Règlement (UE) 2021/1153 du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2021 établissant le mécanisme pour l’interconnexion en Europe et abrogeant les règlements (UE) no 1316/2013 et (UE) no 283/2014 (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
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Article premier Objet
Le présent règlement établit le mécanisme pour l’interconnexion en Europe (MIE) pour la période du cadre financier pluriannuel (CFP) 2021-2027. Le présent règlement fixe les objectifs du MIE et arrête son budget pour la période 2021-2027, ainsi que les formes de financement de l’Union et les règles relatives à l’octroi d’un tel financement.
Article 2 Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par: a) «action»: toute activité qui a été identifiée comme étant financièrement et techniquement indépendante, qui a été délimitée dans le temps et qui est nécessaire à la mise en œuvre d’un projet; b) «carburants alternatifs»: les carburants alternatifs pour tous les modes de transport au sens de l’article 2, point 1), de la directive 2014/94/UE; c) «bénéficiaire»: une entité dotée de la personnalité juridique avec laquelle une convention de subvention a été signée; d) «opération de mixage»: une action soutenue par le budget de l’Union, y compris dans le cadre de mécanismes de mixage conformément à l’article 2, point 6, du règlement financier, combinant des formes d’aide non remboursable et/ou des instruments financiers et/ou des garanties budgétaires issus du budget de l’Union et des formes d’aide remboursable d’institutions financières de développement ou d’autres institutions financières publiques, ainsi que d’institutions financières et d’investisseurs commerciaux; e) «réseau global»: les infrastructures de transport définies conformément au chapitre II du règlement (UE) no 1315/2013; f) «réseau central»: les infrastructures de transport définies conformément au chapitre III du règlement (UE) no 1315/2013; g) «corridors du réseau central»: les instruments facilitant la mise en place coordonnée du réseau central visés au chapitre IV du règlement (UE) no 1315/2013 et figurant dans la partie III de l’annexe du présent règlement; h) «liaison transfrontière»: dans le secteur des transports, un projet d’intérêt commun qui assure la continuité du RTE-T entre des États membres ou entre un État membre et un pays tiers; i) «liaison manquante»: un tronçon manquant du RTE-T qui recouvre tous les modes de transport ou un tronçon de transport reliant le réseau central ou global aux corridors RTE-T, qui entrave la continuité du RTE-T ou comprend un ou plusieurs goulets d’étranglement qui entravent la continuité du RTE-T; j) «infrastructure à double usage»: une infrastructure de réseau de transport qui répond aux besoins tant civils qu’en matière de défense; k) «projet transfrontière dans le domaine de l’énergie renouvelable»: un projet sélectionné ou susceptible d’être retenu dans le cadre d’un accord de coopération ou de tout autre type d’accord entre deux ou plusieurs États membres ou entre un ou plusieurs États membres et un ou plusieurs pays tiers conformément aux articles 8, 9, 11 et 13 de la directive (UE) 2018/2001, concernant la planification ou le déploiement des sources d’énergie renouvelables, conformément aux critères énoncés dans la partie IV de l’annexe du présent règlement; l) «principe de primauté de l’efficacité énergétique»: le principe de primauté de l’efficacité énergétique au sens de l’article 2, point 18), du règlement (UE) 2018/1999; m) «infrastructure de connectivité numérique»: les réseaux à très haute capacité, les systèmes 5G, la connectivité sans fil locale de très haute qualité et les réseaux dorsaux ainsi que les plateformes numériques opérationnelles directement associées aux infrastructures de transport et énergétiques; n) «systèmes 5G»: un ensemble d’éléments d’infrastructure numérique fondés sur des standards de technologie de communication sans fil et mobile reconnus au niveau international, utilisés pour la connectivité et des services à valeur ajoutée et offrant des performances avancées telles que des capacités et des vitesses de débit très élevées, des communications à temps de latence faibles, une excellente fiabilité, ou supportant un nombre élevé d’appareils connectés; o) «corridor 5G»: un axe de transport, routier, ferroviaire ou de navigation intérieure, entièrement couvert par une infrastructure de connectivité numérique et en particulier les systèmes 5G, permettant la fourniture ininterrompue de services numériques opérant en synergie, comme la mobilité connectée et automatisée, des services de mobilité intelligente similaires sur les réseaux ferrés ou la connectivité numérique sur les voies de navigation intérieures; p) «plateformes numériques opérationnelles directement associées aux infrastructures de transport et énergétiques»: les ressources physiques et virtuelles de technologies de l’information et de la communication, opérant par l’intermédiaire de l’infrastructure de communication, et supportant les flux, le stockage, le traitement et l’analyse des données des infrastructures de transport ou des infrastructures énergétiques, ou de ces deux types d’infrastructures; q) «projet d’intérêt commun»: tout projet défini dans le règlement (UE) no 1315/2013 ou dans le règlement (UE) no 347/2013 ou à l’article 8 du présent règlement; r) «études»: les activités nécessaires à la préparation de la mise en œuvre d’un projet, telles que les études préparatoires, la cartographie, les études de faisabilité, d’évaluation, d’essais et de validation, y compris sous la forme de logiciels, et toute autre mesure d’appui technique, y compris les actions préalables nécessaires à la définition et au développement d’un projet ainsi qu’à la prise de décision quant à son financement, telles que les actions de reconnaissance sur les sites concernés et la préparation du montage financier; s) «acteurs socio-économiques»: les entités qui, par leur mission, leur nature ou leur localisation, peuvent, directement ou indirectement, générer des avantages socio-économiques importants pour les citoyens, les entreprises et les communautés locales de leur territoire environnant, ou dans leur zone d’influence; t) «pays tiers»: un pays qui n’est pas un État membre de l’Union; u) «réseaux à très haute capacité»: les réseaux à très haute capacité au sens de l’article 2, point 2), de la directive (UE) 2018/1972; v) «travaux»: l’achat, la fourniture et le déploiement des composants, des systèmes et des services, y compris des logiciels, la réalisation des activités de développement, de construction et d’installation relatives à un projet, la réception des installations et le lancement d’un projet.
Article 3 Objectifs
1 Les objectifs généraux du MIE consistent à construire, à développer, à moderniser et à achever les réseaux transeuropéens dans les secteurs des transports, de l’énergie et du numérique et à faciliter la coopération transfrontière dans le domaine des énergies renouvelables, en tenant compte des engagements de décarbonation à long terme et des objectifs que sont le renforcement de la compétitivité européenne, la croissance intelligente, durable et inclusive, la cohésion territoriale, sociale et économique, ainsi que l’intégration du marché intérieur et l’accès à ce dernier, en faisant surtout en sorte de faciliter les synergies entre les secteurs des transports, de l’énergie et du numérique.
2 Les objectifs spécifiques du MIE sont les suivants: a) dans le secteur des transports: i) contribuer au développement de projets d’intérêt commun relatifs à des réseaux et infrastructures efficaces, interconnectés et multimodaux favorisant une mobilité intelligente, interopérable, durable, inclusive, accessible et répondant aux impératifs de sécurité et de sûreté, conformément aux objectifs du règlement (UE) no 1315/2013; et ii) adapter des parties du RTE-T aux fins du double usage de l’infrastructure de transport afin d’améliorer la mobilité aussi bien civile que militaire; b) dans le secteur de l’énergie: i) contribuer au développement de projets d’intérêt commun relatifs au renforcement de l’intégration d’un marché intérieur de l’énergie efficace et compétitif et de l’interopérabilité transfrontière et intersectorielle des réseaux, favoriser la décarbonation de l’économie, promouvoir l’efficacité énergétique et garantir la sécurité d’approvisionnement; et ii) faciliter la coopération transfrontière dans le domaine de l’énergie, y compris les énergies renouvelables; c) dans le secteur du numérique: contribuer au développement de projets d’intérêt commun relatifs au déploiement de réseaux à très haute capacité répondant aux impératifs de sûreté et de sécurité et à l’accès à ces derniers, y compris des systèmes 5G, et au renforcement de la résilience et des capacités des réseaux numériques dorsaux sur les territoires de l’Union en les reliant aux territoires voisins, ainsi qu’à la numérisation des réseaux de transport et d’énergie.
