Règlement (UE) 2021/1148 du Parlement europeen et du Conseil du 7 juillet 2021 établissant, dans le cadre du Fonds pour la gestion intégrée des frontières, l’instrument de soutien financier à la gestion des frontières et à la politique des visas
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Article premier Objet
Le présent règlement établit l’instrument de soutien financier à la gestion des frontières et à la politique des visas (ci-après dénommé «instrument») dans le cadre du Fonds pour la gestion intégrée des frontières (ci-après dénommé «Fonds») pour la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2027. Le présent règlement établi le Fonds conjointement avec le règlement (UE) 2021/1077 pour la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2027. Le présent règlement fixe les objectifs généraux de l’instrument, les objectifs spécifiques de l’instrument et les mesures visant à mettre en œuvre ces derniers, et arrête le budget pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2027, ainsi que les formes de financement de l’Union et les règles relatives à l’octroi d’un tel financement.
Article 2 Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «point de passage frontalier»: point de passage frontalier au sens de l’article 2, paragraphe 8, du règlement (UE) 2016/399; 2) «gestion européenne intégrée des frontières»: gestion européenne intégrée des frontières visée à l’article 3 du règlement (UE) 2019/1896; 3) «frontières extérieures»: les frontières extérieures au sens de l’article 2, point 2), du règlement (UE) 2016/399, et les frontières intérieures où les contrôles n’ont pas encore été levés; 4) «tronçon de frontière extérieure»: tronçon de frontière extérieure au sens de l’article 2, point 11), du règlement (UE) 2019/1896; 5) «zone d’urgence migratoire»: zone d’urgence migratoire au sens de l’article 2, point 23), du règlement (UE) 2019/1896; 6) «frontières intérieures où les contrôles n’ont pas encore été levés»: a) la frontière commune entre un État membre qui applique l’intégralité de l’acquis de Schengen et un État membre qui est tenu d’en faire autant, conformément à son acte d’adhésion, mais à l’égard duquel la décision du Conseil applicable l’autorisant à appliquer l’intégralité de cet acquis n’est pas entrée en vigueur; b) la frontière commune entre deux États membres tenus d’appliquer l’intégralité de l’acquis de Schengen, conformément à leurs actes d’adhésion respectifs, mais à l’égard desquels la décision du Conseil applicable les autorisant à appliquer l’intégralité de cet acquis n’est pas encore entrée en vigueur; 7) «situation d’urgence»: une situation résultant d’une pression urgente et exceptionnelle du fait de laquelle il est avéré ou attendu qu’un nombre important ou disproportionné de ressortissants de pays tiers franchissent les frontières extérieures d’un ou de plusieurs États membres ou du fait de laquelle des incidents liés à l’immigration illégale ou à la criminalité transfrontière surviennent aux frontières extérieures d’un ou de plusieurs États membres et ces incidents ayant un impact tellement décisif sur la sécurité frontalière qu’ils risquent de compromettre le fonctionnement de l’espace Schengen, ou toute autre situation dans laquelle la nécessité d’une action immédiate aux frontières extérieures a été dûment prouvée, dans le cadre des objectifs de l’instrument; 8) «actions spécifiques»: des projets transnationaux ou nationaux apportant une valeur ajoutée de l’Union et conformément aux objectifs de l’instrument pour lesquels un, plusieurs ou tous les États membres peuvent recevoir une dotation supplémentaire pour leurs programmes; 9) «soutien au fonctionnement»: une partie de la dotation d’un État membre qui peut servir à aider les autorités publiques chargées d’accomplir des tâches et de fournir des services qui constituent une mission de service public pour l’Union; 10) «actions de l’Union»: des projets transnationaux ou des projets présentant un intérêt particulier pour l’Union, mis en œuvre conformément aux objectifs de l’instrument.
Article 3 Objectifs de l’instrument
1 Dans le cadre du Fonds, l’objectif général de l’instrument est d’assurer une gestion européenne intégrée des frontières, rigoureuse et efficace, aux frontières extérieures, contribuant ainsi à assurer un niveau élevé de sécurité intérieure au sein de l’Union, tout en y préservant la libre circulation des personnes, et en respectant intégralement l’acquis pertinent de l’Union et les obligations internationales qui incombent à cet égard à l’Union et aux États membres en vertu des instruments internationaux auxquels ils sont parties.
2 Dans le cadre de l’objectif général énoncé au paragraphe 1, l’instrument contribue aux objectifs spécifiques suivants: a) soutenir une gestion européenne intégrée efficace des frontières aux frontières extérieures, mise en œuvre par le corps européen de garde-frontières et garde-côtes, dans le cadre d’une responsabilité partagée de l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes et des autorités nationales chargées de la gestion des frontières, pour faciliter les franchissements légitimes des frontières, prévenir et détecter l’immigration clandestine et la criminalité transfrontière et gérer efficacement les flux migratoires; b) soutenir la politique commune des visas pour garantir une approche harmonisée entre les États membres en matière de délivrance de visas et faciliter les déplacements légitimes tout en contribuant à prévenir les risques en matière de migration et de sécurité.
3 Dans le cadre des objectifs spécifiques définis au paragraphe 2, l’instrument est mis en œuvre au moyen des mesures d’exécution énumérées à l’annexe II.
Article 4 Non-discrimination et respect des droits fondamentaux
Les actions financées au titre de l’instrument devraient être mises en œuvre dans le strict respect des droits et principes consacrés dans l’acquis de l’Union et la Charte, ainsi que des obligations internationales de l’Union en matière de droits fondamentaux, notamment en veillant au respect des principes de non-discrimination et de non-refoulement.
Article 5 Champ d’intervention
1 Dans le cadre de ses objectifs et conformément aux mesures d’exécution énumérées à l’annexe II, l’instrument soutient en particulier les actions énumérées à l’annexe III. Pour faire face à des circonstances imprévues ou nouvelles, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués, en conformité avec l’article 31, pour modifier la liste des actions figurant à l’annexe III, afin d’en ajouter de nouvelles.
2 Pour atteindre ses objectifs, l’instrument peut soutenir, conformément aux priorités de l’Union, les actions visées à l’annexe III dans et en rapport avec les pays tiers, s’il y a lieu, conformément à l’article 20.
3 Lorsqu’il s’agit d’actions menées dans les pays tiers ou les concernant, la Commission et les États membres, avec le Service européen pour l’action extérieure (SEAE), assurent, dans le respect de leurs compétences respectives, une coordination avec les politiques, stratégies et instruments concernés de l’Union. Ils veillent, en particulier, à ce que les actions menées dans les pays tiers ou en rapport avec ceux-ci: a) soient mises en œuvre en synergie et de manière cohérente avec les autres actions menées en dehors de l’Union et bénéficiant d’un soutien au titre d’autres instruments de l’Union; b) soient compatibles avec la politique extérieure de l’Union, respectent le principe de cohérence des politiques pour le développement et soient cohérentes avec les documents de programmation stratégique pour la région ou le pays en question; c) soient axées sur des mesures n’ayant pas pour objectif le développement; et d) servent les intérêts des politiques intérieures de l’Union et soient cohérentes avec les activités menées au sein de l’Union.
