Règlement (UE) 2021/1056 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 établissant le Fonds pour une transition juste
Text
Article-level text, parsed from the formex manifestation.
Article premier Objet et champ d’application
Le présent règlement établit le Fonds pour une transition juste (FTJ) afin d’aider les habitants, l’économie et l’environnement des territoires qui sont confrontés à de graves difficultés socioéconomiques découlant du processus de transition vers les objectifs spécifiques de l’Union pour 2030 en matière d’énergie et de climat définis à l’article 2, point 11), du règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil et vers une économie de l’Union neutre pour le climat à l’horizon 2050. Il définit l’objectif spécifique du FTJ, sa couverture géographique et ses ressources ainsi que le champ d’application de son soutien en ce qui concerne l’objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance» visé à l’article 5, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2021/1060, et prévoit des dispositions spécifiques pour la programmation et des indicateurs nécessaires au suivi.
Article 2 Objectif spécifique
Conformément à l’article 5, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2021/1060, le FTJ contribue à l’objectif spécifique unique qui consiste à permettre aux régions et aux personnes de faire face aux conséquences sociales, économiques, environnementales et en matière d’emploi de la transition vers les objectifs spécifiques de l’Union pour 2030 en matière d’énergie et de climat et vers une économie de l’Union neutre pour le climat à l’horizon 2050, sur la base de l’accord de Paris.
Article 3 Couverture géographique et ressources au titre de l’objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance»
1 Le FTJ soutient l’objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance» dans tous les États membres.
2 Les ressources affectées au FTJ au titre de l’objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance» qui sont disponibles pour les engagements budgétaires pour la période 2021-2027 s’élèvent à 7500000000 EUR en prix de 2018, conformément à l’article 110, paragraphe 1, point g), du règlement (UE) 2021/1060
3 Les ressources visées au paragraphe 2 peuvent être complétées, selon le cas, par des ressources supplémentaires allouées au budget de l’Union, et par d’autres ressources conformément à l’acte de base applicable.
4 La Commission adopte, par voie d’acte d’exécution, une décision établissant la ventilation annuelle des ressources disponibles, y compris des ressources supplémentaires visées au paragraphe 3, par État membre, conformément aux dotations prévues à l’annexe I.
Article 4 Ressources provenant de l’instrument de l’Union européenne pour la relance
1 Les mesures visées à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/2094 sont mises en œuvre au titre du présent règlement avec un montant de 10000000000 EUR en prix de 2018 tel qu’il est mentionné à l’article 109, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2021/1060 et sous réserve de l’article 3, paragraphes 3, 4, 7 et 9, du règlement (UE) 2020/2094. Ce montant est considéré comme d’autres ressources telles qu’elles sont visées à l’article 3, paragraphe 3, du présent règlement. Comme le prévoit l’article 3, paragraphe 1, du règlement (UE) 2020/2094, ce montant constitue une recette affectée externe aux fins de l’article 21, paragraphe 5, du règlement financier.
2 Le montant visé au paragraphe 1 du présent article est mis à disposition pour les engagements budgétaires au titre de l’objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance» pour les années 2021 à 2023, en plus des ressources prévues à l’article 3, comme suit: 2021: 2000000000 EUR, 2022: 4000000000 EUR, 2023: 4000000000 EUR. Un montant de 15600000 EUR en prix de 2018 est mis à disposition pour les dépenses administratives à partir des ressources visées au premier alinéa.
3 La ventilation annuelle du montant visé au paragraphe 1, premier alinéa, du présent article par les États membres est incluse dans la décision de la Commission visée à l’article 3, paragraphe 4, conformément aux dotations prévues à l’annexe I.
4 Par dérogation à l’article 14, paragraphe 3, du règlement financier, les règles de dégagement énoncées au titre VII, chapitre IV, du règlement (UE) 2021/1060 s’appliquent aux engagements budgétaires fondés sur les ressources visées au paragraphe 1 du présent article. Par dérogation à l’article 12, paragraphe 4, point c), du règlement financier, ces ressources ne sont pas utilisées pour un programme ou une action qui suit.