Article 4 Budget
1 L’enveloppe financière pour l’exécution du MIE pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2027 est établie à 33710000000 EUR en prix courants. Conformément à l’objectif de l’Union consistant à intégrer les actions en faveur du climat dans les politiques sectorielles de l’Union et les fonds de l’Union, le MIE contribue, par ses actions, pour 60 % de son enveloppe financière globale à la réalisation des objectifs en matière de climat.
2 La répartition du montant visé au paragraphe 1 est la suivante: a) 25807000000 EUR pour les objectifs spécifiques visés à l’article 3, paragraphe 2, point a), dont: i) 12830000000 EUR du CFP 2021-2027, rubrique 1, pôle d’activités 2, Investissements stratégiques européens; ii) 11286000000 EUR transférés à partir du Fonds de cohésion pour être dépensés conformément au présent règlement exclusivement dans les États membres susceptibles de bénéficier d’un financement au titre du Fonds de cohésion; iii) 1691000000 EUR du CFP 2021-2027, rubrique 5, pôle d’activités 13, pour l’objectif spécifique visé à l’article 3, paragraphe 2, point a) ii); b) 5838000000 EUR pour les objectifs spécifiques visés à l’article 3, paragraphe 2, point b), dont 15 %, sous réserve de la réponse des marchés, pour les projets transfrontières dans le domaine des énergies renouvelables, et si le seuil des 15 % est atteint, la Commission augmente ce seuil jusqu’à un maximum de 20 %, sous réserve de la réponse des marchés; c) 2065000000 EUR pour les objectifs spécifiques visés à l’article 3, paragraphe 2, point c).
3 La Commission ne s’écarte pas du montant visé au paragraphe 2, point a) ii).
4 Jusqu’à 1 % du montant visé au paragraphe 1 peut servir à financer l’aide technique et administrative apportée à la mise en œuvre du MIE et des orientations sectorielles, sous la forme notamment d’activités de préparation, de suivi, de contrôle, d’audit et d’évaluation, y compris les systèmes internes de technologies de l’information. Ce montant peut également servir à financer des mesures d’accompagnement visant à soutenir la préparation des projets, et en particulier pour fournir des services de conseil aux promoteurs de projets sur les possibilités de financement afin de les aider dans la structuration de leur financement de projet.
5 Les engagements budgétaires contractés pour des actions dont la réalisation s’étend sur plus d’un exercice peuvent être fractionnés en tranches annuelles, sur une ou plusieurs années.
6 Conformément à l’article 193, paragraphe 2, deuxième alinéa, point a), du règlement financier, compte tenu de l’entrée en vigueur retardée du présent règlement et afin d’assurer la continuité, pour une durée limitée, les coûts exposés pour des actions bénéficiant d’un soutien au titre du présent règlement peuvent être considérés comme éligibles à partir du 1er janvier 2021, même s’ils ont été exposés avant le dépôt de la demande de subvention.
7 Le montant transféré à partir du Fonds de cohésion est mis en œuvre conformément au présent règlement, sous réserve des dispositions du paragraphe 8 du présent article et sans préjudice de l’article 15, paragraphe 2, point c).
8 En ce qui concerne les montants transférés à partir du Fonds de cohésion, 30 % de ces montants sont mis à la disposition, immédiatement et sur une base concurrentielle, de tous les États membres susceptibles de bénéficier d’un financement au titre du Fonds de cohésion pour financer des projets d’infrastructure de transport au titre du présent règlement, la priorité étant accordée au soutien au plus grand nombre possible de liaisons transfrontières et de liaisons manquantes. Jusqu’au 31 décembre 2023, la sélection des projets éligibles à un financement est menée dans le respect des dotations nationales dans le cadre du Fonds de cohésion en ce qui concerne 70 % des ressources transférées. À compter du 1er janvier 2024, les ressources transférées au MIE et non engagées dans un projet d’infrastructure de transport sont mises à la disposition de tous les États membres susceptibles de bénéficier d’un financement au titre du Fonds de cohésion pour financer des projets d’infrastructure de transport au titre du présent règlement.
9 En ce qui concerne les États membres dont le revenu national brut (RNB) par habitant, mesuré en standards de pouvoir d’achat (SPA) pour la période 2015-2017, est inférieur à 60 % du RNB moyen par habitant de l’EU-27, 70 % de 70 % du montant que ces États membres ont transféré au MIE sont garantis jusqu’au 31 décembre 2024.
10 Jusqu’au 31 décembre 2025, le montant total alloué à partir du montant visé au paragraphe 2, point a) ii), aux actions menées dans un État membre susceptible de bénéficier d’un financement au titre du Fonds de cohésion ne dépasse pas 170 % de la part dudit État membre dans le montant total transféré à partir du Fonds de cohésion.
11 Afin de soutenir les États membres qui sont susceptibles de bénéficier d’un financement au titre du Fonds de cohésion et qui pourraient rencontrer des difficultés pour concevoir des projets qui présentent une maturité ou une qualité suffisante, ou les deux, et une valeur ajoutée de l’Union suffisante, une attention particulière est portée à l’assistance technique visant à renforcer la capacité institutionnelle et l’efficacité des administrations et des services publics concernés par la conception et la mise en œuvre des projets dont la liste figure dans le présent règlement. La Commission met tout en œuvre pour permettre aux États membres susceptibles de bénéficier d’un financement au titre du Fonds de cohésion de parvenir, pour la fin de la période 2021-2027, à l’absorption la plus élevée possible du montant transféré au MIE, notamment par l’organisation d’appels supplémentaires. En outre, une attention et un soutien particuliers sont accordés aux États membres dont le RNB par habitant, mesuré en SPA pour la période 2015-2017, est inférieur à 60 % du RNB moyen par habitant de l’EU-27.
12 Le montant transféré à partir du Fonds de cohésion ne sert pas à financer des programmes de travail intersectoriels et des opérations de mixage.
13 Les ressources allouées aux États membres dans le cadre de la gestion partagée peuvent, à la demande de l’État concerné, être transférées au MIE, sous réserves des conditions énoncées à l’article 21 du règlement (UE) 2021/1060. La Commission exécute ces ressources en mode direct, conformément à l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, point a), du règlement financier, ou en mode indirect, conformément au point c) dudit alinéa. Ces ressources sont utilisées au profit de l’État membre concerné.
14 Sans préjudice du paragraphe 13 du présent article, dans le secteur du numérique, les ressources allouées aux États membres dans le cadre de la gestion partagée peuvent, à la demande desdits États membres, être transférées au MIE, y compris pour compléter le financement des actions éligibles au titre de l’article 9, paragraphe 4, du présent règlement, jusqu’à concurrence de 100 % du total des coûts éligibles, sans préjudice du principe de cofinancement établi à l’article 190 du règlement financier et des règles relatives aux aides d’État. Ces ressources sont utilisées exclusivement au profit de l’État membre concerné.
