Règlement délégué (UE) 2021/923 de la Commission du 25 mars 2021 complétant la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation fixant les critères permettant de définir les responsabilités dirigeantes, les fonctions de contrôle, l’unité opérationnelle importante et l’incidence significative sur le profil de risque de cette unité, et fixant les critères permettant de recenser les membres du personnel ou les catégories de personnel dont les activités professionnelles ont une incidence sur le profil de risque de l’établissement qui est comparativement aussi significative que celle des membres du personnel ou catégories de personnel visés à l’article 92, paragraphe 3, de ladite directive (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
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Article premier Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «responsabilités dirigeantes»: une situation dans laquelle un membre du personnel: a) dirige une unité opérationnelle ou exerce une fonction de contrôle et rend directement des comptes à l’organe de direction dans son ensemble ou à un membre de l’organe de direction, ou à la direction générale; b) exerce une des fonctions prévues à l’article 5, point a); c) dirige une unité opérationnelle subordonnée ou exerce une fonction de contrôle subordonnée au sein d’un établissement de grande taille tel que défini à l’article 4, paragraphe 1, point 146), du règlement (UE) no 575/2013 et rend des comptes à un membre du personnel qui exerce les responsabilités visées au point a); 2) «fonction de contrôle»: une fonction qui est indépendante des unités opérationnelles qu’elle supervise, qui est chargée de fournir une évaluation objective des risques de l’établissement, d’analyser ces risques ou d’établir un rapport sur ceux-ci, et qui inclut, sans s’y limiter, la fonction de gestion des risques, la fonction de conformité et la fonction d’audit interne; 3) «unité opérationnelle importante»: une unité opérationnelle au sens de l’article 142, paragraphe 1, point 3), du règlement (UE) no 575/2013 qui remplit un des critères suivants: a) elle a distribué du capital interne représentant au moins 2 % du capital interne de l’établissement tel que visé à l’article 73 de la directive 2013/36/UE, ou, à défaut, est considérée par l’établissement comme ayant une incidence significative sur son capital interne; b) elle constitue une activité fondamentale au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 36), de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil .
Article 2 Application des critères
1 Lorsque le présent règlement est appliqué sur une base individuelle conformément à l’article 109, paragraphe 1, de la directive 2013/36/UE, le respect des critères énoncés aux articles 3 à 6 du présent règlement est évalué au regard du profil de risque individuel de l’établissement.
2 Lorsque le présent règlement est appliqué sur une base consolidée ou sous-consolidée conformément à l’article 109, paragraphes 2 à 6, de la directive 2013/36/UE, le respect des critères énoncés aux articles 3 à 6 du présent règlement est évalué au regard du profil de risque de l’établissement mère, de la compagnie financière holding ou de la compagnie financière holding mixte concerné sur une base consolidée ou sous-consolidée.
3 Lorsque l’article 6, paragraphe 1, point a), est appliqué sur une base individuelle, la rémunération accordée par l’établissement est prise en compte. Lorsque l’article 6, paragraphe 1, point a), est appliqué sur une base consolidée ou sous-consolidée, l’établissement consolidant prend en compte la rémunération accordée par toute entité comprise dans le périmètre de consolidation.
4 L’article 6, paragraphe 1, point b), s’applique uniquement sur une base individuelle.
Article 3 Critères permettant de déterminer si les activités professionnelles des membres du personnel ont une incidence significative sur le profil de risque de l’unité opérationnelle importante concernée tel que défini à l’article 94, paragraphe 2, point b), de la directive 2013/36/UE
Les établissements appliquent, dans le cadre de leurs politiques de rémunération, tous les critères exposés ci-après afin de déterminer si les activités professionnelles des membres du personnel ont une incidence significative sur le profil de risque d’une unité opérationnelle importante: a) le profil de risque de l’unité opérationnelle importante; b) la distribution de capital interne destiné à couvrir la nature et le niveau des risques, comme indiqué à l’article 73 de la directive 2013/36/UE; c) les limites de risque de l’unité opérationnelle importante; d) les indicateurs de risque et de performance utilisés par l’établissement pour détecter, gérer et suivre les risques de l’unité opérationnelle importante conformément à l’article 74 de la directive 2013/36/UE; e) les critères de performance pertinents fixés par l’établissement conformément à l’article 94, paragraphe 1, points a) et b), de la directive 2013/36/UE; f) les tâches et pouvoirs des membres du personnel ou des catégories de personnel dans l’unité opérationnelle importante concernée.
