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Règlement (UE) 2021/1152 du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2021 modifiant les règlements (CE) no 767/2008, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1860, (UE) 2018/1861 et (UE) 2019/817 en ce qui concerne l’établissement des conditions d’accès aux autres systèmes d’information de l’UE aux fins du système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages

CELEX
32021R1152
Document type
REG
Sector
Legislation
Date of document
2021-07-07
In force since
2021-08-03
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Modifications du règlement (UE) 2018/1240

«4 L’unité centrale ETIAS fournit des rapports périodiques à la Commission et à l’eu-LISA concernant les fausses réponses positives visées à l’article 22, paragraphe 4, qui sont générées au cours des vérifications automatisées effectuées en vertu de l’article 20, paragraphe 2.».

Article 11 Interopérabilité avec les autres systèmes d’information de l’UE et les données d’Europol

1 L’interopérabilité entre le système d’information ETIAS, d’une part, et les autres systèmes d’information de l’UE et les données d’Europol, d’autre part, est établie pour permettre d’effectuer les vérifications automatisées en vertu de l’article 20, de l’article 23, de l’article 24, paragraphe 6, point c) ii), de l’article 41 et de l’article 54, paragraphe 1, point b), du présent règlement et repose sur le portail de recherche européen (ESP), établi par l’article 6 du règlement (UE) 2019/817 et l’article 6 du règlement (UE) 2019/818 du Parlement européen et du Conseil , à compter de la date visée à l’article 72, paragraphe 1 ter, du règlement (UE) 2019/817 et à l’article 68, paragraphe 1 ter, du règlement (UE) 2019/818.

2 Aux fins d’effectuer les vérifications prévues à l’article 20, paragraphe 2, point i), les vérifications automatisées effectuées en vertu de l’article 20, de l’article 24, paragraphe 6, point c) ii), et de l’article 54, paragraphe 1, point b), permettent au système central ETIAS d’interroger le VIS au moyen des données suivantes, fournies par les demandeurs au titre de l’article 17, paragraphe 2, points a), a bis), c) et d): a) le nom de famille; b) le nom de naissance; c) le ou les prénoms; d) la date de naissance; e) le lieu de naissance; f) le pays de naissance; g) le sexe; h) la nationalité actuelle; i) les autres nationalités (le cas échéant); j) le type de document de voyage, le numéro et le pays de délivrance de ce document.

3 Aux fins d’effectuer les vérifications prévues à l’article 20, paragraphe 2, points g) et h), les vérifications automatisées effectuées en vertu de l’article 20, de l’article 24, paragraphe 6, point c) ii), de l’article 41 et de l’article 54, paragraphe 1, point b), permettent au système central ETIAS d’interroger l’EES au moyen des données suivantes, fournies par les demandeurs au titre de l’article 17, paragraphe 2, points a) à d): a) le nom de famille; b) le nom de naissance; c) le ou les prénoms; d) la date de naissance; e) le sexe; f) la nationalité actuelle; g) les autres noms [pseudonyme(s)]; h) le ou les noms d’artiste; i) le ou les noms d’usage; j) les autres nationalités (le cas échéant); k) le type de document de voyage, le numéro et le pays de délivrance de ce document.

4 Aux fins d’effectuer les vérifications prévues à l’article 20, paragraphe 2, points c), m) ii) et o), et à l’article 23 du présent règlement, les vérifications automatisées effectuées en vertu de l’article 20, de l’article 23, de l’article 24, paragraphe 6, point c) ii), de l’article 41 et de l’article 54, paragraphe 1, point b), du présent règlement permettent au système central ETIAS d’interroger le SIS, créé par les règlements (UE) 2018/1860 et (UE) 2018/1861, au moyen des données suivantes, fournies par les demandeurs au titre de l’article 17, paragraphe 2, points a) à d) et k), du présent règlement: a) le nom de famille; b) le nom de naissance; c) le ou les prénoms; d) la date de naissance; e) le lieu de naissance; f) le sexe; g) la nationalité actuelle; h) les autres noms [pseudonyme(s)]; i) le ou les noms d’artiste; j) le ou les noms d’usage; k) les autres nationalités (le cas échéant); l) le type de document de voyage, le numéro et le pays de délivrance de ce document; m) pour les mineurs, les nom et prénom(s) de la personne exerçant l’autorité parentale ou du tuteur légal du demandeur.

