Règlement d’exécution (UE) 2021/1100 de la Commission du 5 juillet 2021 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains produits plats laminés à chaud en fer, en aciers non alliés ou en autres aciers alliés, originaires de Turquie
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Article premier
1 Un droit antidumping définitif est institué sur les importations de produits plats laminés en fer, en aciers non alliés ou en autres aciers alliés, enroulés ou non (y compris les produits coupés à longueur et les feuillards), simplement laminés à chaud, non plaqués ni revêtus originaires de Turquie, relevant actuellement des codes NC 72081000, 72082500, 72082600, 72082700, 72083600, 72083700, 72083800, 72083900, 72084000, 72085210, 72085299, 72085300, 72085400, ex72111300 (code TARIC 7211130019), ex72111400 (code TARIC 7211140095), ex72111900 (code TARIC 7211190095), ex72251910 (code TARIC 7225191090), 72253090, ex72254060 (code TARIC 7225406090), 72254090, ex72261910 (code TARIC 7226191095), ex72269191 (code TARIC 7226919119) et 72269199. Les produits suivants sont exclus: i) les produits à base d’acier inoxydable et d’acier au silicium dit «magnétique» à grains orientés; ii) les produits à base d’acier à outils et d’acier à coupe rapide; iii) les produits non enroulés, sans motif en relief, d’une épaisseur excédant 10 mm, d’une largeur d’au moins 600 mm; et iv) les produits non enroulés, sans motif en relief, d’une épaisseur d’au moins 4,75 mm mais n’excédant pas 10 mm, et d’une largeur d’au moins 2050 mm; v) les produits dont a) la largeur est inférieure ou égale à 350 mm et b) dont l’épaisseur est supérieure ou égale à 50 mm, quelle que soit la longueur du produit.
2 Les taux du droit antidumping définitif applicables au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, s’établissent comme suit pour le produit décrit au paragraphe 1 et fabriqué par les sociétés énumérées ci-après: PaysSociétéTaux de droit antidumping définitifCode additionnel TARICTurquieÇolakoğlu Metalurji A.Ş.7,3 %C602 Groupe Erdemir: Ereğli Demir ve Çelik Fabrikalari T.A.S. İskenderun Demir ve Çelik A.Ş. 5,0 %C603Habaş Sinai ve Tibbi Gazlar İstihsal Endüstrisi A.Ş.4,7 %C604Ağir Haddecilik A.Ş.5,7 %C605Borçelik Çelik Sanayii Ticaret A.Ş.5,7 %C606Toutes les autres sociétés7,3 %C999
3 L’application des taux de droit individuels précisés pour les sociétés mentionnées au paragraphe 2 est subordonnée à la présentation aux autorités douanières des États membres d’une facture commerciale en bonne et due forme, sur laquelle doit apparaître une déclaration datée et signée par un représentant de l’entité délivrant une telle facture, identifié par son nom et sa fonction, et rédigée comme suit: «Je soussigné, certifie que le (volume) de (produit concerné) vendu à l’exportation vers l’Union européenne et couvert par la présente facture a été produit par (nom et adresse de la société) (code additionnel TARIC) en/à/au(x) [pays concerné]. Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes.» À défaut de présentation d’une telle facture, le taux de droit applicable à toutes les autres sociétés s’applique.
4 Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.
Article 2
Les montants déposés au titre des droits antidumping provisoires conformément au règlement d’exécution (UE) 2021/9 sont définitivement perçus. Les montants déposés au-delà des taux de droit antidumping définitifs sont libérés.
Article 3
Il ne sera procédé à aucune perception rétroactive de droits antidumping définitifs sur les importations soumises à enregistrement. Les données collectées en application de l’article 1er du règlement d’exécution (UE) 2020/1686 de la Commission ne sont plus conservées.
Article 4
L’article 1er, paragraphe 2, peut être modifié pour ajouter de nouveaux producteurs-exportateurs de Turquie et les soumettre au taux de droit antidumping moyen pondéré approprié pour les sociétés ayant coopéré non retenues dans l’échantillon. Un nouveau producteur-exportateur apporte la preuve: a) qu’il n’a pas exporté les produits visés à l’article 1er, paragraphe 1, et originaires de la Turquie au cours de la période d’enquête (du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019); b) qu’il n’est pas lié à un exportateur ou à un producteur soumis aux mesures instituées par le présent règlement; et c) qu’il a effectivement exporté le produit concerné ou s’est engagé d’une manière irrévocable par contrat à en exporter une quantité importante vers l’Union après la fin de la période d’enquête.
Article 5
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
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