Règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 2021 établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique et modifiant les règlements (CE) no 401/2009 et (UE) 2018/1999 («loi européenne sur le climat»)
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Article premier Objet et champ d’application
Le présent règlement établit un cadre pour la réduction irréversible et progressive des émissions anthropiques de gaz à effet de serre par les sources et le renforcement des absorptions par les puits réglementées dans le droit de l’Union. Le présent règlement fixe un objectif contraignant de neutralité climatique dans l’Union d’ici à 2050 en vue de la réalisation de l’objectif de température à long terme fixé à l’article 2, paragraphe 1, point a), de l’accord de Paris, et prévoit un cadre permettant de progresser vers l’objectif mondial d’adaptation défini à l’article 7 dudit accord. Le présent règlement fixe également un objectif contraignant au niveau de l’Union consistant en une réduction nette des émissions de gaz à effet de serre dans l’Union pour 2030. Le présent règlement s’applique aux émissions anthropiques par les sources et aux absorptions par les puits des gaz à effet de serre énumérés à l’annexe V, partie 2, du règlement (UE) 2018/1999.
Article 2 Objectif de neutralité climatique
1 L’équilibre entre les émissions et les absorptions des gaz à effet de serre réglementées dans le droit de l’Union à l’échelle de l’Union est atteint dans l’Union d’ici à 2050 au plus tard, les émissions nettes se trouvant ainsi ramenées à zéro d’ici à cette date, et l’Union s’efforce de parvenir à des émissions négatives par la suite.
2 Les institutions compétentes de l’Union et les États membres prennent les mesures nécessaires, respectivement au niveau de l’Union et au niveau national, pour permettre la réalisation collective de l’objectif de neutralité climatique énoncé au paragraphe 1, en tenant compte de la nécessité de promouvoir tant l’équité et la solidarité entre les États membres que le rapport coût-efficacité dans la réalisation de cet objectif.
Article 3 Avis scientifiques sur le changement climatique
1 Le conseil scientifique consultatif européen sur le changement climatique établi au titre de l’article 10 bis du règlement (CE) no 401/2009 (ci-après dénommé «conseil consultatif»), du fait de son indépendance et de son expertise scientifique et technique, sert de point de référence de l’Union pour les connaissances scientifiques relatives au changement climatique.
2 Les tâches du conseil consultatif consistent notamment: a) à examiner les conclusions scientifiques les plus récentes des rapports du GIEC et les données scientifiques sur le climat, notamment en ce qui concerne les informations pertinentes pour l’Union; b) à fournir des avis scientifiques et à publier des rapports sur les mesures existantes et les mesures proposées par l’Union, sur les objectifs en matière de climat et les bilans indicatifs en matière de gaz à effet de serre et sur leur adéquation avec les objectifs du présent règlement et les engagements internationaux de l’Union au titre de l’accord de Paris; c) à contribuer à l’échange de connaissances scientifiques indépendantes dans le domaine de la modélisation, de la surveillance, de la recherche et de l’innovation contribuant à la réduction des émissions ou à l’augmentation des absorptions; d) à recenser les actions et les possibilités nécessaires à la réalisation des objectifs de l’Union en matière de climat; e) à sensibiliser au changement climatique et à ses incidences, ainsi qu’à stimuler le dialogue et la coopération entre les organismes scientifiques de l’Union, en complément des mesures et des travaux existants.
3 Dans ses travaux, le conseil consultatif se fonde sur les meilleures données scientifiques disponibles et les plus récentes, y compris les derniers rapports du GIEC, de l’IPBES et d’autres organismes internationaux. Il procède en toute transparence et rend ses rapports publics. Il peut tenir compte, le cas échéant, des travaux des organes consultatifs nationaux sur le climat visés au paragraphe 4.
4 Dans le cadre du renforcement du rôle de la science dans le domaine de la politique climatique, chaque État membre est invité à mettre en place un organe consultatif national sur le climat, chargé de fournir des avis scientifiques spécialisés sur la politique climatique aux autorités nationales compétentes, conformément aux exigences imposées par l’État membre concerné. Lorsqu’un État membre décide de créer un organe consultatif, il en informe l’AEE.