Article 5 Pays tiers associés au MIE
1 Le MIE est ouvert à la participation des pays tiers suivants: a) les membres de l’Association européenne de libre-échange qui sont membres de l’EEE, conformément aux conditions énoncées dans l’accord EEE; b) les pays en voie d’adhésion, les pays candidats et les candidats potentiels, conformément aux principes généraux et aux modalités et conditions générales applicables à la participation de ces pays aux programmes de l’Union, établis dans les accords-cadres et les décisions des conseils d’association les concernant ou dans des accords similaires, et conformément aux conditions spécifiques prévues dans des accords entre l’Union et ces pays; c) les pays relevant de la politique européenne de voisinage, conformément aux principes généraux et aux modalités et conditions générales applicables à la participation de ces pays aux programmes de l’Union, établis dans les accords-cadres et les décisions des conseils d’association les concernant ou dans des accords similaires, et conformément aux conditions spécifiques fixées dans des accords entre l’Union et ces pays; d) d’autres pays tiers, conformément aux conditions fixées dans un accord spécifique couvrant la participation du pays tiers à tout programme de l’Union, pour autant que l’accord: i) assure un juste équilibre en ce qui concerne les contributions du pays tiers participant aux programmes de l’Union et les bénéfices qu’il en retire; ii) fixe les conditions de participation aux programmes, y compris le calcul des contributions financières aux différents programmes, et leurs coûts administratifs; iii) ne confère pas au pays tiers un pouvoir de décision sur le programme de l’Union; iv) garantisse les droits dont dispose l’Union de veiller à la bonne gestion financière et de protéger ses intérêts financiers; v) garantisse la réciprocité de l’accès à des programmes similaires dans le pays tiers participant aux programmes de l’Union. Les contributions visées au premier alinéa, point d) ii), du présent article constituent des recettes affectées conformément à l’article 21, paragraphe 5, du règlement financier.
2 Sans préjudice de l’article 8 du règlement (UE) no 1315/2013, les pays tiers visés au paragraphe 1 du présent article et les entités qui sont établies dans ces pays ne peuvent pas bénéficier d’un concours financier au titre du présent règlement sauf si cela est indispensable à la réalisation des objectifs d’un projet d’intérêt commun donné ou d’un projet conformément à l’article 7, paragraphe 1, du présent règlement et dans les conditions prévues dans les programmes de travail visés à l’article 20 du présent règlement.
Article 6 Mise en œuvre et formes de financement de l’Union
1 Le MIE est mis en œuvre en gestion directe, conformément au règlement financier, ou en gestion indirecte par les organismes visés à l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, point c), du règlement financier.
2 Le MIE peut apporter un financement sous la forme de subventions et de marchés, comme le prévoit le règlement financier. Il peut également contribuer aux opérations de mixage conformément au règlement (UE) 2021/523 du Parlement européen et du Conseil et au titre X du règlement financier. La contribution de l’Union aux opérations de mixage dans le secteur des transports n’excède pas 10 % du montant budgétaire figurant à l’article 4, paragraphe 2, point a) i), du présent règlement. Dans le secteur des transports, les opérations de mixage peuvent être utilisées pour les actions relatives à la mobilité intelligente, interopérable, durable, inclusive, accessible et répondant aux impératifs de sûreté et de sécurité visées à l’article 9, paragraphe 2, point b), du présent règlement.
3 La Commission peut déléguer une partie de la mise en œuvre du MIE à des agences exécutives en conformité avec l’article 69 du règlement financier afin de satisfaire aux exigences de gestion optimale et efficace du MIE dans les secteurs des transports, de l’énergie et du numérique.
4 Les contributions à un mécanisme d’assurance mutuelle peuvent couvrir le risque lié au recouvrement des fonds dus par les bénéficiaires et sont considérées comme une garantie suffisante au regard du règlement financier. L’article 33, paragraphe 7, du règlement (UE) 2021/695 s’applique.
Article 7 Projets transfrontières dans le domaine des énergies renouvelables
1 Les projets transfrontières dans le domaine des énergies renouvelables contribuent à la décarbonation, à l’achèvement du marché intérieur de l’énergie et à l’amélioration de la sécurité d’approvisionnement. Ces projets sont inclus dans un accord de coopération ou dans tout autre type d’accord entre deux ou plusieurs États membres ou entre un ou plusieurs États membres et un ou plusieurs pays tiers, comme le prévoient les articles 8, 9, 11 ou 13 de la directive (UE) 2018/2001. Ces projets répondent aux objectifs, aux critères généraux et à la procédure visés dans la partie IV de l’annexe du présent règlement.
2 Au plus tard le 31 décembre 2021, la Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 26 définissant, sans préjudice des critères d’attribution fixés à l’article 14, des critères de sélection spécifiques et des modalités du processus de sélection des projets. La Commission publie les méthodes à utiliser pour évaluer la conformité du projet aux critères généraux et établir l’analyse coûts-avantages visée dans la partie IV de l’annexe.
3 Les études qui visent à élaborer et à sélectionner des projets transfrontières dans le domaine des énergies renouvelables sont éligibles à un financement au titre du présent règlement.
4 Les projets transfrontières dans le domaine des énergies renouvelables sont éligibles à une aide de l’Union pour le financement de travaux s’ils satisfont aux critères supplémentaires suivants: a) l’analyse coûts-avantages spécifique du projet conformément à la partie IV, point 3, de l’annexe est obligatoire pour tous les projets financés et prend en compte toutes les recettes résultant de régimes de soutien, est réalisée de manière transparente, globale et complète et apporte des éléments prouvant l’existence d’importantes économies de coûts ou d’avantages, ou les deux, en termes d’intégration des systèmes, de viabilité environnementale, de sécurité d’approvisionnement ou d’innovation; et b) le demandeur apporte la preuve que le projet ne pourrait pas être réalisé en l’absence de la subvention, ou que le projet ne peut pas être commercialement viable en l’absence de la subvention.
5 Le montant de la subvention: a) est proportionné aux économies de coûts ou aux avantages visés à la partie IV, point 2 b), de l’annexe, ou aux deux; b) n’excède pas le montant nécessaire pour garantir la réalisation du projet ou sa viabilité commerciale; et c) respecte les dispositions de l’article 15, paragraphe 3.
6 Le MIE prévoit la possibilité d’un financement coordonné à l’aide du cadre favorable au déploiement des énergies renouvelables visé à l’article 3, paragraphe 5, de la directive (UE) 2018/2001 et d’un cofinancement au titre du mécanisme de financement des énergies renouvelables de l’Union visé à l’article 33 du règlement (UE) 2018/1999.
7 La Commission évalue régulièrement l’utilisation des fonds pour les projets transfrontières dans le domaine des énergies renouvelables au regard du montant de référence visé à l’article 4, paragraphe 2, point b), du présent règlement. À l’issue de cette évaluation, en l’absence de pénétration suffisante des fonds pour projets transfrontières dans le domaine des énergies renouvelables sur le marché, le budget non utilisé destiné à ces projets est consacré à la réalisation des objectifs fixés pour les réseaux transeuropéens d’énergie à l’article 3, paragraphe 2, point b) i), du présent règlement, pour les actions éligibles visées à l’article 9, paragraphe 3, point a), du présent règlement et, à partir de 2024, peut également être utilisé pour cofinancer le mécanisme de financement des énergies renouvelables de l’Union établi en vertu du règlement (UE) 2018/1999.
8 La Commission adopte un acte exécution fixant des règles spécifiques concernant le cofinancement entre les parties pour les projets transfrontières dans le domaine des énergies renouvelables au titre du MIE et du mécanisme de financement des énergies renouvelables de l’Union établi en vertu de l’article 33 du règlement (UE) 2018/1999. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 24, paragraphe 2, du présent règlement.
