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Règlement (UE) 2021/888 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2021 établissant le programme «Corps européen de solidarité» et abrogeant les règlements (UE) 2018/1475 et (UE) no 375/2014 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

CELEX
32021R0888
Document type
REG
Sector
Legislation
Date of document
2021-05-20
In force since
2021-06-08
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Objet

1 Le présent règlement établit le programme «Corps européen de solidarité» (ci-après dénommé «programme») pour la période du CFP 2021-2027.

2 Le programme met en place les deux volets d’actions suivants: a) le volet «participation des jeunes à des activités de solidarité»; et b) le volet «participation des jeunes à des activités de solidarité dans le domaine de l’aide humanitaire» (ci-après dénommé «Corps volontaire européen d’aide humanitaire»).

3 Le présent règlement fixe les objectifs du programme et arrête le budget pour la période 2021-2027, ainsi que les formes de financement de l’Union et les règles relatives à l’octroi d’un tel financement.

Article 2 Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «activité de solidarité»: une activité inclusive de grande qualité qui répond à d’importants défis de société, contribue à la réalisation des objectifs du programme, prend la forme d’un volontariat, d’un projet de solidarité ou d’une activité de mise en réseau dans divers domaines, notamment dans le domaine de l’aide humanitaire, garantit une valeur ajoutée européenne et respecte les réglementations en matière de santé et de sécurité au travail ainsi que les règles de sûreté pertinentes; 2) «candidat inscrit»: une personne âgée de 17 à 30 ans ou, dans le cas d’un volontariat au titre du Corps volontaire européen d’aide humanitaire, de 17 à 35 ans, qui réside légalement dans un État membre, dans un pays tiers associé au programme ou dans un autre pays participant au titre du présent règlement, et qui s’est inscrite sur le portail du Corps européen de solidarité pour manifester son intérêt envers la participation à une activité de solidarité mais ne participe pas encore à une telle activité; 3) «participant»: une personne âgée de 18 à 30 ans ou, dans le cas d’un volontariat au titre du Corps volontaire européen d’aide humanitaire, de 18 à 35 ans, qui réside légalement dans un État membre, dans un pays tiers associé au programme ou dans un autre pays participant au titre du présent règlement, qui s’est inscrite sur le portail du Corps européen de solidarité et qui participe à une activité de solidarité; 4) «jeunes moins favorisés»: les jeunes qui, pour des raisons économiques, sociales, culturelles, géographiques ou de santé, des raisons liées à leur qualité de personnes issues de l’immigration, ou des raisons telles qu’un handicap ou des difficultés éducatives, ou pour toute autre raison, y compris une raison susceptible de donner lieu à une discrimination au sens de l’article 21 de la Charte, sont confrontés à des obstacles qui les empêchent d’avoir un accès effectif aux possibilités offertes par le programme; 5) «organisation participante»: une entité publique ou privée, à but lucratif ou non lucratif, au niveau local, régional, national ou international, qui a obtenu un label de qualité; 6) «volontariat»: une activité de solidarité se déroulant, pendant une durée maximale de douze mois, en tant qu’activité volontaire non rémunérée qui contribue à la réalisation du bien commun; 7) «projet de solidarité»: une activité de solidarité non rémunérée se déroulant pendant une durée maximale de douze mois, réalisée par des groupes composés d’au moins cinq participants, en vue de relever les grands défis qui se posent au sein de leur communauté, et présentant une nette valeur ajoutée européenne; 8) «label de qualité»: la certification attribuée, sur la base d’exigences spécifiques diverses selon le type d’activité de solidarité proposée, à une organisation participante disposée à proposer des activités de solidarité dans le cadre du programme en qualité d’entité d’accueil, en qualité de soutien ou des deux; 9) «centres de ressources du Corps européen de solidarité»: les fonctions supplémentaires exercées par les agences nationales désignées en vue de soutenir l’élaboration, la mise en œuvre et la qualité des activités de solidarité menées au titre du programme, ainsi que le recensement des compétences acquises par les participants dans le cadre de leurs activités de solidarité; 10) «portail du Corps européen de solidarité»: un outil interactif en ligne, dans toutes les langues officielles de l’Union, géré sous la responsabilité de la Commission, qui propose des services en ligne pertinents afin de contribuer à la mise en œuvre de qualité du programme, complète les activités des organisations participantes, et notamment en fournissant des informations sur le programme, inscrit les participants, recherche des participants, promeut et recherche les activités de solidarité, recherche des partenaires de projet potentiels, favorise les prises de contact et les offres d’activités de solidarité, de formation, de communication et de mise en réseau, informe les utilisateurs sur les possibilités et leur envoie des notifications à ce sujet, fournit un mécanisme de retour d’information sur la qualité des activités de solidarité et permet l’ajout d’autres fonctions en réaction aux faits nouveaux pertinents liés au programme; 11) «outil de transparence et de reconnaissance de l’Union»: un instrument qui aide les parties prenantes à comprendre, à apprécier et, le cas échéant, à reconnaître les acquis d’apprentissages non formels et informels dans l’ensemble de l’Union; 12) «activité d’aide humanitaire»: une activité qui soutient les opérations d’aide humanitaire à long terme et après une crise dans des pays tiers, qui vise à apporter une aide fondée sur les besoins afin de protéger des vies, de prévenir et d’atténuer la souffrance humaine et de préserver la dignité humaine face à des crises d’origine humaine ou des catastrophes naturelles et qui peut notamment consister en des opérations d’assistance, de secours et de protection pendant des crises humanitaires ou après celles-ci, en des mesures d’appui destinées à garantir l’accès à la population en détresse et à faciliter le libre acheminement de l’aide, ainsi qu’en des actions visant à renforcer la préparation aux catastrophes et à réduire les risques de catastrophes, à faire le lien entre l’aide d’urgence, la réhabilitation et le développement et à contribuer à l’amélioration de la résilience et de la capacité des communautés vulnérables ou frappées par des catastrophes à faire face aux crises et à les surmonter; 13) «pays tiers»: un pays qui n’est pas membre de l’Union.