4 Les actions suivantes ne sont pas éligibles: a) les actions visées au paragraphe 1, point a), de l’annexe III aux frontières intérieures où les contrôles n’ont pas encore été levés; b) les actions liées à la réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures au sens de l’article 2, point 1), du règlement (UE) 2016/399; c) les actions dont la finalité première est le contrôle douanier. Par dérogation au premier alinéa, lorsque survient une situation d’urgence des actions mentionnées au premier alinéa peuvent être considérées comme éligibles.
Article 6 Principes généraux
1 L’aide fournie au titre de l’instrument complète les interventions nationales, régionales et locales et vise principalement à apporter une valeur ajoutée de l’Union à la réalisation des objectifs de l’instrument.
2 La Commission et les États membres veillent à ce que l’aide fournie au titre de l’instrument et par les États membres soit compatible avec les actions, les politiques et les priorités pertinentes de l’Union, et à ce qu’elle soit complémentaire de l’aide fournie par d’autres instruments de l’Union.
3 L’instrument est mis en œuvre en gestion directe, partagée ou indirecte, conformément à l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, points a), b) et c), du règlement financier.
Article 7 Budget
1 L’enveloppe financière pour l’exécution de l’instrument pour la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2027 est établie à 5241000000 EUR en prix courants.
2 À la suite de l’ajustement spécifique par programme prévu à l’article 5 du règlement (UE, Euratom) 2020/2093, le montant visé au paragraphe 1 du présent article est augmenté d’une dotation supplémentaire de 1000000000 EUR en prix constants de 2018, comme indiqué à l’annexe II dudit règlement.
3 Les ressources financières sont utilisées comme suit: a) 3668000000 EUR sont alloués aux programmes des États membres, dont 200568000 EUR sont alloués au régime de transit spécial visé à l’article 17; b) 1573000000 EUR sont alloués au mécanisme thématique visé à l’article 8.
4 La dotation supplémentaire visée au paragraphe 2 est allouée au mécanisme thématique visé à l’article 8.
5 Sur l’initiative de la Commission, jusqu’à 0,52 % de l’enveloppe financière est alloué à l’assistance technique visée à l’article 35 du règlement (UE) 2021/1060, pour l’exécution de l’instrument.
6 Conformément aux clauses pertinentes de leurs accords d’association respectifs, des dispositions sont prises afin de préciser la nature et les modalités de la participation à l’instrument des pays associés à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen. Dès que possible après la notification par le pays concerné de sa décision d’accepter le contenu de l’instrument et de le mettre en œuvre dans son ordre juridique interne, conformément à l’accord d’association applicable, la Commission présente une recommandation au Conseil, en vue de l’ouverture de négociations sur ces accords au titre de l’article 218, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Dès réception de la recommandation, le Conseil statue sans tarder pour décider d’autoriser l’ouverture de ces négociations. Les contributions financières de ces pays sont ajoutées aux ressources globales disponibles provenant de l’enveloppe financière visée au paragraphe 1.
7 Conformément à l’article 26 du règlement (UE) 2021/1060, jusqu’à 5 % de la dotation initiale à un État membre provenant de l’un des Fonds au titre dudit règlement relevant de la gestion partagée peuvent être transférés à l’instrument en gestion directe ou indirecte, à la demande de l’État membre concerné. La Commission exécute ces ressources en mode direct, conformément à l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, point a), du règlement financier, ou en mode indirect, conformément audit premier alinéa, point c). Ces ressources sont utilisées au profit de l’État membre concerné.
Article 8 Dispositions générales sur la mise en œuvre du mécanisme thématique
1 Le montant visé à l’article 7, paragraphe 3, point b), est affecté de manière flexible, au moyen d’un mécanisme thématique, en gestion partagée, directe et indirecte, ainsi qu’il est mentionné dans les programmes de travail. Compte tenu de la nature interne de l’instrument, le mécanisme thématique est principalement au service de la politique interne de l’Union, conformément aux objectifs spécifiques énoncés à l’article 3, paragraphe 2. Les fonds du mécanisme thématique sont utilisés pour ses éléments, qui sont les suivants: a) les actions spécifiques; b) les actions de l’Union; et c) l’aide d’urgence visée à l’article 25. L’assistance technique sur l’initiative de la Commission, visée à l’article 35 du règlement (UE) 2021/1060, est également financée sur le montant visé à l’article 7, paragraphe 3, point b), du présent règlement.
2 Les fonds du mécanisme thématique sont consacrés à des priorités à forte valeur ajoutée de l’Union ou servent à répondre à des besoins urgents, dans le respect des priorités convenues de l’Union, telles qu’elles sont reflétées à l’annexe II, y compris le besoin de protéger les frontières extérieures et prévenir et détecter la criminalité transfrontière aux frontières extérieures, en particulier le trafic de migrants et la traite des êtres humains, et l’immigration irrégulière, ainsi que pour gérer efficacement les flux migratoires et soutenir la politique commune des visas. Le financement visé au premier alinéa du présent paragraphe soutient uniquement les actions éligibles énumérées à l’annexe III, sauf en ce qui concerne les montants utilisés pour l’aide d’urgence conformément à l’article 25.
3 La Commission dialogue avec des organisations de la société civile et les réseaux concernés, en particulier en vue de préparer et d’évaluer les programmes de travail relatifs aux actions de l’Union financées au titre de l’instrument.
4 Lorsque des financements du mécanisme thématique sont octroyés aux États membres en gestion directe ou indirecte, la Commission veille à ce que les projets faisant l’objet d’un avis motivé émis par la Commission concernant recours en manquement au titre de l’article 258 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et qui met en doute la légalité et la régularité des dépenses ou l’exécution des projets ne soient pas sélectionnés.
5 Aux fins de l’article 23 et de l’article 24, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/1060, lorsque des financements du mécanisme thématique sont mis en œuvre en gestion partagée, l’État membre concerné veille à ce que les actions envisagées ne fassent pas l’objet d’un avis motivé émis par la Commission concernant un recours en manquement au titre de l’article 258 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne qui met en doute la légalité et la régularité des dépenses ou l’exécution des projets et la Commission s’assure que tel n’est pas le cas.
6 La Commission établit le montant global à mettre à la disposition du mécanisme thématique dans le cadre des crédits annuels du budget de l’Union.
7 La Commission adopte, par voie d’actes d’exécution, les décisions de financement visées à l’article 110 du règlement financier pour le mécanisme thématique, qui désignent les objectifs et les actions à financer et précisent les montants pour chacun des éléments visés au paragraphe 1, deuxième alinéa, du présent article. Les décisions de financement peuvent être annuelles ou pluriannuelles et peuvent couvrir un ou plusieurs éléments du mécanisme thématique visé au paragraphe 1, deuxième alinéa, du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 32, paragraphe 3, du présent règlement.
