Règlement (UE) 2021/1237 de la Commission du 23 juillet 2021 modifiant le règlement (UE) no 651/2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
Text
Article-level text, parsed from the formex manifestation.
Article premier
«4 Le présent règlement ne s’applique pas: a) aux régimes d’aides qui n’excluent pas explicitement le versement d’aides individuelles en faveur d’une entreprise faisant l’objet d’une injonction de récupération non exécutée, émise dans une décision antérieure de la Commission déclarant une aide octroyée par le même État membre illégale et incompatible avec le marché intérieur, exception faite des régimes d’aides destinés à remédier aux dommages causés par certaines calamités naturelles, et des régimes d’aides couverts par l’article 19 ter, la section 2 bis ainsi que la section 16 du chapitre III; b) aux aides ad hoc en faveur d’une entreprise visée au point a); c) aux aides aux entreprises en difficulté, exception faite des régimes d’aides destinés à remédier aux dommages causés par certaines calamités naturelles, des régimes d’aides en faveur des jeunes pousses, des régimes d’aides au fonctionnement à finalité régionale, des régimes d’aides couverts par l’article 19 ter, des aides aux PME au sens de l’article 56 septies et des aides aux intermédiaires financiers couverts par les articles 16, 21, 22 et 39, ainsi que par la section 16 du chapitre III, pour autant que ces entreprises en difficulté ne soient pas traitées plus favorablement que d’autres entreprises. Toutefois, le présent règlement s’applique, par dérogation, aux entreprises qui n’étaient pas en difficulté au 31 décembre 2019, mais qui sont devenues des entreprises en difficulté au cours de la période comprise entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2021.».
«4 Les aides n’ayant pas de coûts admissibles identifiables exemptées en vertu des articles 19 ter, 20 bis, 21, 22 ou 23, de l’article 56 sexies, paragraphe 5, point a) ii) ou iii), de l’article 56 sexies, paragraphe 8, point d), de l’article 56 sexies, paragraphe 10, et de l’article 56 septies peuvent être cumulées avec n’importe quelle autre aide d’État ayant des coûts admissibles identifiables. Les aides n’ayant pas de coûts admissibles identifiables peuvent être cumulées avec n’importe quelle autre aide d’État n’ayant pas de coûts admissibles identifiables, à concurrence du seuil de financement total le plus élevé applicable fixé, dans les circonstances propres à chaque cas, par le présent règlement ou un autre règlement d’exemption par catégorie ou une décision adoptés par la Commission. Les aides n’ayant pas de coûts admissibles identifiables exemptées en vertu de l’article 56 sexies, paragraphe 5, point a) ii), ou iii), de l’article 56 sexies, paragraphe 8, point d), de l’article 56 sexies, paragraphe 10, et de l’article 56 septies peuvent être cumulées avec d’autres aides n’ayant pas de coûts admissibles identifiables exemptées en vertu desdits articles.».
«1 L’État membre concerné veille à ce que les informations suivantes soient publiées sur un site internet exhaustif consacré aux aides d’État, au niveau national ou régional: a) les informations succinctes visées à l’article 11, présentées en utilisant le formulaire type établi à l’annexe II, ou un lien permettant d’y accéder; b) le texte intégral de chaque mesure d’aide, comme indiqué à l’article 11, ou un lien permettant d’y accéder; c) les informations précisées à l’annexe III concernant chaque aide individuelle de plus de 500000 EUR ou, pour les bénéficiaires actifs dans la production agricole primaire autres que ceux auxquels la section 2 bis s’applique, concernant chaque aide individuelle de plus de 60000 EUR pour cette production et, pour les bénéficiaires actifs dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture autres que ceux auxquels la section 2 bis s’applique, concernant chaque aide individuelle de plus de 30000 EUR. En ce qui concerne les aides octroyées en faveur de projets de coopération territoriale européenne visées à l’article 20, les informations mentionnées dans le présent paragraphe sont placées sur le site internet de l’État membre dans lequel se trouve l’autorité de gestion concernée, telle que définie à l’article 21 du règlement (UE) no 1299/2013 du Parlement européen et du Conseil , ou à l’article 45 du règlement (UE) 2021/1059 du Parlement européen et du Conseil , selon le cas. Les États membres participants peuvent décider, à l’inverse, que chacun d’eux fournira les informations concernant les mesures d’aide mises en œuvre sur son territoire sur son propre site internet. Les obligations de publication prévues au premier alinéa ne s’appliquent pas aux aides octroyées aux projets de coopération territoriale européenne visés à l’article 20 bis, ni aux projets des groupes opérationnels du partenariat européen d’innovation pour la productivité et le développement durable de l’agriculture (“PEI”) et aux projets de développement local mené par les acteurs locaux (“DLAL”) visés à l’article 19 ter.
2 Pour les régimes sous forme d’avantages fiscaux, ainsi que pour les régimes relevant des articles 16 et 21 , les conditions énoncées au paragraphe 1, premier alinéa, point c), du présent article sont considérées comme remplies si l’État membre concerné publie les informations requises pour les montants des aides individuelles en utilisant les fourchettes suivantes (en millions EUR): 0,03-0,5 (pour la pêche et l’aquaculture uniquement); 0,06-0,5 (pour la production agricole primaire uniquement); 0,5-1; 1-2; 2-5; 5-10; 10-30; et 30 et plus.
«3 bis Si un produit financier a été mis en œuvre par un État membre au titre du compartiment “États membres” du Fonds InvestEU ou par une banque nationale de développement agissant en tant que partenaire chargé de la mise en œuvre ou en tant qu’intermédiaire financier au titre du Fonds InvestEU, l’État membre reste dans l’obligation d’assurer la publication des informations visées au paragraphe 1, premier alinéa, point c). Toutefois, cette obligation est réputée remplie si le partenaire chargé de la mise en œuvre fournit à la Commission les informations visées au paragraphe 1, premier alinéa, point c), au plus tard le 30 juin de l’année suivant l’exercice au cours duquel l’aide a été octroyée et si l’accord de garantie signé entre la Commission et le partenaire chargé de la mise en œuvre prévoit l’obligation de fournir à la Commission les informations visées au paragraphe 1, premier alinéa, point c).».
«1 Les États membres ou, dans le cas des aides octroyées en faveur de projets de coopération territoriale européenne relevant de l’article 20, l’État membre dans lequel se trouve l’autorité de gestion, telle que définie à l’article 21 du règlement (UE) no 1299/2013, ou à l’article 45 du règlement (UE) 2021/1059, selon le cas, transmettent à la Commission: a) par l’intermédiaire du système de notification électronique de la Commission, les informations succinctes concernant chaque mesure d’aide exemptée par le présent règlement en utilisant le formulaire type établi à l’annexe II, ainsi qu’un lien fournissant l’accès au texte intégral de la mesure d’aide, y compris ses modifications, dans les 20 jours ouvrables qui suivent son entrée en vigueur; et b) comme indiqué dans le règlement (CE) no 794/2004 de la Commission , un rapport annuel sous forme électronique concernant l’application du présent règlement et contenant les informations précisées dans ce règlement, pour chaque année complète ou chaque partie de l’année durant laquelle le présent règlement s’applique. Pour les produits financiers mis en œuvre par un État membre au titre du compartiment “États membres” du Fonds InvestEU ou par une banque nationale de développement agissant en tant que partenaire chargé de la mise en œuvre ou en tant qu’intermédiaire financier au titre du Fonds InvestEU, cette obligation de l’État membre est réputée remplie si le partenaire chargé de la mise en œuvre fournit les rapports annuels à la Commission conformément aux exigences applicables en matière de rapports prévues dans l’accord de garantie signé entre la Commission et le partenaire chargé de la mise en œuvre. Le premier alinéa ne s’applique pas aux aides octroyées aux projets de coopération territoriale européenne visés à l’article 20 bis, ni à celles octroyées aux projets des groupes opérationnels du partenariat européen d’innovation pour la productivité et le développement durable de l’agriculture (“PEI”) et aux projets de développement local mené par les acteurs locaux (“DLAL”) visés à l’article 19 ter.
«1 Afin de permettre à la Commission de contrôler les aides exemptées de l’obligation de notification par le présent règlement, les États membres ou, dans le cas des aides octroyées en faveur de projets de coopération territoriale européenne visées à l’article 20, l’État membre dans lequel se trouve l’autorité de gestion, conservent des dossiers détaillés contenant les informations et les pièces justificatives nécessaires pour établir si toutes les conditions énoncées dans le présent règlement sont remplies. Ces dossiers sont conservés pendant dix ans à compter de la date d’octroi de l’aide ad hoc ou de la dernière aide octroyée au titre du régime considéré. Le premier alinéa ne s’applique pas aux aides octroyées aux projets de coopération territoriale européenne visés à l’article 20 bis, ni à celles octroyées aux projets des groupes opérationnels du partenariat européen d’innovation pour la productivité et le développement durable de l’agriculture et aux projets de développement local mené par les acteurs locaux (“DLAL”) visés à l’article 19 ter.».
«15 Pour ce qui est des investissements initiaux liés à des projets de coopération territoriale européenne relevant du règlement (UE) no 1299/2013, ou du règlement (UE) 2021/1059, l’intensité d’aide applicable à la zone dans laquelle l’investissement initial est effectué s’applique à tous les bénéficiaires qui participent au projet. Si l’investissement initial est réalisé dans au moins deux zones assistées, l’intensité d’aide maximale est celle applicable à la zone assistée dans laquelle le montant le plus élevé des coûts admissibles est supporté. Dans les zones assistées admissibles au bénéfice d’une aide en vertu de l’article 107, paragraphe 3, point c), du traité, cette disposition ne s’applique aux grandes entreprises que si l’investissement initial concerne une nouvelle activité économique.».
«4 Les coûts admissibles sont les coûts totaux du projet de développement urbain dans la mesure où ils sont conformes aux articles 37 et 65 du règlement (UE) no 1303/2013, ou aux articles 67 et 68 du règlement (UE) 2021/1060, selon le cas.».