Article 3 Objectifs du programme

1 Le programme a pour objectif général de faire participer davantage les jeunes et les organisations à des activités de solidarité accessibles et de grande qualité, essentiellement dans le cadre du volontariat, dans le but de renforcer la cohésion, la solidarité, la démocratie, l’identité européenne et la citoyenneté active dans l’Union et au-delà, en relevant des défis de société et des défis humanitaires sur le terrain, des efforts particuliers étant déployés afin de promouvoir le développement durable, l’inclusion sociale et l’égalité des chances.

2 Le programme a pour objectif spécifique d’offrir aux jeunes, y compris aux jeunes moins favorisés, des possibilités aisément accessibles de participer à des activités de solidarité qui suscitent des changements de société positifs dans l’Union et au-delà, tout en leur permettant de renforcer et de faire dûment valider leurs compétences et en facilitant la continuité de leur participation en tant que citoyens actifs.

3 Les objectifs du programme sont réalisés dans le cadre des volets d’actions énoncés à l’article 1er, paragraphe 2.

Article 4 Actions du programme

1 Le programme soutient les actions suivantes: a) le volontariat, comme indiqué aux articles 7 et 10; b) les projets de solidarité, comme indiqué à l’article 8; c) les activités de mise en réseau, comme indiqué à l’article 5, paragraphe 1; et d) les mesures en matière de qualité et les mesures d’appui, comme indiqué à l’article 5, paragraphe 2.

2 Le programme apporte un soutien aux activités de solidarité qui présentent une nette valeur ajoutée européenne, par exemple en raison de: a) leur caractère transnational, en particulier en ce qui concerne la mobilité à des fins d’apprentissage et la coopération; b) leur capacité à compléter d’autres programmes et politiques aux niveaux local, régional, national, international et de l’Union; c) leur dimension européenne en ce qui concerne leurs thèmes, leurs objectifs, leurs approches, les résultats escomptés et d’autres aspects de ces activités de solidarité; d) leur approche visant à associer des jeunes d’horizons différents; e) leur contribution à l’utilisation efficace des outils de transparence et de reconnaissance de l’Union.

3 Les activités de solidarité sont mises en œuvre dans le respect des exigences spécifiques fixées pour chaque type d’activité menée dans le cadre du programme, énoncées aux articles 5, 7, 8 et 10, ainsi que des cadres réglementaires applicables dans les États membres et les pays tiers associés au programme.

4 Les références au service volontaire européen dans les actes juridiques de l’Union s’entendent comme visant aussi les références au volontariat relevant du règlement (UE) no 1288/2013 ainsi que du présent règlement.

Article 5 Actions communes aux deux volets

1 Les activités de mise en réseau sont menées au niveau national ou transfrontalier et tendent à: a) renforcer les capacités des organisations participantes à proposer des projets de grande qualité et aisément accessibles à un nombre croissant de participants; b) attirer de nouveaux participants et de nouvelles organisations participantes; c) offrir aux participants et aux organisations participantes la possibilité de donner un retour d’information sur les activités de solidarité et de promouvoir le programme; et d) contribuer à l’échange d’expériences et accroître le sentiment d’appartenance des participants et organisations participantes, renforçant ainsi les effets positifs plus larges du programme, notamment au moyen d’activités telles que l’échange de bonnes pratiques et la création de réseaux.

2 Les mesures en matière de qualité et les mesures d’appui comprennent: a) les mesures nécessaires pour établir les exigences en matière d’habilitation conformément au droit national applicable; b) les mesures prises avant, pendant ou après les activités de solidarité visant à garantir la qualité et l’accessibilité de ces activités, y compris des formations en ligne ou hors ligne, s’il y a lieu, adaptées à l’activité de solidarité en question et à son contexte; un soutien linguistique; une assurance, y compris une assurance couvrant les accidents et la maladie; la poursuite de l’utilisation du Youthpass, qui recense et décrit les compétences acquises par les participants au cours des activités de solidarité; le renforcement des capacités, ainsi que le soutien administratif pour les organisations participantes; c) l’élaboration et le maintien d’un label de qualité; d) les activités des centres de ressources du Corps européen de solidarité afin de soutenir la mise en œuvre des actions du programme et d’améliorer la qualité de celle-ci ainsi que de promouvoir la validation des résultats obtenus; et e) la mise sur pied, la maintenance et la mise à jour d’un portail du Corps européen de solidarité accessible et d’autres services en ligne pertinents, ainsi que des systèmes d’appui informatique et des outils en ligne nécessaires.