5 Les paiements en faveur de programmes sont affectés à l’engagement ouvert le plus ancien du FTJ, en commençant par les engagements de ressources visées au paragraphe 1, premier alinéa, jusqu’à ce qu’ils soient épuisés.
Article 5 Mécanisme de récompense écologique
1 Lorsque, en vertu de l’article 3, paragraphe 3, les ressources affectées au FTJ sont augmentées avant le 31 décembre 2024, les ressources supplémentaires sont réparties entre les États membres sur la base des parts nationales figurant à l’annexe I.
2 Lorsque, en vertu de l’article 3, paragraphe 3, du présent règlement, les ressources affectées au FTJ sont augmentées après le 31 décembre 2024, les ressources supplémentaires sont réparties entre les États membres conformément à la méthodologie définie au second alinéa du présent paragraphe, sur la base de la variation des émissions de gaz à effet de serre produites par leurs installations industrielles au cours de la période allant de l’année 2018 à la dernière année pour laquelle des données sont disponibles, notifiées conformément à l’article 7 du règlement (CE) n° 166/2006 du Parlement européen et du Conseil . Le calcul de la variation des émissions de gaz à effet de serre de chaque État membre s’effectue en additionnant les émissions de gaz à effet de serre des seules régions de niveau NUTS 3 qui ont été recensées dans les plans territoriaux de transition juste conformément à l’article 11, paragraphe 1, du présent règlement. L’allocation de ressources supplémentaires pour chaque État membre est déterminée comme suit: a) pour les États membres qui sont parvenus à une réduction des émissions de gaz à effet de serre, la réduction des émissions de gaz à effet de serre réalisée par chaque État membre est calculée en exprimant le niveau des émissions de gaz à effet de serre de la dernière année de référence en pourcentage des émissions de gaz à effet de serre observées en 2018; pour les États membres qui ne sont pas parvenus à une réduction des émissions de gaz à effet de serre, ce pourcentage est fixé à 100 %; b) la part finale de chaque État membre s’obtient en divisant les parts nationales figurant à l’annexe I par les pourcentages résultant du point a); et c) le résultat du calcul mentionné au point b) est réajusté de manière à ce que le total soit de 100 %.
3 Les États membres incluent les ressources supplémentaires dans leurs programmes et soumettent une modification de programme conformément à l’article 24 du règlement (UE) 2021/1060.
Article 6 Dotations spécifiques pour les régions ultrapériphériques et les îles
Lorsqu’ils élaborent leurs plans territoriaux de transition juste conformément à l’article 11, paragraphe 1, les États membres tiennent compte en particulier de la situation des îles et des régions ultrapériphériques confrontées à de graves difficultés socioéconomiques découlant du processus de transition vers les objectifs spécifiques de l’Union pour 2030 en matière d’énergie et de climat et vers une économie de l’Union neutre pour le climat à l’horizon 2050, au regard de leurs besoins spécifiques reconnus aux articles 174 et 349 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Lorsqu’ils intègrent ces territoires dans leurs plans territoriaux de transition juste, les États membres indiquent le montant spécifique qui est alloué à ces territoires ainsi que la justification correspondante, en tenant compte des difficultés spécifiques auxquelles ces territoires sont confrontés.
Article 7 Accès conditionnel aux ressources
1 Lorsqu’un État membre n’a pas pris l’engagement de mettre en œuvre l’objectif consistant à parvenir à une Union neutre pour le climat à l’horizon 2050, seuls 50 % des dotations annuelles fixées pour cet État membre conformément à l’article 3, paragraphe 4, et à l’article 4, paragraphe 3, sont mis à disposition pour la programmation et inclus dans les priorités. Par dérogation à l’article 10, paragraphe 1, du présent règlement, les 50 % restants des dotations annuelles ne sont pas inclus dans les priorités. En pareils cas, les programmes bénéficiant d’un soutien du FTJ et présentés conformément à l’article 21 du règlement (UE) 2021/1060 ne prévoient que 50 % des dotations annuelles du FTJ dans le tableau visé à l’article 22, paragraphe 3, point g) ii), dudit règlement. Le tableau visé à l’article 22, paragraphe 3, point g) i), dudit règlement distingue les dotations disponibles pour la programmation des dotations qui ne sont pas programmées.