Article 8 Projets d’intérêt commun dans le domaine des infrastructures de connectivité numérique
1 Les projets d’intérêt commun dans le domaine des infrastructures de connectivité numérique sont les projets qui apportent une contribution importante à la réalisation des objectifs stratégiques de l’Union en matière de connectivité et/ou fournissent l’infrastructure de réseau soutenant la transformation numérique de l’économie et de la société, ainsi que le marché unique numérique de l’Union.
2 Les projets d’intérêt commun dans le domaine des infrastructures de connectivité numérique répondent aux critères suivants: a) le projet contribue à la réalisation de l’objectif spécifique énoncé à l’article 3, paragraphe 2, point c); et b) le projet déploie la meilleure technologie disponible et la mieux adaptée au projet concerné, offrant le meilleur équilibre du point de vue de la capacité de flux de données, de la sécurité de la transmission, de la résilience des réseaux, de la cybersécurité et de la rentabilité.
3 Les études qui visent à élaborer et sélectionner des projets d’intérêt commun dans le domaine des infrastructures de connectivité numérique sont éligibles à un financement au titre du présent règlement.
4 Sans préjudice des critères d’attribution énoncés à l’article 14, une priorité en matière de financement est déterminée sur la base des critères suivants: a) des priorités sont établies entre les actions contribuant au déploiement de réseaux à très haute capacité et à l’accès à ces derniers, y compris les systèmes 5G et toute autre connectivité de pointe, conformément aux objectifs stratégiques de l’Union en matière de connectivité dans les zones où se trouvent les acteurs socio-économiques, compte tenu des besoins de ces zones en matière de connectivité et de la couverture territoriale supplémentaire engendrée, y compris pour les ménages, conformément à la partie V, point 1 de l’annexe; des déploiements spécifiques vers des acteurs socio-économiques sont éligibles à un financement pour autant que ces déploiements soient financièrement proportionnés et physiquement praticables; b) des priorités sont établies entre les actions contribuant à la fourniture d’une connectivité sans fil locale de très haute qualité dans les communautés locales, conformément à la partie V, point 2, de l’annexe; c) des priorités sont établies entre les actions contribuant au déploiement des corridors 5G le long des principaux axes de transport, notamment le RTE-T, telles que celles visées dans la partie V, point 3, de l’annexe, afin de garantir une couverture le long de ces principaux axes de transport, permettant la fourniture ininterrompue de services numériques opérant en synergie, compte tenu de sa pertinence socio-économique par rapport à toute solution technologique déjà en place, dans le cadre d’une approche tournée vers l’avenir; d) des priorités sont établies entre les projets d’intérêt commun qui visent à déployer ou à moderniser en profondeur des réseaux dorsaux transfrontières reliant l’Union à des pays tiers et à renforcer les liaisons entre les réseaux de communications électroniques sur le territoire de l’Union, y compris les câbles sous-marins, en fonction de la mesure dans laquelle ils contribuent de manière significative à la performance accrue, à la résilience et à la capacité très élevée de ces réseaux de communications électroniques; e) les projets d’intérêt commun déployant des plateformes numériques opérationnelles donnent la priorité aux actions fondées sur les technologies de pointe, compte tenu d’aspects tels que l’interopérabilité, la cybersécurité, la protection des données et la réutilisation.
Article 9 Actions éligibles
1 Seules les actions qui contribuent à la réalisation des objectifs visés à l’article 3, tout en tenant compte des engagements de décarbonation à long terme, sont éligibles à un financement. Ces actions comprennent les études, travaux et autres mesures d’accompagnement nécessaires à la gestion et à la mise en œuvre du MIE et des orientations sectorielles. Les études ne sont éligibles que si elles concernent des projets éligibles au titre du MIE.
2 Dans le secteur des transports, seules les actions ci-après sont éligibles à un soutien financier de l’Union au titre du présent règlement: a) les actions relatives à des réseaux efficaces, interconnectés, interopérables et multimodaux pour le développement d’infrastructures ferroviaires, routières, de navigation intérieure et maritimes: i) les actions mettant en œuvre le réseau central conformément au chapitre III du règlement (UE) no 1315/2013, y compris les actions concernant les liaisons transfrontières et les liaisons manquantes, telles que celles qui sont énumérées dans la partie III de l’annexe du présent règlement, ainsi que les nœuds urbains, les plateformes logistiques multimodales, les ports maritimes, les ports intérieurs, les terminaux rail-route et les connexions aux aéroports du réseau central visés à l’annexe II du règlement (UE) no 1315/2013; les actions mettant en œuvre le réseau central peuvent comporter des éléments connexes situés sur le réseau global lorsque cela est nécessaire pour optimiser l’investissement, conformément aux modalités précisées dans les programmes de travail visés à l’article 20 du présent règlement; ii) les actions relatives aux liaisons transfrontières du réseau global conformément au chapitre II du règlement (UE) no 1315/2013, telles que celles qui sont énumérées dans la partie III, point 2, de l’annexe du présent règlement, les actions visées dans la partie III, point 3, de l’annexe du présent règlement, les actions relatives aux études pour le développement du réseau global et les actions relatives aux ports maritimes et intérieurs du réseau global conformément au chapitre II du règlement (UE) no 1315/2013; iii) les actions en faveur du rétablissement des connexions ferroviaires transfrontières régionales manquantes sur le RTE-T qui ont été abandonnées ou démantelées; iv) les actions mettant en œuvre des tronçons du réseau global situés dans les régions ultrapériphériques conformément au chapitre II du règlement (UE) no 1315/2013, y compris les actions concernant les nœuds urbains, les ports maritimes, les ports intérieurs, les terminaux rail-route, les connexions aux aéroports et les plateformes logistiques multimodales du réseau global visés à l’annexe II du règlement (UE) no 1315/2013; v) les actions en soutien aux projets d’intérêt commun visant à connecter le réseau transeuropéen aux réseaux d’infrastructures des pays voisins visés à l’article 8, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1315/2013; b) les actions relatives à la mobilité intelligente, interopérable, durable, multimodale, inclusive, accessible et répondant aux impératifs de sûreté et de sécurité: i) les actions en soutien aux autoroutes de la mer conformément à l’article 21 du règlement (UE) no 1315/2013, axées sur le transport maritime transfrontière à courte distance; ii) les actions en soutien aux systèmes d’applications télématiques, conformément à l’article 31 du règlement (UE) no 1315/2013, comprenant notamment, par mode de transport: pour les voies ferroviaires: ERTMS, pour les voies navigables intérieures: les services d’information fluviale (SIF), pour le transport routier: les systèmes de transport intelligents (STI), pour le transport maritime: les systèmes de suivi du trafic des navires et d’information (VTMIS) et les services maritimes électroniques, y compris les services d’interface unique tels que le guichet maritime unique, les systèmes de communauté portuaire et les systèmes d’informations douanières pertinents, pour le transport aérien: les systèmes de gestion du trafic aérien, en particulier ceux issus du système européen de nouvelle génération pour la gestion du trafic aérien (SESAR); iii) les actions en soutien aux services durables de fret conformément à l’article 32 du règlement (UE) no 1315/2013 et les actions visant à réduire les nuisances sonores causées par le fret ferroviaire; iv) les actions en soutien aux nouvelles technologies et à l’innovation, y compris l’automatisation, le renforcement des services de transport, l’intégration modale et les infrastructures de carburants alternatifs pour tous les modes de transport, conformément à l’article 33 du règlement (UE) no 1315/2013; v) les actions visant à supprimer les obstacles à l’interopérabilité au sens de l’article 3, point o), du règlement (UE) no 1315/2013, notamment les obstacles en cas de production d’effets de corridors/réseaux, y compris les actions favorisant une augmentation du trafic de fret ferroviaire et les installations automatiques de rupture de charge; vi) les actions visant à éliminer les obstacles à l’interopérabilité, en particulier dans les nœuds urbains au sens de l’article 30 du règlement (UE) no 1315/2013; vii) les actions mettant en œuvre des infrastructures et une mobilité répondant aux impératifs de sûreté et de sécurité, y compris de sécurité routière, conformément à l’article 34 du règlement (UE) no 1315/2013; viii) les actions améliorant la résilience des infrastructures de transport, en particulier leur résilience au changement climatique et aux catastrophes naturelles ainsi qu’aux menaces en matière de cybersécurité; ix) les actions améliorant l’accessibilité des infrastructures de transport pour tous les modes de transport et tous les utilisateurs, en particulier les utilisateurs à mobilité réduite, conformément à l’article 37 du règlement (UE) no 1315/2013; x) les actions améliorant l’accessibilité et la disponibilité des infrastructures de transport à des fins de sécurité et de protection civile et les actions visant à adapter les infrastructures de transport aux fins des contrôles aux frontières extérieures de l’Union, dans le but de faciliter les flux de trafic; c) dans le cadre de l’objectif spécifique visé à l’article 3, paragraphe 2, point a) ii), et conformément à l’article 12, les actions ou les activités spécifiques au sein d’une action, en soutien à différentes parties, nouvelles ou existantes, du RTE-T approprié au transport militaire, afin d’adapter le RTE-T aux exigences d’un double usage de l’infrastructure.