Article 19 bis Aides destinées à couvrir les coûts supportés par les PME pour leur participation à des projets de développement local mené par les acteurs locaux (“DLAL”) et à des projets des groupes opérationnels du partenariat européen d’innovation pour la productivité et le développement durable de l’agriculture (“PEI”)
1 Les aides pour les coûts supportés par les PME participant à des projets de DLAL désignés comme projets de développement local Leader au titre du Fonds européen agricole pour le développement rural, relevant du règlement (UE) no 1303/2013 ou du règlement (UE) 2021/1060, ainsi que pour les projets des groupes opérationnels du PEI relevant de l’article 35 du règlement (UE) no 1305/2013, sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, du traité et sont exemptées de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions prévues par le présent article et au chapitre I soient remplies.
2 Les coûts suivants visés à l’article 35, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1303/2013 ou à l’article 34, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/1060, selon le cas, sont admissibles pour les projets de DLAL et des groupes opérationnels du PEI: a) les coûts du soutien préparatoire, du renforcement des capacités, de la formation et de la mise en réseau en vue de la préparation et de la mise en œuvre d’une stratégie de DLAL ou d’un projet des groupes opérationnels du PEI; b) la mise en œuvre des opérations approuvées; c) la préparation et l’exécution des activités de coopération du groupe; d) les frais de fonctionnement liés à la gestion de la mise en œuvre de la stratégie de DLAL ou du projet de groupe opérationnel du PEI; e) l’animation de l’action du PEI ou de la stratégie de DLAL en vue de faciliter les échanges entre acteurs dans le but de fournir des informations et de promouvoir la stratégie et les projets, ainsi que d’aider les bénéficiaires potentiels en vue du développement des opérations et de la préparation des demandes.
3 L’intensité d’aide n’excède pas les taux de cofinancement maximum prévus par les règlements spécifiques du Fonds pour soutenir le DLAL et les groupes opérationnels du PEI.
Article 19 ter Montants d’aide limités pour les PME bénéficiant de projets de développement local mené par les acteurs locaux (“DLAL”) et de projets des groupes opérationnels du partenariat européen d’innovation pour la productivité et le développement durable de l’agriculture (“PEI”)
1 Les aides aux entreprises participant à des projets de DLAL ou à des projets des groupes opérationnels du PEI visés à l’article 19 bis, paragraphe 1, ou bénéficiant de ces projets, sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, du traité et sont exemptées de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions prévues par le présent article et au chapitre I soient remplies.
2 Le montant d’aide total par projet octroyé au titre du présent article n’excède pas 200000 EUR pour les projets de DLAL et 350000 EUR pour les projets des groupes opérationnels du PEI.».
Article 20 Aides couvrant les coûts supportés par les entreprises participant à des projets de coopération territoriale européenne
1 Les aides couvrant les coûts supportés par les entreprises participant à des projets de coopération territoriale européenne relevant du règlement (UE) no 1299/2013 ou du règlement (UE) 2021/1059 sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, du traité et sont exemptées de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions prévues par le présent article et au chapitre I soient remplies.
2 Dans la mesure où ils sont liés au projet de coopération, les coûts suivants, tels que définis dans le règlement délégué (UE) no 481/2014 de la Commission , ou aux articles 38 à 44 du règlement (UE) 2021/1059, selon le cas, sont admissibles: a) les frais de personnel; b) les frais de bureau et les frais administratifs; c) les frais de déplacement et d’hébergement; d) les frais liés au recours à des compétences et à des services externes; e) les frais d’équipement; f) les frais d’infrastructures et de travaux.
3 L’intensité d’aide n’excède pas le taux de cofinancement maximal prévu par le règlement (UE) no 1303/2013 ou par le règlement (UE) 2021/1060 et/ou par le règlement (UE) 2021/1059, selon le cas.
Article 20 bis Aides limitées octroyées aux entreprises pour leur participation à des projets de coopération territoriale européenne
1 Les aides octroyées aux entreprises pour leur participation à des projets de coopération territoriale européenne relevant du règlement (UE) no 1299/2013 ou du règlement (UE) 2021/1059 sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, du traité et sont exemptées de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions prévues par le présent article et au chapitre I soient remplies.
2 Le montant total des aides relevant du présent article octroyées n’excède pas 20000 EUR par entreprise et par projet.».
Article 25 bis Aides en faveur de projets ayant reçu un label d’excellence
1 Les aides octroyées à des PME pour des projets de recherche et de développement et des études de faisabilité ayant reçu un label d’excellence au titre des programmes Horizon 2020 ou Horizon Europe sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, du traité et sont exemptées de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions prévues par le présent article et au chapitre I soient remplies.
2 Les activités admissibles du projet de recherche et de développement ou de l’étude de faisabilité bénéficiant de l’aide sont celles définies comme admissibles par les règles du programme Horizon 2020 ou du programme Horizon Europe, à l’exclusion des activités dépassant le stade des activités de développement expérimental.
3 Les catégories, montants maximaux et méthodes de calcul des coûts admissibles du projet de recherche et de développement ou de l’étude de faisabilité bénéficiant de l’aide sont ceux définis comme admissibles par les règles des programmes Horizon 2020 ou Horizon Europe.
4 Le montant maximal de l’aide ne dépasse pas 2,5 millions EUR par PME par projet de recherche et de développement ou étude de faisabilité.
5 Le financement public total fourni pour chaque projet de recherche et de développement ou chaque étude de faisabilité ne dépasse pas le taux de financement fixé pour ce projet de recherche et de développement ou cette étude de faisabilité par les règles des programmes Horizon 2020 ou Horizon Europe.
Article 25 ter Aides en faveur des actions Marie Skłodowska-Curie et des actions “validation de concept” du CER
1 Les aides octroyées pour des actions Marie Skłodowska-Curie et des actions «validation de concept» du CER ayant reçu un label d’excellence au titre des programmes Horizon 2020 ou Horizon Europe sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, du traité et sont exemptées de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions prévues par le présent article et au chapitre I soient remplies.
2 Les activités admissibles de l’action bénéficiant de l’aide sont celles définies comme admissibles par les règles des programmes Horizon 2020 ou Horizon Europe.
3 Les catégories, montants maximaux et méthodes de calcul des coûts admissibles de l’action bénéficiant de l’aide sont ceux définis comme admissibles par les règles des programmes Horizon 2020 ou Horizon Europe.
4 Le financement public total fourni pour chaque action bénéficiant de l’aide ne dépasse pas le niveau maximal de soutien prévu dans les programmes Horizon 2020 ou Horizon Europe.
Article 25 quater Aides contenues dans des projets de recherche et de développement cofinancés
1 Toute aide octroyée à un projet de recherche et de développement ou à une étude de faisabilité bénéficiant d’un cofinancement (y compris les projets de recherche et de développement mis en œuvre dans le cadre d’un partenariat européen institutionnalisé fondé sur l’article 185 ou l’article 187 du traité ou une action de cofinancement au titre du programme, au sens des règles du programme Horizon Europe) mis en œuvre par au moins trois États membres, ou deux États membres et au moins un pays associé, et sélectionnés sur la base d’une évaluation et d’un classement réalisés par des experts indépendants à la suite d’appels transnationaux conformes aux règles des programmes Horizon 2020 ou Horizon Europe est compatible avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, du traité et est exemptée de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions prévues par le présent article et au chapitre I soient remplies.
2 Les activités admissibles du projet de recherche et de développement ou de l’étude de faisabilité bénéficiant de l’aide sont celles définies comme admissibles par les règles du programme Horizon 2020 ou du programme Horizon Europe, à l’exclusion des activités dépassant le stade des activités de développement expérimental.
3 Les catégories, montants maximaux et méthodes de calcul des coûts admissibles sont ceux définis comme admissibles par les règles des programmes Horizon 2020 ou Horizon Europe.
4 Le financement public total fourni ne dépasse pas le taux de financement établi pour le projet de recherche et de développement ou l’étude de faisabilité suite à la sélection, du classement et de l’évaluation selon les règles des programmes Horizon 2020 ou Horizon Europe.
5 Le financement prévu par les programmes Horizon 2020 ou Horizon Europe couvre au moins 30 % des coûts admissibles totaux d’une action de recherche et d’innovation ou d’une action d’innovation au sens des programmes Horizon 2020 ou Horizon Europe.
Article 25 quinquies Aides en faveur des actions de formation d’équipes
1 Les aides octroyées aux actions cofinancées de formation d’équipes, qui concernent au moins deux États membres et qui sont sélectionnées sur la base d’une évaluation et d’un classement réalisés par des experts indépendants à la suite d’appels transnationaux selon les règles des programmes Horizon 2020 ou Horizon Europe, sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, du traité et sont exemptées de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions prévues par le présent article et au chapitre I soient remplies.
2 Les activités admissibles de l’action cofinancée de formation d’équipes sont celles définies comme admissibles par les règles des programmes Horizon 2020 ou Horizon Europe. Les activités dépassant le stade des activités de développement expérimental sont exclues.
3 Les catégories, montants maximaux et méthodes de calcul des coûts admissibles sont ceux définis comme admissibles par les règles des programmes Horizon 2020 ou Horizon Europe. Sont en outre admissibles les coûts d’investissement dans des actifs corporels et incorporels liés au projet.
4 Le financement public total fourni ne dépasse pas le taux de financement établi pour l’action de formation d’équipes à la suite de la sélection, du classement et de l’évaluation selon les règles des programmes Horizon 2020 ou Horizon Europe. En outre, pour les investissements dans des actifs corporels et incorporels liés au projet, l’aide ne dépasse pas 70 % des coûts d’investissement.