5 Aux fins d’effectuer les vérifications prévues à l’article 20, paragraphe 2, points a), d) et m) i), et à l’article 23, paragraphe 1, du présent règlement, les vérifications automatisées effectuées en vertu de l’article 20, de l’article 23, de l’article 24, paragraphe 6, point c) ii), de l’article 41 et de l’article 54, paragraphe 1, point b), du présent règlement permettent au système central ETIAS d’interroger le SIS, créé par le règlement (UE) 2018/1862, au moyen des données suivantes, fournies par les demandeurs au titre de l’article 17, paragraphe 2, points a) à d) et k), du présent règlement: a) le nom de famille; b) le nom de naissance; c) le ou les prénoms; d) la date de naissance; e) le lieu de naissance; f) le sexe; g) la nationalité actuelle; h) les autres noms [pseudonyme(s)]; i) le ou les noms d’artiste; j) le ou les noms d’usage; k) les autres nationalités (le cas échéant); l) le type de document de voyage, le numéro et le pays de délivrance de ce document; m) pour les mineurs, les nom et prénom(s) de la personne exerçant l’autorité parentale ou du tuteur légal du demandeur.

6 Aux fins d’effectuer les vérifications prévues à l’article 20, paragraphe 2, point n), les vérifications automatisées effectuées en vertu de l’article 20, de l’article 24, paragraphe 6, point c) ii), et de l’article 54, paragraphe 1, point b), permettent au système central ETIAS d’interroger l’ECRIS-TCN au moyen des données suivantes, fournies par les demandeurs au titre de l’article 17, paragraphe 2, points a) à d): a) le nom de famille; b) le nom de naissance; c) le ou les prénoms; d) la date de naissance; e) le lieu de naissance; e bis) le pays de naissance; f) le sexe; g) la nationalité actuelle; h) les autres noms [pseudonyme(s)]; i) le ou les noms d’artiste; j) le ou les noms d’usage; k) les autres nationalités (le cas échéant); l) le type de document de voyage, le numéro et le pays de délivrance de ce document.

7 Aux fins d’effectuer les vérifications prévues à l’article 20, paragraphe 2, point j), les vérifications automatisées effectuées en vertu de l’article 20, de l’article 24, paragraphe 6, point c) ii), et de l’article 54, paragraphe 1, point b), permettent au système central ETIAS d’interroger les données d’Europol au moyen des données visées à l’article 17, paragraphe 2, points a), a bis), b), c), d), f), g), j), k) et m), et à l’article 17, paragraphe 8.

8 Lorsque les vérifications automatisées effectuées en vertu des articles 20 et 23 aboutissent à une réponse positive, l’ESP octroie à l’unité centrale ETIAS un accès temporaire, en lecture seule, aux résultats de ces vérifications automatisées. Dans le cas des vérifications automatisées effectuées en vertu de l’article 20, cet accès est octroyé dans le dossier de demande jusqu’à la fin du traitement manuel en vertu de l’article 22, paragraphe 2. Lorsque les données mises à disposition correspondent à celles du demandeur ou lorsque des doutes subsistent, après les vérifications automatisées effectuées en vertu des articles 20 et 23, le numéro de référence unique du relevé, dans les systèmes d’information de l’UE interrogés, des données ayant déclenché la réponse positive est conservé dans le dossier de demande. Lorsque les vérifications automatisées effectuées en vertu de l’article 20 aboutissent à une réponse positive, ces vérifications automatisées font l’objet d’une notification appropriée conformément à l’article 21, paragraphe 1 bis, du règlement (UE) 2016/794.

9 Une réponse positive est déclenchée lorsque l’ensemble ou une partie des données provenant du dossier de demande utilisées pour l’interrogation correspondent en tout ou en partie aux données figurant dans un relevé, un signalement ou un dossier des autres systèmes d’information de l’UE consultés. La Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 89 afin de définir les conditions pour qu’il y ait correspondance entre les données figurant dans un relevé, un signalement ou un dossier des autres systèmes d’information de l’UE consultés et un dossier de demande.

10 Aux fins du paragraphe 1 du présent article, la Commission définit, par la voie d’un acte d’exécution, les modalités techniques de la mise en œuvre de l’article 24, paragraphe 6, point c) ii), et de l’article 54, paragraphe 1, point b), ayant trait à la conservation des données. Ledit acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 90, paragraphe 2.