2 La Commission n’approuve des programmes comportant une priorité du FTJ, ou toute modification de ceux-ci, que si les exigences énoncées dans la partie relative à la dotation programmée conformément au paragraphe 1 sont respectées.
3 Dès qu’un État membre s’est engagé à mettre en œuvre l’objectif consistant à parvenir à une Union neutre pour le climat à l’horizon 2050, il peut soumettre une demande de modification de chaque programme bénéficiant d’un soutien du FTJ, conformément à l’article 24 du règlement (UE) 2021/1060, et inclure les dotations non programmées qui n’ont pas été dégagées.
4 Les engagements budgétaires sont effectués sur la base du tableau visé à l’article 22, paragraphe 3, point g) i), du règlement (UE) 2021/1060. Les engagements relatifs aux dotations non programmées ne sont pas utilisés pour les paiements et ne sont pas inclus dans la base de calcul du préfinancement conformément à l’article 90 dudit règlement tant qu’ils n’ont pas été mis à disposition pour la programmation conformément au paragraphe 3 du présent article. Par dérogation à l’article 105 du règlement (UE) 2021/1060, lorsque l’État membre ne s’est pas engagé à mettre en œuvre l’objectif consistant à parvenir à une Union neutre pour le climat à l’horizon 2050 au plus tard le 31 décembre d’une année donnée à partir de 2022, les engagements budgétaires effectués pour l’année précédente qui concernent des dotations non programmées sont dégagés dans leur intégralité l’année suivante.
Article 8 Champ d’application du soutien
1 Le FTJ soutient uniquement les activités qui sont directement liées à son objectif spécifique énoncé à l’article 2 et qui contribuent à la mise en œuvre des plans territoriaux de transition juste établis conformément à l’article 11.
2 Conformément au paragraphe 1, le FTJ soutient exclusivement les activités suivantes: a) des investissements productifs dans les PME, y compris les microentreprises et les jeunes pousses, conduisant à la diversification, à la modernisation et à la reconversion économiques; b) des investissements dans la création de nouvelles entreprises, notamment au moyen d’incubateurs d’entreprises et de services de conseil, conduisant à la création d’emplois; c) des investissements dans les activités de recherche et d’innovation, y compris celles menées par les universités et les organismes publics de recherche, et dans la promotion du transfert de technologies de pointe; d) des investissements dans le déploiement de technologies ainsi que dans des systèmes et infrastructures pour des énergies propres abordables, y compris des technologies de stockage de l’énergie, et dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre; e) des investissements dans les énergies renouvelables réalisés conformément à la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil , y compris aux critères de durabilité qui y sont énoncés, et des investissements dans l’efficacité énergétique, y compris aux fins de réduire la précarité énergétique; f) des investissements dans la mobilité locale intelligente et durable, y compris la décarbonation du secteur des transports locaux et de ses infrastructures; g) la rénovation et la modernisation des réseaux de chauffage urbain en vue d’améliorer l’efficacité énergétique des systèmes de chauffage urbain, et des investissements dans la production de chaleur, à condition que les installations de production de chaleur soient alimentées exclusivement par des sources d’énergie renouvelables; h) des investissements dans la numérisation, l’innovation numérique et la connectivité numérique; i) des investissements dans la réhabilitation et la décontamination de zones de friche, dans les projets d’assainissement, y compris, lorsque cela est nécessaire, dans les projets d’infrastructure verte et de réaffectation des terrains, en tenant compte du principe du «pollueur-payeur»; j) des investissements dans le renforcement de l’économie circulaire, notamment grâce à la prévention et à la réduction des déchets, à l’utilisation efficace des ressources, à la réutilisation, à la réparation et au recyclage; k) le perfectionnement et la reconversion des travailleurs et des demandeurs