5 En ce qui concerne les aides à l’investissement en faveur d’infrastructures octroyées dans le cadre d’une action de formation d’équipes, les conditions supplémentaires suivantes s’appliquent: a) si l’infrastructure exerce à la fois des activités économiques et des activités non économiques, le financement, les coûts et les revenus de chaque type d’activités sont comptabilisés séparément, sur la base de principes de comptabilisation des coûts appliqués de manière cohérente et objectivement justifiables; b) le prix à payer pour l’exploitation ou l’utilisation de l’infrastructure correspond au prix du marché; c) l’accès à l’infrastructure est ouvert à plusieurs utilisateurs et est octroyé sur une base transparente et non discriminatoire. Les entreprises qui ont financé au moins 10 % des coûts d’investissement de l’infrastructure peuvent bénéficier d’un accès privilégié à cette dernière à des conditions plus favorables. Afin d’éviter toute surcompensation, cet accès privilégié est proportionnel à la contribution de l’entreprise aux coûts d’investissement et les conditions de cet accès privilégié sont rendues publiques; d) lorsque l’infrastructure reçoit un financement public à la fois pour des activités économiques et pour des activités non économiques, les États membres mettent en place un mécanisme de contrôle et de récupération afin de garantir que l’intensité d’aide applicable ne sera pas dépassée à la suite d’une hausse de la part des activités économiques par rapport à la situation envisagée au moment de l’attribution de l’aide.».
Article 36 bis Aides à l’investissement en faveur des infrastructures de recharge ou de ravitaillement accessibles au public pour les véhicules routiers à émissions faibles ou nulles
1 Les aides au déploiement d’infrastructures de recharge ou de ravitaillement servant à fournir aux véhicules routiers à émissions faibles ou nulles de l’énergie pour le transport sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, du traité et sont exemptées de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions prévues par le présent article et au chapitre I soient remplies.
2 Le présent article ne couvre que les aides octroyées pour le déploiement d’infrastructures de recharge ou de ravitaillement qui fournissent aux véhicules de l’électricité ou de l’hydrogène renouvelable pour le transport. L’État membre veille à ce que l’exigence de fourniture d’hydrogène renouvelable soit respectée tout au long de la durée de vie économique de l’infrastructure.
3 Les coûts admissibles sont les coûts de la construction, de l’installation ou de la mise à niveau des infrastructures de recharge ou de ravitaillement. Ils peuvent inclure les coûts des infrastructures de recharge ou de ravitaillement proprement dites, de l’installation ou des mises à niveau des composants électriques ou autres, y compris les transformateurs électriques qui sont nécessaires pour connecter l’infrastructure de recharge ou de ravitaillement au réseau ou à une unité locale de production ou de stockage d’électricité ou d’hydrogène, ainsi que l’équipement technique connexe, les travaux de génie civil, les aménagements terrestres ou routiers, les coûts d’installation et les coûts pour l’obtention des autorisations connexes. Les coûts des unités locales de production ou de stockage qui génèrent ou stockent l’électricité et les coûts des unités locales de production d’hydrogène sont exclus.
4 Les aides au titre du présent article sont octroyées dans le cadre d’une procédure de mise en concurrence fondée sur des critères clairs, transparents et non discriminatoires et l’intensité d’aide peut atteindre jusqu’à 100 % des coûts admissibles.
5 L’aide octroyée à un bénéficiaire unique ne dépasse pas 40 % du budget total du régime concerné.
6 Les aides au titre du présent article ne sont octroyées qu’en faveur de la construction, de l’installation ou de la mise à niveau d’infrastructures de recharge ou de ravitaillement accessibles au public et offrant un accès non discriminatoire aux utilisateurs, y compris en ce qui concerne les tarifs, les méthodes d’authentification et de paiement et les autres conditions d’utilisation.
7 La nécessité d’une aide pour encourager le déploiement d’infrastructures de recharge ou de ravitaillement de la même catégorie (par exemple, pour les infrastructures de recharge: puissance normale ou élevée) est vérifiée au moyen d’une consultation publique ouverte ex ante ou d’une étude de marché indépendante. En particulier, il est vérifié qu’aucune infrastructure de ce type n’est susceptible d’être déployée sur une base commerciale dans les trois années suivant la publication de la mesure d’aide.
8 Par dérogation au paragraphe 7, la nécessité d’une aide pour les infrastructures de recharge ou de ravitaillement peut être présumée lorsque soit les véhicules électriques à accumulateur (pour les infrastructures de recharge) soit les véhicules à hydrogène (pour les infrastructures de ravitaillement) représentent respectivement moins de 2 % du nombre total de véhicules de la même catégorie immatriculés dans l’État membre concerné. Aux fins du présent paragraphe, les voitures particulières et les véhicules utilitaires légers sont considérés comme faisant partie de la même catégorie de véhicules.
9 Toute concession ou autre forme de mandat confiant à un tiers l’exploitation d’infrastructures de recharge ou de ravitaillement bénéficiant d’un soutien est attribuée sur une base concurrentielle, transparente et non discriminatoire, dans le respect des règles applicables en matière de passation des marchés publics.».
Article 52 Aides en faveur des réseaux fixes à haut débit
1 Les aides en faveur du déploiement des réseaux fixes à haut débit sont compatibles avec le marché intérieur en vertu de l’article 107, paragraphe 3, du traité et sont exemptées de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions prévues par le présent article et au chapitre I soient remplies.
2 Les coûts admissibles sont tous les coûts de construction, de gestion et d’exploitation d’un réseau fixe à haut débit. Le montant d’aide maximal pour un projet est établi sur la base d’une procédure de mise en concurrence, conformément au paragraphe 6, point a). Lorsqu’un investissement est réalisé conformément au paragraphe 6, point b), sans procédure de mise en concurrence, le montant d’aide ne dépasse pas la différence entre les coûts admissibles et la marge d’exploitation de l’investissement. La marge d’exploitation est déduite des coûts admissibles ex ante, sur la base de projections raisonnables, et vérifiée ex post au moyen d’un mécanisme de récupération.
3 Les autres types d’investissements suivants sont admissibles: a) le déploiement d’un réseau fixe à haut débit pour connecter les ménages et les acteurs socio-économiques dans les zones où il n’existe pas de réseau capable de fournir, de manière fiable, des vitesses de téléchargement descendant d’au moins 30 Mbps (vitesses de seuil) ou dans lesquelles il n’est pas envisagé de manière crédible d’en déployer un dans un délai de trois ans à compter de la publication de la mesure d’aide envisagée, ou dans le même délai que le déploiement du réseau subventionné, lequel ne peut être inférieur à deux ans. Ceci est vérifié par cartographie et consultation publique conformément au paragraphe 4. Sont exclues les zones dans lesquelles il existe au moins un réseau capable de fournir de manière fiable des vitesses de téléchargement descendant d’au moins 30 Mbps ou dans lesquelles il est envisagé de manière crédible d’en déployer au moins un. Le réseau bénéficiaire de l’aide doit garantir au minimum le doublement des vitesses de téléchargement descendant et ascendant par rapport aux réseaux existants ou envisagés de manière crédible et doit pouvoir fournir de manière fiable des vitesses de téléchargement descendant d’au moins 30 Mbps (vitesses cibles); b) le déploiement d’un réseau fixe à haut débit pour connecter les ménages et les acteurs socio-économiques dans les zones où il n’existe pas de réseau capable de fournir, de manière fiable, des vitesses de téléchargement descendant d’au moins 100 Mbps (vitesses de seuil) ou dans lesquelles il n’est pas envisagé de manière crédible d’en déployer un dans un délai de trois ans à compter de la publication de la mesure d’aide envisagée, ou dans le même délai que le déploiement du réseau subventionné, lequel ne peut être inférieur à deux ans. Ceci est vérifié par cartographie et consultation publique conformément au paragraphe 4. Sont exclues les zones dans lesquelles il existe au moins un réseau capable de fournir de manière fiable des vitesses de téléchargement descendant d’au moins 100 Mbps ou dans lesquelles il est envisagé de manière crédible d’en déployer un. Le réseau bénéficiaire de l’aide doit garantir au minimum le doublement des vitesses de téléchargement descendant et ascendant par rapport aux réseaux existants ou envisagés de manière crédible et doit pouvoir fournir de manière fiable une vitesse de téléchargement descendant d’au moins 300 Mbps et une vitesse de téléchargement ascendant de 100 Mbps (vitesses cibles); c) le déploiement d’un réseau fixe à haut débit pour connecter uniquement les acteurs socio-économiques dans les zones où il n’existe qu’un seul réseau capable de fournir, de manière fiable, des vitesses de téléchargement descendant d’au moins 100 Mbps mais inférieures à 300 Mbps (vitesses de seuil) ou dans lesquelles il n’est envisagé de manière crédible d’en déployer qu’un seul dans un délai de trois ans à compter de la publication de la mesure d’aide envisagée, ou dans le même délai que le déploiement du réseau subventionné, lequel ne peut être inférieur à deux ans. Ceci est vérifié par cartographie et consultation publique conformément au paragraphe 4. Sont exclues les zones dans lesquelles il existe au moins un réseau capable de fournir de manière fiable des vitesses de téléchargement descendant d’au moins 300 Mbps ou dans lesquelles il est envisagé de manière crédible d’en déployer un. Sont également exclues les zones dans lesquelles il existe au moins deux réseaux capables de fournir de manière fiable des vitesses de téléchargement descendant d’au moins 100 Mbps ou dans lesquelles il est envisagé de manière crédible d’en déployer au moins deux. Le réseau bénéficiaire de l’aide doit garantir au minimum le doublement des vitesses de téléchargement descendant et ascendant par rapport aux réseaux existants ou envisagés de manière crédible et doit pouvoir fournir de manière fiable des vitesses de téléchargement descendant d’au moins 1 Gbps (vitesses cibles).