11 Aux fins de l’article 25, paragraphe 2, de l’article 28, paragraphe 8, et de l’article 29, paragraphe 9, lorsque les données relatives à des réponses positives sont enregistrées dans le dossier de demande, l’origine de ces données est indiquée au moyen des données suivantes: a) le type de signalement, à l’exception des signalements visés à l’article 23, paragraphe 1; b) la source des données, à savoir l’autre système d’information de l’UE d’où proviennent les données ou les données d’Europol, selon le cas; c) le numéro de référence, dans le système d’information de l’UE interrogé, du relevé ayant déclenché la réponse positive et l’État membre qui a introduit ou fourni les données ayant déclenché la réponse positive; et d) si ces données sont disponibles, la date et l’heure auxquelles les données ont été introduites dans les autres systèmes d’information de l’UE ou dans les données d’Europol. Les données visées aux points a) à d) du premier alinéa ne sont accessibles et visibles que par l’unité centrale ETIAS lorsque le système central ETIAS n’est pas en mesure de déterminer l’État membre responsable.

Article 11 ter Soutien aux objectifs de l’EES

Aux fins des articles 6, 14, 17 et 18 du règlement (UE) 2017/2226, un processus automatisé, utilisant le canal de communication sécurisé visé à l’article 6, paragraphe 2, point d bis), du présent règlement, interroge le système central ETIAS et en importe les informations visées à l’article 47, paragraphe 2, du présent règlement, ainsi que le numéro de la demande et la date d’expiration de l’autorisation de voyage ETIAS, et crée ou met à jour la fiche d’entrée/de sortie ou la fiche de refus d’entrée dans l’EES en conséquence.

Article 11 quater Interopérabilité entre ETIAS et l’EES aux fins de la révocation d’une autorisation de voyage ETIAS sollicitée par le demandeur

1 Aux fins de la mise en œuvre de l’article 41, paragraphe 8, un processus automatisé, utilisant le canal de communication sécurisé visé à l’article 6, paragraphe 2, point d bis), interroge le système central de l’EES pour vérifier que les demandeurs qui sollicitent la révocation de leurs autorisations de voyage ne sont pas présents sur le territoire des États membres.

2 Lorsque le résultat de la vérification effectuée dans le système central de l’EES au titre du paragraphe 1 indique que le demandeur n’est pas présent sur le territoire des États membres, la révocation prend effet immédiatement.

3 Lorsque le résultat de la vérification effectuée au titre du paragraphe 1 du présent article indique que le demandeur est présent sur le territoire des États membres, l’article 41, paragraphe 8, s’applique. Le système central de l’EES enregistre qu’une notification doit être envoyée au système central ETIAS dès la création d’une fiche d’entrée/de sortie indiquant que le demandeur ayant sollicité la révocation de l’autorisation de voyage a quitté le territoire des États membres.».

Article 12 Interrogation des bases de données d’Interpol

1 Le système central ETIAS interroge la base de données d’Interpol sur les documents de voyage volés ou perdus (SLTD) et la base de données d’Interpol sur les documents de voyage associés aux notices (TDAWN).

2 Toute interrogation et vérification est menée de telle façon qu’aucune information n’est révélée au propriétaire du signalement Interpol.

3 Si la mise en œuvre du paragraphe 2 n’est pas garantie, le système central ETIAS n’interroge pas les bases de données d’Interpol.».

Article 25 bis Utilisation des autres systèmes d’information de l’UE aux fins du traitement manuel des demandes par les unités nationales ETIAS

1 Sans préjudice de l’article 13, paragraphe 1, le personnel dûment autorisé des unités nationales ETIAS a un accès direct aux autres systèmes d’information de l’UE et peut les consulter, en lecture seule, aux fins de l’examen des demandes d’autorisation de voyage et de la prise des décisions y afférentes conformément à l’article 26. Les unités nationales ETIAS peuvent consulter: a) les données visées aux articles 16, 17 et 18 du règlement (UE) 2017/2226; b) les données visées aux articles 9 à 14 du règlement (CE) no 767/2008; c) les données visées à l’article 20 du règlement (UE) 2018/1861 qui sont traitées aux fins des articles 24, 25 et 26 dudit règlement; d) les données visées à l’article 20 du règlement (UE) 2018/1862 qui sont traitées aux fins de l’article 26 et de l’article 38, paragraphe 2, points k) et l), dudit règlement; e) les données visées à l’article 4 du règlement (UE) 2018/1860 qui sont traitées aux fins de l’article 3 dudit règlement.