d’emploi; l) l’aide à la recherche d’emploi à l’intention des demandeurs d’emploi; m) l’inclusion active des demandeurs d’emploi; n) l’assistance technique; o) les autres activités relevant des domaines de l’éducation et de l’inclusion sociale, y compris, lorsque cela est dûment justifié, des investissements dans les infrastructures destinées aux centres de formation et aux structures d’accueil des enfants et des personnes âgées, comme indiqué dans les plans territoriaux de transition juste conformément à l’article 11. En outre, le FTJ peut soutenir, dans les régions désignées comme régions assistées aux fins de l’article 107, paragraphe 3, points a) et c), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, des investissements productifs dans des entreprises autres que des PME, à condition que ces investissements aient été approuvés dans le cadre du plan territorial de transition juste sur la base des informations requises au titre de l’article 11, paragraphe 2, point h), du présent règlement. Ces investissements ne sont éligibles que s’ils sont nécessaires à la mise en œuvre du plan territorial de transition juste, s’ils contribuent à la transition vers une économie de l’Union neutre pour le climat à l’horizon 2050 et à la réalisation des valeurs cibles environnementales y afférentes, si leur soutien est nécessaire à la création d’emplois sur le territoire identifié, et s’ils ne conduisent pas à une délocalisation telle qu’elle est définie à l’article 2, point 27), du règlement (UE) 2021/1060. Le FTJ peut aussi soutenir des investissements visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre résultant des activités énumérées à l’annexe I de la directive 2003/87/CE, à condition que ces investissements aient été approuvés dans le cadre du plan territorial de transition juste sur la base des informations requises au titre de l’article 11, paragraphe 2, point i), du présent règlement. Ces investissements ne sont éligibles que s’ils sont nécessaires à la mise en œuvre du plan territorial de transition juste.
Article 9 Exclusions du champ d’application du soutien
Le FTJ ne soutient pas: a) le démantèlement ou la construction de centrales nucléaires; b) la production, la transformation et la commercialisation du tabac et des produits du tabac; c) une entreprise en difficulté, au sens de l’article 2, point 18, du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission , sauf autorisation en vertu de règles temporaires en matière d’aides d’État établies pour faire face à des circonstances exceptionnelles ou au titre d’aides de minimis destinées à soutenir des investissements visant à réduire les coûts de l’énergie dans le contexte du processus de transition énergétique; d) les investissements liés à la production, à la transformation, au transport, à la distribution, au stockage ou à la combustion de combustibles fossiles.
Article 10 Programmation des ressources du FTJ
1 Les ressources du FTJ sont programmées pour les catégories de régions où sont situés les territoires concernés, sur la base des plans territoriaux de transition juste établis conformément à l’article 11 et approuvés par la Commission dans le cadre d’un programme ou d’une modification de programme. Les ressources programmées prennent la forme d’un ou de plusieurs programmes spécifiques ou d’une ou de plusieurs priorités dans le cadre des programmes. La Commission n’approuve un programme ou une modification de programme que si la désignation des territoires les plus durement touchés par le processus de transition, figurant dans le plan territorial de transition juste pertinent, est dûment justifiée et si ce plan est conforme au plan national intégré en matière d’énergie et de climat de l’État membre concerné.
2 Une ou des priorités du FTJ comprennent les ressources du FTJ constituées de tout ou partie de la dotation du FTJ pour les États membres et les ressources transférées conformément à l’article 27 du règlement (UE) 2021/1060. Le montant total des ressources du FEDER et du FSE+ transférées au FTJ n’excède pas le triple du montant du soutien du FTJ à cette priorité, en excluant les ressources visées à l’article 4, paragraphe 1, du présent règlement.