4 La cartographie et la consultation publique visées au paragraphe 3 remplissent cumulativement les exigences suivantes: a) la cartographie identifie les zones géographiques cibles qu’il est envisagé de couvrir dans le cadre de l’intervention publique et tient compte de tous les réseaux publics ou privés existants capables de fournir, de manière fiable, les vitesses de seuil spécifiées au paragraphe 3 selon le type d’investissement. La cartographie est exécutée: i) pour les réseaux purement fixes, au niveau de l’adresse, sur la base des locaux desservis, et ii) pour les réseaux fixes d’accès sans fil, au niveau de l’adresse, sur la base des locaux desservis ou de grilles de 100 x 100 mètres maximum. Dans les cas visés aux points i) et ii), la cartographie doit toujours être vérifiée au moyen d’une consultation publique; b) l’autorité publique compétente procède à la consultation publique en publiant sur un site web approprié (y compris au niveau national) les principales caractéristiques de la mesure envisagée et la liste des zones géographiques cibles recensées dans l’exercice de cartographie prévu au point a). La consultation publique invite les parties intéressées à présenter leurs observations sur la mesure et à fournir, conformément au point a), des informations étayées sur leurs réseaux capables de fournir de manière fiable les vitesses de seuil spécifiées au paragraphe 3 qui existent dans la zone cible ou qu’il est envisagé de manière crédible d’y déployer dans un délai de trois ans à compter de la publication de la mesure d’aide envisagée. Si l’autorité d’octroi prévoit un délai inférieur ou supérieur à trois ans pour le déploiement de l’infrastructure subventionnée, la crédibilité du déploiement envisagé pour les réseaux visés dans la phrase précédente doit être évaluée au regard de ce même délai, qui ne peut être inférieur à deux ans. La consultation publique ne peut durer moins de 30 jours.
5 Le projet bénéficiant de l’aide apporte une amélioration significative (changement radical) par rapport aux réseaux qui existent ou qu’il est envisagé de manière crédible de déployer dans un délai de trois ans à compter de la publication de la mesure d’aide envisagée ou dans le même délai que le déploiement du réseau subventionné, qui ne peut être inférieur à deux ans, conformément au paragraphe 4. Il y a changement radical si, à la suite de l’intervention pour laquelle une aide a été octroyée, un nouvel investissement massif est réalisé dans le réseau à haut débit et le réseau subventionné apporte au marché de nouvelles capacités considérables sur le plan de la disponibilité et de la capacité des services d’accès à l’internet à haut débit, de la vitesse et de la concurrence par rapport aux réseaux existants ou à ceux envisagés de manière crédible. Le projet doit prévoir des investissements massifs dans les infrastructures passives qui vont au-delà des investissements marginaux liés à la simple mise à niveau des composantes actives du réseau.
6 L’aide est octroyée comme suit: a) l’aide est octroyée aux fournisseurs de réseaux et de services de communications électroniques sur la base d’une procédure de mise en concurrence ouverte, transparente et non discriminatoire, conformément aux principes des règles de passation des marchés publics et au principe de la neutralité technologique, sans préjudice des règles applicables en matière de marchés publics, et en fonction de l’offre économiquement la plus avantageuse. Aux fins de la procédure de mise en concurrence, l’autorité d’octroi établit à l’avance des critères d’attribution qualitatifs objectifs, transparents et non discriminatoires qui doivent être pondérés en fonction du montant d’aide demandé. À conditions de qualité similaires, l’aide est accordée au soumissionnaire qui demande le montant d’aide le moins élevé. b) lorsque l’aide est octroyée sans procédure de mise en concurrence à une autorité publique afin qu’elle déploie et gère, directement ou par l’intermédiaire d’une entité interne, un réseau fixe à haut débit, l’autorité publique ou l’entité interne, selon le cas, ne fournit que des services de gros utilisant le réseau subventionné. L’autorité publique assure la séparation comptable entre les fonds utilisés pour l’exploitation du réseau et les autres fonds dont elle dispose. Toute concession ou autre forme de mandat confiant à un tiers la construction ou l’exploitation du réseau est attribuée sur la base d’une procédure de mise en concurrence ouverte, transparente et non discriminatoire, conformément aux principes des règles de passation des marchés publics et au principe de la neutralité technologique, sans préjudice des règles applicables en matière de marchés publics, et en fonction de l’offre économiquement la plus avantageuse.
7 L’exploitation du réseau subventionné offre un accès en gros actif et passif le plus large possible, conformément à l’article 2, point 139, dans des conditions équitables et non discriminatoires, ce qui comprend un dégroupage physique. Un projet peut proposer un dégroupage virtuel au lieu d’un dégroupage physique si le produit d’accès virtuel est déclaré équivalent à un dégroupage physique par l’autorité de régulation nationale. L’accès en gros actif est accordé pour une durée d’au moins sept ans et l’accès en gros à l’infrastructure physique, incluant fourreaux ou poteaux, n’est pas limité dans le temps. Les mêmes conditions d’accès s’appliquent à l’ensemble du réseau subventionné, y compris à ses parties où les infrastructures existantes sont utilisées. Les obligations d’accès seront appliquées indépendamment de tout changement concernant le propriétaire, la gestion ou l’exploitation du réseau subventionné. Dans le cas d’une aide octroyée pour financer la construction de fourreaux, ceux-ci doivent être suffisamment larges pour accueillir au moins trois réseaux câblés et supporter différentes topologies de réseau.
8 Le tarif de l’accès en gros est fondé sur l’un des critères de référence suivants: i) les tarifs de gros officiels moyens qui sont appliqués dans d’autres zones comparables plus compétitives de l’État membre ou de l’Union; ii) à défaut de ces tarifs officiels, les tarifs réglementés déjà fixés ou approuvés par l’autorité de régulation nationale pour les marchés et services concernés; iii) à défaut de ces tarifs officiels ou réglementés, la tarification doit respecter le principe d’orientation en fonction des coûts et la méthodologie imposée par le cadre réglementaire sectoriel. Sans préjudice des compétences qui lui sont attribuées en vertu du cadre réglementaire, l’autorité de régulation nationale est consultée sur les modalités et les conditions d’accès, y compris les tarifs, et sur les litiges liés à l’application du présent article.
9 Les États membres mettent en place un mécanisme de suivi et de récupération si le montant de l’aide octroyée en faveur du projet excède 10 millions EUR.».
Article 52 bis Aides en faveur des réseaux mobiles 4G et 5G
1 Les aides en faveur du déploiement des réseaux mobiles 4G et 5G sont compatibles avec le marché intérieur en vertu de l’article 107, paragraphe 3, du traité et sont exemptées de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions prévues par le présent article et au chapitre I soient remplies.
2 Les coûts admissibles sont tous les coûts de construction, de gestion et d’exploitation d’infrastructures passives de réseau mobile. Le montant d’aide maximal pour un projet est établi sur la base d’une procédure de mise en concurrence, conformément au paragraphe 7, point a). Lorsqu’un investissement est réalisé sans procédure de mise en concurrence, conformément au paragraphe 7, point b), le montant d’aide ne dépasse pas la différence entre les coûts admissibles et la marge d’exploitation de l’investissement. La marge d’exploitation est déduite des coûts admissibles ex ante, sur la base de projections raisonnables, et vérifiée ex post au moyen d’un mécanisme de récupération.
3 Les investissements dans la 5G sont réalisés dans des zones où les réseaux mobiles n’ont pas été déployés ou dans lesquelles seuls des réseaux mobiles capables de supporter des services mobiles de 3G au maximum sont disponibles et dans lesquelles il n’existe pas de réseaux mobiles 4G et 5G ou dans lesquelles il n’est pas envisagé de manière crédible d’en déployer dans un délai de trois ans à compter de la publication de la mesure d’aide envisagée ou dans le même délai que le déploiement du réseau subventionné, lequel ne peut être inférieur à deux ans. Ceci est vérifié par cartographie et consultation publique conformément au paragraphe 4. Les investissements dans la 4G sont réalisés dans des zones où les réseaux mobiles n’ont pas été déployés ou dans lesquelles seuls des réseaux mobiles capables de supporter des services mobiles de 2G au maximum sont disponibles et dans lesquelles il n’existe pas de réseaux mobiles 3G, 4G ou 5G ou dans lesquelles il n’est pas envisagé de manière crédible d’en déployer dans un délai de trois ans à compter de la publication de la mesure d’aide envisagée ou dans le même délai que le déploiement du réseau subventionné, lequel ne peut être inférieur à deux ans. Ceci est vérifié par cartographie et consultation publique conformément au paragraphe 4.
4 La cartographie et la consultation publique visées au paragraphe 3 remplissent cumulativement les exigences suivantes: a) la cartographie identifie clairement les zones géographiques cibles qu’il est envisagé de couvrir dans le cadre de l’intervention publique et tient compte de tous les réseaux mobiles existants, selon le type d’investissement. La cartographie est effectuée sur la base de grilles de 100 x 100 mètres maximum. Elle est toujours vérifiée au moyen d’une consultation publique; b) l’autorité publique compétente procède à la consultation publique en publiant sur un site web approprié (y compris au niveau national) les principales caractéristiques de la mesure envisagée et la liste des zones géographiques cibles recensées dans l’exercice de cartographie prévu au point a). La consultation publique invite les parties intéressées à présenter leurs observations sur la mesure et à fournir, conformément au point a), des informations étayées sur leurs réseaux mobiles qui existent dans la zone cible ou qu’il est envisagé de manière crédible d’y déployer dans un délai de trois ans à compter de la publication de la mesure d’aide envisagée. Si l’autorité d’octroi prévoit un délai inférieur ou supérieur à trois ans pour le déploiement de l’infrastructure subventionnée, la crédibilité du déploiement envisagé pour les réseaux visés dans la phrase précédente doit être évaluée au regard de ce même délai, qui ne peut être inférieur à deux ans. La consultation publique ne peut durer moins de 30 jours.
5 Les opérateurs de réseaux mobiles ne peuvent pas prendre en compte les infrastructures bénéficiant de l’aide pour réaliser les obligations découlant des conditions liées aux droits d’utilisation des fréquences 4G et 5G.
6 Le projet bénéficiant de l’aide apporte une amélioration significative (changement radical) par rapport aux réseaux existants ou à ceux qu’il est envisagé de manière crédible de déployer dans un délai de trois ans à compter de la publication de la mesure d’aide envisagée ou dans le même délai que le déploiement du réseau subventionné, qui ne peut être inférieur à deux ans, conformément au paragraphe 4. Il y a changement radical si, à la suite de l’intervention pour laquelle une aide a été octroyée, un nouvel investissement massif est réalisé dans le réseau mobile et le réseau subventionné apporte au marché de nouvelles capacités considérables sur le plan de la disponibilité et de la capacité des services mobiles, ainsi que du point de vue de la vitesse et de la concurrence, par rapport aux réseaux existants ou envisagés de manière crédible. Le projet doit prévoir des investissements massifs dans les infrastructures passives qui vont au-delà des investissements marginaux liés à la simple mise à niveau des composantes actives du réseau.