Article 6 Objectif et types d’actions

1 Les actions mises en œuvre dans le cadre du volet «participation des jeunes à des activités de solidarité» contribuent en particulier à renforcer la cohésion, la solidarité, la citoyenneté active et la démocratie dans l’Union et au-delà, tout en relevant les défis de société, en mettant un accent en particulier sur la promotion de l’inclusion sociale et de l’égalité des chances.

2 Le volet «participation des jeunes à des activités de solidarité» soutient les actions suivantes: a) le volontariat, comme indiqué à l’article 7; b) les projets de solidarité, comme indiqué à l’article 9; c) les activités de mise en réseau pour les personnes et les organisations participant à ce volet, comme indiqué à l’article 5, paragraphe 1; d) les mesures en matière de qualité et les mesures d’appui, comme indiqué à l’article 5, paragraphe 2.

Article 7 Volontariat dans le cadre du volet «participation des jeunes à des activités de solidarité»

1 Le volontariat: a) comprend une composante relative à l’apprentissage et à la formation; b) ne se substitue pas aux stages ni aux emplois; c) n’est pas assimilé à un contrat de travail; et d) repose sur une convention de volontariat écrite. La convention visée au premier alinéa, point d), définit les droits et obligations des parties à la convention, la durée et le lieu de déploiement et une description des tâches concernées. Une telle convention fait référence aux conditions de la couverture d’assurance des participants et, selon le cas, aux exigences applicables en matière d’habilitation, conformément au droit national applicable.

2 Le volontariat peut être effectué dans un pays autre que le pays de résidence du participant (ci-après dénommé «volontariat transfrontalier») ou dans le pays de résidence du participant (ci-après dénommé «volontariat national»). Le volontariat national est ouvert à la participation de tous les jeunes, en particulier des jeunes moins favorisés.

Article 8 Projets de solidarité

Les projets de solidarité ne se substituent ni aux stages ni aux emplois.

Article 9 Objectif, principes et types d’actions

1 Les actions au titre du Corps volontaire européen d’aide humanitaire contribuent, en particulier, à fournir une aide humanitaire fondée sur les besoins, visant à protéger des vies, prévenir et atténuer la souffrance humaine et préserver la dignité humaine, ainsi qu’à renforcer les capacités et la résilience des communautés vulnérables ou frappées par des catastrophes.

2 Les actions relevant du Corps volontaire européen d’aide humanitaire: a) sont menées conformément aux principes humanitaires d’humanité, de neutralité, d’impartialité et d’indépendance, ainsi qu’au principe «ne pas nuire»; b) répondent aux besoins humanitaires des communautés locales recensés en coopération avec les partenaires humanitaires et d’autres partenaires concernés dans le pays ou la région d’accueil; c) sont planifiées sur la base d’évaluations des risques et menées d’une manière qui assure un niveau élevé de sécurité et de sûreté pour les volontaires; d) le cas échéant, facilitent la transition de l’aide humanitaire vers un développement durable et inclusif à long terme; e) facilitent la participation active du personnel local et de volontaires des pays et communautés dans lesquels elles sont mises en œuvre; f) chaque fois que cela s’avère pertinent, prennent en compte les besoins spécifiques des femmes et tendent à associer des femmes ainsi que des groupes et réseaux de femmes; et g) contribuent aux efforts visant à renforcer la préparation ou la réaction locales aux crises humanitaires.

3 Le Corps volontaire européen d’aide humanitaire soutient les actions suivantes: a) le volontariat, comme indiqué à l’article 10; b) les activités de mise en réseau pour les personnes et les organisations participant au Corps volontaire européen d’aide humanitaire, comme indiqué à l’article 5, paragraphe 1; c) les mesures en matière de qualité et les mesures d’appui, comme indiqué à l’article 5, paragraphe 2, en mettant l’accent en particulier sur les mesures visant à assurer la sécurité et la sûreté des participants.

Article 10 Volontariat au titre du Corps volontaire européen d’aide humanitaire

1 Le volontariat au titre du Corps volontaire européen d’aide humanitaire: a) comprend une composante relative à l’apprentissage et à la formation, y compris pour ce qui est des principes énoncés à l’article 10, paragraphe 2, ainsi que, le cas échéant, des composantes relatives au développement et au renforcement des capacités, avec la participation de référents, de mentors et d’experts hautement compétents, hautement qualifiés et expérimentés; b) ne se substitue ni aux stages ni aux emplois; c) n’est pas assimilé à un contrat de travail; et d) repose sur une convention de volontariat écrite. La convention visée au premier alinéa, point d), définit les droits et obligations des parties à la convention, la durée et le lieu de déploiement ainsi que la description des tâches impliquées. Une telle convention fait référence aux conditions de la couverture d’assurance des participants et, selon le cas, aux exigences applicables en matière d’habilitation, conformément au droit national applicable.