Article 4 Objectifs intermédiaires de l’Union en matière de climat
1 Afin d’atteindre l’objectif de neutralité climatique énoncé à l’article 2, paragraphe 1, l’objectif contraignant de l’Union en matière de climat pour 2030 consiste en une réduction, dans l’Union, des émissions nettes de gaz à effet de serre (émissions après déduction des absorptions) d’au moins 55 % d’ici à 2030 par rapport aux niveaux de 1990. Lors de la réalisation de l’objectif visé au premier alinéa, les institutions compétentes de l’Union et les États membres accordent la priorité à des réductions d’émissions rapides et prévisibles et, dans le même temps, renforcent les absorptions par les puits naturels. Afin de garantir que des efforts d’atténuation suffisants soient déployés jusqu’à 2030, aux fins du présent règlement et sans préjudice du réexamen de la législation de l’Union visée au paragraphe 2, la contribution des absorptions nettes à l’objectif de l’Union en matière de climat à l’horizon 2030 est limitée à 225 millions de tonnes équivalent CO2. Afin de renforcer le puits de carbone de l’Union conformément à l’objectif de neutralité climatique d’ici à 2050, l’Union s’efforce d’atteindre un volume plus élevé de puits de carbone net en 2030.
2 Au plus tard le 30 juin 2021, la Commission réexamine la législation pertinente de l’Union afin de rendre possible la réalisation de l’objectif énoncé au paragraphe 1 du présent article et de l’objectif de neutralité climatique énoncé à l’article 2, paragraphe 1, et envisage de prendre les mesures nécessaires, y compris l’adoption de propositions législatives, conformément aux traités. Dans le cadre du réexamen visé au premier alinéa et des réexamens futurs, la Commission évalue en particulier la disponibilité, dans le cadre du droit de l’Union, des instruments adéquats et des mesures incitatives adaptées en vue de la mobilisation des investissements nécessaires, et propose des mesures, s’il y a lieu. Dès que la Commission adopte les propositions législatives, elle suit les procédures législatives relatives aux différentes propositions et peut faire rapport au Parlement européen et au Conseil sur la question de savoir si l’issue prévue de ces procédures législatives, examinées dans leur ensemble, permettrait d’atteindre l’objectif fixé au paragraphe 1. S’il s’avère que l’issue prévue n’aboutirait pas à un résultat conforme à l’objectif fixé au paragraphe 1, la Commission peut prendre les mesures nécessaires, y compris l’adoption de propositions législatives, conformément aux traités.
3 En vue de la réalisation de l’objectif de neutralité climatique énoncé à l’article 2, paragraphe 1, du présent règlement, un objectif en matière de climat est fixé pour 2040 à l’échelle de l’Union. À cette fin, au plus tard dans les six mois suivant le premier bilan mondial visé à l’article 14 de l’accord de Paris, la Commission présente une proposition législative, selon qu’il convient, fondée sur une analyse d’impact détaillée, afin de modifier le présent règlement pour y intégrer l’objectif de l’Union en matière de climat pour 2040, en tenant compte des conclusions des évaluations visées aux articles 6 et 7 du présent règlement et des résultats du bilan mondial.
4 Lors de l’élaboration de sa proposition législative relative à l’objectif de l’Union en matière de climat pour 2040 visé au paragraphe 3, la Commission publie simultanément, dans un rapport distinct, le budget indicatif prévisionnel de l’Union en matière de gaz à effet de serre pour la période 2030-2050, défini comme le volume total indicatif des émissions nettes de gaz à effet de serre (exprimées en équivalent CO2 et contenant des informations distinctes sur les émissions et les absorptions) qui devraient être émises au cours de cette période sans mettre en péril les engagements de l’Union au titre de l’accord de Paris. Le budget indicatif prévisionnel de l’Union en matière de gaz à effet de serre repose sur les meilleures données scientifiques disponibles, tient compte des avis du conseil consultatif ainsi que, lorsqu’elle aura été adoptée, de la législation pertinente de l’Union mettant en œuvre l’objectif de l’Union en matière de climat pour 2030. La Commission publie également la méthode qui sous-tend le budget indicatif prévisionnel de l’Union en matière de gaz à effet de serre.