7 L’aide est octroyée comme suit: a) l’aide est octroyée aux fournisseurs de réseaux et de services de communications électroniques sur la base d’une procédure de mise en concurrence ouverte, transparente et non discriminatoire, conformément aux principes des règles de passation des marchés publics et au principe de la neutralité technologique, sans préjudice des règles applicables en matière de marchés publics, et en fonction de l’offre économiquement la plus avantageuse. Aux fins de la procédure de mise en concurrence, l’autorité d’octroi établit à l’avance des critères d’attribution qualitatifs objectifs, transparents et non discriminatoires qui doivent être pondérés en fonction du montant d’aide demandé. À conditions de qualité similaires, l’aide est accordée au soumissionnaire qui demande le montant d’aide le moins élevé. b) lorsque l’aide est octroyée sans procédure de mise en concurrence à une autorité publique pour qu’elle déploie et gère, directement ou par l’intermédiaire d’une entité interne, un réseau fixe à haut débit, l’autorité publique ou l’entité interne, selon le cas, ne fournit que des services de gros utilisant le réseau subventionné. L’autorité publique assure la séparation comptable entre les fonds utilisés pour l’exploitation du réseau et les autres fonds dont elle dispose. Toute concession ou autre forme de mandat confiant à un tiers la construction ou l’exploitation du réseau est attribuée sur la base d’une procédure de mise en concurrence ouverte, transparente et non discriminatoire, conformément aux principes des règles de passation des marchés publics et au principe de la neutralité technologique, sans préjudice des règles applicables en matière de marchés publics, et en fonction de l’offre économiquement la plus avantageuse.
8 L’exploitation du réseau subventionné offre l’accès en gros actif et passif le plus large possible, conformément à l’article 2, point 139, dans des conditions équitables et non discriminatoires. L’accès en gros actif est accordé pour une durée d’au moins sept ans et l’accès de gros à l’infrastructure physique, incluant fourreaux ou poteaux, n’est pas limité dans le temps. Les mêmes conditions d’accès s’appliquent à l’ensemble du réseau subventionné, y compris à ses parties où les infrastructures existantes sont utilisées. Les obligations d’accès seront appliquées indépendamment de tout changement concernant le propriétaire, la gestion ou l’exploitation du réseau subventionné. Dans le cas d’une aide octroyée pour financer la construction de fourreaux, ceux-ci doivent être suffisamment larges pour accueillir au moins tous les opérateurs de réseaux mobiles existants.
9 Le tarif de l’accès en gros est fondé sur l’un des critères de référence suivants: i) les tarifs de gros officiels moyens qui sont appliqués dans d’autres zones comparables plus compétitives de l’État membre ou de l’Union; ii) à défaut de ces tarifs officiels, les tarifs réglementés déjà fixés ou approuvés par l’autorité de régulation nationale pour les marchés et services concernés; iii) à défaut de ces tarifs officiels ou réglementés, la tarification doit respecter le principe d’orientation en fonction des coûts et la méthodologie imposée par le cadre réglementaire sectoriel. Sans préjudice des compétences qui lui sont attribuées en vertu du cadre réglementaire, l’autorité de régulation nationale est consultée sur les modalités et les conditions d’accès, y compris les tarifs, et sur les litiges liés à l’application du présent article.
10 Les États membres mettent en place un mécanisme de suivi et de récupération si le montant de l’aide octroyée en faveur du projet excède 10 millions EUR.
11 L’utilisation du réseau 4G ou 5G financé par des fonds publics pour fournir des services d’accès fixe sans fil n’est autorisée que comme suit: a) dans les zones où il n’existe pas de réseau capable de fournir, de manière fiable, des vitesses de téléchargement descendant d’au moins 30 Mbps ou dans lesquelles il n’est pas envisagé de manière crédible d’en déployer dans un délai de trois ans à compter de la publication de la mesure d’aide envisagée, ou dans le même délai que le déploiement du réseau subventionné, lequel ne peut être inférieur à deux ans, si les conditions cumulatives suivantes sont remplies: i) l’exercice de cartographie et de consultation publique tient compte également des réseaux fixes à haut débit existants ou envisagés de manière crédible, déterminés conformément à l’article 52, paragraphe 4; ii) la solution d’accès fixe sans fil pour la 4G ou la 5G bénéficiant de l’aide est capable de fournir de manière fiable des vitesses de téléchargement descendant d’au moins 30 Mbps et de garantir au minimum un doublement de la vitesse de téléchargement descendant et ascendant par rapport aux réseaux fixes existants ou envisagés de manière crédible dans ces zones; b) dans les zones où il n’existe pas de réseau capable de fournir, de manière fiable, des vitesses de téléchargement descendant d’au moins 100 Mbps ou dans lesquelles il n’est pas envisagé de manière crédible d’en déployer dans un délai de trois ans à compter de la publication de la mesure d’aide envisagée, ou dans le même délai que le déploiement du réseau subventionné, lequel ne peut être inférieur à deux ans, si les conditions cumulatives suivantes sont remplies: i) l’exercice de cartographie et de consultation publique tient compte également des réseaux fixes à haut débit existants ou envisagés de manière crédible, déterminés conformément à l’article 52, paragraphe 4; ii) la solution d’accès fixe sans fil pour la 4G ou la 5G bénéficiant de l’aide est capable de fournir de manière fiable des vitesses de téléchargement descendant d’au moins 300 Mbps et des vitesses de téléchargement ascendant de 100 Mbps et de garantir au minimum un doublement de la vitesse de téléchargement descendant et ascendant par rapport aux réseaux fixes existants ou envisagés de manière crédible dans ces zones.
Article 52 ter Aides en faveur de projets d’intérêt commun dans le domaine des infrastructures transeuropéennes de connectivité numérique
1 Les aides en faveur des projets d’intérêt commun dans le domaine des infrastructures transeuropéennes de connectivité numérique qui sont financés au titre du règlement (UE) 2021/1153 ou qui ont obtenu un label d’excellence au titre de ce règlement, sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, du traité et sont exemptées de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions prévues par le présent article et au chapitre I soient remplies.
2 Les projets doivent remplir les conditions de compatibilité générales cumulatives énoncées au paragraphe 3. Ils doivent, en outre, relever de l’une des catégories de projets admissibles visées au paragraphe 4 et remplir toutes les conditions de compatibilité particulières applicables à la catégorie concernée, énoncées audit paragraphe. Seuls les projets qui concernent exclusivement les éléments et entités spécifiés dans chaque catégorie concernée visée au paragraphe 4 relèvent du champ d’application de l’exemption prévue au paragraphe 1.
3 Les conditions de compatibilité générales cumulatives sont les suivantes: a) le bénéficiaire doit fournir une contribution financière équivalant à au moins 25 % des coûts admissibles, sur ses propres ressources ou au moyen d’un financement extérieur ne contenant aucun soutien financier public. Lorsque la contribution de 25 % du bénéficiaire est fournie au moyen d’un financement extérieur par l’intermédiaire d’une plateforme d’investissement combinant différentes sources de financement, la condition selon laquelle le financement extérieur ne doit contenir aucun soutien financier public énoncée dans la phrase précédente est remplacée par l’exigence d’une présence sur la plateforme d’au moins 30 % d’investissements privés; b) seuls les coûts qui constituent des coûts d’investissement admissibles en vertu du règlement (UE) 2021/1153 pour le déploiement de l’infrastructure sont admissibles au bénéfice de l’aide; c) le projet doit être sélectionné conformément au règlement (UE) 2021/1153, de l’une des manières suivantes: i) par un intermédiaire financier indépendant désigné par la Commission sur la base de lignes directrices communes en matière d’investissement; ii) par la Commission au moyen d’une procédure de mise en concurrence fondée sur des critères clairs, transparents et non discriminatoires; iii) par des experts indépendants désignés par la Commission; d) le projet doit permettre des capacités de connexion allant au-delà des exigences liées aux obligations légales existantes, telles que celles liées à un droit d’utilisation du spectre; e) le projet doit assurer un accès en gros ouvert aux tiers, notamment le dégroupage à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires, conformément à l’article 52, paragraphes 7 et 8, ou à l’article 52 bis, paragraphes 8 et 9, selon le cas.