2 Le volontariat au titre du Corps volontaire européen d’aide humanitaire peut uniquement être effectué dans les régions de pays tiers dans lesquelles: a) se déroulent des activités et opérations d’aide humanitaire; et b) aucun conflit armé, international ou non, n’est en cours.

Article 11 Budget

1 L’enveloppe financière pour l’exécution du programme pour la période 2021-2027 est établie à 1009000000 EUR en prix courants.

2 Avec un maximum de 20 % pour le volontariat national, la répartition indicative du montant énoncé au paragraphe 1 pour les actions visées à l’article 4, paragraphe 1, points a), b) et c), est la suivante: a) 94 % pour le volontariat comme indiqué à l’article 7 et les projets de solidarité; b) 6 % pour le volontariat comme indiqué à l’article 10.

3 Le montant énoncé au paragraphe 1 peut être consacré à l’aide technique et administrative apportée à la mise en œuvre du programme, sous la forme notamment d’activités de préparation, de suivi, de contrôle, d’audit et d’évaluation, y compris de systèmes informatiques internes.

4 Les ressources allouées aux États membres dans le cadre de la gestion partagée peuvent, à la demande des États membres concernés, être transférées au programme, sous réserve des conditions énoncées à l’article 26 d’un règlement du Parlement européen et du Conseil portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen plus, au Fonds de cohésion, au Fonds pour une transition juste et au Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l’aquaculture, et établissant les règles financières applicables à ces Fonds et au Fonds «Asile, migration et intégration», au Fonds pour la sécurité intérieure et à l’instrument de soutien financier à la gestion des frontières et à la politique des visas (ci-après dénommé «règlement portant dispositions communes pour la période 2021-2027»). La Commission exécute ces ressources en mode direct, conformément à l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, point a), du règlement financier, ou en mode indirect, conformément au point c) dudit alinéa. Ces ressources sont utilisées au profit de l’État membre concerné.

Article 12 Formes de financement de l’Union et modes de mise en œuvre

1 Le programme est mis en œuvre d’une manière cohérente en gestion directe, conformément à l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, point a), du règlement financier, ou en gestion indirecte avec les organismes visés à l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, point c), dudit règlement.

2 Le programme peut allouer des fonds sous l’une ou l’autre forme prévue dans le règlement financier, en particulier des subventions, des prix et des marchés.

3 Les contributions à un mécanisme d’assurance mutuelle peuvent couvrir le risque lié au recouvrement des fonds dus par les bénéficiaires et sont considérées comme une garantie suffisante au regard du règlement financier. L’article 37, paragraphe 7, du règlement (UE) 2021/695 du Parlement européen et du Conseil s’applique.

4 Pour les sélections tant en gestion directe qu’en gestion indirecte, les membres du comité d’évaluation peuvent être des experts externes, comme le prévoit l’article 150, paragraphe 3, troisième alinéa, du règlement financier.

Article 13 Pays tiers associés au programme

1 Le programme est ouvert à la participation des pays tiers suivants: a) les membres de l’Association européenne de libre-échange qui sont membres de l’Espace économique européen, conformément aux conditions fixées dans l’accord sur l’Espace économique européen; b) les pays en voie d’adhésion, les pays candidats et les candidats potentiels, conformément aux principes généraux et aux modalités et conditions générales applicables à la participation de ces pays aux programmes de l’Union, établis dans les accords-cadres et les décisions des conseils d’association les concernant ou dans des accords similaires, et conformément aux conditions spécifiques fixées dans les accords entre l’Union et ces pays; c) les pays relevant de la politique européenne de voisinage, conformément aux principes généraux et aux modalités et conditions générales applicables à la participation de ces pays aux programmes de l’Union, établis dans les accords-cadres et les décisions des conseils d’association les concernant ou dans des accords similaires, et conformément aux conditions spécifiques fixées dans des accords conclus entre l’Union et ces pays; d) d’autres pays tiers, conformément aux conditions fixées dans un accord spécifique couvrant la participation du pays tiers à tout programme de l’Union, pour autant que l’accord: i) assure un juste équilibre en ce qui concerne les contributions du pays tiers participant aux programmes de l’Union, et les bénéfices qu’il en retire; ii) fixe les conditions de participation aux programmes, y compris le calcul des contributions financières aux différents programmes, et leurs coûts administratifs; iii) ne confère au pays tiers aucun pouvoir de décision en ce qui concerne le programme de l’Union; et iv) garantisse les droits dont dispose l’Union de veiller à la bonne gestion financière et de protéger ses intérêts financiers. Les contributions visées au premier alinéa, point d) ii), constituent des recettes affectées conformément à l’article 21, paragraphe 5, du règlement financier.

2 Les pays énumérés au paragraphe 1 ne peuvent participer au programme que dans son intégralité et à condition de respecter l’ensemble des obligations imposées par le présent règlement aux États membres.

