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Règlement délégué (UE) 2021/1257 de la Commission du 21 avril 2021 modifiant les règlements délégués (UE) 2017/2358 et (UE) 2017/2359 en ce qui concerne l’intégration des facteurs de durabilité, des risques en matière de durabilité et des préférences en matière de durabilité dans les exigences de surveillance et de gouvernance des produits applicables aux entreprises d’assurance et aux distributeurs de produits d’assurance, et dans les règles de conduite et les règles régissant le conseil en investissement applicables aux produits d’investissement fondés sur l’assurance (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

CELEX
32021R1257
Document type
REG_DEL
Sector
Legislation
Date of document
2021-04-21
In force since
2021-08-22
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article 5 Marché cible

1 Pour chaque produit d’assurance, le processus d’approbation de produit définit le marché cible et le groupe de clients compatibles. Le marché cible est défini à un niveau de détail suffisant, en tenant compte des caractéristiques, du profil de risque, de la complexité et de la nature du produit d’assurance, ainsi que de ses facteurs de durabilité, tels que définis à l’article 2, point 24), du règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil .

2 Les concepteurs peuvent, notamment en ce qui concerne les produits d’investissement fondés sur l’assurance, définir des groupes de clients avec les besoins, caractéristiques et objectifs desquels le produit d’assurance n’est généralement pas compatible, sauf si ces produits d’assurance tiennent compte de facteurs de durabilité, comme prévu au paragraphe 1.

3 Les concepteurs n’élaborent et ne commercialisent que des produits d’assurance qui sont compatibles avec les besoins, les caractéristiques et les objectifs, y compris les éventuels objectifs en matière de durabilité, des clients appartenant au marché cible. Pour évaluer si un produit d’assurance est compatible avec un marché cible, les concepteurs tiennent compte du niveau d’information dont disposent les clients appartenant à ce marché cible et de la culture financière de ces derniers.

4 Les concepteurs veillent à ce que le personnel participant à l’élaboration et à la conception des produits d’assurance possède les compétences, les connaissances et l’expertise nécessaires pour bien comprendre les produits d’assurance vendus, ainsi que les intérêts, les objectifs, y compris les éventuels objectifs en matière de durabilité, et les caractéristiques des clients appartenant au marché cible.

Article 6 Test des produits

1 Les concepteurs soumettent leurs produits d’assurance à des tests appropriés, comprenant le cas échéant des analyses de scénarios, avant d’introduire ces produits sur le marché ou de leur apporter des adaptations significatives, ou lorsque le marché cible a changé de manière significative. Ces tests évaluent si le produit d’assurance correspond, pendant toute sa durée de vie, aux besoins, aux objectifs, y compris aux éventuels objectifs en matière de durabilité, et aux caractéristiques qui ont été identifiés chez les clients appartenant au marché cible. Les concepteurs testent leurs produits d’assurance sur le plan qualitatif et, en fonction du type et de la nature du produit d’assurance et du risque de préjudice pour les clients qui lui est associé, sur le plan quantitatif.

2 Les concepteurs s’abstiennent d’introduire des produits d’assurance sur le marché si les résultats des tests effectués sur ces produits montrent que ces derniers ne correspondent pas aux besoins, aux objectifs, y compris aux éventuels objectifs en matière de durabilité, et aux caractéristiques qui ont été identifiés pour le marché cible.

Article 11 Information du concepteur

Les distributeurs de produits d’assurance qui constatent qu’un produit d’assurance n’est pas en adéquation avec les intérêts, objectifs et caractéristiques des clients appartenant au marché cible défini pour ce produit, y compris avec leurs éventuels objectifs en matière de durabilité, ou qui constatent d’autres circonstances liées au produit qui sont susceptibles d’avoir des répercussions défavorables pour le client, en informent rapidement le concepteur et modifient au besoin leur stratégie de distribution pour ce produit d’assurance.».

Article 2 Modifications du règlement délégué (UE) 2017/2359

«1 Aux fins de la détection, conformément à l’article 28 de la directive (UE) 2016/97, des types de conflits d’intérêts qui surviennent dans le cadre d’activités de distribution d’assurances portant sur des produits d’investissement fondés sur l’assurance et qui comportent le risque de porter atteinte aux intérêts d’un client, et notamment d’aller à l’encontre de ses préférences en matière de durabilité, les intermédiaires d’assurance et les entreprises d’assurance évaluent si leur intérêt quant au résultat de ces activités ou l’intérêt d’une personne concernée, ou de toute personne qui leur est directement ou indirectement liée par une relation de contrôle, quant au résultat de ces activités remplit les critères suivants: a) il diffère de l’intérêt du client ou du client potentiel quant au résultat de ces activités; b) il a le potentiel d’influencer le résultat de ces activités au détriment du client. Les intermédiaires d’assurance et les entreprises d’assurance procèdent de la même manière pour détecter les conflits d’intérêts entre un client et un autre.».

«4 Les informations relatives aux objectifs d’investissement du client ou du client potentiel incluent, le cas échéant, des informations sur la durée pendant laquelle il souhaite conserver l’investissement, sur ses préférences en matière de prise de risques, sur son profil de risque et sur la finalité de l’investissement, ainsi que sur ses éventuelles préférences en matière de durabilité. Le niveau des informations recueillies est adapté au type spécifique de produit ou de service considéré.»;

«6 Dans le cadre de son activité de conseil relative aux produits d’investissement fondés sur l’assurance exercée conformément à l’article 30, paragraphe 1, de la directive (UE) 2016/97, l’intermédiaire d’assurance ou l’entreprise d’assurance ne formule pas de recommandation si aucun des produits n’est adéquat pour le client ou le client potentiel. Un intermédiaire d’assurance ou une entreprise d’assurance s’abstient de recommander à un client ou à un client potentiel des produits d’investissement fondés sur l’assurance comme correspondant à ses préférences en matière de durabilité si ces produits ne correspondent pas à ces préférences. Cet intermédiaire ou cette entreprise explique au client ou client potentiel les motifs de cette absence de recommandation et en conserve un enregistrement. Lorsque aucun produit d’investissement fondé sur l’assurance ne correspond aux préférences du client ou du client potentiel en matière de durabilité, et que le client décide de modifier ces préférences, l’intermédiaire ou l’entreprise en question conserve un enregistrement de la décision du client et des motifs de cette dernière.».

Article 3 Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il est applicable à partir du 2 août 2022.

Relations

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Versions

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