2 Dans la mesure où une réponse positive résulte de la vérification effectuée en vertu de l’article 20, paragraphe 2, point n), le personnel dûment autorisé des unités nationales ETIAS dispose également d’un accès, direct ou indirect, conformément au droit national, aux données pertinentes des casiers judiciaires nationaux de son propre État membre afin d’obtenir des informations sur les ressortissants de pays tiers au sens du règlement (UE) 2019/816 qui ont été condamnés pour une infraction terroriste ou toute autre infraction pénale énumérée à l’annexe du présent règlement, aux fins visées au paragraphe 1 du présent article.».

Article 2 Modifications du règlement (CE) no 767/2008

«2 L’accès au VIS aux fins de la consultation des données est exclusivement réservé au personnel dûment autorisé: a) des autorités nationales de chaque État membre et des organes de l’Union qui sont compétents aux fins des articles 15 à 22, des articles 22 octies à 22 quaterdecies et de l’article 45 sexies du présent règlement; b) de l’unité centrale ETIAS et des unités nationales ETIAS, désignées conformément aux articles 7 et 8 du règlement (UE) 2018/1240, aux fins des articles 18 quater et 18 quinquies du présent règlement et aux fins du règlement (UE) 2018/1240; et c) des autorités nationales de chaque État membre et des organes de l’Union qui sont compétents aux fins des articles 20 et 21 du règlement (UE) 2019/817. Cet accès est limité aux données qui sont nécessaires à l’accomplissement des missions de ces autorités et de ces organes de l’Union, conformément aux fins prévues, et est proportionné aux objectifs poursuivis.».

Article 18 ter Interopérabilité avec ETIAS

1 À partir de la date de mise en service d’ETIAS, déterminée conformément à l’article 88, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1240, le VIS est connecté à l’ESP afin de permettre d’effectuer les vérifications automatisées en vertu de l’article 20, de l’article 24, paragraphe 6, point c) ii), et de l’article 54, paragraphe 1, point b), dudit règlement.

2 Les vérifications automatisées effectuées en vertu de l’article 20, de l’article 24, paragraphe 6, point c) ii), et de l’article 54, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2018/1240 permettent d’effectuer les vérifications prévues à l’article 20 dudit règlement et les vérifications ultérieures prévues aux articles 22 et 26 dudit règlement. Aux fins d’effectuer les vérifications visées à l’article 20, paragraphe 2, point i), du règlement (UE) 2018/1240, le système central ETIAS utilise l’ESP pour comparer les données stockées dans ETIAS aux données stockées dans le VIS, conformément à l’article 11, paragraphe 8, dudit règlement, en utilisant les données énumérées dans le tableau de correspondance figurant à l’annexe II du présent règlement.

Article 18 quater Accès de l’unité centrale ETIAS aux données du VIS

1 Aux fins de l’accomplissement des missions qui lui sont confiées par le règlement (UE) 2018/1240, l’unité centrale ETIAS a le droit d’accéder aux données du VIS pertinentes et d’effectuer des recherches dans ces données, conformément à l’article 11, paragraphe 8, dudit règlement.

2 Lorsqu’une vérification effectuée par l’unité centrale ETIAS conformément à l’article 22 du règlement (UE) 2018/1240 confirme une correspondance entre des données enregistrées dans le dossier de demande ETIAS et des données du VIS, ou lorsque des doutes subsistent après une telle vérification, la procédure prévue à l’article 26 dudit règlement s’applique.

Article 18 quinquies Utilisation du VIS aux fins du traitement manuel des demandes par les unités nationales ETIAS

1 Les unités nationales ETIAS visées à l’article 8, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1240 consultent le VIS en utilisant les mêmes données alphanumériques que celles utilisées pour les vérifications automatisées effectuées en vertu de l’article 20, de l’article 24, paragraphe 6, point c) ii), et de l’article 54, paragraphe 1, point b), dudit règlement.