3 Conformément à l’article 112 du règlement (UE) 2021/1060, le taux de cofinancement, applicable à la région où le ou les territoires désignés dans les plans territoriaux de transition juste conformément à l’article 11 du présent règlement sont situés, pour la ou les priorités du FTJ n’excède pas: a) 85 % pour les régions moins développées; b) 70 % pour les régions en transition; c) 50 % pour les régions plus développées.
Article 11 Plans territoriaux de transition juste
1 Les États membres élaborent, avec les autorités locales et régionales compétentes des territoires concernés, un ou plusieurs plans territoriaux de transition juste couvrant un ou plusieurs territoires concernés correspondant aux régions de niveau NUTS 3 ou des parties de ces territoires, conformément au modèle figurant à l’annexe II. Ces territoires sont ceux qui sont les plus durement touchés par les conséquences économiques et sociales résultant de la transition, en particulier en ce qui concerne l’adaptation des travailleurs ou les pertes d’emplois attendues dans les secteurs de la production et de l’utilisation des combustibles fossiles et les besoins de transformation des procédés de production des installations industrielles ayant la plus forte intensité de gaz à effet de serre.
2 Un plan territorial de transition juste contient les éléments suivants: a) une description du processus de transition au niveau national vers une économie neutre pour le climat, y compris un calendrier des principales étapes de la transition vers les objectifs spécifiques de l’Union pour 2030 en matière d’énergie et de climat et vers une économie de l’Union neutre pour le climat à l’horizon 2050, qui soient conformes à la dernière version du plan national intégré en matière d’énergie et de climat; b) la justification de la désignation des territoires les plus durement touchés par le processus de transition visé au point a) du présent paragraphe et devant bénéficier du soutien du FTJ, conformément au paragraphe 1; c) une évaluation des défis en matière de transition que les territoires désignés comme étant les plus durement touchés doivent relever, y compris les conséquences sociales, économiques et environnementales de la transition vers une économie de l’Union neutre pour le climat à l’horizon 2050, déterminant le nombre potentiel d’emplois touchés et de pertes d’emplois, les risques de dépeuplement, et les besoins en développement et les objectifs à atteindre d’ici 2030 et en lien avec la transformation ou la cessation d’activités à forte intensité de gaz à effet de serre sur ces territoires; d) une description de la contribution attendue du soutien du FTJ pour faire face aux conséquences sociales, démographiques, économiques, sanitaires et environnementales de la transition vers une économie de l’Union neutre pour le climat à l’horizon 2050, y compris de la contribution attendue en matière de création et de préservation d’emplois; e) une évaluation de sa cohérence avec d’autres stratégies et plans nationaux, régionaux ou territoriaux pertinents; f) une description des mécanismes de gouvernance consistant en des accords de partenariat, des mesures de suivi et d’évaluation prévues et des organismes responsables; g) une description du type d’opérations envisagées et de leur contribution attendue pour atténuer les effets de la transition; h) lorsqu’un soutien doit être accordé à des investissements productifs dans des entreprises autres que des PME, une liste indicative des opérations et entreprises à soutenir et la justification de la nécessité d’un tel soutien au moyen d’une analyse des lacunes démontrant que les pertes d’emploi attendues dépasseraient le nombre prévu d’emplois créés sans cet investissement; i) lorsqu’un soutien doit être accordé à des investissements visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre résultant des activités énumérées à l’annexe I de la directive 2003/87/CE, une liste des opérations à soutenir et la justification qu’elles contribuent à une transition vers une économie neutre pour le climat et entraînent une réduction substantielle des émissions de gaz à effet de serre nettement en deçà des référentiels pertinents fixés pour allouer des quotas à titre gratuit au titre la directive 2003/87/CE et pour autant que ces opérations soient nécessaires à la protection d’un nombre significatif d’emplois; j) des synergies et complémentarités avec d’autres programmes de l’Union pertinents pour répondre aux besoins recensés en matière de développement; et k) des synergies et complémentarités avec le soutien prévu au titre des autres piliers du mécanisme pour une transition juste.