Article 4 Membres du personnel ou catégories de personnel dont les activités professionnelles ont une incidence sur le profil de risque de l’établissement qui est comparativement aussi significative que celle du personnel visé à l’article 92, paragraphe 3, de la directive 2013/36/UE
Les établissements recensent les membres du personnel ou les catégories de personnel ayant une incidence sur le profil de risque de l’établissement qui est comparativement aussi significative que celle des membres du personnel visés à l’article 92, paragraphe 3, de la directive 2013/36/UE lorsque ces membres du personnel ou catégories de personnel remplissent un des critères énoncés aux articles 5 ou 6 du présent règlement.
Article 5 Critères qualitatifs
Outre les membres du personnel recensés sur la base des critères énoncés à l’article 92, paragraphe 3, points a), b) et c), de la directive 2013/36/UE, les membres du personnel sont réputés avoir une incidence significative sur le profil de risque d’un établissement lorsqu’un ou plusieurs des critères qualitatifs suivants sont remplis: a) le membre du personnel exerce des responsabilités dirigeantes dans les domaines suivants: i) les affaires juridiques; ii) la solidité des politiques et procédures comptables; iii) les finances, y compris la fiscalité et l’établissement du budget; iv) l’analyse économique; v) la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme; vi) les ressources humaines; vii) la mise en place ou la mise en œuvre de la politique de rémunération; viii) les technologies de l’information; ix) la sécurité de l’information; x) la gestion des accords d’externalisation de fonctions essentielles ou importantes visées à l’article 30, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission ; b) le membre du personnel exerce des responsabilités dirigeantes pour les catégories de risques définies aux articles 79 à 87 de la directive 2013/36/UE, ou est un membre votant d’un comité chargé de la gestion d’une des catégories de risques définies à ces articles; c) en ce qui concerne les expositions au risque de crédit d’un montant nominal par transaction représentant 0,5 % des fonds propres de base de catégorie 1 de l’établissement et s’élevant au moins à 5000000 EUR, le membre du personnel remplit un des critères suivants: i) le membre du personnel a le pouvoir de prendre, d’approuver ou d’opposer son veto à une décision concernant de telles expositions au risque de crédit; ii) le membre du personnel est un membre votant d’un comité qui a le pouvoir de prendre les décisions visées au point i) du présent point c); d) dans le cas d’un établissement pour lequel la dérogation applicable aux portefeuilles de négociation de faible taille prévue à l’article 94 du règlement (UE) no 575/2013 ne s’applique pas, le membre du personnel remplit un des critères suivants: i) le membre du personnel a le pouvoir de prendre, d’approuver ou d’opposer son veto à une décision portant sur des transactions du portefeuille de négociation qui, au total, atteignent l’un des seuils suivants: lorsque l’approche standard est utilisée, une exigence de fonds propres pour risques de marché représentant 0,5 % ou plus des fonds propres de base de catégorie 1 de l’établissement, lorsqu’une approche fondée sur les modèles internes est approuvée à des fins réglementaires, 5 % ou plus de la limite interne de valeur en risque de l’établissement pour les expositions du portefeuille de négociation à un intervalle de confiance à 99 % (intervalle de confiance unilatéral); ii) le membre du personnel est un membre votant d’un comité qui a le pouvoir de prendre les décisions visées au point i) du présent point; e) le membre du personnel dirige un groupe de membres du personnel qui ont individuellement le pouvoir d’engager l’établissement pour des transactions, et l’une des conditions suivantes est remplie: i) la somme de ces pouvoirs est égale ou supérieure à un seuil fixé au point c) i) ou au point d) i), premier tiret; ii) lorsqu’une approche fondée sur les modèles internes est approuvée à des fins réglementaires, ces pouvoirs s’élèvent à 5 % ou plus de la limite interne de valeur en risque de l’établissement pour les expositions du portefeuille de négociation à un intervalle de confiance à 99 % (intervalle de confiance unilatéral); lorsque l’établissement ne calcule pas la valeur en risque au niveau de ce membre du personnel, les limites de valeur en risque du personnel qui est placé sous l’autorité de ce membre du personnel sont additionnées; f) le membre du personnel remplit un des critères suivants en ce qui concerne la décision d’approuver ou d’opposer un veto à l’introduction de nouveaux produits; i) le membre du personnel a le pouvoir de prendre de telles décisions; ii) le membre du personnel est un membre votant d’un comité qui a le pouvoir de prendre de telles décisions.