3 Dans le secteur de l’énergie, seules les actions ci-après sont éligibles à un soutien financier de l’Union au titre du présent règlement: a) les actions en liaison avec les projets d’intérêt commun visées à l’article 14 du règlement (UE) no 347/2013; b) les actions en soutien aux projets transfrontières dans le domaine des énergies renouvelables, y compris les solutions innovantes ainsi que le stockage des énergies renouvelables, et leur conception, telles qu’elles sont définies dans la partie IV de l’annexe, sous réserve du respect des conditions prévues à l’article 7.
4 Dans le secteur du numérique, seules les actions ci-après sont éligibles à un soutien financier de l’Union au titre du présent règlement: a) les actions en soutien au déploiement de réseaux à très haute capacité, notamment des systèmes 5G, capables de fournir une connectivité gigabit, et à l’accès à ceux-ci, dans les zones où se trouvent les acteurs socio-économiques; b) les actions en soutien à la fourniture d’une connectivité sans fil locale de très haute qualité gratuite et sans conditions discriminatoires dans les communautés locales; c) les actions visant à permettre la couverture ininterrompue par des systèmes 5G de tous les grands axes de transport, notamment le RTE-T, telles que les actions énumérées dans la partie V, point 3, de l’annexe; d) les actions en soutien au déploiement de nouveaux réseaux dorsaux, y compris par câbles sous-marins, ou à la modernisation significative de réseaux dorsaux existants, y compris par câbles sous-marins, dans les États membres, entre les États membres et entre l’Union et des pays tiers, telles que les actions énumérées dans la partie V, point 3, de l’annexe, ainsi que d’autres actions en soutien au déploiement des réseaux dorsaux visés audit point; e) les actions mettant en œuvre les exigences en matière d’infrastructures de connectivité numérique en liaison avec des projets transfrontières dans les domaines du transport ou de l’énergie ou en soutien aux plateformes numériques opérationnelles directement associées aux infrastructures de transport ou énergétiques, ou les deux.
Article 10 Synergies entre les secteurs des transports, de l’énergie et du numérique
1 Les actions contribuant simultanément à la réalisation d’un ou de plusieurs objectifs d’au moins deux secteurs, tels qu’ils sont définis à l’article 3, paragraphe 2, points a), b) et c), peuvent bénéficier d’un soutien financier de l’Union au titre du présent règlement ainsi que d’un taux de cofinancement plus élevé, conformément à l’article 15. Ces actions sont mises en œuvre au moyen de programmes de travail portant sur au moins deux secteurs et comportant des critères d’attribution spécifiques, et sont financés par des contributions budgétaires des secteurs concernés.
2 Dans chacun des secteurs des transports, de l’énergie ou du numérique, les actions éligibles conformément à l’article 9 peuvent comporter des éléments synergiques en liaison avec l’un des autres secteurs, qui ne sont pas liés à des actions éligibles prévues respectivement à l’article 9, paragraphes 2, 3 ou 4, pour autant que ces éléments respectent toutes les conditions suivantes: a) le coût des éléments synergiques n’excède pas 20 % des coûts totaux éligibles de l’action; b) les éléments synergiques relèvent du secteur des transports, de l’énergie ou du numérique; et c) les éléments synergiques permettent une augmentation substantielle des bénéfices socio-économiques, climatiques ou environnementaux de l’action.
Article 11 Entités éligibles
1 En ce qui concerne les entités, les critères d’éligibilité énoncés au présent article s’appliquent en plus des critères énoncés à l’article 197 du règlement financier.
2 Les entités ci-après sont éligibles: a) les entités juridiques établies dans: i) un État membre, y compris des coentreprises; ii) un pays tiers associé au MIE; ou iii) un pays ou territoire d’outre-mer; b) les entités juridiques constituées en vertu du droit de l’Union et, si les programmes de travail le prévoient, les organisations internationales.
3 Les personnes physiques ne sont pas éligibles.
4 Le programme de travail peut disposer que les entités juridiques établies dans des pays tiers associés au MIE conformément à l’article 5 et les entités juridiques établies dans l’Union mais contrôlées directement ou indirectement par des pays tiers ou des ressortissants de pays tiers ou par des entités établies dans des pays tiers, ne sont pas admises pour participer à la totalité ou une partie des actions au titre des objectifs spécifiques énoncés à l’article 3, paragraphe 2, point c), pour des raisons de sécurité dûment justifiées. Dans ce cas, les appels à propositions et appels d’offres sont limités aux entités établies, ou réputées établies, dans les États membres et contrôlées directement ou indirectement par des États membres ou par des ressortissants d’États membres.
5 Les entités juridiques établies dans un pays tiers qui n’est pas associé au MIE peuvent, à titre exceptionnel, bénéficier d’un soutien financier de l’Union dans le cadre du MIE lorsque cela est indispensable pour atteindre les objectifs d’un projet d’intérêt commun donné dans les secteurs des transports, de l’énergie ou du numérique, ou d’un projet transfrontière dans le domaine des énergies renouvelables.
6 Pour être éligibles, les propositions sont soumises: a) par un ou plusieurs États membres; ou b) avec l’accord des États membres concernés, par des organisations internationales, des coentreprises ou des entreprises ou des organismes publics ou privés, y compris des autorités régionales ou locales. Si l’État membre concerné n’est pas d’accord avec une proposition soumise au titre du premier alinéa, point b), il en fait part. Un État membre peut décider que, pour un programme de travail spécifique ou pour des catégories d’applications spécifiques, des propositions peuvent être soumises sans son accord. Dans ce cas, cela est indiqué, à la demande de l’État membre concerné, dans le programme de travail concerné et dans l’appel à propositions.