Article 14 Autres pays participants

1 Le programme est ouvert à la participation des pays et territoires d’outre-mer.

2 Dans des cas dûment justifiés dans l’intérêt de l’Union, les actions visées à l’article 5 et le volontariat visé à l’article 7 peuvent également être ouverts à la participation d’entités juridiques de pays tiers non associés au programme.

Article 15 Participation des personnes physiques

1 Les jeunes âgés de 17 à 30 ans ou, dans le cas d’un volontariat au titre du Corps volontaire européen d’aide humanitaire comme indiqué à l’article 10, de 17 à 35 ans, qui souhaitent participer au programme s’inscrivent sur le portail du Corps européen de solidarité.

2 Au moment de commencer un volontariat ou un projet de solidarité au titre du volet «participation des jeunes à des activités de solidarité dans le domaine de l’aide humanitaire», un participant doit être âgé de 18 ans au minimum et de 30 ans au maximum. Au moment de commencer un volontariat au titre du Corps volontaire européen d’aide humanitaire comme indiqué à l’article 10, un participant doit être âgé de 18 ans au minimum et de 35 ans au maximum.

Article 16 Inclusion des jeunes moins favorisés

1 Lorsqu’ils mettent en œuvre le présent règlement, la Commission, les États membres et les pays tiers associés au programme veillent à ce que des mesures spécifiques et efficaces soient prises pour promouvoir l’inclusion sociale et l’égalité des conditions d’accès, en particulier en ce qui concerne la participation des jeunes moins favorisés.

2 Au plus tard le 9 décembre 2021, la Commission élabore un cadre de mesures d’inclusion visant à augmenter les taux de participation des personnes moins favorisées et des orientations pour la mise en œuvre de telles mesures. Ces orientations sont actualisées si nécessaire pendant la durée du programme. Sur la base du cadre de mesures d’inclusion et tout en accordant une attention particulière aux problèmes spécifiques d’accès au programme dans le contexte national, des plans d’action pour l’inclusion sont élaborés et font partie intégrante des programmes de travail des agences nationales. La Commission suit la mise en œuvre des plans d’actions d’inclusion sur une base régulière.

3 La Commission veille, le cas échéant et en préservant une bonne gestion financière, à ce que des mesures de soutien financier, y compris des préfinancements, soient mises en place pour faciliter la participation des jeunes moins favorisés au programme. Le niveau du soutien est fondé sur des critères objectifs.

Article 17 Organisations participantes

1 Le programme est ouvert à la participation des entités publiques ou privées, à but lucratif ou non lucratif, et des organisations internationales, sous réserve qu’elles aient obtenu un label de qualité.

2 L’organe d’exécution compétent du programme évalue une demande émanant d’une entité en vue de devenir une organisation participante sur la base des principes suivants: a) égalité de traitement; b) égalité des chances et non-discrimination; c) pas de substitution à un emploi; d) pas d’activités préjudiciables; e) offre d’activités de grande qualité, aisément accessibles et inclusives, qui revêtent une dimension d’apprentissage et sont axées sur le développement personnel, socio-éducatif et professionnel; f) modalités adéquates de volontariat; g) environnement et conditions sûrs et décents, comprenant des mécanismes internes de résolution des conflits afin de protéger le participant; et h) "non-profit" au sens du règlement financier. L’organe d’exécution compétent du programme utilise les principes visés au premier alinéa afin de vérifier si les activités de l’entité qui demande à devenir une organisation participante sont conformes aux critères et aux objectifs du programme.

3 À la suite de l’évaluation visée au paragraphe 2, un label de qualité peut être attribué à l’entité. L’organe d’exécution compétent du programme réévalue périodiquement si l’entité continue à respecter les conditions qui ont mené à l’attribution du label. Si l’entité ne respecte plus ces conditions, l’organe d’exécution compétent du programme prend des mesures correctives jusqu’à ce que les conditions et les exigences de qualité soient respectées. En cas de non-respect persistant de ces conditions et exigences de qualité, le label de qualité est retiré.

4 Toute entité ayant obtenu un label de qualité se voit accorder l’accès au portail du Corps européen de solidarité en qualité d’entité d’accueil, d’entité de soutien, ou les deux, et peut proposer des activités de solidarité aux candidats inscrits.

5 L’octroi du label de qualité ne donne pas automatiquement droit à un financement au titre du programme.

6 Les activités de solidarité et les mesures en matière de qualité et mesures d’appui y afférentes proposées par une organisation participante peuvent bénéficier d’un financement au titre du programme ou d’autres sources de financement qui ne dépendent pas du budget de l’Union.

7 Pour les organisations participantes au titre du Corps volontaire européen d’aide humanitaire, la sécurité et la sûreté des volontaires, sur la base d’évaluations des risques, constituent une priorité.

8 Au terme de l’activité de solidarité, et à la demande du participant, une organisation participante fournit au participant un certificat, tel que le Youthpass ou l’Europass, attestant les acquis d’apprentissage et les compétences développées durant l’activité de solidarité.