5 Lorsqu’elle propose l’objectif de l’Union en matière de climat pour 2040 conformément au paragraphe 3, la Commission prend en considération les éléments suivants: a) les meilleures données scientifiques disponibles et les plus récentes, y compris les derniers rapports du GIEC et du conseil consultatif; b) les incidences sociales, économiques et environnementales, y compris les coûts liés à l’inaction; c) la nécessité de faire en sorte que la transition soit juste et socialement équitable pour tous; d) le rapport coût-efficacité et l’efficience économique; e) la compétitivité de l’économie de l’Union, en particulier des petites et moyennes entreprises et des secteurs les plus exposés aux fuites de carbone; f) les meilleures technologies présentant un bon rapport coût-efficacité, sûres et modulables disponibles; g) l’efficacité énergétique et le principe de primauté de l’efficacité énergétique, l’accessibilité financière de l’énergie et la sécurité de l’approvisionnement en énergie; h) l’équité et la solidarité entre les États membres et au sein de ceux-ci; i) la nécessité de garantir l’efficacité environnementale et une progression dans le temps; j) la nécessité de maintenir, gérer et améliorer les puits naturels à long terme et de protéger et restaurer la biodiversité; k) les besoins et possibilités d’investissement; l) l’évolution de la situation et les efforts entrepris au niveau international pour atteindre les objectifs à long terme de l’accord de Paris et l’objectif ultime de la CCNUCC; m) les informations existantes sur le budget indicatif prévisionnel de l’Union en matière de gaz à effet de serre pour la période 2030-2050 visé au paragraphe 4.
6 Dans un délai de six mois suivant le deuxième bilan mondial visé à l’article 14 de l’accord de Paris, la Commission peut proposer de réviser l’objectif de l’Union en matière de climat pour 2040, conformément à l’article 11 du présent règlement.
7 Les dispositions du présent article font l’objet d’un réexamen à la lumière de l’évolution de la situation et des efforts entrepris au niveau international pour atteindre les objectifs à long terme de l’accord de Paris, y compris eu égard aux résultats des discussions internationales sur les calendriers communs pour les contributions déterminées au niveau national.
Article 5 Adaptation au changement climatique
1 Les institutions compétentes de l’Union et les États membres veillent à ce que des progrès constants soient réalisés en matière de renforcement de la capacité d’adaptation, d’accroissement de la résilience et de réduction de la vulnérabilité au changement climatique, conformément à l’article 7 de l’accord de Paris.
2 La Commission adopte une stratégie de l’Union en matière d’adaptation au changement climatique conforme à l’accord de Paris et la réexamine régulièrement dans le cadre du réexamen prévu à l’article 6, paragraphe 2, point b), du présent règlement.
3 Les institutions compétentes de l’Union et les États membres veillent également à ce que les politiques relatives à l’adaptation dans l’Union et les États membres soient cohérentes, se renforcent mutuellement, produisent des retombées bénéfiques pour les politiques sectorielles et contribuent à ce que l’adaptation au changement climatique soit mieux intégrée, de manière cohérente, dans tous les domaines d’action, y compris dans les politiques et les mesures socioéconomiques et environnementales pertinentes, le cas échéant, ainsi que dans l’action extérieure de l’Union. Ils mettent tout particulièrement l’accent sur les populations et les secteurs les plus vulnérables et les plus touchés et repèrent les déficiences à cet égard, en consultation avec la société civile.
4 Les États membres adoptent et mettent en œuvre des stratégies et des plans d’adaptation nationaux qui tiennent compte de la stratégie de l’Union en matière d’adaptation au changement climatique visée au paragraphe 2 du présent article et reposent sur de solides analyses du changement climatique et des vulnérabilités, des évaluations des progrès accomplis et des indicateurs et guidés par les meilleures données scientifiques disponibles et les plus récentes. Dans leurs stratégies d’adaptation nationales, les États membres tiennent compte de la vulnérabilité particulière des secteurs pertinents, notamment de l’agriculture, et des des ressources hydriques, des systèmes alimentaires et de la sécurité alimentaire, et promeuvent des solutions fondées sur la nature et une adaptation reposant sur les écosystèmes. Les États membres mettent régulièrement à jour les stratégies et incluent les informations mises à jour correspondantes dans les rapports devant être présentés au titre de l’article 19, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1999.
5 Au plus tard le 30 juillet 2022, la Commission adopte des lignes directrices définissant des principes et pratiques communs pour l’identification, la classification et la gestion prudentielle des risques physiques matériels liés au climat dans le cadre de la planification, de la mise au point, de l’application et du suivi de projets et de programmes pour des projets.