Article 12 Règles d’éligibilité particulières concernant les actions relatives à l’adaptation du RTE-T au double usage civil et en matière de défense
1 Les actions contribuant à l’adaptation du réseau central ou du réseau global du RTE-T tels qu’ils sont définis dans le règlement (UE) no 1315/2013, en vue de permettre un double usage civil et en matière de défense des infrastructures, sont soumises aux règles d’éligibilité supplémentaires suivantes: a) les propositions sont soumises par un ou plusieurs États membres ou, avec l’accord des États membres concernés, par des entités juridiques établies dans les États membres; b) les actions portent sur les tronçons ou nœuds identifiés par les États membres dans les annexes aux besoins militaires pour la mobilité militaire à l’intérieur et à l’extérieur de l’Union adoptées par le Conseil le 20 novembre 2018 ou dans toute liste adoptée ultérieurement, ainsi que dans toute autre liste indicative de projets prioritaires que les États membres ont recensés conformément au plan d’action sur la mobilité militaire; c) les actions peuvent porter à la fois sur la modernisation de composants d’infrastructure existants et sur la construction de nouveaux composants d’infrastructure, en tenant compte des exigences en matière d’infrastructure visées au paragraphe 2 du présent article; d) les actions appliquant un niveau d’exigence en matière d’infrastructure allant au-delà du niveau requis pour le double usage sont éligibles; toutefois, leur coût est éligible uniquement jusqu’au niveau de coûts correspondant au niveau d’exigence nécessaire pour le double usage; les actions concernant des infrastructures utilisées à des fins exclusivement militaires ne sont pas éligibles; e) les actions au titre du présent article sont financées uniquement à partir du montant figurant à l’article 4, paragraphe 2, point a) iii), du présent règlement.
2 La Commission adopte un acte d’exécution précisant, le cas échéant, les exigences en matière d’infrastructure applicables à certaines catégories d’actions concernant des infrastructures à double usage et la procédure d’évaluation des actions concernant des infrastructures à double usage. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 24, paragraphe 2.
3 À la suite de l’évaluation intermédiaire du MIE prévue à l’article 23, paragraphe 2, la Commission peut proposer à l’autorité budgétaire qu’elle transfère les montants qui n’ont pas été engagés de l’article 4, paragraphe 2, point a) iii), à l’article 4, paragraphe 2, point a) i).
Article 13 Subventions
Les subventions au titre du MIE sont octroyées et gérées conformément au titre VIII du règlement financier.
Article 14 Critères d’attribution
1 Des critères d’attribution transparents sont fixés dans les programmes de travail visés à l’article 20 et dans les appels à propositions, compte tenu, dans la mesure où ils s’appliquent, des seuls éléments suivants: a) les incidences économiques, sociales et environnementales, dont l’impact sur le climat (cycle de vie des projets, avantages et coûts), la solidité, l’exhaustivité et la transparence de l’analyse; b) l’innovation et la numérisation, la sécurité, l’interopérabilité et l’accessibilité, notamment pour les personnes à mobilité réduite; c) la dimension transfrontière, l’intégration des réseaux et l’accessibilité territoriale, y compris pour les îles européennes et les régions ultrapériphériques; d) la valeur ajoutée de l’Union; e) les synergies entre les secteurs des transports, de l’énergie et du numérique; f) le degré de maturité de l’action à la lumière de l’évolution du projet; g) la solidité de la stratégie de maintenance proposée pour le projet lors de son achèvement; h) la solidité du plan de mise en œuvre proposé; i) l’effet catalyseur du soutien financier de l’Union sur l’investissement; j) la nécessité de surmonter les obstacles financiers tels que ceux causés par une viabilité commerciale insuffisante, des coûts initiaux élevés ou l’absence de financement par le marché; k) la possibilité d’un double usage dans le contexte de la mobilité militaire; l) la compatibilité avec les plans nationaux et de l’Union en matière d’énergie et de climat, notamment avec le principe de la primauté de l’efficacité énergétique.
2 Lors de l’évaluation des propositions au regard des critères d’attribution, il est tenu compte, le cas échéant, de la résilience aux effets néfastes du changement climatique au moyen d’une évaluation des risques et de la vulnérabilité climatiques, y compris les mesures d’adaptation pertinentes.
3 Lors de l’évaluation des propositions au regard des critères d’attribution, il est veillé si nécessaire, suivant ce que les programmes de travail précisent, à ce que les actions soutenues par le MIE intégrant la technologie PNT soient techniquement compatibles avec les programmes Galileo et EGNOS ainsi qu’avec le programme Copernicus.
4 En ce qui concerne les actions relatives au secteur des transports, lors de l’évaluation des propositions au regard des critères d’attribution, il est veillé, le cas échéant, à ce que les actions proposées soient compatibles avec les plans de travail et les actes d’exécution relatifs aux corridors prévus à l’article 47 du règlement (UE) no 1315/2013, et il est tenu compte de l’avis consultatif du coordonnateur européen responsable en vertu de l’article 45, paragraphe 8, dudit règlement. Dans le cadre de cette évaluation, il est également examiné si la mise en œuvre des actions financées par le MIE risque de perturber les flux de marchandises et de passagers sur le tronçon concerné par le projet et si ces risques ont été atténués.
5 En ce qui concerne les actions relevant des projets transfrontières dans le domaine des énergies renouvelables, les critères d’attribution prennent en compte les conditions prévues à l’article 7, paragraphe 4.
6 En ce qui concerne les actions relevant des projets d’intérêt commun dans le domaine de la connectivité numérique, les critères d’attribution fixés dans les programmes de travail et les appels à propositions prennent en compte les critères prévus à l’article 8, paragraphe 4.
Article 15 Taux de cofinancement
1 Pour les études, le montant du soutien financier de l’Union n’excède pas 50 % du coût total éligible. Pour les études financées grâce aux montants transférés à partir du Fonds de cohésion, les taux de cofinancement maximaux sont ceux applicables au Fonds de cohésion, comme précisé au paragraphe 2, point c).
2 Pour les travaux dans le secteur des transports, les taux de cofinancement maximaux ci-après s’appliquent: a) pour les travaux relevant des objectifs spécifiques visés à l’article 3, paragraphe 2, point a) i), le montant du soutien financier de l’Union n’excède pas 30 % du coût total éligible; cependant, les taux de cofinancement peuvent être portés à un maximum de 50 % pour les actions: i) relatives aux liaisons transfrontières dans les conditions précisées au point e) du présent paragraphe; ii) en soutien aux systèmes d’applications télématiques; iii) en soutien à l’interopérabilité des voies navigables intérieures ou à l’interopérabilité ferroviaire; iv) en soutien aux nouvelles technologies et à l’innovation; v) en soutien à l’amélioration de la sécurité des infrastructures; et vi) visant à adapter les infrastructures de transport aux fins des contrôles aux frontières extérieures de l’Union, conformément aux dispositions applicables du droit de l’Union; b) pour les travaux relevant des objectifs spécifiques visés à l’article 3, paragraphe 2, point a) ii), le montant du soutien financier de l’Union n’excède pas 50 % du coût total éligible; cependant, les taux de cofinancement peuvent être portés à un maximum de 85 % si les ressources nécessaires sont transférées au MIE conformément à l’article 4, paragraphe 13; c) en ce qui concerne les montants transférés à partir du Fonds de cohésion, les taux de cofinancement maximaux n’excèdent pas 85 % des coûts totaux éligibles; d) en ce qui concerne les montants de la rubrique «Investissements stratégiques européens» s’élevant à 1559800000 EUR, visés dans la partie II, premier alinéa, premier tiret, de l’annexe, destinés à l’achèvement des grandes liaisons ferroviaires transfrontières manquantes entre les États membres susceptibles de bénéficier d’un financement au titre du Fonds de cohésion, les taux de cofinancement maximaux n’excèdent pas 85 % des coûts totaux éligibles; e) en ce qui concerne les actions relatives aux liaisons transfrontières, l’augmentation des taux de cofinancement maximaux prévue aux points a), c) et d) du présent paragraphe ne peut s’appliquer qu’aux actions présentant un niveau d’intégration élevé sur le plan de la planification et de la mise en œuvre de l’action aux fins du critère d’attribution visé à l’article 14, paragraphe 1, point c), par exemple par l’établissement d’une entreprise unique dédiée au projet, d’une structure de gouvernance commune, d’un cadre juridique bilatéral ou par un acte d’exécution conformément à l’article 47 du règlement (UE) no 1315/2013; en outre, le taux de cofinancement applicable aux projets réalisés par des structures de gestion intégrée, y compris des coentreprises, peut être majoré de 5 %, conformément à l’article 11, paragraphe 2, point a).