8 La Commission veille à ce que la répartition des ressources entre les objectifs spécifiques énoncés à l’article 3, paragraphe 2, soit équitable et transparente. La Commission fait rapport sur l’utilisation et la répartition du mécanisme thématique entre les éléments visés au paragraphe 1, deuxième alinéa, du présent article, y compris en ce qui concerne le soutien apporté aux actions menées dans les pays tiers ou en rapport avec ceux-ci au titre des actions de l’Union visées à l’article 21.
9 Après l’adoption d’une décision de financement visée au paragraphe 7, la Commission peut modifier en conséquence les programmes des États membres.
Article 9 Champ d’application
1 La présente section s’applique au montant visé à l’article 7, paragraphe 3, point a), et aux ressources supplémentaires mises en œuvre en gestion partagée conformément à la décision financière pour le mécanisme thématique visé à l’article 8.
2 Le soutien au titre de la présente section est mis en œuvre en gestion partagée conformément à l’article 63 du règlement financier et du règlement (UE) 2021/1060.
Article 10 Ressources budgétaires
1 Le montant visé à l’article 7, paragraphe 3, point a), est alloué, à titre indicatif, aux programmes des États membres, comme suit: a) 3057000000 EUR conformément à l’annexe I; b) 611000000 EUR pour l’ajustement des dotations aux programmes des États membres visés à l’article 14, paragraphe 1.
2 Lorsque le montant visé au paragraphe 1, point b), du présent article n’est pas intégralement affecté, le montant restant peut être ajouté au montant visé à l’article 7, paragraphe 3, point b).
Article 11 Préfinancement
1 Conformément à l’article 90, paragraphe 4, du règlement (UE) 2021/1060, le préfinancement est versé pour l’instrument en tranches annuelles, avant le 1er juillet de chaque année, sous réserve de la disponibilité des fonds, de la manière suivante: a) 2021: 4 %; b) 2022: 3 %; c) 2023: 5 %; d) 2024: 5 %; e) 2025: 5 %; f) 2026: 5 %.
2 Lorsque le programme d’un État membre est adopté après le 1er juillet 2021, les tranches antérieures sont versées au cours de l’année de son adoption.
Article 12 Taux de cofinancement
1 La contribution du budget de l’Union ne peut excéder 75 % du total des dépenses éligibles pour un projet.
2 La contribution du budget de l’Union peut être portée à 90 % du total des dépenses éligibles pour des projets mis en œuvre dans le cadre d’actions spécifiques.
3 La contribution du budget de l’Union peut être portée à 90 % du total des dépenses éligibles pour les actions énumérées à l’annexe IV.
4 La contribution du budget de l’Union peut être portée à 100 % du total des dépenses éligibles pour le soutien au fonctionnement, y compris pour le régime de transit spécial visé à l’article 17.
5 La contribution du budget de l’Union peut être portée à 100 % du total des dépenses éligibles conformément à l’article 85, paragraphe 2 ou 3, du règlement (UE) 2018/1240.
6 La contribution du budget de l’Union peut être portée à 100 % du total des dépenses éligibles pour l’aide d’urgence visée à l’article 25.
7 La contribution du budget de l’Union peut être portée à 100 % du total des dépenses éligibles pour l’assistance technique sur l’initiative des États membres, dans les limites fixées à l’article 36, paragraphe 5, point b) vi), du règlement (UE) 2021/1060.
8 La décision de la Commission approuvant le programme d’un État membre fixe le taux de cofinancement et le montant maximal de l’aide provenant de l’instrument pour les types d’actions couvertes par la contribution visée aux paragraphes 1 à 7.
9 La décision de la Commission approuvant le programme d’un État membre précise, pour chaque type d’action, si le taux de cofinancement s’applique à l’égard de: a) la contribution totale, incluant les contributions publique et privée; ou de b) la contribution publique uniquement.
Article 13 Programmes des États membres
1 Chaque État membre veille à ce que les priorités qui guident ses programmes soient compatibles avec les priorités de l’Union et répondent aux défis que lui posent la gestion des frontières et la politique des visas, et respectent pleinement l’acquis de l’Union pertinent et les obligations internationales incombant à l’Union et aux États membres en vertu des instruments internationaux auxquels ils ont adhéré. Lors de la définition des priorités de leurs programmes, les États membres veillent à ce que les mesures d’exécution énoncées à l’annexe II soient mises en œuvre de manière appropriée dans leurs programmes. Compte tenu de la nature interne de l’instrument, les programmes des États membres sont principalement au service de la politique interne de l’Union, conformément aux objectifs spécifiques énoncés à l’article 3, paragraphe 2, du présent règlement. La Commission évalue les programmes des États membres conformément à l’article 23 du règlement (UE) 2021/1060.
2 Dans les limites des ressources allouées à l’article 10, paragraphe 1, et sans préjudice du paragraphe 3 du présent article, chaque État membre alloue, dans le cadre de son programme, un minimum de 10 % à l’objectif spécifique énoncé à l’article 3, paragraphe 2, point b).
3 Un État membre n’alloue moins que le pourcentage minimal visé au paragraphe 2 qu’à condition qu’il fournisse, dans son programme, une explication détaillée indiquant la raison pour laquelle une allocation de ressources à un niveau inférieur ne compromettrait pas la réalisation de l’objectif concerné.
4 La Commission veille à ce que les connaissances et l’expertise des agences décentralisées concernées, en particulier de l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, de l’eu-LISA et de l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne, établie par le règlement (CE) no 168/2007 du Conseil , soient prises en compte à un stade précoce et en temps utile pour ce qui est de leurs domaines de compétence lors de l’élaboration des programmes des États membres.
5 La Commission consulte l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes au sujet des actions incluses dans le soutien au fonctionnement, afin d’assurer la cohérence et la complémentarité des actions de l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes et des États membres en ce qui concerne la gestion des frontières, ainsi que pour éviter le double financement et réaliser des économies. La Commission consulte, si nécessaire, l’eu-LISA sur les actions incluses dans le soutien au fonctionnement pour lesquelles l’eu-LISA dispose d’une expertise particulière conformément à son mandat.
6 La Commission peut, s’il y a lieu, associer les agences décentralisées concernées, y compris ceux visés au paragraphe 4, aux tâches de suivi et d’évaluation prévues à la section 5, en particulier pour assurer que les actions menées avec le soutien de l’instrument respectent l’acquis de l’Union pertinent et les priorités convenues au niveau de l’Union.
7 À la suite de l’adoption des recommandations dans le cadre du présent règlement, conformément au règlement (UE) no 1053/2013, et des recommandations formulées dans le cadre de la réalisation d’évaluations de la vulnérabilité conformément au règlement (UE) 2019/1896, l’État membre concerné examine, avec la Commission, l’approche la plus appropriée pour traiter ces recommandations avec l’aide de l’instrument.