Article 6 Évaluation des progrès et des mesures de l’Union
1 Au plus tard le 30 septembre 2023, et tous les cinq ans par la suite, la Commission évalue, en même temps que l’évaluation prévue à l’article 29, paragraphe 5, du règlement (UE) 2018/1999: a) les progrès accomplis collectivement par tous les États membres en vue de la réalisation de l’objectif de neutralité climatique énoncé à l’article 2, paragraphe 1, du présent règlement; b) les progrès réalisés collectivement par les États membres en matière d’adaptation, conformément à l’article 5 du présent règlement. La Commission soumet au Parlement européen et au Conseil les conclusions de cette évaluation, accompagnées du rapport sur l’état de l’union de l’énergie élaboré durant l’année civile correspondante conformément à l’article 35 du règlement (UE) 2018/1999.
2 Au plus tard le 30 septembre 2023, et tous les cinq ans par la suite, la Commission examine: a) la cohérence des mesures de l’Union au regard de l’objectif de neutralité climatique énoncé à l’article 2, paragraphe 1; b) la capacité des mesures de l’Union à garantir l’amélioration de l’adaptation, conformément à l’article 5.
3 Si, sur la base des évaluations visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article, la Commission constate que les mesures de l’Union sont incompatibles avec l’objectif de neutralité climatique énoncé à l’article 2, paragraphe 1, ou ne permettent pas de garantir l’amélioration de l’adaptation conformément à l’article 5, ou que les progrès accomplis vers la réalisation de cet objectif de neutralité climatique ou en matière d’adaptation conformément à l’article 5, sont insuffisants, elle prend les mesures nécessaires conformément aux traités.
4 La Commission évalue, avant son adoption, la cohérence de tout projet de mesure ou de proposition législative, y compris les propositions budgétaires, au regard de l’objectif de neutralité climatique énoncé à l’article 2, paragraphe 1, et des objectifs de l’Union en matière de climat pour 2030 et 2040, et inclut cette évaluation dans toute analyse d’impact accompagnant lesdites mesures ou propositions et rend le résultat de cette évaluation public au moment de l’adoption. La Commission évalue également si ces projets de mesure ou de proposition législative, y compris les propositions budgétaires, garantissent l’amélioration de l’adaptation conformément à l’article 5. Lorsqu’elle élabore un projet de mesure ou de proposition législative, la Commission s’efforce de l’aligner sur les objectifs du présent règlement. Tout non-alignement est motivé par la Commission dans le cadre de l’évaluation de la cohérence visée au présent paragraphe.
Article 7 Évaluation des mesures nationales
1 Au plus tard le 30 septembre 2023, et tous les cinq ans par la suite, la Commission évalue: a) la cohérence des mesures nationales considérées, sur la base des plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat, des stratégies nationales à long terme et des rapports d’avancement bisannuels présentés conformément au règlement (UE) 2018/1999, comme pertinentes pour la réalisation de l’objectif de neutralité climatique énoncé à l’article 2, paragraphe 1, du présent règlement au regard dudit objectif; b) la capacité des mesures nationales pertinentes à garantir l’amélioration de l’adaptation, conformément à l’article 5, en tenant compte des stratégies d’adaptation nationales visées à l’article 5, paragraphe 4. La Commission soumet au Parlement européen et au Conseil les conclusions de cette évaluation, accompagnées du rapport sur l’état de l’union de l’énergie élaboré durant l’année civile correspondante conformément à l’article 35 du règlement (UE) 2018/1999.
2 Si la Commission constate, après avoir dûment tenu compte des progrès collectifs évalués conformément à l’article 6, paragraphe 1, que les mesures adoptées par un État membre sont incompatibles avec l’objectif de neutralité climatique énoncé à l’article 2, paragraphe 1, ou ne garantissent pas l’amélioration de l’adaptation, conformément à l’article 5, elle peut émettre des recommandations à l’adresse de cet État membre. La Commission rend ces recommandations publiques.