3 Pour les travaux dans le secteur de l’énergie, les taux de cofinancement maximaux ci-après s’appliquent: a) pour les travaux relevant des objectifs spécifiques visés à l’article 3, paragraphe 2, point b), le montant du soutien financier de l’Union n’excède pas 50 % du coût total éligible; b) les taux de cofinancement peuvent être portés à un maximum de 75 % du coût total éligible pour les actions contribuant au développement de projets d’intérêt commun qui, sur la base des éléments de preuve visés à l’article 14, paragraphe 2, du règlement (UE) no 347/2013, garantissent un degré élevé de sécurité d’approvisionnement à l’échelle régionale ou de l’Union, renforcent la solidarité de l’Union ou offrent des solutions hautement innovantes.
4 Pour les travaux dans le secteur du numérique, les taux de cofinancement maximaux ci-après s’appliquent: pour les travaux relevant des objectifs spécifiques visés à l’article 3, paragraphe 2, point c), le montant du soutien financier de l’Union n’excède pas 30 % du coût total éligible. Les taux de cofinancement peuvent être portés: a) jusqu’à 50 % pour les actions présentant une dimension transfrontière importante, telle que la couverture ininterrompue par des systèmes 5G le long des grands axes de transport ou le déploiement de réseaux dorsaux entre des États membres et entre l’Union et des pays tiers; et b) jusqu’à 75 % pour les actions mettant en œuvre la connectivité gigabit des acteurs socio-économiques. Les actions visant à ce qu’une connectivité sans fil locale soit fournie dans les communautés locales, lorsqu’elles sont mises en œuvre à l’aide de subventions de faible valeur, peuvent être financées par un soutien financier de l’Union couvrant jusqu’à 100 % des coûts éligibles, sans préjudice du principe de cofinancement.
5 Le taux de cofinancement maximal applicable aux actions visées à l’article 10, paragraphe 1, correspond au taux de cofinancement maximal le plus élevé applicable aux secteurs concernés. En outre, le taux de cofinancement applicable à ces actions peut être majoré de 10 %.
6 Dans chacun des secteurs des transports, de l’énergie ou du numérique, en ce qui concerne les travaux entrepris dans les régions ultrapériphériques, un taux de cofinancement maximal spécifique de 70 % s’applique.
Article 16 Coûts éligibles
Les critères ci-après d’éligibilité des coûts s’appliquent, en plus des critères énoncés à l’article 186 du règlement financier: a) seules les dépenses exposées dans les États membres sont éligibles, sauf lorsque le projet d’intérêt commun ou le projet transfrontière dans le domaine des énergies renouvelables concerne le territoire d’un ou de plusieurs pays tiers visés à l’article 5 ou à l’article 11, paragraphe 4, du présent règlement ou les eaux internationales, et lorsque l’action est indispensable à la réalisation des objectifs du projet en question; b) le coût des équipements, des installations et des infrastructures qui est considéré comme une dépense en capital par le bénéficiaire est éligible jusqu’à son intégralité; c) les dépenses afférentes à l’achat de terrains ne constituent pas un coût éligible, sauf pour les fonds transférés à partir du Fonds de cohésion dans le secteur des transports conformément à l’article 64 du règlement (UE) 2021/1060; d) les coûts éligibles ne comprennent pas la taxe sur la valeur ajoutée.
Article 17 Combinaison de subventions avec d’autres sources de financement
1 Les subventions peuvent être utilisées en combinaison avec des financements provenant de la Banque européenne d’investissement, de banques nationales de développement ou d’autres institutions financières publiques et de développement, ainsi que d’institutions financières du secteur privé et d’investisseurs du secteur privé, y compris par l’intermédiaire de partenariats public-privé.
2 L’utilisation des subventions visées au paragraphe 1 peut se faire par l’intermédiaire d’appels à propositions spécifiques.
Article 18 Réduction ou suppression des subventions
1 Outre les motifs précisés à l’article 131, paragraphe 4, du règlement financier, le montant de la subvention peut, sauf dans des cas dûment justifiés, être réduit pour les motifs suivants: a) pour les études, l’action n’a pas démarré dans l’année suivant la date de démarrage indiquée dans la convention de subvention; b) pour les travaux, l’action n’a pas démarré dans les deux ans suivant la date de démarrage indiquée dans la convention de subvention; c) à la suite d’un examen de l’état d’avancement de l’action, il est établi que la mise en œuvre de celle-ci a pris un retard tel qu’il est peu probable que les objectifs de l’action soient atteints.
2 La convention de subvention peut être modifiée ou résiliée pour les motifs précisés au paragraphe 1.
3 Avant l’adoption de toute décision relative à la réduction ou à la suppression d’une subvention, le cas est examiné de manière globale et les bénéficiaires concernés se voient donner la possibilité de soumettre leurs observations dans un délai raisonnable.
4 Les crédits d’engagement disponibles résultant de l’application du paragraphe 1 ou 2 du présent article sont répartis entre les autres programmes de travail proposés au titre de l’enveloppe financière correspondante prévue à l’article 4, paragraphe 2.
Article 19 Financement cumulé et alternatif
1 Une action ayant reçu une contribution au titre du MIE peut aussi recevoir une contribution de tout autre programme de l’Union, y compris les fonds en gestion partagée, pour autant que les contributions ne couvrent pas les mêmes coûts. Les règles du programme concerné de l’Union s’appliquent à la contribution qu’il apporte à l’action. Le financement cumulé n’excède pas le total des coûts éligibles de l’action. Le soutien au titre des différents programmes de l’Union peut être calculé au prorata, conformément aux documents énonçant les conditions du soutien.
2 Le label d’excellence est attribué à des actions qui remplissent les conditions cumulatives suivantes: a) elles ont fait l’objet d’une évaluation dans le cadre d’un appel à propositions au titre du MIE; b) elles respectent les exigences minimales de qualité de cet appel à propositions; c) elles ne peuvent pas être financées au titre de cet appel à propositions en raison de contraintes budgétaires. Les actions auxquelles a été attribué un label d’excellence conformément au premier alinéa peuvent recevoir un soutien du FEDER conformément à l’article 67, paragraphe 5, du règlement (UE) 2021/1060 ou du Fonds de cohésion, sans autre évaluation, et à condition que ces actions soient compatibles avec les objectifs et les règles du Fonds concerné.
Article 20 Programmes de travail
1 Le MIE est mis en œuvre au moyen des programmes de travail visés à l’article 110 du règlement financier.
2 Afin de garantir la transparence et la prévisibilité et d’améliorer la qualité des projets, la Commission adopte, au plus tard le 15 octobre 2021, les premiers programmes de travail pluriannuels. Ces premiers programmes de travail pluriannuels comprennent le calendrier des appels à propositions pour les trois premières années du MIE, leur sujet et leur budget indicatif, ainsi que le cadre envisagé pour l’ensemble de la période de programmation.
3 Les programmes de travail sont adoptés par la Commission par la voie d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 24, paragraphe 2.
4 Lorsqu’elle adopte des programmes de travail dans le secteur de l’énergie, la Commission accorde une attention particulière aux projets d’intérêt commun et aux actions liées qui visent à renforcer l’intégration du marché intérieur de l’énergie, en mettant fin à l’isolement énergétique et en supprimant les goulets d’étranglement de l’interconnexion électrique, l’accent étant mis sur les projets contribuant à la réalisation de l’objectif d’une interconnexion d’au moins 10 % au plus tard en 2020 et 15 % au plus tard en 2030, ainsi que sur les projets contribuant à la synchronisation des réseaux d’électricité avec les réseaux de l’Union.