Article 6 Critères quantitatifs
1 Outre les membres du personnel recensés sur la base des critères énoncés à l’article 92, paragraphe 3, points a) et b), de la directive 2013/36/UE, les membres du personnel sont réputés avoir une incidence significative sur le profil de risque d’un établissement lorsqu’un des critères quantitatifs suivants est rempli: a) les membres du personnel, y compris les membres du personnel visés à l’article 92, paragraphe 3, point c), de la directive 2013/36/UE, auxquels une rémunération totale égale ou supérieure à 750000 EUR a été accordée au cours de l’exercice précédent ou pour ce dernier; b) lorsque l’établissement compte plus de 1000 membres du personnel, ces derniers font partie des 0,3 % des membres du personnel (nombre arrondi à l’entier supérieur) auxquels, au sein de l’établissement, la rémunération totale la plus élevée a été accordée au cours de l’exercice précédent ou pour ce dernier sur une base individuelle.
2 Les critères énoncés au paragraphe 1 ne s’appliquent pas lorsque l’établissement détermine que les activités professionnelles du membre du personnel n’ont pas d’incidence significative sur le profil de risque de l’établissement parce que ce membre du personnel, ou la catégorie de personnel à laquelle il appartient, satisfait à l’une des conditions suivantes: a) le membre du personnel ou les catégories de personnel n’exercent d’activités professionnelles et n’ont de pouvoirs que dans une unité opérationnelle qui n’est pas une unité opérationnelle importante; b) les activités professionnelles du membre du personnel ou de la catégorie de personnel n’ont pas d’incidence significative sur le profil de risque d’une unité opérationnelle importante au regard des critères énoncés à l’article 3.
3 L’application du paragraphe 2 par un établissement est subordonnée à l’accord préalable de l’autorité compétente responsable de la surveillance prudentielle de cet établissement. L’autorité compétente ne donne son accord préalable que si l’établissement peut démontrer qu’une des conditions énoncées au paragraphe 2 est remplie.
4 Lorsqu’une rémunération totale égale ou supérieure à 1000000 EUR a été accordée au membre du personnel au cours de l’exercice financier précédent ou pour ce dernier, l’autorité compétente ne donne son accord préalable prévu au paragraphe 3 que dans des circonstances exceptionnelles. Afin de garantir une application uniforme du présent paragraphe, l’autorité compétente informe l’ABE avant de donner son accord préalable pour un tel membre du personnel. L’existence de circonstances exceptionnelles est démontrée par l’établissement et évaluée par l’autorité compétente. Les circonstances exceptionnelles sont des situations qui sont inhabituelles et très peu fréquentes ou sortent largement du cadre habituel. Ces circonstances exceptionnelles sont en rapport avec le membre du personnel.
Article 7 Calcul de la rémunération totale moyenne des membres de l’organe de direction et de la direction générale et de la rémunération variable accordée
1 La rémunération totale moyenne de tous les membres de l’organe de direction et de la direction générale est calculée en tenant compte du total de la rémunération fixe et variable de tous les membres de l’organe de direction dans sa fonction exécutive et dans sa fonction de surveillance, ainsi que de l’ensemble du personnel qui appartient à la direction générale au sens de l’article 3, paragraphe 1, point 9), de la directive 2013/36/UE.
2 Aux fins du présent règlement, la rémunération variable qui a été accordée mais n’a pas encore été versée doit être évaluée à la date à laquelle elle a été accordée sans tenir compte de l’application du taux d’actualisation visée à l’article 94, paragraphe 1, point g) iii), de la directive 2013/36/UE, ni des réductions de versements par des dispositifs de malus, de récupération ou par tout autre moyen.
3 Tous les montants de la rémunération variable et fixe sont calculés sur une base brute et en équivalent temps plein.
4 Les politiques de rémunération de l’établissement définissent l’année de référence de la rémunération variable qu’elles prennent en compte dans le calcul de la rémunération totale. Cette année de référence est soit l’année précédant l’exercice au cours duquel la rémunération variable est accordée, soit l’année précédant l’exercice pour lequel la rémunération variable est accordée.
Article 8 Abrogation du règlement délégué (UE) no 604/2014
Le règlement délégué (UE) no 604/2014 est abrogé. Ce règlement délégué continue toutefois de s’appliquer aux entreprises d’investissement au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 2), du règlement (UE) no 575/2013 jusqu’au 26 juin 2021.
Article 9 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le cinquième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
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