8 La Commission associe, le cas échéant, l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes au processus d’examen de l’approche la plus appropriée pour donner suite aux recommandations visées au paragraphe 7 avec l’aide de l’instrument. Dans ce cadre, la Commission peut, le cas échéant, s’appuyer sur l’expertise d’autres institutions, organes et organismes de l’Union sur des questions spécifiques relevant de leurs domaines de compétence.
9 Lors de la mise en œuvre du paragraphe 7, l’État membre concerné met en œuvre des mesures visant à remédier à tout manquement constaté, en particulier les mesures visant à remédier aux insuffisances graves et aux évaluations de non-conformité, en tant que priorités de son programme.
10 Si nécessaire, le programme de l’État membre en question est modifié conformément à l’article 24 du règlement (UE) 2021/1060 de façon à prendre en compte les recommandations visées au paragraphe 7 du présent article.
11 En coopération et en concertation avec la Commission et l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes conformément aux domaines de compétence de ladite agence, l’État membre concerné peut réaffecter des ressources au titre de son programme, y compris celles programmées pour un soutien au fonctionnement, pour se conformer aux recommandations visées au paragraphe 7 lorsque ces recommandations ont des incidences financières.
12 Lorsqu’un État membre décide de réaliser un projet avec un pays tiers ou dans ce dernier, avec le soutien de l’instrument, il consulte la Commission avant l’approbation du projet.
13 Lorsqu’un État membre décide de mettre en œuvre une action avec un pays tiers, dans ce dernier ou en relation avec celui-ci, avec le soutien de l’instrument en matière de surveillance, de détection, et de prévention du franchissement non autorisé des frontières et de localisation, d’identification et d’interception des personnes concernées, aux fins de détecter, prévenir et combattre l’immigration irrégulière et la criminalité transfrontière ou aux fins de contribuer à assurer la protection des migrants et à leur sauver la vie, cet État membre veille à ce qu’il ait notifié à la Commission tout accord de coopération bilatéral ou multilatéral avec ce pays tiers, conformément à l’article 76, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/1896.
14 En ce qui concerne les équipements, y compris les moyens de transport, et les systèmes de d’information et de communication nécessaires à un contrôle efficace et sûr des frontières, y compris pour des opérations de recherche et de sauvetage, et acquis avec le soutien de l’instrument: a) les États membres veillent à ce que les normes établies conformément aux articles 16 et 64 du règlement (UE) 2019/1896 soient respectées lors du lancement des procédures d’achat des équipements et des systèmes d’information et de communication devant être développés avec le soutien de l’instrument; b) tous les équipements opérationnels à grande échelle aux fins de la gestion des frontières, comme les moyens de transport et de surveillance aériens et maritimes, acquis par les États membres sont enregistrés dans le parc d’équipements techniques de l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes aux fins de mettre ces équipements à disposition conformément à l’article 64, paragraphe 9, du règlement (UE) 2019/1896; c) ils peuvent également être utilisés dans les domaines complémentaires suivants: contrôles douaniers, opérations maritimes polyvalentes et visant à atteindre les objectifs du Fonds pour la sécurité intérieure et du Fonds «Asile, migration et intégration»; d) afin de soutenir la planification cohérente du développement des capacités du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes et l’utilisation éventuelle de marchés publics conjoints, les États membres communiquent à la Commission, dans le cadre de l’exigence d’établissement de rapports au titre de l’article 29, la planification pluriannuelle disponible pour l’équipement qui devrait être acquis au titre de l’instrument et la Commission transmet ces informations à l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes. Les équipements et les systèmes d’information et de communication visés au premier alinéa ne sont éligibles pour un soutien financier de l’instrument que lorsque la condition énoncée au premier alinéa, point a), est satisfaite. Aux fins du premier alinéa, point c), les équipements et systèmes d’information et de communication restent disponibles et déployables pour mener des activités de contrôle efficaces et sûres aux frontières. L’utilisation d’équipements dans les domaines complémentaires visés au premier alinéa, point c), ne dépasse pas 30 % de la durée totale d’utilisation de ces équipements. Les systèmes d’information et de communication développés aux fins du premier alinéa, point c), fournissent des données et des services pour les systèmes de gestion des frontières au niveau national ou de l’Union. Les États membres informent la Commission, dans le rapport annuel de performance, de toute utilisation multiple visée au premier alinéa, point c), et du lieu de déploiement des équipements polyvalents et des systèmes d’information et de communication.
15 Lorsque les États membres mettent en œuvre des actions au titre de l’instrument, ils accordent une attention toute particulière à leurs obligations internationales en matière de recherche et de sauvetage en mer. Les équipements et les systèmes d’information et de communication visés aux paragraphe 14, premier alinéa, points a) à d), sont susceptibles d’être utilisés pour des opérations de recherche et de sauvetage dans des situations qui pourraient se produire pendant des opérations de surveillance des frontières en mer.
16 La formation dans le domaine de la gestion des frontières menée avec le soutien de l’instrument repose sur les normes européennes de qualité et harmonisées relatives à l’éducation et à la formation commune pour les garde-frontières et garde-côtes, notamment les programmes de base communs visés à l’article 62, paragraphe 6, du règlement (UE) 2019/1896.
17 Les États membres poursuivent en particulier les actions énumérées à l’annexe IV dans leurs programmes. Pour faire face à des circonstances imprévues ou nouvelles, ou afin de garantir la bonne mise en œuvre du financement, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués, en conformité avec l’article 31, pour modifier la liste des actions pouvant bénéficier de taux de cofinancement plus élevés figurant à l’annexe IV.
18 La programmation visée à l’article 22, paragraphe 5, du règlement (UE) 2021/1060 repose sur les types d’interventions indiqués dans l’annexe VI, tableau 1, du présent règlement et comprend une ventilation indicative des ressources programmées par type d’intervention pour chaque objectif spécifique énoncé à l’article 3, paragraphe 2, du présent règlement.
Article 14 Examen à mi-parcours
1 En 2024, la Commission allouera aux programmes des États membres concernés le montant supplémentaire visé à l’article 10, paragraphe 1, point b), conformément aux critères visés à l’annexe I, paragraphe 1, point c), et paragraphes 2 à 10. L’allocation repose sur les statistiques les plus récentes disponibles pour les critères mentionnés à l’annexe I, paragraphe 1, point c), et paragraphes 2 à 10. Le financement sera effectif à partir du 1er janvier 2025.
2 Lorsqu’au moins 10 % de la dotation initiale d’un programme visée à l’article 10, paragraphe 1, point a), du présent règlement, ne sont pas couverts par des demandes de paiement présentées conformément à l’article 91 du règlement (UE) 2021/1060, l’État membre concerné n’a pas droit à la dotation supplémentaire en faveur de son programme visée à l’article 10, paragraphe 1, point b), du présent règlement.
3 En ce qui concerne l’allocation des fonds du mécanisme thématique visé à l’article 8 du présent règlement à partir du 1er janvier 2025, la Commission tient compte des progrès accomplis par les États membres pour atteindre les valeurs intermédiaires du cadre de performance visé à l’article 16 du règlement (UE) 2021/1060 ainsi que des lacunes constatées dans la mise en œuvre.