Article 18 Accès au financement au titre du programme

Toute entité publique ou privée établie dans un État membre, dans un pays ou territoire d’outre-mer ou dans un pays tiers associé au programme, ainsi que toute organisation internationale peuvent demander à bénéficier d’un financement au titre du programme. Dans le cas du volontariat visé aux articles 7 et 10, l’organisation participante doit avoir obtenu un label de qualité comme condition préalable pour bénéficier d’un financement au titre du programme. Dans le cas des projets de solidarité visés à l’article 8, les personnes physiques peuvent également demander à bénéficier d’un financement pour le compte de groupes informels de participants. D’une manière générale, la demande de subvention est présentée à l’agence nationale du pays dans lequel est établie l’entité, l’organisation ou la personne physique.

Article 19 Programme de travail

Le programme est mis en œuvre au moyen de programmes de travail visés à l’article 110 du règlement financier. Le programmes de travail contiennent une indication du montant affecté à chaque action et de la répartition des fonds entre les États membres et les pays tiers associés au programme pour les actions gérées par l’intermédiaire des agences nationales. La Commission adopte les programmes de travail par la voie d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 31.

Article 20 Suivi et rapports

1 Les indicateurs servant à faire rapport sur l’état d’avancement du programme en vue de la réalisation de l’objectif général et des objectifs spécifiques fixés à l’article 3 figurent en annexe.

2 Afin de garantir une évaluation efficace de l’état d’avancement du programme en vue de la réalisation de ses objectifs, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 30, afin de modifier l’annexe concernant les indicateurs, lorsque cela est jugé nécessaire, et de compléter le présent règlement par des dispositions sur la mise en place d’un cadre de suivi et d’évaluation.

3 Le système de déclaration de performance garantit que les données permettant de suivre la mise en œuvre et les résultats du programme sont collectées de manière efficace et effective, en temps utile et au niveau de détail adéquat. Pour ce faire, des obligations de déclaration proportionnées sont imposées aux destinataires de fonds de l’Union et, le cas échéant, aux États membres.

Article 21 Évaluation

1 La Commission procède à des évaluations en temps utile pour permettre leur prise en considération dans le processus décisionnel.

2 Une fois que suffisamment d’informations sont disponibles sur la mise en œuvre du programme et, en tout état de cause, au plus tard le 31 décembre 2024, la Commission procède à une évaluation intermédiaire du programme. Cette évaluation intermédiaire s’accompagne également d’une évaluation finale du programme «Corps européen de solidarité» 2018-2020, qui alimente l’évaluation intermédiaire. L’évaluation intermédiaire du programme analyse l’efficacité et la performance globales du programme, ainsi que les résultats obtenus grâce aux mesures d’inclusion.

3 Sans préjudice des exigences énoncées au chapitre IX et des obligations des agences nationales énoncées à l’article 24, les États membres présentent à la Commission, au plus tard le 31 mai 2024, un rapport sur la mise en œuvre et l’impact du programme sur leurs territoires respectifs.

4 S’il y a lieu, et sur la base de l’évaluation intermédiaire, la Commission présente une proposition législative visant à modifier le présent règlement.

5 Après le 31 décembre 2027, et en tout état de cause au plus tard le 31 décembre 2031, la Commission procède à une évaluation finale des résultats et de l’impact du programme.

6 La Commission transmet toutes les évaluations réalisées au titre du présent article, y compris l’évaluation intermédiaire, accompagnées de ses observations, au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions.

Article 22 Information, communication et diffusion

1 Les destinataires d’un financement de l’Union font état de l’origine des fonds et assurent la visibilité du financement de l’Union, en particulier lorsqu’il s’agit de promouvoir les actions et leurs résultats, en fournissant des informations ciblées, cohérentes, efficaces et proportionnées à divers publics, notamment aux médias et au grand public.

2 La Commission met en œuvre des actions d’information et de communication relatives au programme, aux actions entreprises au titre du programme et aux résultats obtenus. Les ressources financières allouées au programme contribuent également à la communication institutionnelle sur les priorités politiques de l’Union, dans la mesure où ces priorités sont liées aux objectifs visés à l’article 3.

3 En coopération avec la Commission, les agences nationales établissent une stratégie cohérente en ce qui concerne la communication, la diffusion et l’exploitation efficaces des résultats des activités soutenues au titre des actions qu’elles gèrent dans le cadre du programme. Les agences nationales aident la Commission dans sa mission générale de diffusion des informations sur le programme et ses résultats, y compris des informations sur les actions et activités gérées au niveau national et de l’Union. Les agences nationales informent les groupes cibles concernés des actions et activités menées dans leurs pays respectifs.

4 Les organisations participantes utilisent le nom «Corps européen de solidarité» aux fins de la communication et de la diffusion d’informations liées au programme.

Article 23 Autorité nationale

Dans chaque État membre et pays tiers associé au programme, les autorités nationales désignées pour la gestion des actions visées au chapitre III du règlement (UE) 2021/817 font également fonction d’autorités nationales dans le cadre du programme. L’article 26, paragraphes 1, 2, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13 et 14, du règlement (UE) 2021/817 s’applique mutatis mutandis aux autorités nationales au titre du programme.