5 Conformément à l’article 200, paragraphe 2, du règlement financier, l’ordonnateur compétent peut, le cas échéant, organiser la procédure de sélection en deux étapes, comme suit: a) les demandeurs soumettent un dossier simplifié contenant des informations relativement succinctes pour permettre une présélection des projets fondée sur une série limitée de critères; b) les demandeurs présélectionnés lors de la première étape soumettent un dossier complet après la clôture de celle-ci.
Article 21 Octroi du soutien financier de l’Union
1 À la suite de chaque appel à propositions fondé sur les programmes de travail visés à l’article 20, la Commission adopte un acte d’exécution fixant le montant du soutien financier à octroyer aux projets sélectionnés ou à des parties de ceux-ci, et précisant les conditions et modalités de leur mise en œuvre. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 24, paragraphe 2.
2 Lors de la mise en œuvre des conventions de subvention, la Commission informe les bénéficiaires et les États membres concernés des modifications apportées aux montants des subventions et des montants définitifs versés.
3 Les bénéficiaires présentent des rapports conformément aux conventions de subvention respectives sans l’approbation préalable des États membres. La Commission donne aux États membres accès aux rapports relatifs aux actions menées sur leur territoire.
Article 22 Suivi et rapport
1 Les indicateurs servant à faire rapport sur l’état d’avancement du MIE en vue de la réalisation de l’objectif général et des objectifs spécifiques fixés à l’article 3 figurent dans la partie I de l’annexe.
2 Afin de garantir une évaluation efficace de l’état d’avancement du MIE en vue de la réalisation de ses objectifs, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 26, afin de modifier la partie I de l’annexe pour ce qui est des indicateurs lorsque cela est jugé nécessaire et afin de compléter le présent règlement par l’ajout de dispositions sur la mise en place d’un cadre de suivi et d’évaluation.
3 Le système de déclaration de performance garantit que les données permettant de suivre la mise en œuvre et les résultats du MIE sont adaptées à une analyse approfondie des progrès réalisés, et notamment au suivi de l’action pour le climat, et qu’elles sont collectées de manière efficace, effective et en temps utile. Pour ce faire, des obligations de déclaration proportionnées sont imposées aux destinataires de fonds de l’Union et, le cas échéant, aux États membres.
4 La Commission améliore le site internet spécifique en publiant, en temps réel, une carte sur laquelle figurent les projets en cours de mise en œuvre, accompagnés d’informations pertinentes comprenant des évaluations des incidences, ainsi que le montant, le bénéficiaire, l’entité chargée de la mise en œuvre et l’état d’avancement du projet. La Commission présente également tous les deux ans des rapports sur les progrès accomplis. Ces rapports sur les progrès accomplis comprennent les informations sur la mise en œuvre du MIE au regard de son objectif général et de ses objectifs spécifiques énoncés à l’article 3, précisant si les différents secteurs sont sur la bonne voie, si l’engagement budgétaire total est conforme au montant total alloué, si les projets en cours sont suffisamment avancés et s’ils sont toujours réalisables et utiles.
Article 23 Évaluation
1 Les évaluations sont réalisées en temps utile afin que leurs résultats puissent être pris en compte dans le processus décisionnel.
2 Une évaluation intermédiaire du MIE est effectuée dès qu’il existe suffisamment d’informations sur la mise en œuvre du MIE, et au plus tard quatre ans après le début de la mise en œuvre du MIE.
3 À la fin de la mise en œuvre du MIE, et au plus tard quatre ans après la fin de la période spécifiée à l’article 1er, la Commission procède à une évaluation finale du MIE.
4 La Commission soumet les conclusions des évaluations, accompagnées de ses observations, au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions.
Article 24 Comité
1 La Commission est assistée par le comité de coordination du MIE, qui peut se réunir en différentes formations en fonction de la question à traiter. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.
2 Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.
Article 25 Actes délégués
1 La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 26 pour compléter le présent règlement en: a) établissant un cadre de suivi et d’évaluation fondé sur les indicateurs énumérés dans la partie I de l’annexe; b) fixant des règles relatives à la sélection des projets transfrontières dans le domaine des énergies renouvelables en plus de celles figurant dans la partie IV de l’annexe, et en établissant et mettant à jour la liste des projets transfrontières sélectionnés dans le domaine des énergies renouvelables.
2 Sous réserve de l’article 172, deuxième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 26 du présent règlement pour: a) modifier la partie III de l’annexe relative à la définition des corridors du réseau central de transport et aux tronçons présélectionnés du réseau global; b) modifier la partie V de l’annexe relative à l’identification des projets d’intérêt commun en matière de connectivité numérique.
Article 26 Exercice de la délégation
1 Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.
2 Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 22, paragraphe 2, et à l’article 25 est conféré à la Commission jusqu’au 31 décembre 2028.
3 La délégation de pouvoir visée à l’article 7, paragraphe 2, à l’article 22, paragraphe 2, et à l’article 25 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
4 Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer».
5 Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.
6 Un acte délégué adopté en vertu de l’article 7, paragraphe 2, de l’article 22, paragraphe 2, ou de l’article 25 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.
Article 27 Information, communication et publicité
1 Les destinataires d’un financement de l’Union font état de l’origine des fonds et assurent la visibilité du financement de l’Union, en particulier lorsqu’il s’agit de promouvoir les actions et leurs résultats, en fournissant des informations ciblées, cohérentes, efficaces et proportionnées à divers publics, notamment aux médias et au grand public.
2 La Commission met en œuvre des actions d’information et de communication relatives au MIE, aux actions entreprises au titre du MIE et aux résultats obtenus. Les ressources financières allouées au MIE contribuent également à la communication institutionnelle sur les priorités politiques de l’Union, dans la mesure où ces priorités sont liées aux objectifs visés à l’article 3.
3 La transparence et la consultation du public sont assurées conformément aux dispositions applicables du droit de l’Union et du droit national.
Article 28 Protection des intérêts financiers de l’Union
Lorsqu’un pays tiers participe au MIE par la voie d’une décision adoptée au titre d’un accord international ou sur la base de tout autre instrument juridique, le pays tiers accorde à l’ordonnateur compétent, à l’OLAF et à la Cour des comptes les droits et accès nécessaires leur permettant d’exercer pleinement leurs compétences respectives. Dans le cas de l’OLAF, ces droits comprennent le droit de mener des enquêtes, et notamment des contrôles et vérifications sur place, comme le prévoit le règlement (UE, Euratom) no 883/2013.
Article 29 Abrogation et dispositions transitoires
1 Les règlements (UE) no 1316/2013 et (UE) no 283/2014 sont abrogés.
2 Sans préjudice du paragraphe 1, le présent règlement ne porte atteinte ni à la poursuite ni à la modification des actions engagées au titre du règlement (UE) no 1316/2013, qui continue de s’appliquer à ces actions jusqu’à leur clôture.
3 L’enveloppe financière du MIE peut également couvrir les dépenses d’assistance technique et administrative qui sont nécessaires pour assurer la transition entre le MIE et les mesures adoptées en vertu du règlement (UE) no 1316/2013.
4 Si nécessaire, des crédits peuvent être inscrits au budget de l’Union au-delà de 2027 pour couvrir les dépenses prévues à l’article 4, paragraphe 5, afin de permettre la gestion des actions qui ne sont pas achevées au 31 décembre 2027, conformément au présent règlement.
Article 30 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il est applicable à partir du 1er janvier 2021.
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