Article 15 Actions spécifiques
1 Un État membre peut recevoir un financement pour des actions spécifiques, outre sa dotation en vertu de l’article 10, paragraphe 1, à condition que ledit financement soit ensuite affecté en tant que tel dans son programme et qu’il serve à contribuer à la réalisation des objectifs de l’instrument.
2 Le financement des actions spécifiques ne doit pas être utilisé pour d’autres actions du programme de l’État membre, sauf dans des circonstances dûment justifiées et telles qu’approuvées par la Commission lors de la modification du programme de l’État membre.
Article 16 Soutien au fonctionnement
1 Un État membre peut utiliser jusqu’à 33 % du montant attribué à son programme au titre de l’instrument pour financer un soutien au fonctionnement pour les autorités publiques chargées d’accomplir des tâches et de fournir des services qui constituent une mission de service public pour l’Union.
2 Lorsqu’il a recours au soutien au fonctionnement, un État membre se conforme à l’acquis pertinent de l’Union.
3 Un État membre explique, dans son programme et dans les rapports annuels de performance visés à l’article 29, comment le recours au soutien au fonctionnement contribuera à atteindre les objectifs de l’instrument. Avant l’approbation du programme de l’État membre, la Commission évalue la situation de départ des États membres qui ont indiqué leur intention de recourir au soutien au fonctionnement, à la suite d’une consultation de l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes et, en tant que de besoin, de l’eu-LISA dans le cadre des domaines de compétence desdites agences conformément à l’article 13, paragraphe 4, en tenant compte des informations fournies par ces États membres et, le cas échéant, des informations disponibles à la lumière des évaluations de Schengen et des évaluations de vulnérabilité, y compris les recommandations découlant des évaluations de Schengen et des évaluations de vulnérabilité.
4 Sans préjudice de l’article 5, paragraphe 4, point c), le soutien au fonctionnement se concentre sur les actions couvertes par les dépenses figurant à l’annexe VII.
5 Pour faire face à des circonstances imprévues et nouvelles, ou afin de garantir la bonne mise en œuvre du financement, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 31, pour modifier l’annexe VII en ce qui concerne les dépenses qui sont éligibles pour le soutien opérationnel.
Article 17 Soutien au fonctionnement pour le régime de transit spécial
1 L’instrument fournit une aide destinée à couvrir la non-perception des droits sur les visas délivrés aux fins de transit ainsi que les surcoûts liés à la mise en œuvre du système facilitant le transit conformément aux règlements (CE) no 693/2003 et (CE) no 694/2003.
2 Les ressources allouées à la Lituanie pour le régime de transit spécial conformément à l’article 7, paragraphe 3, point a), sont mises à disposition en tant que soutien au fonctionnement supplémentaire pour la Lituanie, y compris pour les investissements en infrastructures, conformément aux dépenses qui sont éligibles au titre du soutien au fonctionnement dans le cadre de son programme, comme indiqué à l’annexe VII.
3 Par dérogation à l’article 16, paragraphe 1, la Lituanie peut utiliser le montant qui lui est alloué conformément à l’article 7, paragraphe 3, point a), pour financer le soutien au fonctionnement en sus du montant visé à l’article 16, paragraphe 1.
4 La Commission et la Lituanie réexaminent l’application du présent article en cas de changements ayant des répercussions sur l’existence ou le fonctionnement du régime de transit spécial.
5 À la suite d’une demande motivée de la Lituanie, les ressources allouées pour le régime de transit spécial conformément à l’article 7, paragraphe 3, point a), vont être réexaminées et, si nécessaire, ajustées avant l’adoption du dernier programme de travail du mécanisme thématique visé à l’article 8, dans les limites des ressources budgétaires visées à l’article 7, paragraphe 3, point b), par l’intermédiaire du mécanisme thématique visé à l’article 8.
Article 18 Vérifications de gestion et audits des projets mis en œuvre par des organisations internationales
1 Le présent article s’applique aux organisations internationales ou à leurs agences visées à l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, point c) ii), du règlement financier dont les systèmes, règles et procédures ont été évalués positivement par la Commission et considérés comme appropriés, conformément à l’article 154, paragraphes 4 et 7, dudit règlement, aux fins de l’exécution indirecte de subventions financées sur le budget de l’Union (ci-après dénommées «organisations internationales»).
2 Sans préjudice de l’article 83, premier alinéa, point a), du règlement (UE) 2021/1060 et de l’article 129 du règlement financier, lorsque l’organisation internationale est un bénéficiaire au sens de l’article 2, point 9), du règlement (UE) 2021/1060, l’autorité de gestion n’est pas tenue de procéder aux vérifications de gestion visées à l’article 74, paragraphe 1, premier alinéa, point a), du règlement (UE) 2021/1060, pour autant que l’organisation internationale soumette à l’autorité de gestion les documents visés à l’article 155, paragraphe 1, premier alinéa, points a), b) et c), du règlement financier.
3 Sans préjudice de l’article 155, paragraphe 1, premier alinéa, point c), du règlement financier, la déclaration de gestion à présenter par l’organisation internationale confirme que le projet est conforme au droit applicable et aux conditions de soutien du projet.
4 En outre, lorsque les coûts doivent être remboursés conformément à l’article 53, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2021/1060, la déclaration de gestion à présenter par l’organisation internationale confirme que: a) les factures et la preuve de leur paiement par le bénéficiaire ont été vérifiées; b) la comptabilité tenue par le bénéficiaire ou les codes comptables qu’il utilise pour les transactions liées aux dépenses déclarées à l’autorité de gestion ont été vérifiés.
5 Lorsque les coûts doivent être remboursés conformément à l’article 53, paragraphe 1, point b), c) ou d), du règlement (UE) 2021/1060, la déclaration de gestion à présenter par l’organisation internationale confirme que les conditions applicables au remboursement des dépenses sont remplies.
6 Les documents visés à l’article 155, paragraphe 1, premier alinéa, points a) et c), du règlement financier sont fournis à l’autorité de gestion avec chaque demande de paiement présentée par le bénéficiaire.
7 Chaque année, et au plus tard le 15 octobre, le bénéficiaire présente la comptabilité à l’autorité de gestion. La comptabilité est accompagnée d’un avis émis par un organisme d’audit indépendant, rédigé conformément aux normes internationalement admises en matière d’audit. Cet avis détermine si les systèmes de contrôle en place fonctionnent correctement et présentent un bon rapport coût-efficacité et si les opérations sous-jacentes sont légales et régulières. Cet avis indique également si l’audit met en doute les affirmations formulées dans les déclarations de gestion présentées par l’organisation internationale, et comprend des informations sur tout soupçon de fraude. Cet avis fournit une assurance que les dépenses incluses dans les demandes de paiement présentées par l’organisation internationale à l’autorité de gestion sont légales et régulières.