Article 24 Agence nationale

1 Dans chaque État membre et pays tiers associé au programme, les agences nationales désignées pour la gestion des actions visées au chapitre III du règlement (UE) 2021/817 dans leur pays respectif font également fonction d’agences nationales dans le cadre du programme. L’article 27, paragraphes 1 et 2 et 4 à 8, du règlement (UE) 2021/817 s’applique mutatis mutandis aux autorités nationales au titre du programme.

2 Sans préjudice de l’article 27, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/817, l’agence nationale est également responsable de la gestion de l’ensemble des étapes du cycle de vie des actions du programme répertoriées dans les actes d’exécution visés à l’article 19 du présent règlement, conformément à l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, point c), du règlement financier.

3 Lorsque aucune agence nationale n’a été désignée pour un pays tiers visé à l’article 13, paragraphe 1, du présent règlement, elle est établie conformément à l’article 27 du règlement (UE) 2021/817.

Article 25 Commission européenne

1 Les règles s’appliquant aux relations entre la Commission et une agence nationale sont fixées, conformément à l’article 27 du règlement (UE) 2021/817, dans un document écrit qui: a) indique les normes de contrôle interne pour l’agence nationale concernée et les règles de gestion des fonds de l’Union destinés aux subventions attribuées par les agences nationales; b) comprend le programme de travail de l’agence nationale, y compris les tâches de gestion de l’agence nationale à laquelle l’aide de l’Union est fournie; et c) précise les obligations de l’agence nationale en matière de rapports.

2 Chaque année, la Commission met les fonds suivants à la disposition de l’agence nationale: a) les fonds destinés aux subventions attribuées dans l’État membre ou le pays tiers associé au programme concerné en vue de soutenir les actions du programme dont la gestion est confiée à l’agence nationale; b) une contribution financière à l’appui des tâches de gestion de l’agence nationale qui est établie conformément aux modalités figurant à l’article 28, paragraphe 3, point b), du règlement (UE) 2021/817.

3 La Commission fixe les exigences relatives au programme de travail de l’agence nationale. Elle ne met les fonds du programme à la disposition de l’agence nationale qu’une fois qu’elle a approuvé formellement le programme de travail de l’agence nationale.

4 Eu égard aux obligations de conformité des agences nationales visées à l’article 26, paragraphe 3, du règlement (UE) 2021/817, la Commission examine les systèmes nationaux de gestion et de contrôle, la déclaration annuelle de gestion de l’agence nationale et l’avis de l’organisme d’audit indépendant sur cette déclaration, en tenant dûment compte des informations fournies par l’autorité nationale sur ses activités de suivi et de supervision du programme.

5 Après avoir analysé la déclaration annuelle de gestion et l’avis de l’organisme d’audit indépendant sur cette déclaration, la Commission communique son avis et ses observations en la matière à l’agence nationale et à l’autorité nationale.

6 Dans le cas où la Commission ne peut accepter la déclaration annuelle de gestion ou l’avis d’audit indépendant sur cette déclaration, ou en cas de mise en œuvre insatisfaisante des observations de la Commission par l’agence nationale, la Commission peut appliquer les mesures de précaution et les mesures correctives nécessaires à la protection des intérêts financiers de l’Union, conformément à l’article 131, paragraphe 3, premier alinéa, point c), du règlement financier.

Article 26 Organisme d’audit indépendant

1 L’organisme d’audit indépendant émet un avis d’audit sur la déclaration annuelle de gestion visée à l’article 155, paragraphe 1, point c), du règlement financier. Cet avis constitue la base de l’assurance globale conformément à l’article 127 du règlement financier.

2 L’organisme d’audit indépendant: a) dispose des compétences professionnelles nécessaires pour réaliser des audits dans le secteur public; b) veille à ce que son activité d’audit tienne compte des normes d’audit internationalement reconnues; et c) ne se trouve dans aucune situation de conflit d’intérêts vis-à-vis de l’entité juridique dont l’agence nationale fait partie et est fonctionnellement indépendant de l’entité juridique dont l’agence nationale fait partie.

3 L’organisme d’audit indépendant donne à la Commission et à ses représentants, ainsi qu’à la Cour des comptes, accès à l’ensemble des documents et rapports ayant servi à établir l’avis d’audit qu’il émet sur la déclaration annuelle de gestion de l’agence nationale.

Article 27 Principes du système de contrôle

1 La Commission est responsable des contrôles de supervision des actions du programme gérées par les agences nationales. Elle fixe les exigences minimales des contrôles effectués par l’agence nationale et l’organisme d’audit indépendant.

2 Les agences nationales sont responsables des contrôles primaires des bénéficiaires de subventions pour les actions du programme qui leur sont confiées. Ces contrôles fournissent la garantie raisonnable que les subventions attribuées sont utilisées comme prévu et conformément aux règles applicables de l’Union.

3 En ce qui concerne les fonds du programme transférés aux agences nationales, la Commission veille à la bonne coordination de ses contrôles avec les autorités nationales et les agences nationales sur la base du principe d’audit unique et suivant une analyse basée sur les risques. Le présent paragraphe ne s’applique pas aux enquêtes menées par l’OLAF.