3 Lorsque des recommandations sont émises conformément au paragraphe 2, les principes suivants s’appliquent: a) l’État membre concerné notifie à la Commission, dans un délai de six mois à compter de la réception des recommandations, la manière dont il entend tenir dûment compte des recommandations, dans un esprit de solidarité entre les États membres et l’Union ainsi qu’entre les États membres; b) après transmission de la notification visée au point a) du présent paragraphe, l’État membre concerné décrit, dans son rapport d’avancement national intégré en matière d’énergie et de climat suivant qu’il présente conformément à l’article 17 du règlement (UE) 2018/1999, durant l’année suivant celle au cours de laquelle les recommandations ont été émises, la manière dont il a dûment tenu compte des recommandations; si l’État membre concerné décide de ne pas donner suite aux recommandations ou à une partie substantielle de celles-ci, il fournit une justification à la Commission; c) les recommandations complètent les recommandations par pays les plus récentes formulées dans le cadre du semestre européen.
Article 8 Dispositions communes relatives à l’évaluation de la Commission
1 La Commission fonde ses première et deuxième évaluations visées aux articles 6 et 7 sur une trajectoire linéaire indicative qui indique la voie à suivre pour la réduction des émissions nettes au niveau de l’Union et qui relie l’objectif de l’Union en matière de climat pour 2030, visé à l’article 4, paragraphe 1, l’objectif de l’Union en matière de climat pour 2040, une fois cet objectif adopté, et l’objectif de neutralité climatique énoncé à l’article 2, paragraphe 1.
2 À la suite des première et deuxième évaluations visées au paragraphe 1, la Commission fonde toute évaluation ultérieure sur une trajectoire linéaire indicative reliant l’objectif de l’Union en matière de climat pour 2040, une fois cet objectif adopté, et l’objectif de neutralité climatique énoncé à l’article 2, paragraphe 1.
3 Outre les mesures nationales visées à l’article 7, paragraphe 1, point a), la Commission fonde ses évaluations visées aux articles 6 et 7 au moins sur les éléments suivants: a) les informations présentées et communiquées au titre du règlement (UE) 2018/1999; b) les rapports de l’AEE, du conseil consultatif et du Centre commun de recherche de la Commission; c) les statistiques et données européennes et mondiales, y compris les statistiques et données du programme de l’Union pour l’observation et la surveillance de la Terre Copernicus, ainsi que, lorsqu’elles sont disponibles, les données relatives aux pertes signalées et prévues liées aux effets néfastes du changement climatique et les estimations des coûts liés à l’inaction ou à une action tardive; d) les meilleures données scientifiques disponibles et les plus récentes, y compris les derniers rapports du GIEC, de l’IPBES et d’autres organismes internationaux; et e) toute information complémentaire concernant les investissements durables sur le plan environnemental réalisés par l’Union ou par les États membres, y compris, le cas échéant, les investissements relevant du règlement (UE) 2020/852.
4 L’AEE prête assistance à la Commission pour la préparation des évaluations visées aux articles 6 et 7, conformément à son programme de travail annuel.
Article 9 Participation du public
1 La Commission dialogue avec toutes les composantes de la société afin de leur donner les moyens d’agir en faveur d’une transition juste et socialement équitable vers une société neutre pour le climat et résiliente au changement climatique. La Commission facilite un processus inclusif et accessible à tous les niveaux, y compris au niveau national, régional et local, et avec les partenaires sociaux, le milieu universitaire, le monde des entreprises, les citoyens et la société civile, afin d’échanger les bonnes pratiques et de recenser les actions permettant de contribuer à la réalisation des objectifs du présent règlement. La Commission peut également s’appuyer sur les consultations publiques et les dialogues multiniveaux sur le climat et l’énergie mis en place par les États membres conformément aux articles 10 et 11 du règlement (UE) 2018/1999.
2 La Commission recourt à tous les instruments appropriés, y compris le pacte européen pour le climat, pour dialoguer avec les citoyens, les partenaires sociaux et les parties prenantes et promouvoir le dialogue et la diffusion d’informations scientifiques sur le changement climatique et ses aspects liés à l’égalité sociale et à l’égalité entre les femmes et les hommes.
Article 10 Feuilles de route sectorielles
La Commission dialogue avec les secteurs de l’économie au sein de l’Union qui choisissent d’élaborer des feuilles de route indicatives volontaires en vue d’atteindre l’objectif de neutralité climatique énoncé à l’article 2, paragraphe 1. La Commission suit le développement de ces feuilles de route. Dans le cadre de ce dialogue, la Commission facilite le dialogue au niveau de l’Union ainsi que le partage de bonnes pratiques entre les parties prenantes concernées.
