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Règlement délégué (UE) 2021/1204 de la Commission du 10 mai 2021 modifiant le règlement délégué (UE) 2019/856 en ce qui concerne les procédures de demande et de sélection au titre du Fonds pour l’innovation

CELEX
32021R1204
Document type
REG_DEL
Sector
Legislation
Date of document
2021-05-10
In force since
2021-08-11
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Modifications apportées au règlement délégué (UE) 2019/856

«1 L’organe d’exécution réceptionne les demandes et organise la procédure de demande telle que déterminée conformément à l’article 9, paragraphe 2, point d).»

«2 La procédure de demande en deux étapes comprend les étapes successives suivantes: a) la manifestation d’intérêt; b) la demande complète. À l’étape de la manifestation d’intérêt, l’auteur du projet soumet une description des principales caractéristiques du projet, conformément aux exigences énoncées dans l’appel à propositions concerné, notamment la description de l’efficacité, du degré d’innovation et du degré de maturité du projet, tels que spécifiés à l’article 11, paragraphe 1, points a), b) et c). À l’étape de la demande complète, l’auteur du projet soumet une description détaillée du projet, accompagnée de toutes les pièces justificatives, y compris le plan de partage des connaissances.

3 Lorsque la procédure de demande en une phase s’applique, l’auteur du projet soumet une demande complète comme décrit au paragraphe 2, troisième alinéa.»

Article 12 bis Procédure de sélection pour la procédure de demande en une étape

1 Sur la base des demandes reçues, l’organe d’exécution évalue l’éligibilité de chaque projet conformément à l’article 10 bis, paragraphe 8, de la directive 2003/87/CE. L’organe d’exécution procède ensuite à la sélection des projets éligibles conformément aux paragraphes 2 et 3 du présent article.

2 Sur la base des demandes reçues, l’organe d’exécution établit une liste des projets qui satisfont aux critères de sélection énoncés à l’article 11 et procède à l’évaluation et au classement des projets sur la base des critères de sélection énoncés audit article. Aux fins de cette évaluation, l’organe d’exécution compare les projets aux autres projets relevant du même secteur, ainsi qu’aux projets relevant d’autres secteurs. À l’issue de l’évaluation, l’organe d’exécution dresse une liste des projets présélectionnés.

3 Lorsque l’organe d’exécution parvient à la conclusion qu’un projet remplit les critères de sélection énoncés à l’article 11, paragraphe 1, points a), b), d) et e), et, le cas échéant, celui établi conformément à l’article 11, paragraphe 2, mais pas celui figurant à l’article 11, paragraphe 1, point c), il évalue la mesure dans laquelle le projet est susceptible de remplir ce dernier critère de sélection en cas de poursuite de son développement. Si tel est le cas, l’organe d’exécution peut octroyer au projet concerné une assistance au développement de projets ou, si cette tâche revient à la Commission, suggérer à la Commission d’attribuer au projet concerné une assistance au développement de projets.

4 La liste des projets présélectionnés visée au paragraphe 2 et, le cas échéant, la suggestion mentionnée au paragraphe 3 sont communiquées à la Commission avec, au minimum, les éléments suivants: a) une confirmation de la conformité aux critères d’éligibilité et de sélection; b) des informations détaillées concernant l’évaluation et le classement des projets; c) le coût total des projets et les coûts pertinents visés à l’article 5, en euros; d) le montant total de l’aide demandée au titre du Fonds pour l’innovation, en euros; e) la quantité d’émissions de gaz à effet de serre qu’il est prévu d’éviter; f) la quantité d’énergie qu’il est prévu de produire ou de stocker; g) la quantité de CO2 qu’il est prévu de stocker; h) des informations concernant la forme juridique de l’aide au titre du Fonds pour l’innovation demandée par l’auteur du projet.

5 Sur la base des informations communiquées en application du paragraphe 4 du présent article, la Commission, après avoir consulté les États membres conformément à l’article 21, paragraphe 2, adopte la décision d’attribution précisant l’aide octroyée aux projets sélectionnés et, le cas échéant, établit une liste de réserve.

Article 12 ter Procédure de sélection pour les projets à petite échelle

Par dérogation aux articles 12 et 12 bis, une procédure de sélection spécifique peut être appliquée aux projets à petite échelle.»

Article 2 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Relations

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