2 Les unités nationales ETIAS disposent d’un accès temporaire au VIS pour le consulter, en lecture seule, aux fins de l’examen des demandes d’autorisation de voyage effectué en vertu de l’article 8, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/1240. Les unités nationales ETIAS peuvent consulter les données visées aux articles 9 à 14 du présent règlement.

3 À la suite d’une consultation du VIS par les unités nationales ETIAS visées à l’article 8, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1240, le personnel dûment autorisé des unités nationales ETIAS n’enregistre le résultat de la consultation que dans les dossiers de demande ETIAS.».

Article 34 bis Tenue de registres aux fins de l’interopérabilité avec ETIAS

Des registres de chaque opération de traitement de données effectuée dans le VIS et dans ETIAS en vertu de l’article 20, de l’article 24, paragraphe 6, point c) ii), et de l’article 54, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2018/1240 sont tenus conformément à l’article 34 du présent règlement et à l’article 69 du règlement (UE) 2018/1240.».

Article 8 bis Processus automatisé avec ETIAS

1 Un processus automatisé, utilisant le canal de communication sécurisé visé à l’article 6, paragraphe 2, point d bis), du règlement (UE) 2018/1240, permet à l’EES de créer ou de mettre à jour, dans l’EES, la fiche d’entrée/de sortie ou la fiche de refus d’entrée d’un ressortissant de pays tiers exempté de l’obligation de visa, conformément aux articles 14, 17 et 18 du présent règlement. Lorsqu’une fiche d’entrée/de sortie ou une fiche de refus d’entrée d’un ressortissant de pays tiers exempté de l’obligation de visa a été créée, le processus automatisé visé au premier alinéa permet au système central de l’EES de réaliser les opérations suivantes: a) interroger le système central ETIAS et en importer les informations visées à l’article 47, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/1240 ainsi que le numéro de la demande et la date d’expiration de l’autorisation de voyage ETIAS; b) mettre à jour la fiche d’entrée/de sortie dans l’EES, conformément à l’article 17, paragraphe 2, du présent règlement; et c) mettre à jour la fiche de refus d’entrée dans l’EES, conformément à l’article 18, paragraphe 1, point b), du présent règlement.

2 Un processus automatisé, utilisant le canal de communication sécurisé visé à l’article 6, paragraphe 2, point d bis), du règlement (UE) 2018/1240, permet à l’EES de traiter les interrogations adressées par le système central ETIAS et d’envoyer les réponses correspondantes conformément à l’article 11 quater et à l’article 41, paragraphe 8, dudit règlement. Si nécessaire, le système central de l’EES enregistre qu’une notification doit être envoyée au système central ETIAS dès la création d’une fiche d’entrée/de sortie indiquant que le demandeur ayant sollicité la révocation de l’autorisation de voyage a quitté le territoire des États membres.

Article 8 ter Interopérabilité avec ETIAS

1 À partir de la date de mise en service d’ETIAS, déterminée conformément à l’article 88, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1240, le système central de l’EES est connecté à l’ESP afin de permettre d’effectuer les vérifications automatisées en vertu de l’article 20, de l’article 24, paragraphe 6, point c) ii), de l’article 41 et de l’article 54, paragraphe 1, point b), dudit règlement.

2 Sans préjudice de l’article 24 du règlement (UE) 2018/1240, les vérifications automatisées effectuées en vertu de l’article 20, de l’article 24, paragraphe 6, point c) ii), de l’article 41 et de l’article 54, paragraphe 1, point b), dudit règlement permettent d’effectuer les vérifications prévues à l’article 20 dudit règlement et les vérifications ultérieures prévues aux articles 22 et 26 dudit règlement. Aux fins d’effectuer les vérifications visées à l’article 20, paragraphe 2, points g) et h), du règlement (UE) 2018/1240, le système central ETIAS utilise l’ESP pour comparer les données stockées dans ETIAS avec les données de l’EES, conformément à l’article 11, paragraphe 8, dudit règlement, en utilisant les données énumérées dans le tableau de correspondance figurant à l’annexe III du présent règlement. Les vérifications visées à l’article 20, paragraphe 2, points g) et h), du règlement (UE) 2018/1240 sont sans préjudice des règles particulières prévues à l’article 24, paragraphe 3, dudit règlement.».