4 Les catégories de projets admissibles et les conditions de compatibilité particulières cumulatives qui leur sont applicables sont les suivantes: a) les investissements dans le déploiement d’un tronçon transfrontalier d’un corridor 5G le long d’un corridor de transport recensé dans les orientations pour le réseau transeuropéen de transport définies dans le règlement (UE) no 1315/2013 (corridors RTE-T) qui remplissent les conditions particulières cumulatives suivantes: i) le projet consiste en un tronçon transfrontalier d’un corridor 5G qui franchit la frontière entre deux ou plusieurs États membres, ou qui franchit la frontière d’au moins un État membre et d’au moins un pays de l’Espace économique européen; ii) le total des tronçons transfrontaliers des corridors 5G situés dans un État membre ne représente pas plus de 15 % de la longueur totale des corridors 5G le long du réseau central transeuropéen de transport dans cet État membre qui ne sont couverts par aucune obligation légale existante, telle que celle liée à un droit d’utilisation du spectre. Exceptionnellement, si un État membre soutient le déploiement de corridors transfrontaliers pour la 5G le long de son réseau global transeuropéen de transport, le total des tronçons transfrontaliers des corridors 5G situés dans cet État membre ne représente pas plus de 15 % de la longueur totale des corridors 5G le long du réseau global transeuropéen de transport de cet État membre qui ne sont couverts par aucune obligation légale existante, telle que celle liée à un droit d’utilisation du spectre; iii) le projet garantit un nouvel investissement massif dans le réseau mobile 5G qui est adapté aux services de mobilité connectée et automatisée et va au-delà des investissements marginaux liés à la simple mise à niveau des composantes actives du réseau; iv) le projet soutient le déploiement de nouvelles infrastructures passives uniquement si les infrastructures passives existantes ne peuvent pas être réutilisées; b) les investissements dans le déploiement d’un tronçon transfrontalier d’un réseau dorsal terabit paneuropéen soutenant les objectifs de l’entreprise commune pour le calcul à haute performance européen en interconnectant certaines installations de calcul, installations de supercalcul et infrastructures de données qui remplissent les conditions particulières cumulatives suivantes: i) le projet déploie ou acquiert des actifs de connectivité, y compris des droits irrévocables d’usage, des fibres noires ou de l’équipement, en vue de la construction d’un tronçon transfrontalier d’un réseau dorsal paneuropéen supportant l’interconnexion, avec une connectivité de bout en bout illimitée d’au moins 1 Tbps, d’au moins deux installations de calcul, installations de supercalcul ou infrastructures de données qui: 1) sont des entités d’hébergement de l’entreprise commune pour le calcul à haute performance européen établie par le règlement (UE) 2018/1488 du Conseil , ou des infrastructures de recherche et autres infrastructures de calcul et de données soutenant des initiatives phares de recherche et des missions au sens du règlement (UE) 2021/695 du Parlement européen et du Conseil et du règlement (CE) no 723/2009 du Conseil qui contribuent aux objectifs de l’entreprise commune pour le calcul à haute performance européen; et 2) sont situées dans au moins deux États membres de l’Union ou dans au moins un État membre de l’Union et au moins un membre de l’Espace européen de recherche; ii) le projet garantit un nouvel investissement massif dans le réseau dorsal qui va au-delà des investissements marginaux, tels que les investissements liés à de simples mises à niveau des logiciels ou à l’octroi de licences; iii) l’acquisition d’actifs de connectivité se fait dans le cadre de marchés publics; iv) le projet soutient le déploiement de nouvelles infrastructures passives uniquement si les infrastructures passives existantes ne peuvent pas être réutilisées; c) les investissements dans le déploiement d’un tronçon transfrontalier d’un réseau dorsal interconnectant des infrastructures en nuage de certains acteurs socio-économiques qui remplissent les conditions particulières cumulatives suivantes: i) le projet relie des infrastructures d’informatique en nuage d’acteurs socio-économiques qui sont des administrations publiques ou des entités publiques ou privées chargées de la gestion de services d’intérêt général ou de services d’intérêt économique général au sens de l’article 106, paragraphe 2, du traité; ii) le projet consiste en un tronçon transfrontalier du déploiement de nouveaux réseaux dorsaux transfrontaliers ou en une mise à niveau significative de réseaux existants qui 1) franchissent la frontière entre deux ou plusieurs États membres, ou 2) franchissent la frontière d’au moins un État membre et d’au moins un pays de l’Espace économique européen; iii) le projet couvre au moins deux acteurs socio-économiques admissibles au titre du point i), chacun opérant dans un État membre différent ou dans un État membre et un pays de l’Espace économique européen; iv) le projet garantit un nouvel investissement massif dans le réseau dorsal qui va au-delà des investissements marginaux, tels que les investissements liés à de simples mises à niveau des logiciels ou à l’octroi de licences. Le projet doit être capable de fournir, de manière fiable, des vitesses symétriques de téléchargement ascendant et descendant de multiples de 10 Gbps au moins; v) le projet soutient le déploiement de nouvelles infrastructures passives uniquement si les infrastructures passives existantes ne peuvent pas être réutilisées; d) les investissements dans le déploiement d’un réseau câblé sous-marin qui remplissent les conditions particulières cumulatives suivantes: i) le projet consiste en un tronçon transfrontalier d’un réseau câblé sous-marin qui 1) franchit la frontière entre deux ou plusieurs États membres, ou 2) franchit la frontière d’au moins un État membre et d’au moins un pays de l’Espace économique européen; À défaut, l’entité bénéficiaire de l’aide garantit uniquement la fourniture de services de gros et les infrastructures bénéficiant d’un soutien améliorent la connectivité des régions ultrapériphériques européennes, des territoires d’outre-mer ou des régions insulaires, même à l’intérieur d’un seul État membre; ii) le projet ne doit pas concerner des lignes déjà desservies par au moins deux infrastructures dorsales existantes ou envisagées de manière crédible; iii) le projet garantit un nouvel investissement massif dans le réseau câblé sous-marin, consistant dans le déploiement d’un nouveau câble sous-marin ou d’une nouvelle connexion à un câble sous-marin existant, permettant de résoudre les problèmes de double emploi et allant au-delà des investissements marginaux. Le projet doit être capable de fournir, de manière fiable, des vitesses symétriques de téléchargement ascendant et descendant d’au moins 1 Gbps; iv) le projet soutient le déploiement de nouvelles infrastructures passives uniquement si les infrastructures passives existantes ne peuvent pas être réutilisées;
Article 52 quater Bons en faveur de la connectivité
1 Les aides prenant la forme d’un système de bons en faveur de la connectivité, accordées soit aux consommateurs pour faciliter le télétravail, l’enseignement en ligne ou les services de formation, soit aux PME, sont compatibles avec le marché intérieur en vertu de l’article 107, paragraphe 3, du traité et sont exemptées de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions prévues par le présent article et au chapitre I soient remplies.
2 Les systèmes de bons ont une durée maximale de 24 mois.
3 Sont admissibles les catégories de systèmes de bons suivantes: a) les systèmes de bons permettant aux consommateurs de s’abonner à un nouveau service d’accès à l’internet à haut débit ou de faire passer leur abonnement actuel à une vitesse de téléchargement descendant supérieure, d’au moins 30 Mbps, pour autant que tous les fournisseurs de services de communications électroniques capables de fournir de manière fiable des vitesses de téléchargement descendant d’au moins 30 Mbps soient admissibles au titre du système de bons, et que ces bons ne soient pas utilisés pour passer d’un fournisseur à un autre proposant la même vitesse de téléchargement ni pour faire passer à une vitesse supérieure un abonnement en cours offrant une vitesse de téléchargement descendant d’au moins 30 Mbps; b) les systèmes de bons permettant aux PME de s’abonner à un nouveau service d’accès à l’internet à haut débit ou de faire passer leur abonnement actuel à une vitesse de téléchargement descendant supérieure, d’au moins 100 Mbps, pour autant que tous les fournisseurs capables de fournir de manière fiable des vitesses de téléchargement descendant d’au moins 100 Mbps soient admissibles au titre du système de bons, et que ces bons ne soient pas utilisés pour passer d’un fournisseur à un autre proposant la même vitesse de téléchargement ni pour faire passer à une vitesse supérieure un abonnement en cours offrant une vitesse de téléchargement descendant d’au moins 100 Mbps.
4 Les bons couvrent jusqu’à 50 % du total des coûts d’installation et des frais d’abonnement mensuels à un service d’accès à l’internet à haut débit offrant les vitesses spécifiées au paragraphe 3, sur une base individuelle ou dans le cadre d’une offre groupée de services, comprenant au moins les équipements terminaux (modem/routeur) nécessaires pour accéder à l’internet à la vitesse spécifiée au paragraphe 3. Le montant du bon est directement versé par les pouvoirs publics à l’utilisateur final, ou au fournisseur de services choisi par lui, auquel cas ce montant est déduit de la facture de l’utilisateur final.
5 Les bons ne sont mis à la disposition des consommateurs ou des PME que dans les zones pourvues d’au moins un réseau capable de fournir de manière fiable les vitesses de téléchargement précisées au paragraphe 3, ce qui est vérifié par cartographie et consultation publique. L’exercice de cartographie et la consultation publique servent à identifier les zones géographiques cibles couvertes par au moins un réseau capable de fournir de manière fiable la vitesse de téléchargement spécifiée au paragraphe 3 pendant la durée du système de bons ainsi que les prestataires admissibles présents dans cette zone, et à recueillir des informations pour le calcul de leur part de marché. La cartographie est exécutée i) pour les réseaux fixes filaires, au niveau de l’adresse, sur la base des locaux desservis, et ii) pour les réseaux fixes d’accès sans fil ou les réseaux mobiles, au niveau de l’adresse, sur la base des locaux desservis ou de grilles de 100 x 100 mètres maximum. Elle est toujours vérifiée au moyen d’une consultation publique. L’autorité publique compétente procède à la consultation publique en publiant sur un site web approprié (y compris au niveau national) les principales caractéristiques de la mesure envisagée et la liste des zones géographiques cibles recensées dans l’exercice de cartographie. La consultation publique invite les parties intéressées à présenter leurs observations sur le projet de mesure et à fournir des informations étayées sur leurs réseaux existants capables de fournir de manière fiable la vitesse de téléchargement spécifiée au paragraphe 3. La consultation publique ne peut durer moins de 30 jours.
6 Les systèmes de bons respectent le principe de la neutralité technologique, en ce sens que les bons peuvent être utilisés pour s’abonner aux services d’un opérateur capable de fournir de manière fiable, sur un réseau haut débit existant, les vitesses de téléchargement spécifiées au paragraphe 3, quelles que soient les technologies utilisées. Pour que les consommateurs et les PME puissent opérer facilement un choix, la liste des fournisseurs admissibles pour chacune des zones géographiques cibles est publiée en ligne, chaque fournisseur intéressé devant pouvoir demander à y figurer sur la base de critères ouverts, transparents et non discriminatoires.
7 Pour être admissible, le fournisseur du service d’accès à l’internet à haut débit, s’il est verticalement intégré et détient une part du marché de détail supérieure à 25 %, doit proposer à tout fournisseur de services de communications électroniques, sur le marché d’accès en gros correspondant, au moins un produit d’accès en gros capable de garantir que le demandeur d’accès sera en mesure de fournir de manière fiable un service de détail à la vitesse de téléchargement précisée au paragraphe 3, dans des conditions ouvertes, transparentes et non discriminatoires. Le tarif de l’accès en gros est fondé sur l’un des critères de référence suivants: i) les tarifs de gros officiels moyens qui sont appliqués dans d’autres zones comparables plus compétitives de l’État membre ou de l’Union; ii) à défaut de ces tarifs officiels, les tarifs réglementés déjà fixés ou approuvés par l’autorité de régulation nationale pour les marchés et services concernés; iii) à défaut de ces tarifs officiels ou réglementés, la tarification doit respecter le principe d’orientation en fonction des coûts et la méthodologie imposée par le cadre réglementaire sectoriel. Sans préjudice des compétences qui lui sont attribuées en vertu du cadre réglementaire, l’autorité de régulation nationale est consultée sur les modalités et les conditions d’accès, y compris les tarifs, et sur les litiges liés à l’application du présent article.