Article 11 Réexamen
Dans les six mois qui suivent chaque bilan mondial visé à l’article 14 de l’accord de Paris, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport, accompagné des conclusions des évaluations visées aux articles 6 et 7 du présent règlement, sur le fonctionnement du présent règlement, en tenant compte: a) des meilleures données scientifiques disponibles et les plus récentes, y compris les derniers rapports du GIEC et du conseil consultatif; b) de l’évolution de la situation et des efforts entrepris au niveau international pour atteindre les objectifs à long terme de l’accord de Paris. Le rapport de la Commission s’accompagne, s’il y a lieu, de propositions législatives visant à modifier le présent règlement.
Article 10 bis
1 Il est institué un conseil scientifique consultatif européen sur le changement climatique (ci-après dénommé “conseil consultatif”).
2 Le conseil consultatif se compose de quinze experts scientifiques confirmés représentant un large éventail de disciplines pertinentes. Les membres du conseil consultatif répondent aux critères énoncés au paragraphe 3. Le conseil consultatif ne compte pas parmi ses membres plus de deux ressortissants du même État membre. Les membres du conseil consultatif offrent toutes garanties d’indépendance.
3 Le conseil d’administration nomme les membres du conseil consultatif pour un mandat de quatre ans, renouvelable une fois, à l’issue d’une procédure de sélection ouverte, équitable et transparente. Lorsqu’il sélectionne les membres du conseil consultatif, le conseil d’administration vise à faire en sorte que soient représentés des disciplines et des secteurs variés et veille à l’équilibre géographique et à l’équilibre hommes-femmes. La sélection est fondée sur les critères suivants: a) l’excellence scientifique; b) l’expérience dans la réalisation d’évaluations scientifiques et dans le conseil scientifique dans les domaines de compétence; c) les connaissances étendues dans le domaine des sciences du climat et de l’environnement ou dans d’autres domaines scientifiques pertinents aux fins de la réalisation des objectifs climatiques de l’Union; d) l’expérience professionnelle dans un environnement interdisciplinaire dans un contexte international.
4 Les membres du conseil consultatif sont nommés à titre personnel et rendent leur avis en toute indépendance des États membres et des institutions de l’Union. Le conseil consultatif élit son président parmi ses membres pour une période de quatre ans et adopte son règlement intérieur.
5 Le conseil consultatif vient compléter les travaux de l’Agence tout en agissant de manière indépendante dans l’accomplissement de ses tâches. Le conseil consultatif définit, de manière indépendante, son programme de travail annuel, et ce faisant, il consulte le conseil d’administration. Le président du conseil consultatif tient le conseil d’administration et le directeur exécutif informés dudit programme et de sa mise en œuvre.».
Article 11 Dialogue multiniveaux sur le climat et l’énergie
Chaque État membre met en place un dialogue multiniveaux sur le climat et l’énergie, conformément à la réglementation nationale, dans le cadre duquel les autorités locales, les organisations de la société civile, le monde des entreprises, les investisseurs et les autres parties prenantes concernées ainsi que le grand public peuvent s’investir activement et discuter de la réalisation de l’objectif de neutralité climatique de l’Union énoncé à l’article 2, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/1119 et des différents scénarios envisagés pour les politiques en matière d’énergie et de climat, y compris sur le long terme, et examiner les progrès, à moins qu’il ne dispose déjà d’une structure ayant la même finalité. Les plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat peuvent être examinés dans le cadre d’un tel dialogue.».
Article 45 Réexamen
La Commission présente au Parlement européen et au Conseil, dans les six mois suivant chaque bilan mondial au titre de l’article 14 de l’accord de Paris, un rapport sur le fonctionnement du présent règlement, sa contribution à la gouvernance de l’union de l’énergie, sa contribution aux objectifs à long terme de l’accord de Paris, les progrès accomplis en vue de la réalisation des objectifs spécifiques en matière d’énergie et de climat pour 2030 et de l’objectif de neutralité climatique de l’Union énoncé à l’article 2, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/1119, les objectifs généraux supplémentaires de l’union de l’énergie et la conformité des dispositions du présent règlement en matière de planification, de communication d’informations et de suivi avec d’autres dispositions du droit de l’Union ou avec des décisions en lien avec la CCNUCC et l’accord de Paris. Les rapports de la Commission peuvent s’accompagner, le cas échéant, de propositions législatives.».
Article 14 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
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