8 Sans préjudice des possibilités qui existent de mener d’autres audits visées à l’article 127 du règlement financier, l’autorité de gestion établit la déclaration de gestion visée à l’article 74, paragraphe 1, premier alinéa, point f), du règlement (UE) 2021/1060. L’autorité de gestion y procède en s’appuyant sur les documents fournis par l’organisation internationale conformément aux paragraphes 2 à 5 et 7 du présent article, au lieu de s’appuyer sur les vérifications de gestion visées à l’article 74, paragraphe 1, dudit règlement.
9 Le document précisant les conditions de l’aide visé à l’article 73, paragraphe 3, du règlement (UE) 2021/1060 comprend les exigences énoncées dans le présent article.
10 Le paragraphe 2 ne s’applique pas et une autorité de gestion est par conséquent tenue d’exécuter les vérifications de gestion lorsque: a) cette autorité de gestion identifie un risque spécifique d’irrégularité ou un indice de fraude en ce qui concerne un projet lancé ou mis en œuvre par l’organisation internationale; b) l’organisation internationale ne présente pas à cette autorité de gestion les documents visés aux paragraphes 2 à 5 et 7; ou c) les documents visés aux paragraphes 2 à 5 et 7 qui ont été présentés par l’organisation internationale sont incomplets.
11 Lorsqu’un projet dans lequel une organisation internationale est bénéficiaire au sens de l’article 2, point 9), du règlement (UE) 2021/1060, fait partie d’un échantillon visé à l’article 79 dudit règlement, l’autorité d’audit peut accomplir sa mission sur la base d’un sous-échantillon d’opérations relatives à ce projet. Lorsque des erreurs sont décelées dans le sous-échantillon, l’autorité d’audit peut, le cas échéant, demander à l’auditeur de l’organisation internationale d’évaluer l’ampleur et le montant total des erreurs contenues dans ledit projet.
Article 19 Champ d’application
La Commission met en œuvre le soutien visé dans la présente section soit directement conformément à l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, point a), du règlement financier, soit indirectement conformément au point c) dudit alinéa.
Article 20 Entités éligibles
1 Les entités suivantes sont éligibles pour le financement de l’Union: a) les entités juridiques établies dans: i) un État membre ou un pays ou territoire d’outre-mer relevant de cet État; ii) un pays tiers mentionné dans le programme de travail, aux conditions précisées au paragraphe 3; b) les entités juridiques constituées en vertu du droit de l’Union ou toute organisation internationale pertinente aux fins de l’instrument.
2 Les personnes physiques ne sont pas éligibles pour le financement de l’Union.
3 Les entités visées au paragraphe 1, point a) ii), participent en tant que membres d’un groupement composé d’au moins deux entités indépendantes dont l’une au moins est établie dans un État membre. Les entités participant en tant que membres d’un groupement visé au premier alinéa du présent paragraphe veillent à ce que les actions auxquelles elles participent respectent les principes consacrés dans la Charte et contribuent à la réalisation des objectifs de l’instrument.
Article 21 Actions de l’Union
1 Sur l’initiative de la Commission, l’instrument peut servir à financer des actions de l’Union liées aux objectifs de l’instrument, conformément à l’annexe III.
2 Les actions de l’Union peuvent fournir des financements sous l’une des formes prévues par le règlement financier, notamment des subventions, des prix et des marchés.
3 Les subventions exécutées en gestion directe sont octroyées et gérées conformément au titre VIII du règlement financier.
4 Les membres du comité d’évaluation appelés à évaluer les propositions visées à l’article 150 du règlement financier, peuvent être des experts extérieurs.
5 Les contributions à un mécanisme d’assurance mutuelle peuvent couvrir le risque lié au recouvrement des fonds dus par les bénéficiaires et sont considérées comme une garantie suffisante au titre du règlement financier. L’article 37, paragraphe 7, du règlement (UE) 2021/695 du Parlement européen et du Conseil s’applique.
Article 22 Assistance technique sur l’initiative de la Commission
Conformément à l’article 35 du règlement (UE) 2021/1060, l’instrument peut soutenir l’assistance technique mise en œuvre à l’initiative ou pour le compte de la Commission à un taux de financement de 100 %.
Article 23 Audits
Les audits de l’utilisation de la contribution de l’Union réalisés par des personnes ou des entités, y compris par des personnes ou entités autres que celles mandatées par les institutions, organes ou organismes de l’Union, constituent la base de l’assurance globale conformément à l’article 127 du règlement financier.
Article 24 Information, communication et publicité
1 Les bénéficiaires d’un financement de l’Union font état de l’origine de ces fonds et assurent la visibilité du financement de l’Union, en particulier lorsqu’il s’agit de promouvoir les actions et leurs résultats, en fournissant des informations ciblées cohérentes, efficaces, utiles et proportionnées à divers publics, notamment aux médias et au grand public. La visibilité du financement de l’Union est assurée et ces informations sont fournies, sauf dans des cas dûment justifiés où il n’est pas possible ou approprié de publier ces informations ou lorsque la libération de ces informations est soumise à des restrictions légales, notamment pour des raisons de sécurité, d’ordre public, d’enquêtes pénales ou de protection des données à caractère personnel. Pour assurer la visibilité du financement de l’Union, les bénéficiaires d’un tel financement font référence à l’origine dudit financement lorsqu’ils communiquent publiquement sur l’action concernée et mettent en avant l’emblème de l’Union.
2 Afin d’atteindre le public le plus large possible, la Commission met en œuvre des actions d’information et de communication relatives à l’instrument, ainsi qu’aux actions engagées au titre de l’instrument et aux résultats obtenus. Les ressources financières allouées à l’instrument contribuent également à la communication institutionnelle sur les priorités politiques de l’Union, dans la mesure où ces priorités concernent les objectifs de l’instrument.
3 La Commission publie les programmes de travail du mécanisme thématique visé à l’article 8. En ce qui concerne le soutien en gestion directe ou indirecte, la Commission publie les informations visées à l’article 38, paragraphe 2, du règlement financier sur un site internet accessible au public et les met à jour régulièrement. Ces informations sont publiées dans un format ouvert lisible par machine permettant le tri, la recherche, l’extraction et la comparaison des données.
Article 25 Aide d’urgence
1 Le Fonds fournit une aide financière afin de répondre à des besoins urgents et spécifiques en cas de situations d’urgence dûment justifiées. En réponse à de telles situations d’urgence dûment justifiées, la Commission peut décider de fournir une aide d’urgence dans les limites des ressources disponibles.
2 L’aide d’urgence peut prendre la forme de subventions accordées directement aux agences décentralisées.
3 L’aide d’urgence peut être allouée aux programmes des États membres en plus de la dotation au titre de l’article 10, paragraphe 1, à condition qu’elle soit ultérieurement affectée comme telle dans le programme de l’État membre. Ce financement ne doit pas être utilisé pour d’autres actions du programme de l’État membre, sauf dans des circonstances dûment justifiées et telles qu’approuvées par la Commission lors de la modification du programme de l’État membre. Le préfinancement pour l’aide d’urgence peut s’élever à 95 % de la contribution de l’Union, sous réserve de la disponibilité des fonds.