Article 13 bis Procédures de secours en cas d’impossibilité technique pour les transporteurs d’accéder aux données

1 Lorsqu’il est techniquement impossible de procéder à la vérification visée à l’article 13, paragraphe 3, en raison d’un dysfonctionnement d’une partie quelconque de l’EES, les transporteurs sont exemptés de l’obligation de vérifier si les ressortissants de pays tiers titulaires d’un visa de court séjour délivré pour une ou deux entrées ont déjà utilisé le nombre d’entrées autorisées par leur visa. Lorsqu’un tel dysfonctionnement est détecté par l’eu-LISA, l’unité centrale ETIAS adresse une notification aux transporteurs et aux États membres. Elle adresse également une notification aux transporteurs et aux États membres lorsqu’il a été remédié au dysfonctionnement. Lorsqu’un tel dysfonctionnement est détecté par les transporteurs, ceux-ci peuvent adresser une notification à l’unité centrale ETIAS. L’unité centrale ETIAS informe sans retard les États membres de la notification émanant des transporteurs.

2 Lorsque, pour des raisons autres qu’un dysfonctionnement d’une partie quelconque de l’EES, il est techniquement impossible pour un transporteur de procéder à la vérification visée à l’article 13, paragraphe 3, pendant une période prolongée, le transporteur adresse une notification à l’unité centrale ETIAS. L’unité centrale ETIAS informe sans retard les États membres de la notification émanant dudit transporteur.

3 La Commission fixe, par la voie d’un acte d’exécution, les détails des procédures de secours visées au présent article. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 68, paragraphe 2.

4 L’unité centrale ETIAS fournit un soutien opérationnel aux transporteurs en ce qui concerne les paragraphes 1 et 2. L’unité centrale ETIAS établit des procédures opérationnelles standard décrivant la manière dont ce soutien est fourni. La Commission adopte, au moyen d’actes d’exécution, des règles plus détaillées concernant le soutien à fournir et les moyens pour fournir ce soutien. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 68, paragraphe 2.».

Article 25 bis Accès de l’unité centrale ETIAS aux données de l’EES

1 Aux fins de l’accomplissement des missions qui lui sont confiées par le règlement (UE) 2018/1240, l’unité centrale ETIAS a le droit d’accéder aux données de l’EES et d’effectuer des recherches dans ces données, conformément à l’article 11, paragraphe 8, dudit règlement.

2 Lorsqu’une vérification effectuée par l’unité centrale ETIAS conformément à l’article 22 du règlement (UE) 2018/1240 confirme une correspondance entre des données enregistrées dans le dossier de demande ETIAS et des données de l’EES, ou lorsque des doutes subsistent après une telle vérification, la procédure prévue à l’article 26 dudit règlement s’applique.

Article 25 ter Utilisation de l’EES aux fins du traitement manuel des demandes par les unités nationales ETIAS

1 Les unités nationales ETIAS visées à l’article 8, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1240 consultent l’EES en utilisant les mêmes données alphanumériques que celles utilisées pour les vérifications automatisées effectuées en vertu de l’article 20, de l’article 24, paragraphe 6, point c) ii), de l’article 41 et de l’article 54, paragraphe 1, point b), dudit règlement.

2 Les unités nationales ETIAS ont accès à l’EES et peuvent le consulter, en lecture seule, aux fins de l’examen des demandes d’autorisation de voyage effectué en vertu de l’article 8, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/1240. Les unités nationales ETIAS peuvent consulter les données visées aux articles 16 à 18 du présent règlement, sans préjudice de l’article 24 du règlement (UE) 2018/1240.

3 À la suite d’une consultation de l’EES par les unités nationales ETIAS visées à l’article 8, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1240, le personnel dûment autorisé des unités nationales ETIAS n’enregistre le résultat de la consultation que dans les dossiers de demande ETIAS.».

Article 28 Conservation des données extraites de l’EES

Les données extraites de l’EES en application des articles 24, 25, 26 et 27 ne peuvent être conservées dans les fichiers nationaux, et les données extraites de l’EES en application des articles 25 bis et 25 ter ne peuvent être conservées dans les dossiers de demande ETIAS, que lorsque cela est nécessaire dans un cas particulier, conformément à la finalité pour laquelle elles ont été extraites et conformément aux dispositions pertinentes du droit de l’Union, notamment en matière de protection des données, et pour une durée n’excédant pas ce qui est strictement nécessaire dans le cas concerné.».