Article 56 quinquies Champ d’application et conditions communes
1 La présente section s’applique aux aides contenues dans les produits financiers bénéficiant du soutien du Fonds InvestEU qui viennent en aide aux partenaires chargés de la mise en œuvre, aux intermédiaires financiers ou aux bénéficiaires finals.
2 Les aides sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, du traité et sont exemptées de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions prévues au chapitre I, par le présent article et par l’article 56 sexies ou l’article 56 septies soient remplies.
3 Les aides satisfont à l’ensemble des conditions applicables définies dans le règlement (UE) 2021/523 et les lignes directrices relatives aux investissements InvestEU énoncées à l’annexe du règlement délégué (UE) 2021/1078 de la Commission .
4 Les seuils maximaux fixés aux articles 56 sexies et 56 septies s’appliquent à l’encours total des financements dans la mesure où ces financements, fournis au titre de n’importe quel produit financier soutenu par le Fonds InvestEU, contiennent une aide. Les seuils maximaux s’appliquent: a) par projet dans le cas d’une aide couverte par l’article 56 sexies, paragraphes 2 et 4, l’article 56 sexies, paragraphe 5, point a) i), l’article 56 sexies, paragraphes 6 et 7, l’article 56 sexies, paragraphe 8, points a) et b), et l’article 56 sexies, paragraphe 9; b) par bénéficiaire final dans le cas d’une aide couverte par l’article 56 sexies, paragraphe 5, point a) ii) et iii), l’article 56 sexies, paragraphe 8, point d), l’article 56 sexies, paragraphe 10, et l’article 56 septies.
5 Les aides ne prennent pas la forme d’un refinancement ou de garanties couvrant les portefeuilles existants d’intermédiaires financiers.
Article 56 sexies Conditions applicables aux aides contenues dans les produits financiers bénéficiant du soutien du Fonds InvestEU
1 Les aides fournies au bénéficiaire final au titre d’un produit financier soutenu par le Fonds InvestEU: a) sont conformes aux conditions énoncées à l’un des paragraphes 2 à 9; et b) si le financement est fourni sous la forme de prêts au bénéficiaire final, sont assorties d’un taux d’intérêt correspondant au moins au taux de base du taux de référence applicable au moment de l’octroi du prêt.
2 Les aides en faveur de projets d’intérêt commun dans le domaine des infrastructures transeuropéennes de connectivité numérique qui sont financés au titre du règlement (UE) 2021/1153, ou qui ont reçu un label d’excellence au titre du règlement (UE) 2021/1153, ne sont accordées qu’aux projets remplissant toutes les conditions de compatibilité générales et particulières énoncées à l’article 52 ter. Le montant nominal du financement total fourni à tout bénéficiaire final par projet au titre du soutien du Fonds InvestEU n’excède pas 150 millions EUR.
3 Les aides aux investissements dans les réseaux fixes à haut débit destinés à ne connecter que certains acteurs socio-économiques admissibles remplissent les conditions suivantes: a) les aides ne sont accordées qu’aux projets remplissant toutes les conditions de compatibilité énoncées à l’article 52, sauf indication contraire formulée aux points c) et d) du présent paragraphe; b) le montant nominal du financement total fourni à tout bénéficiaire final par projet au titre du soutien du Fonds InvestEU n’excède pas 150 millions EUR; c) le projet vise à ne connecter que des acteurs socio-économiques qui sont des administrations publiques ou des entités publiques ou privées chargées de la gestion de services d’intérêt général ou de services d’intérêt économique général au sens de l’article 106, paragraphe 2, du traité. Les projets comprenant des éléments ou entités autres que ceux spécifiés au présent point sont exclus; d) par dérogation à l’article 52, paragraphe 4, la défaillance du marché constatée doit être vérifiée par une cartographie appropriée disponible ou, à défaut, par une consultation publique, comme suit: i) la cartographie peut être considérée comme appropriée si elle ne date pas de plus de 18 mois et si elle inclut tous les réseaux capables de fournir de manière fiable des vitesses de téléchargement descendant d’au moins 100 Mbps mais inférieures à 300 Mbps (vitesses de seuil) qui desservent les locaux d’un acteur socio-économique admissible au titre du point c). Cette cartographie doit être effectuée par l’autorité publique compétente, tenir compte de tous les réseaux capables de fournir de manière fiable les vitesses de seuil, qui existent ou sont envisagés de manière crédible dans les trois années suivantes, ou dans le même délai que l’intervention qu’il est prévu de soutenir, lequel ne peut être inférieur à deux ans, et être réalisée i) pour les réseaux purement fixes, au niveau de l’adresse, sur la base des locaux desservis et ii) pour les réseaux fixes d’accès sans fil, au niveau de l’adresse, sur la base des locaux desservis ou de grilles de 100 x 100 mètres maximum; ii) la consultation publique doit être menée par l’autorité publique compétente au moyen d’une publication sur un site web approprié invitant les parties intéressées à présenter leurs observations sur le projet de mesure et à fournir des informations étayées sur les réseaux capables de fournir des vitesses de téléchargement descendant d’au moins 100 Mbps mais inférieures à 300 Mbps (vitesses de seuil) existants ou envisagés de manière crédible au cours des trois années suivantes, ou dans le même délai que l’intervention qu’il est prévu de soutenir, lequel ne peut être inférieur à deux ans, qui desservent les locaux d’un acteur socio-économique admissible au titre du point c), sur la base des informations: i) pour les réseaux purement fixes, au niveau de l’adresse, sur la base des locaux desservis, et ii) pour les réseaux fixes d’accès sans fil, au niveau de l’adresse, sur la base des locaux desservis ou de grilles de 100 x 100 mètres maximum. La consultation publique ne peut durer moins de 30 jours.
4 Les aides en faveur de la production d’énergie et des infrastructures énergétiques satisfont aux conditions suivantes: a) les aides ne sont octroyées que pour des investissements dans des infrastructures énergétiques dans les secteurs du gaz et de l’électricité qui ne bénéficient pas d’une dérogation à l’obligation de respecter les dispositions relatives à l’accès de tiers au réseau, aux tarifs réglementés et au dégroupage conformément à la législation de l’Union relative au marché intérieur de l’énergie pour les catégories de projets suivantes: i) en ce qui concerne les infrastructures de gaz, les projets figurant dans la liste en vigueur des projets d’intérêt commun de l’Union à l’annexe VII du règlement (UE) no 347/2013 du Parlement européen et du Conseil ; ii) en ce qui concerne les infrastructures d’électricité: 1) les réseaux intelligents, y compris les investissements dans des infrastructures de transport et de distribution d’électricité plus développées, plus intelligentes et plus modernes; 2) d’autres projets; qui remplissent l’un quelconque des critères énoncés à l’article 4, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 347/2013; ou qui figurent dans la liste en vigueur des projets d’intérêt commun de l’Union à l’annexe VII du règlement (UE) no 347/2013; 3) d’autres projets, à l’exclusion du stockage de l’électricité, dans les régions assistées; iii) les projets de stockage de l’électricité, fondés sur des technologies nouvelles et innovantes, quel que soit le niveau de tension de la connexion au réseau; b) une aide à l’investissement pour la production d’énergie à partir de sources d’énergie renouvelables satisfait aux exigences suivantes: i) l’aide n’est octroyée que pour les nouvelles installations sélectionnées sur une base concurrentielle, transparente, objective et non discriminatoire; ii) l’aide peut également être octroyée à de nouvelles installations en combinaison avec du matériel de stockage ou des électrolyseurs pour la production d’hydrogène, pour autant que tant le matériel de stockage d’électricité ou d’hydrogène que les électrolyseurs pour la production d’hydrogène n’utilisent que l’énergie produite par la ou les installations d’énergie renouvelable; iii) l’aide n’est pas octroyée pour les installations hydroélectriques qui ne remplissent pas les conditions prévues par la directive 2000/60/CE; iv) dans le cas d’installations qui produisent des biocarburants, l’aide n’est octroyée que pour les installations produisant des biocarburants durables autres que les biocarburants produits à partir de cultures alimentaires; c) le montant nominal du financement total apporté à tout bénéficiaire final par projet visé au point a) au titre du soutien du Fonds InvestEU n’excède pas 150 millions EUR. Le montant nominal du financement total apporté à tout bénéficiaire final par projet visé au point b) au titre du soutien du Fonds InvestEU n’excède pas 75 millions EUR.
5 Les aides en faveur d’infrastructures et d’activités sociales, éducatives et culturelles et liées au patrimoine naturel satisfont aux conditions suivantes: a) le montant nominal du financement total fourni à tout bénéficiaire final au titre du soutien du Fonds InvestEU n’excède pas: i) 100 millions EUR par projet pour les investissements réalisés dans des infrastructures utilisées pour la prestation de services sociaux ou à des fins éducatives; 150 millions EUR par projet pour les objectifs et les activités culturels, ou les objectifs et les activités en matière de conservation du patrimoine, visés à l’article 53, paragraphe 2, y compris le patrimoine naturel; ii) 30 millions EUR pour les activités liées aux services sociaux; iii) 75 millions EUR pour les activités liées à la culture et à la conservation du patrimoine; et iv) 5 millions EUR pour l’éducation et la formation. b) Aucune aide n’est octroyée pour des actions de formation visant à se conformer aux normes nationales obligatoires en matière de formation.