4 Les subventions exécutées en gestion directe sont octroyées et gérées conformément au titre VIII du règlement financier.
5 Lorsque cela est nécessaire pour la mise en œuvre d’une action, l’aide d’urgence peut couvrir les dépenses qui ont été engagées avant la date de dépôt de la demande de subvention ou de la demande d’assistance pour ladite action, à condition que ces dépenses n’aient pas été engagées avant le 1er janvier 2021.
6 L’aide d’urgence est fournie dans le strict respect de l’acquis pertinent de l’Union et des obligations internationales de l’Union et des États membres découlant des instruments internationaux dont ils sont signataires.
7 Pour des raisons d’urgence impérieuses dûment justifiées et afin d’assurer la disponibilité des ressources en temps utile, la Commission peut adopter séparément une décision de financement visée à l’article 110 du règlement financier pour l’aide d’urgence, au moyen d’un acte d’exécution immédiatement applicable adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 32, paragraphe 4. Cet acte reste en vigueur pendant une période n’excédant pas dix-huit mois.
Article 26 Financement cumulé et alternatif
1 Une action ayant reçu une contribution au titre de l’instrument peut aussi recevoir une contribution de tout autre programme de l’Union, y compris les fonds en gestion partagée, pour autant que les contributions ne couvrent pas les mêmes coûts. Les règles du programme concerné de l’Union s’appliquent à la contribution correspondante à l’action. Le financement cumulé ne dépasse pas le total des coûts éligibles de l’action. Le soutien au titre de différents programmes de l’Union peut être calculé au prorata conformément aux documents énonçant les conditions du soutien.
2 Conformément à l’article 73, paragraphe 4 du règlement (UE) 2021/1060, le Fonds européen de développement régional ou le Fonds social européen plus peut soutenir les actions qui ont obtenu un «label d’excellence» défini à l’article 2, point 45), dudit règlement. Afin d’obtenir le label d’excellence, les actions doivent remplir les conditions cumulatives suivantes: a) elles ont fait l’objet d’une évaluation dans le cadre d’un appel à propositions au titre de l’instrument; b) elles respectent les exigences minimales de qualité de cet appel à propositions; et c) elles ne peuvent être financées au titre de cet appel à propositions en raison de contraintes budgétaires.
Article 27 Suivi et rapports
1 Conformément à l’obligation de rapport qui lui incombe en vertu de l’article 41, paragraphe 3, premier alinéa, point h) iii), du règlement financier, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil les informations relatives aux indicateurs de performance de base énumérés à l’annexe V du présent règlement.
2 La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 31 pour modifier l’annexe V afin de procéder aux ajustements nécessaires en ce qui concerne les indicateurs de performance de base énumérés dans ladite annexe.
3 Les indicateurs servant à rendre compte de l’état d’avancement de l’instrument en ce qui concerne la réalisation des objectifs spécifiques énoncés à l’article 3, paragraphe 2, sont définis à l’annexe VIII. Pour les indicateurs de réalisation, les valeurs de référence sont mises à zéro. Les valeurs intermédiaires fixées pour 2024 et les valeurs cibles fixées pour 2029 sont cumulatives.
4 La Commission fait en outre rapport sur l’utilisation du mécanisme thématique visé à l’article 8 pour soutenir des actions dans les pays tiers ou en rapport avec ceux-ci ainsi que sur la part dudit mécanisme consacrée au soutien de ces actions.
5 Le système de déclaration de performance est tel que les données permettant de suivre la mise en œuvre et les résultats du programme sont collectées de manière efficiente, efficace et rapide. Pour ce faire, des obligations de déclaration proportionnées sont imposées aux bénéficiaires de fonds de l’Union et, si nécessaire, aux États membres.
6 Afin d’assurer la bonne évaluation des progrès de l’instrument en ce qui concerne la réalisation de ses objectifs, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 31, pour modifier l’annexe VIII, pour réviser ou compléter les indicateurs lorsque c’est considéré comme nécessaire et pour compléter le présent règlement par des dispositions relatives à l’établissement d’un cadre de suivi et d’évaluation, notamment pour les informations sur les projets que les États membres sont tenus de communiquer. Toute modification de l’annexe VIII ne s’applique qu’aux projets sélectionnés après l’entrée en vigueur de ladite modification.
Article 28 Évaluation
1 Au plus tard le 31 décembre 2024, la Commission procède à une évaluation à mi-parcours du présent règlement. Outre ce que prévoit l’article 45, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/1060, l’évaluation à mi-parcours porte sur les éléments suivants: a) l’efficacité de l’instrument, y compris les progrès accomplis sur la voie de la réalisation de ses objectifs compte tenu de toutes les informations déjà disponibles, en particulier les rapports annuels de performance visés à l’article 29 et les indicateurs de réalisation et de résultats établis à l’annexe VIII; b) l’efficacité de l’utilisation des ressources allouées à l’instrument et l’efficacité des mesures de gestion et de contrôle mises en place pour sa mise en œuvre; c) le maintien de la pertinence et de l’adéquation des mesures d’exécution énumérées à l’annexe II; d) la coordination, la cohérence et la complémentarité entre les actions soutenues par l’instrument et le soutien apporté par d’autres Fonds de l’Union; e) la valeur ajoutée de l’Union des actions mises en œuvre au titre de l’instrument. L’évaluation à mi-parcours tient compte des résultats de l’évaluation rétrospective des effets de l’instrument de soutien financier dans le domaine des frontières extérieures et des visas, dans le cadre du Fonds pour la sécurité intérieure, pour la période 2014-2020.
2 Outre ce que prévoit l’article 45, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/1060, l’évaluation rétrospective porte sur les éléments énumérés au paragraphe 1 du présent article. En outre, les incidences de l’instrument sont évaluées.
3 L’évaluation à mi-parcours et l’évaluation rétrospective sont réalisées en temps utile pour contribuer au processus décisionnel, y compris, le cas échéant, à la révision du présent règlement.
4 La Commission veille à ce que les informations contenues dans les évaluations à mi-parcours et rétrospectives soient rendues publiques, sauf dans des cas dûment justifiés, lorsque la diffusion de ces informations est soumise à des restrictions légales, notamment pour des raisons liées au fonctionnement ou à la sécurité des frontières extérieures dans le cadre de la gestion européenne intégrée des frontières, ainsi qu’à la sécurité, à l’ordre public, aux enquêtes pénales ou à la protection des données à caractère personnel.
5 Dans l’évaluation à mi-parcours et l’évaluation rétrospective, la Commission porte une attention particulière à l’évaluation des actions mises en œuvre par les pays tiers, dans les pays tiers ou en rapport avec ceux-ci conformément à l’article 5 et à l’article 13, paragraphes 12 et 13.
