les fournisseurs de services d’hébergement prennent connaissance d’un contenu à caractère terroriste présentant une menace imminente pour la vie, ils en informent immédiatement les autorités compétentes pour les enquêtes et les poursuites en matière d’infractions pénales dans les États membres concernés. Lorsqu’il est impossible d’identifier les États membres concernés, les fournisseurs de services d’hébergement informent le point de contact visé à l’article 12, paragraphe 2, dans l’État membre de leur établissement principal ou dans lequel leur représentant légal réside ou est établi, et transmettent les informations concernant ledit contenu à caractère terroriste à Europol en vue d’un suivi approprié.

6 Les autorités compétentes sont encouragées à transmettre des copies des injonctions de retrait à Europol afin de lui permettre d’établir un rapport annuel comprenant une analyse des types de contenus à caractère terroriste faisant l’objet d’une injonction de retrait ou d’un blocage d’accès au titre du présent règlement.

Article 15 Points de contact des fournisseurs de services d’hébergement

1 Chaque fournisseur de services d’hébergement désigne ou établit un point de contact pour la réception des injonctions de retrait par voie électronique et pour assurer un prompt traitement de ces injonctions, conformément aux articles 3 et 4. Le fournisseur de services d’hébergement veille à ce que les informations relatives au point de contact soient rendues accessibles au public.

2 Les informations visées au paragraphe 1 du présent article précisent les langues officielles des institutions de l’Union visées dans le règlement no 1/58 dans lesquelles il est possible de s’adresser au point de contact et dans lesquelles se déroulent les échanges ultérieurs concernant les injonctions de retrait en vertu de l’article 3. Ces langues comprennent au moins une des langues officielles de l’État membre dans lequel le fournisseur de services d’hébergement a son établissement principal ou dans lequel son représentant légal réside ou est établi.

Article 16 Compétence

1 L’État membre de l’établissement principal du fournisseur de services d’hébergement est compétent aux fins des articles 5, 18 et 21. Un fournisseur de services d’hébergement dont l’établissement principal n’est pas situé dans l’Union est considéré comme relevant de la compétence de l’État membre dans lequel son représentant légal réside ou est établi.

2 Lorsqu’un fournisseur de services d’hébergement dont l’établissement principal n’est pas situé dans l’Union n’a pas désigné de représentant légal, tous les États membres sont compétents.

3 Lorsqu’une autorité compétente d’un État membre exerce sa compétence en vertu du paragraphe 2, elle en informe les autorités compétentes de tous les autres États membres.

Article 17 Représentant légal

1 Un fournisseur de services d’hébergement dont l’établissement principal n’est pas situé dans l’Union désigne, par écrit, une personne physique ou morale en tant que son représentant légal dans l’Union aux fins de la réception, du respect et de l’exécution des injonctions de retrait et des décisions rendues par les autorités compétentes.

2 Le fournisseur de services d’hébergement donne à son représentant légal les pouvoirs et les ressources nécessaires pour se conformer auxdites injonctions de retrait et décisions, et pour coopérer avec les autorités compétentes. Le représentant légal réside ou est établi dans un des États membres où le fournisseur de services d’hébergement propose ses services.

3 Le représentant légal peut être tenu pour responsable des violations du présent règlement, sans préjudice de toute responsabilité imputée au fournisseur de services d’hébergement ou d’actions en justice dirigées contre lui.

4 Le fournisseur de services d’hébergement notifie la désignation de son représentant légal à l’autorité compétente visée à l’article 12, paragraphe 1, point d), de l’État membre dans lequel son représentant légal réside ou est établi. Le fournisseur de services d’hébergement rend les informations relatives au représentant légal accessibles au public.

Article 18 Sanctions

1 Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations du présent règlement par les fournisseurs de services d’hébergement et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre de ces sanctions. Ces sanctions concernent seulement les violations de l’article 3, paragraphes 3 et 6, de l’article 4, paragraphes 2 et 7, de l’article 5, paragraphes 1, 2, 3, 5 et 6, des articles 6, 7, 10 et 11, de l’article 14, paragraphe 5, de l’article 15, paragraphe 1, et de l’article 17. Les sanctions visées au premier alinéa doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres informent la Commission, au plus tard le 7 juin 2022, du régime ainsi déterminé et des mesures ainsi prises, et l’informent, sans retard, de toute modification apportée ultérieurement à ce régime ou à ces mesures.