6 Les aides en faveur des transports et des infrastructures de transport satisfont aux conditions suivantes: a) seuls les projets suivants peuvent bénéficier d’une aide en faveur des infrastructures, à l’exception des ports: i) les projets d’intérêt commun au sens de l’article 3, point a), du règlement (UE) no 1315/2013, exception faite des projets concernant des infrastructures portuaires ou aéroportuaires; ii) les connexions aux nœuds urbains du réseau transeuropéen de transport; iii) le matériel roulant utilisé uniquement pour la prestation de services de transport ferroviaire non couverts par un contrat de service public au sens du règlement (CE) no 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil , pour autant que le bénéficiaire soit un nouvel entrant; iv) les transports urbains; v) les infrastructures de recharge ou de ravitaillement qui fournissent aux véhicules de l’électricité ou de l’hydrogène renouvelable. b) Les aides en faveur de projets d’infrastructures portuaires satisfont aux exigences suivantes: i) seuls les investissements dans les infrastructures d’accès et les infrastructures portuaires mises à la disposition des utilisateurs intéressés de manière égale et non discriminatoire, aux conditions du marché, peuvent bénéficier d’une aide; ii) toute concession ou autre forme de mandat confiant à un tiers la construction, la modernisation, l’exploitation ou la location d’une infrastructure portuaire bénéficiant d’une aide est attribuée sur une base concurrentielle, transparente, non discriminatoire et inconditionnelle; iii) les investissements dans les superstructures portuaires ne peuvent bénéficier d’aucune aide; c) le montant nominal du financement total fourni au titre des points a) ou b) à tout bénéficiaire final par projet au titre du soutien du Fonds InvestEU n’excède pas 150 millions EUR.
7 Les aides en faveur des autres infrastructures satisfont aux conditions suivantes: a) seuls les projets suivants peuvent bénéficier d’une aide: i) les investissements dans les infrastructures d’approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées pour le grand public; ii) les investissements dans le recyclage des déchets et la préparation en vue de leur réemploi, conformément à l’article 47, paragraphes 1 à 6, dans la mesure où ils visent à gérer les déchets produits par d’autres entreprises; iii) les investissements dans les infrastructures de recherche; iv) les investissements dans la construction ou la mise à niveau d’installations de pôles d’innovation; b) le montant nominal du financement total fourni à tout bénéficiaire final par projet au titre du soutien du Fonds InvestEU n’excède pas 100 millions EUR.
8 Les aides en faveur de la protection de l’environnement, y compris la protection du climat, satisfont aux conditions suivantes: a) seuls les projets suivants peuvent bénéficier d’une aide: i) les investissements permettant aux entreprises de réparer ou de prévenir une atteinte au milieu physique (y compris le changement climatique) ou aux ressources naturelles due aux propres activités d’un bénéficiaire, dans la mesure où les investissements vont au-delà des normes de protection de l’environnement de l’Union ou augmentent le niveau de protection de l’environnement en l’absence de normes de l’Union ou s’adaptent de façon anticipée aux futures normes de l’Union en matière de protection de l’environnement; ii) les mesures améliorant l’efficacité énergétique d’une entreprise, dans la mesure où les améliorations en matière d’efficacité énergétique ne sont pas réalisées afin de garantir que l’entreprise respecte des normes de l’Union déjà adoptées, même si elles ne sont pas encore entrées en vigueur; iii) l’assainissement des sites contaminés, dans la mesure où aucune personne morale ou physique responsable du dommage environnemental selon le droit applicable n’est identifiée conformément au «principe du pollueur-payeur» mentionné à l’article 45, paragraphe 3; iv) les études environnementales; v) le renforcement et le rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes lorsque cette activité contribue à protéger, à conserver et à rétablir la biodiversité ainsi qu’à assurer le bon état des écosystèmes ou à protéger les écosystèmes déjà en bon état; b) sans préjudice du point a), lorsque la mesure d’aide porte sur l’amélioration de l’efficacité énergétique 1) des bâtiments résidentiels, 2) des bâtiments consacrés à la fourniture de services éducatifs ou sociaux ou à des activités liées à la justice, à la police ou aux services de lutte contre les incendies, 3) des bâtiments consacrés aux activités liées à l’administration publique ou 4) des bâtiments visés aux points 1), 2) ou 3) et dans lesquels des activités autres que celles mentionnées à ces points 1), 2) ou 3) occupent moins de 35 % de la surface au sol intérieure, l’aide peut également être octroyée pour des mesures qui améliorent simultanément l’efficacité énergétique de ces bâtiments et intègrent tout ou partie des investissements suivants: i) les installations intégrées produisant de l’énergie renouvelable sur place du bâtiment concerné par la mesure d’aide à l’efficacité énergétique. Les installations intégrées d’énergie renouvelable sur place concernent la production d’électricité et/ou de chaleur. Elles peuvent être combinées avec des équipements de stockage de l’énergie renouvelable produite sur place; ii) les installations de stockage sur place; iii) les équipements et infrastructures connexes incorporés dans le bâtiment pour recharger les véhicules électriques des utilisateurs du bâtiment; iv) les investissements en faveur de la numérisation du bâtiment, en particulier pour accroître son potentiel d’intelligence. Les investissements pour la numérisation du bâtiment peuvent inclure des interventions limitées au câblage interne passif ou au câblage structuré pour les réseaux de données et, si nécessaire, la partie accessoire du réseau passif sur la propriété privée située à l’extérieur du bâtiment. Le câblage pour les réseaux de données situés en dehors de la propriété privée est exclu; Le bénéficiaire final de l’aide peut être le(s) propriétaire(s) du bâtiment ou le(s) locataire(s), en fonction de la personne qui obtient le financement du projet; c) le montant nominal du financement total apporté à tout bénéficiaire final par projet visé au point a) au titre du soutien du Fonds InvestEU n’excède pas 50 millions EUR: d) le montant nominal du financement total apporté par projet visé au point b) au titre du soutien du Fonds InvestEU n’excède pas 50 millions EUR par bénéficiaire final et par bâtiment; e) les aides en faveur des mesures qui améliorent l’efficacité énergétique des bâtiments visées au point b) ci-dessus peuvent également porter sur la facilitation de contrats de performance énergétique, sous réserve des conditions suivantes: i) l’aide est octroyée sous forme de prêt ou de garantie en faveur du fournisseur des mesures visant à améliorer l’efficacité énergétique dans le cadre d’un contrat de performance énergétique, ou consiste en un produit financier destiné à refinancer le fournisseur concerné (par exemple, affacturage, forfaitage); ii) le montant nominal du financement total fourni au titre du soutien du Fonds InvestEU n’excède pas 30 millions EUR; iii) l’aide est octroyée à des PME ou à des petites entreprises à moyenne capitalisation; iv) l’aide est octroyée pour les contrats de performance énergétique au sens de l’article 2, point 27), de la directive 2012/27/UE; v) le contrat de performance énergétique concerne un bâtiment visé au paragraphe 8, point b).
9 Les aides à la recherche, au développement, à l’innovation et à la numérisation satisfont aux conditions suivantes: a) des aides peuvent être octroyées pour: i) la recherche fondamentale; ii) la recherche industrielle; iii) le développement expérimental; iv) l’innovation de procédé et d’organisation en faveur des PME; v) les services de conseil en innovation et de soutien à l’innovation pour les PME; vi) la numérisation en faveur des PME; b) en ce qui concerne les projets relevant des points a) i), ii) et iii), le montant nominal du financement total fourni à tout bénéficiaire final par projet au titre du soutien du Fonds InvestEU n’excède pas 75 millions EUR. En ce qui concerne les projets relevant des points a) iv), v) et vi), le montant nominal du financement total fourni à tout bénéficiaire final par projet au titre du soutien du Fonds InvestEU n’excède pas 30 millions EUR.
10 Outre les catégories d’aide prévues aux paragraphes 2 à 9, les PME ou, le cas échéant, les petites entreprises à moyenne capitalisation peuvent également bénéficier d’une aide sous la forme d’un financement soutenu par le Fonds InvestEU, pour autant que l’une des conditions suivantes soit remplie: a) le montant nominal du financement total par bénéficiaire final fourni au titre du soutien du Fonds InvestEU n’excède pas 15 millions EUR et est accordé à: i) des PME non cotées qui n’exercent encore leurs activités sur aucun marché ou qui les exercent depuis moins de sept ans après leur première vente commerciale; ii) des PME non cotées intégrant un nouveau marché géographique ou de produits, lorsque l’investissement initial nécessaire pour entrer sur ce nouveau marché géographique ou de produits doit être supérieur à 50 % du chiffre d’affaires annuel moyen réalisé au cours des cinq années précédentes; iii) des PME et des petites entreprises de taille intermédiaire qui sont des entreprises innovantes au sens de l’article 2, point 80; b) le montant nominal du financement total fourni par bénéficiaire final au titre du soutien du Fonds InvestEU ne dépasse pas 15 millions EUR et soit fourni aux PME ou aux petites entreprises de taille intermédiaire dont les activités principales sont situées dans des régions assistées, pour autant que le financement ne soit pas utilisé pour la délocalisation d’activités telle que définie à l’article 2, point 61 bis; c) le montant nominal du financement total fourni par bénéficiaire final au titre du soutien du Fonds InvestEU n’excède pas 2 millions EUR et est accordé à des PME ou à des petites entreprises à moyenne capitalisation.
Article 56 septies Conditions applicables aux aides contenues dans les produits financiers commerciaux intermédiés bénéficiant du soutien du Fonds InvestEU
1 Le financement octroyé aux bénéficiaires finals est fourni par des intermédiaires financiers commerciaux qui sont sélectionnés au moyen d’une procédure ouverte, transparente et non discriminatoire fondée sur des critères objectifs.
2 L’intermédiaire financier commercial qui octroie un financement au bénéficiaire final conserve une exposition minimale au risque de 20 % de chaque opération de financement.
3 Le montant nominal du financement total fourni à chaque bénéficiaire final par l’intermédiaire financier commercial n’excède pas 7,5 millions EUR.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Relations
What this act cites, and what cites it.
Show relationsVersions
Point-in-time consolidated versions of this act.
Show versions