Article 29 Rapports annuels de performance
1 Au plus tard le 15 février 2023, et le 15 février de chaque année ultérieure jusqu’à l’année 2031 comprise, les États membres présentent à la Commission un rapport annuel de performance visé à l’article 41, paragraphe 7, du règlement (UE) 2021/1060. La période visée par le rapport couvre le dernier exercice comptable au sens de l’article 2, point 29), du règlement (UE) 2021/1060, qui précède l’année de présentation du rapport. Le rapport présenté au plus tard le 15 février 2023 couvre la période commençant le 1er janvier 2021.
2 Les rapports annuels de performance contiennent notamment des informations sur: a) les progrès accomplis dans la mise en œuvre du programme de l’État membre et dans l’atteinte des valeurs intermédiaires et valeurs cibles qui y sont mentionnées, en tenant compte des données les plus récentes conformément à l’article 42 du règlement (UE) 2021/1060; b) tout problème affectant la performance du programme de l’État membre et les mesures prises pour y remédier, notamment des informations sur tout avis motivé émis par la Commission concernant un recours en manquement au titre de l’article 258 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne lié à la mise en œuvre de l’instrument; c) la complémentarité entre les actions soutenues au titre de l’instrument et le soutien apporté par d’autres fonds de l’Union, en particulier les actions menées dans les pays tiers ou en rapport avec ceux-ci; d) la contribution du programme de l’État membre à la mise en œuvre de l’acquis de l’Union et des plans d’action pertinents; e) la mise en œuvre d’actions de communication et de visibilité; f) le respect des conditions favorisantes applicables et leur application pendant toute la période de programmation, en particulier le respect des droits fondamentaux; g) le niveau des dépenses visées à l’article 85, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE) 2018/1240, qui figure dans les comptes conformément à l’article 98 du règlement (UE) 2021/1060; h) la mise en œuvre de projets dans un pays tiers ou en rapport avec celui-ci. Le rapport annuel de performance comprend un résumé couvrant tous les points énoncés au premier alinéa du présent paragraphe. La Commission veille à ce que les résumés fournis par les États membres soient traduits dans toutes les langues officielles de l’Union et rendus publics.
3 La Commission peut formuler des observations sur les rapports annuels de performance dans les deux mois suivant la date de leur réception. Si la Commission ne communique aucune observation dans ce délai, le rapport est réputé accepté.
4 Sur son site internet, la Commission fournit les liens vers les sites internet visés à l’article 49, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/1060.
5 Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent article, la Commission adopte un acte d’exécution établissant le modèle pour le rapport annuel de performance. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 32, paragraphe 2.
Article 30 Suivi et rapports dans le cadre de la gestion partagée
1 Conformément au titre IV du règlement (UE) 2021/1060, pour le suivi et l’établissement de rapports il est fait utilisation, le cas échéant, des codes pour les types d’interventions indiqués à l’annexe VI du présent règlement. Pour faire face à des circonstances imprévues ou nouvelles et assurer la bonne mise en œuvre du financement, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 31 pour modifier l’annexe VI.
2 Les indicateurs fixés à l’annexe VIII du présent règlement sont utilisés conformément à l’article 16, paragraphe 1, et aux articles 22 et 42 du règlement (UE) 2021/1060.
Article 31 Exercice de la délégation
1 Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.
2 Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 5, paragraphe 1, deuxième alinéa, à l’article 13, paragraphe 17, à l’article 16, paragraphe 5, à l’article 27, paragraphes 2 et 6, et à l’article 30, paragraphe 1, est conféré à la Commission jusqu’au 31 décembre 2027.
3 La délégation des pouvoirs visée à l’article 5, paragraphe 1, deuxième alinéa, à l’article 13, paragraphe 17, à l’article 16, paragraphe 5, à l’article 27, paragraphes 2 et 6, et à l’article 30, paragraphe 1, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
4 Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer».
5 Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.
6 Un acte délégué adopté en vertu de l’article 5, paragraphe 1, deuxième alinéa, de l’article 13, paragraphe 17, de l’article 16, paragraphe 5, de l’article 27, paragraphes 2 et 6, et de l’article 30, paragraphe 1, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil, ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.
Article 32 Comité
1 La Commission est assistée par un comité (ci-après dénommé «comité pour le Fonds du domaine «Affaires intérieures»). Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.
2 Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 4 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.
3 Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique. Lorsque le comité n’émet aucun avis, la Commission n’adopte pas le projet d’acte d’exécution, et l’article 5, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.
4 Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 8 du règlement (UE) no 182/2011, en liaison avec son article 5, s’applique.
Article 33 Dispositions transitoires
1 Le présent règlement n’affecte pas la poursuite ni la modification des actions engagées en vertu du règlement (UE) no 515/2014, qui continue de s’appliquer aux actions concernées jusqu’à leur clôture.
2 L’enveloppe financière de l’instrument peut également couvrir les dépenses d’assistance technique et administrative qui sont nécessaires pour assurer la transition entre l’instrument et les mesures adoptées en vertu du règlement (UE) no 515/2014.
3 Conformément à l’article 193, paragraphe 2, deuxième alinéa, point a), du règlement financier, compte tenu du retard dans l’entrée en vigueur du présent règlement et afin d’assurer la continuité, pendant une période limitée, les coûts exposés pour les actions soutenues au titre du présent règlement en gestion directe et déjà entamées peuvent être considérés comme éligibles au financement à compter du 1er janvier 2021, même si ces coûts ont été exposés avant le dépôt de la demande de subvention ou de la demande d’assistance.
4 Les États membres peuvent continuer, après le 1er janvier 2021, à soutenir un projet sélectionné et lancé au titre du règlement (UE) no 515/2014, conformément au règlement (UE) no 514/2014, à condition que toutes les conditions suivantes soient remplies: a) le projet comporte deux phases identifiables d’un point de vue financier et faisant l’objet de pistes d’audit distinctes; b) le coût total du projet est supérieur à 2500000 EUR; c) les paiements versés par l’autorité responsable aux bénéficiaires pour la première phase du projet sont inclus dans les demandes de paiement adressées à la Commission au titre du règlement (UE) no 514/2014. Les dépenses relatives à la seconde phase du projet sont incluses dans les demandes de paiement au titre du règlement (UE) 2021/1060; d) la seconde phase du projet est conforme au droit applicable et est éligible au soutien de l’instrument au titre du présent règlement et du règlement (UE) 2021/1060; e) l’État membre s’engage à achever le projet, à le rendre opérationnel et à en rendre compte dans le rapport annuel de performance présenté au plus tard le 15 février 2024. Les dispositions du présent règlement et du règlement (UE) 2021/1060 s’appliquent à la seconde phase d’un projet visé au premier alinéa du présent paragraphe. Le présent paragraphe ne s’applique qu’aux projets qui ont été sélectionnés dans le cadre de la gestion partagée conformément au règlement (UE) no 514/2014.
Article 34 Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il est applicable à partir du 1er janvier 2021.
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