2 Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes, lorsqu’elles se prononcent sur l’opportunité d’imposer des sanctions et lorsqu’elles déterminent le type et le niveau des sanctions, tiennent compte de toutes les circonstances pertinentes, en ce compris: a) la nature, la gravité et la durée de la violation; b) le fait que la violation ait été commise de manière intentionnelle ou par négligence; c) les violations commises précédemment par le fournisseur de services d’hébergement; d) la solidité financière du fournisseur de services d’hébergement; e) le degré de coopération du fournisseur de services d’hébergement avec les autorités compétentes; f) la nature et la taille du fournisseur de services d’hébergement, en particulier s’il s’agit d’une micro, petite ou moyenne entreprise; g) le degré de responsabilité du fournisseur de services d’hébergement, en tenant compte des mesures techniques et organisationnelles prises par le fournisseur de services d’hébergement pour se conformer au présent règlement.

3 Les États membres veillent à ce que le non-respect systématique ou persistant des obligations prévues à l’article 3, paragraphe 3, soit passible de sanctions financières pouvant atteindre jusqu’à 4 % du chiffre d’affaires mondial du fournisseur de services d’hébergement pour l’exercice précédent.

Article 19 Exigences techniques et modification des annexes

1 La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 20 afin de compléter le présent règlement par les exigences techniques nécessaires en ce qui concerne les moyens électroniques à utiliser par les autorités compétentes pour la transmission des injonctions de retrait.

2 La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 20 pour modifier les annexes afin de répondre de manière efficace à un besoin éventuel d’améliorer le contenu des modèles à utiliser pour les injonctions de retrait et de fournir des informations sur l’impossibilité d’exécuter des injonctions de retrait.

Article 20 Exercice de la délégation

1 Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2 Le pouvoir d’adopter les actes délégués visés à l’article 19 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du 7 juin 2022.

3 La délégation de pouvoir visée à l’article 19 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4 Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer».

5 Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6 Un acte délégué adopté en vertu de l’article 19 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 21 Suivi

1 Les États membres recueillent, auprès de leurs autorités compétentes et des fournisseurs de services d’hébergement relevant de leur compétence, des informations sur les démarches qu’ils ont entreprises conformément au présent règlement au cours de l’année civile précédente, et les communiquent à la Commission pour le 31 mars de chaque année. Ces informations comprennent: a) le nombre d’injonctions de retrait et le nombre d’éléments de contenu à caractère terroriste qui ont été retirés ou auxquels l’accès a été bloqué, et la vitesse du retrait ou du blocage; b) les mesures spécifiques prises en vertu de l’article 5, en ce compris le nombre d’éléments de contenu à caractère terroriste qui ont été retirés ou auxquels l’accès a été bloqué, ainsi que la vitesse du retrait ou du blocage; c) le nombre de demandes d’accès émises par les autorités compétentes en ce qui concerne les contenus conservés par les fournisseurs de services d’hébergement en vertu de l’article 6; d) le nombre de procédures de réclamation entamées et les mesures prises par les fournisseurs de services d’hébergement en vertu de l’article 10; e) le nombre de procédures de réexamen administratif ou de contrôle juridictionnel engagées et les décisions prises par l’autorité compétente conformément au droit national.

2 Au plus tard le 7 juin 2023, la Commission établit un programme détaillé pour le suivi des réalisations, des résultats et des effets du présent règlement. Ce programme de suivi définit les indicateurs et les moyens par lesquels les données et d’autres éléments de preuve nécessaires sont recueillis, ainsi que les intervalles auxquels cette collecte a lieu. Il précise les mesures que la Commission et les États membres doivent prendre en vue de recueillir et d’analyser les données et les autres éléments de preuve permettant de suivre les progrès accomplis et d’évaluer le présent règlement en vertu de l’article 23.

Article 22 Rapport de mise en œuvre

Au plus tard le 7 juin 2023, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l’application du présent règlement. Ce rapport inclut les informations relatives au suivi recueillies au titre de l’article 21 et les informations résultant des obligations de transparence recueillies au titre de l’article 8. Les États membres fournissent à la Commission les informations nécessaires à l’élaboration de ce rapport.

Article 23 Évaluation

Au plus tard le 7 juin 2024, la Commission procède à une évaluation du présent règlement et présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur son application, qui couvre notamment: a) le fonctionnement et l’efficacité des mécanismes de garantie, en particulier ceux prévus à l’article 4, paragraphe 4, à l’article 6, paragraphe 3, et aux articles 7 à 11; b) l’incidence de l’application du présent règlement sur les droits fondamentaux, en particulier sur la liberté d’expression et d’information, le respect de la vie privée et la protection des données à caractère personnel; et c) la contribution du présent règlement à la protection de la sécurité publique. Le cas échéant, le rapport est accompagné de propositions législatives. Les États membres fournissent à la Commission les informations nécessaires à l’élaboration de ce rapport. La Commission évalue également la nécessité et la faisabilité de la création d’une plateforme européenne sur les contenus à caractère terroriste en ligne afin de faciliter la communication et la coopération dans le cadre du présent règlement.

Article 24 Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il est applicable à partir du 7 juin 2022.

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