Article 28 Protection des intérêts financiers de l’Union

Lorsqu’un pays tiers participe au programme par la voie d’une décision adoptée au titre d’un accord international ou sur la base de tout autre instrument juridique, le pays tiers accorde les droits et les accès nécessaires permettant à l’ordonnateur compétent, à l’OLAF et à la Cour des comptes d’exercer pleinement leurs compétences respectives. Dans le cas de l’OLAF, ces droits comprennent le droit d’effectuer des enquêtes, y compris des contrôles et vérifications sur place, comme le prévoit le règlement (UE, Euratom) no 883/2013.

Article 29 Complémentarité de l’action de l’Union

1 Les actions menées dans le cadre du programme sont menées de manière cohérente et en complémentarité avec les politiques, instruments et programmes concernés au niveau de l’Union, en particulier le programme Erasmus+, ainsi qu’avec les réseaux existants au niveau de l’Union en rapport avec les activités du programme.

2 Les actions du programme sont également menées de manière cohérente et en complémentarité avec les politiques, programmes et instruments concernés au niveau national dans les États membres et les pays tiers associés au programme. À cet effet, la Commission, les autorités nationales et les agences nationales échangent des informations sur les priorités et mécanismes nationaux existants en matière de solidarité et de jeunesse, d’une part, et les actions au titre du programme, d’autre part, afin de s’inspirer des bonnes pratiques en la matière et de mener une action efficiente et efficace.

3 Le volontariat tel qu’il est prévu à l’article 10 est, en particulier, mené de manière cohérente et en complémentarité avec d’autres domaines de l’action extérieure de l’Union, notamment avec la politique d’aide humanitaire, la politique de coopération au développement, la politique d’élargissement, la politique de voisinage et le mécanisme de protection civile de l’Union.

4 Une action ayant reçu une contribution au titre du programme peut aussi recevoir une contribution d’un autre programme de l’Union, pour autant que les contributions ne couvrent pas les mêmes coûts. Les règles du programme de l’Union concerné s’appliquent à la contribution qu’il apporte à l’action. Le financement cumulé ne dépasse pas le total des coûts éligibles de l’action. Le soutien au titre des différents programmes de l’Union peut être calculé au prorata, conformément aux documents énonçant les conditions du soutien.

5 Les propositions de projet peuvent bénéficier d’un soutien du Fonds européen de développement régional ou du Fonds social européen plus, conformément à l’article 73, paragraphe 4, du règlement portant dispositions communes pour la période 2021-2027, lorsqu’elles ont obtenu un label d’excellence dans le cadre du programme du fait qu’elles remplissent l’ensemble des conditions cumulatives suivantes: a) elles ont fait l’objet d’une évaluation dans le cadre d’un appel à propositions au titre du programme; b) elles respectent les exigences minimales de qualité de cet appel à propositions; et c) elles ne peuvent pas être financées au titre de cet appel à propositions en raison de contraintes budgétaires.

Article 30 Exercice de la délégation

1 Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2 Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 20 est conféré à la Commission pour la durée du programme.

3 La délégation de pouvoir visée à l’article 20 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4 Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer».

5 Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6 Un acte délégué adopté en vertu de l’article 20 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 31 Comité

1 La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2 Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

Article 32 Abrogation

Les règlements (UE) 2018/1475 et (UE) no 375/2014 sont abrogés avec effet au 1er janvier 2021.

Article 33 Dispositions transitoires

1 Le présent règlement ne porte atteinte ni à la poursuite ni à la modification des actions engagées en vertu des règlements (UE) 2018/1475 ou (UE) no 375/2014, qui continuent de s’appliquer aux actions concernées jusqu’à leur clôture.

2 L’enveloppe financière du programme peut également couvrir les dépenses d’assistance technique et administrative qui sont nécessaires pour assurer la transition entre le programme et les mesures adoptées en vertu des règlements (UE) 2018/1475 ou (UE) no 375/2014.

3 Conformément à l’article 193, paragraphe 2, deuxième alinéa, point a), du règlement (UE, Euratom) 2018/1046, et par dérogation à l’article 193, paragraphe 4, dudit règlement, dans des cas dûment justifiés précisés dans la décision de financement, les activités bénéficiant d’un soutien au titre du présent règlement et les coûts sous-jacents exposés en 2021 peuvent être considérés comme éligibles à partir du 1er janvier 2021, même si les activités ont été mises en œuvre et les coûts exposés avant le dépôt de la demande de subvention.

4 Si nécessaire, des crédits peuvent être inscrits au budget de l’Union au-delà de 2027 pour couvrir les dépenses prévues à l’article 11, paragraphe 3, afin de permettre la gestion des actions et des activités qui n’auront pas été achevées au 31 décembre 2027.

5 Les États membres veillent, au niveau national, à une transition sans heurts entre les actions mises en œuvre au titre du programme «Corps européen de solidarité» 2018-2020 et les actions qui doivent être mises en œuvre au titre du programme.

Article 34 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il est applicable à partir du 1er janvier 2021.

Relations

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