Article 19 Applicabilité du règlement (UE) 2018/1861

Dans la mesure où elles ne sont pas établies par le présent règlement, les dispositions relatives à l’introduction, au traitement et à la mise à jour des signalements, aux responsabilités des États membres et de l’eu-LISA, aux conditions d’accès aux signalements et aux délais de réexamen des signalements, au traitement des données, à la protection des données, à la responsabilité, au suivi et aux statistiques, prévues aux articles 6 à 19, à l’article 20, paragraphes 3 et 4, aux articles 21, 23, 32 et 33, à l’article 34, paragraphe 5, aux articles 36 bis, 36 ter, 36 quater et aux articles 38 à 60 du règlement (UE) 2018/1861 s’appliquent aux données introduites et traitées dans le SIS conformément au présent règlement.».

Article 18 ter Tenue de registres aux fins de l’interopérabilité avec ETIAS

Des registres de chaque opération de traitement de données effectuée dans le SIS et dans ETIAS en vertu des articles 36 bis et 36 ter du présent règlement sont tenus conformément à l’article 18 du présent règlement et à l’article 69 du règlement (UE) 2018/1240 du Parlement européen et du Conseil .

Article 36 ter Accès de l’unité centrale ETIAS aux données du SIS

1 Aux fins de l’accomplissement des missions qui lui sont confiées par le règlement (UE) 2018/1240, l’unité centrale ETIAS, créée au sein de l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes conformément à l’article 7 dudit règlement, a le droit d’accéder aux données pertinentes introduites dans le SIS et d’effectuer des recherches dans ces données, conformément à l’article 11, paragraphe 8, dudit règlement. L’article 36, paragraphes 4 à 8, du présent règlement s’applique à cet accès et à ces recherches.

2 Sans préjudice de l’article 24 du règlement (UE) 2018/1240, lorsqu’une vérification effectuée par l’unité centrale ETIAS conformément à l’article 22 dudit règlement confirme une correspondance entre les données enregistrées dans le dossier de demande ETIAS et un signalement dans le SIS, ou lorsque des doutes subsistent après une telle vérification, la procédure prévue à l’article 26 dudit règlement s’applique.

Article 36 quater Interopérabilité avec ETIAS

1 À partir de la date de mise en service d’ETIAS, déterminée conformément à l’article 88, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1240, le SIS central est connecté à l’ESP afin de permettre d’effectuer les vérifications automatisées en vertu de l’article 20, de l’article 23, de l’article 24, paragraphe 6, point c) ii), de l’article 41 et de l’article 54, paragraphe 1, point b), dudit règlement, et les vérifications ultérieures prévues aux articles 22 et 26 dudit règlement.

2 Aux fins d’effectuer les vérifications visées à l’article 20, paragraphe 2, points c), m) ii) et o), du règlement (UE) 2018/1240, le système central ETIAS utilise l’ESP pour comparer les données visées à l’article 11, paragraphe 4, dudit règlement aux données figurant dans le SIS, conformément à l’article 11, paragraphe 8, dudit règlement.

3 Aux fins d’effectuer les vérifications visées à l’article 24, paragraphe 6, point c) ii), et à l’article 54, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2018/1240, le système central ETIAS utilise l’ESP pour vérifier régulièrement si un signalement aux fins de non-admission et d’interdiction de séjour introduit dans le SIS, qui a donné lieu au refus, à l’annulation ou à la révocation d’une autorisation de voyage, a été supprimé.

4 En vertu de l’article 41, paragraphe 3, du règlement (UE) 2018/1240, lorsqu’un nouveau signalement aux fins de non-admission et d’interdiction de séjour est introduit dans le SIS, le SIS central transmet au système central ETIAS les données visées à l’article 20, paragraphe 2, points a) à d), f) à i), et s) à v), du présent règlement en utilisant l’ESP, afin de vérifier si ce nouveau signalement correspond à une autorisation de voyage en cours de validité.».

Article 6 Modification du règlement (UE) 2019/817

«1 ter Sans préjudice du paragraphe 1 du présent article, l’ESP n’est mis en service, aux fins d’effectuer les vérifications automatisées en vertu de l’article 20, de l’article 23, de l’article 24, paragraphe 6, point c) ii), de l’article 41, et de l’article 54, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2018/1240, qu’une fois que les conditions prévues à l’article 88 dudit règlement sont remplies.».

Article 7 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

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