3 Les partenaires concernés sont associés à l’élaboration et à la mise en œuvre des plans territoriaux de transition juste conformément à l’article 8 du règlement (UE) 2021/1060, de même que, le cas échéant, la Banque européenne d’investissement et le Fonds européen d’investissement.
4 Les plans territoriaux de transition juste sont conformes aux stratégies territoriales pertinentes visées à l’article 29 du règlement (UE) 2021/1060 ainsi qu’aux stratégies de spécialisation intelligente pertinentes, aux plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat et au socle européen des droits sociaux. Lorsque la mise à jour d’un plan national intégré en matière d’énergie et de climat en vertu de l’article 14 du règlement (UE) 2018/1999 nécessite la révision d’un plan territorial de transition juste, cette révision est effectuée dans le cadre de l’examen à mi-parcours, conformément à l’article 18 du règlement (UE) 2021/1060.
5 Lorsque les États membres entendent faire usage de la possibilité de bénéficier d’un soutien au titre des autres piliers du mécanisme pour une transition juste, leurs plans territoriaux de transition juste définissent les secteurs et les domaines thématiques qu’il est envisagé de soutenir dans le cadre de ces piliers.
Article 12 Indicateurs
1 Des indicateurs communs de réalisation et de résultat, tels qu’ils sont énumérés à l’annexe III, et, lorsque cela est dûment justifié dans le plan territorial de transition juste, des indicateurs de réalisation et de résultat par programme sont utilisés conformément à l’article 16, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), à l’article 22, paragraphe 3, point d) ii), et à l’article 42, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) 2021/1060.
2 En ce qui concerne les indicateurs de réalisation, les valeurs de référence sont fixées à zéro. Les valeurs intermédiaires fixées pour 2024 et les valeurs cibles fixées pour 2029 sont cumulatives. Les valeurs cibles ne sont pas révisées après l’approbation par la Commission de la demande de modification de programme présentée en vertu de l’article 18, paragraphe 3, du règlement (UE) 2021/1060.
3 Lorsqu’une priorité du FTJ soutient les activités visées à l’article 8, paragraphe 2, point k), l) ou m), les données sur les indicateurs se rapportant aux participants ne sont transmises que si toutes les données relatives à ce participant requises conformément à l’annexe III sont disponibles.
Article 13 Corrections financières
Sur la base de l’examen du rapport de performance final du programme, la Commission peut procéder à des corrections financières conformément à l’article 104 du règlement (UE) 2021/1060 lorsque sont atteints moins de 65 % de la valeur cible fixée pour un ou plusieurs indicateurs de réalisation. Ces corrections financières sont proportionnelles aux résultats obtenus et ne sont pas appliquées lorsque l’incapacité à atteindre les valeurs cibles résulte de l’incidence de facteurs socioéconomiques ou environnementaux, de changements importants survenus dans la situation économique et environnementale de l’État membre concerné ou de cas de force majeure entravant gravement la mise en œuvre des priorités concernées.
Article 14 Examen
Au plus tard le 30 juin 2025, la Commission examine la mise en œuvre du FTJ au regard de l’objectif spécifique énoncé à l’article 2 en tenant compte des modifications éventuelles du règlement (UE) 2020/852 et des objectifs climatiques de l’Union fixés dans le règlement du Parlement européen et du Conseil établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique et modifiant les règlements (CE) n° 401/2009 et (UE) 2018/1999 («loi européenne sur le climat»), et de l’évolution de la mise en œuvre du plan d’investissement pour une Europe durable. Sur cette base, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport qui peut être accompagné de propositions législatives.
Article 15 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Relations
What this act cites, and what cites it.
Show relationsVersions
Point-in-time consolidated versions of this act.
Show versions